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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° 003194549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 194 549
TM BRANDS, LLC, 3069 Taft Street, Hollywood, Florida FL 33021, Etats-Unis, (opposante), représentée par Cleach, 43 rue de Courcelles, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Tecno Telecom (HK) Limited, flat N 16/f., block b, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fotan, New Territories, Hong Kong (demanderesse), représentée par Franck Soutoul, INLEX MEA, 40 rue du Louvre, 75001 Paris, France (représentant professionnel).
Le 13/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 194 549 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 810 767 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris en classe 09. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 704 677 « TECHNOMARINE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 09: Logiciels informatiques téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs
[blockchain]; logiciels téléchargeables pour transactions de paiement et d’échange impliquant des cryptomonnaies; fichiers multimédia téléchargeables contenant des
Décision sur l’opposition n° B 3 194 549 Page 2 sur 6
illustrations, du texte, du contenu audio et ou du contenu vidéo dans les domaines suivants: biens de consommation et sujets d’intérêt humain, les produits précités authentifiés par jetons non fongibles (jnf); articles virtuels téléchargeables, à savoir, montres, lunettes de soleil, et illustrations, les produits précités destinés aux mondes virtuels en ligne.
Classe 35: Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs, en rapport avec les produits suivants: objets numériques téléchargeables à collectionner authentifiés par jetons non fongibles (jnf); services de magasins de vente au détail en rapport avec les produits suivants: produits virtuels, à savoir, montres, lunettes de soleil et illustrations, les produits précités destinés aux mondes virtuels en ligne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 09: Montres intelligentes; bracelets intelligents; lunettes intelligentes.
Les produits contestés, à savoir les montres, bracelets et lunettes intelligents s’entendent de dispositifs portables disposant de fonctionnalités informatiques et de connectivités avancées. Ces produits n’ont de ce fait, ni la même nature, ni la même destination ou la même méthode d’utilisation que les fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et ou du contenu vidéo dans les domaines suivants: biens de consommation et sujets d’intérêt humain, authentifiés par jetons non fongibles de l’opposante. De plus, ces produits n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution puisque les produits de l’opposante sont intangibles et nécessitent des plateformes en ligne sécurisées pour l’achat tandis que les produits contestés sont des marchandises physiques qui doivent être conditionnées avant d’être livrées par des détaillants traditionnels ou en ligne. Par ailleurs, Il n’existe pas de lien étroit entre ces produits, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs pourraient penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ces produits ne peuvent pas non plus être substitués l’un à l’autre. C’est pourquoi, ces produits ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Enfin, ces produits et services ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises.
La division d’opposition n’exclue pas qu’il puisse exister une coïncidence en ce qui concerne le public pertinent auquel s’adressent ces produits. Force est cependant de constater que le simple fait que les clients potentiels puissent coïncider ne cons titue pas automatiquement une indication de similitude. En effet, le même groupe de clients peut avoir besoin de services d’origine et de nature très diverses. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les produits et services précités sont différents.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des autres produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure, à l’exception des produits de l’opposante jugés explicitement différents par rapport aux produits contestés, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de leur fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
TECHNOMARINE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
En l’espèce, compte tenu de la signification claire et concrète du composant « TECHNO », abréviation usuelle des termes « technologie » ou « technologique », couramment utilisée dans l’Union européenne pour faire référence à la technologie et aux termes connexes (08/12/2023, R 810/2023-1, tecno (fig.) / TECHNA § 34, ainsi que la jurisprudence citée), la marque antérieure sera disséquée en deux composants « TECHNO » et « MARINE » (25/04/2022, R 1790/2021-5, TEKNOCLAD / TeknoClean § 76).
« TECHNO » dispose d’un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services concernés, car il fait allusion à leur nature technologique ou au fait qu’ils sont destinés à être utilisés en relation avec des produits technologiques.
Une partie du public pertinent associera au composant « MARINE » la signification suivante : ce qui relève de l’art de la navigation sur mer ou plus généralement de la mer. Cette partie du public pertinent associera une signification d’ensemble à la marque antérieure « TECHNOMARINE », à savoir, une technologie dédiée à la navigation sur mer ou plus généralement au domaine maritime. Les significations précitées de ce composant, pris seul, et de la marque antérieure, dans son ensemble, n’entretiennent aucun lien évident avec les produits et services présumés identiques. Ce composant, comme la marque antérieure, dispose donc d’un caractère distinctif normal. Pour une autre partie du public
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pertinent, telle que la partie du public pertinent parlant bulgare, slovaque ou tchèque « MARINE » est dépourvu de signification et la marque antérieure ne forme donc pas une unité conceptuelle. Dans cette hypothèse, le composant « MARINE » dépourvu de signification, dispose, de ce fait, d’un caractère distinctif normal.
La division d’opposition examinera dans un premier temps l’opposition au regard de la partie du public pour laquelle « MARINE » ne possède pas de signification et présente un caractère distinctif normal.
Pour les raisons précédemment évoquées, l’élément verbal « TECNO » de la marque contestée, à l’instar du composant « TECHNO » au sein de la marque antérieure, dispose d’un caractère distinctif faible à l’égard des produits concernés (05/06/2020, R 1654/2019-5, TECNO mobile (fig.) / Tecno §35).
S’agissant des caractéristiques typographiques de la marque contestée, force est de constater qu’elles ne sont pas capables per se de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres fabricants sur le marché. Par conséquent, ces caractéristiques typographiques sont dépourvues de caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres « TEC(*)NO », constitutives de la marque contestée, dont la prononciation est en tout point identique à celle du composant « TECHNO » au sein de la marque antérieure. Autrement dit, le « H » supplémentaire, présent au sein de ce composant, n’a d’influence que sur la perception visuelle des marques.
Dans la mesure où ces lettres communes forment un élément faiblement distinctif au sein des marques, leur influence sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par les marques est limitée.
Ce dernier constat est, sur le plan visuel, également avéré en ce qui concerne les différences résultant des caractéristiques typographiques de la marque contestée. En effet, celles-ci sont manifestement dépourvues de caractère distinctif et pourraient, par ailleurs, passées inaperçues aux yeux du consommateur.
Les signes diffèrent donc principalement en raison du composant « MARINE » au sein de la marque antérieure, lequel dispose d’un caractère distinctif normal et n’a pas d’équivalent dans la marque contestée. La prononciation de ce composant induit des différences majeures, non seulement, en ce qui concerne la sonorité des marques, mais aussi, en ce qui concerne le rythme et l’intonation de leur prononciation.
Ces circonstances conduiront le public pertinent à se focaliser principalement sur ce composant, auquel il associera dans une large mesure l’origine commerciale des produits et services qui lui sont proposés.
Par conséquent, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les éléments « TECHNO » et « TECNO » sont faibles, leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Le public pertinent remarquera la présence du composant supplémentaire « MARINE » ne présentant pas de signification manifeste. Dans ces circonstances, il est probable que l’attention du public pertinent sera attirée par ce composant supplémentaire de
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fantaisie ne présentant pas de signification manifeste. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un composant faible dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble présente un caractère distinctif normal malgré la présence d’un élément faible en son sein.
En raison, d’une part, du faible caractère distinctif du composant « TECHNO » et de l’élément verbal « TECNO », et d’autre part, du caractère distinctif normal du composant « MARINE » différenciant les marques, ces dernières ont été considérées, sur le plan visuel, phonétique, et conceptuel, similaires à un faible degré seulement.
Comme le confirme la Pratique Commune 5 (PC5), quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, ce qui est le cas en l’espèce, l’appréciation mettra l’accent sur l’impact des autres éléments (non coïncidents) et sur l’impression d’ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. La seule présence commune d’éléments faiblement distinctifs n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion.
Un risque de confusion ne sera ainsi reconnu que lorsque les marques contiennent des éléments de différentiation figuratifs ou verbaux faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif et que l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire.
Ces circonstances ne sont pas réunies en l’espèce car l’élément qui différencie principalement les marques dispose d’un caractère distinctif normal. Cette circonstance conduit à distinguer nettement l’impression d’ensemble produite par les marques.
Enfin, il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs considérés, notamment la similitude des marques et la similitude des produits qu’elles désignent. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les
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produits désignés peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité présumée des produits et services ne peut pas compenser le faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits et services présumés identiques, il n’existerait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Cette absence de risque de confusion est également avérée lorsqu’est envisagée la partie du public qui associera la signification précitée au composant « MARINE » et appréhendera le concept unitaire véhiculé par la marque antérieure, à savoir celui d’une technologie dédiée à la navigation sur mer ou plus généralement à la mer. Cela tient au fait que, dans cette hypothèse, des différences conceptuelles supplémentaires permettraient de différencier les marques sur la base d’un composant distinctif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Thomas PINTO Saida CRABBE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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