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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2022, n° 003140524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 524
LAViTA GmbH, Ziegelfeldstr. 10, 84036 Kumhausen, Allemagne (opposante), représentée par Kuhnen mentale Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Partg mbB, Prinz-Ludwig- Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jean d’Estrées, 29 Rue Taitbout, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par You Shang, 11 Rue De Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 29/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 524 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 287 096 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 287 096 «LESVITA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 892 981 pour «LAViTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments diététiques sous forme de boissons; vitamines et préparations de vitamines;
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compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments nutritionnels; compléments alimentaires de graines de lin.
Classe 29: Fruits transformés et champignons transformés; fruits conservés; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées; confitures; extraits d’algues à usage alimentaire; fruits conservés; amandes moulues; varech grillé; graines de soja conservées à usage alimentaire.
Classe 30: Épices; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; bonbons; chutneys [condiments]; aromates de café; préparations végétales remplaçant le café; produits dérivés du cacao; boissons à base de cacao; crackers; herbes potagères conservées [assaisonnements]; infusions non médicinales; réglisse
[confiserie]; muesli; barres de céréales hyperprotéinées.
Après la limitation déposée par la demanderesse le 09/02/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires d’albumine; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; compléments alimentaires d’alginates; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments antioxydants; antioxydants contenant des enzymes; antioxydants dérivés du miel; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médicinal; antioxydants à base de plantes; antioxydants; préparations stimulantes pour l’appétit; coupe-faim; coupe-faim à usage médical; édulcorants artificiels pour diabétiques; thé artificiel à usage médicinal; thé antiasthmatique; extraits d’écorce à usage nutraceutique; écorce à usage nutraceutique; pollen d’abeilles à usage nutraceutique; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments diététiques sous forme de boissons; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; compléments nutritionnels et alimentaires; préparations diététiques et nutritionnelles; gélules alimentaires; diastases à usage médical; nectars de fruits diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; pain pour diabétiques à usage médical; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; huile de foie de morue; compléments alimentaires de caséine; bonbons enrichis en calcium; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; produits à base de pain pour diabétiques; pollen d’abeilles utilisé comme complément alimentaire; vitamines sous forme de comprimés effervescents; édulcorants diététiques à usage médical; succédanés diététiques du sucre à usage médical; sucre diététique à usage médical; substances diététiques pour bébés; substances diététiques à usage médical; produits diététiques pour personnes malades; produits diététiques pour enfants; préparations diététiques à usage médical; infusions diététiques à usage médical; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques pour personnes malades; préparations alimentaires diététiques à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage médical; boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires pour animaux
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domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; compléments alimentaires pour nourrissons; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; GUMMY vitaminées; glucose à utiliser comme additif alimentaire à usage médical; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires en poudre pour spores de ganoderma lucidum; viande lyophilisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires; aliments pour régimes de protection médicale; aliments pour diabétiques; compléments alimentaires d’acide folique; compléments de remise en forme et d’endurance; huile de poisson à usage médical; compléments alimentaires d’enzymes; mélanges de vitamines; menthe à usage pharmaceutique; suppléments nutritionnels minéraux; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; lactose; eau de mélisse à usage pharmaceutique; thé médicinal; potions médicinales; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; compléments alimentaires médicinaux; substituts de repas en poudre; préparations lysine; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; compléments liquides vitaminés; compléments liquides à base d’herbes; préparations à base de facteur lipotrope; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; L-carnitine pour perte de poids; Mousse d’Irlande à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de propolis; compléments probiotiques; préparations utilisées comme additifs pour l’alimentation humaine [à usage médical]; préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; vitamines prénatales; compléments prébiotiques; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de pollen de pin; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de calcium; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments nutritionnels; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; produits neutraceutiques pour les humains; préparations multivitinées; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; vitamines (préparations de -); boissons enrichies en vitamines à usage médical; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; vitamines en gouttes; vitamines [boissons]; compléments vitaminés et minéraux; vitamines et substances minérales; préparations de vitamine D; préparations de vitamine C; préparations de vitamine B;
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préparations de vitamine A; succédanés du sucre pour diabétiques; sucre à usage médical; compléments fortifiants contenant des produits parapharmaceutiques à usage prophylactique et de convalescence; amidon à usage diététique; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; thé amincissant à usage médical; pilules amincissantes; gelée royale à usage médical; compléments de protéine pour animaux; compléments alimentaires de gelée royale; compléments protéinés; compléments alimentaires de poudre de protéines; pastilles de zinc; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de blé; vitamines et préparations de vitamines; vitamines comprimés; compléments vitaminés destinés à la dialyse rénale; compléments vitaminés; patchs de compléments vitaminiques.
Classe 30: Croquis; brioches; Crème bavaroise; crèmes brûlées; cônes pour crème glacée; Puddings de Noël; tourtes au poulet; friands frais; pâtisseries fraîches; pâte feuilletée au jambon; gâteaux de lune; pâtés à la viande; cakes aux fruits; en-cas à base de gâteaux de fruits; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée fourrée à la viande; pâtés en croûte; tourtes contenant des légumes; tourtes contenant de la viande; peau pour rouleaux de printemps; peau
[pâtisserie] pour rouleaux de printemps; vol-au-vents; étuis pour tournevas; tourtes aux légumes; Baozi [petits pains fourrés]; bibimbap [riz mélangé à des légumes et du bœuf]; déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; gelée de sarrasin (masilmuk); burritos;
Calzones; pâtes alimentaires en boîte; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; Chalupas; snacks soufflés au fromage; chow mein; chimichanga;
Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); fajitas; empanadas; jeunes enfants; macaronis au fromage; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; saucisse chaude et ketchup en petits pains ouverts coupés; steaks hachés insérés dans des pains briochés; tourtes contenant de la volaille; tourtes contenant du gibier; tourtes contenant du poisson; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes et de poisson; plats préparés à base de pâtes alimentaires; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; repas préparés à base de nouilles; galettes de haricots mungo [bindaetteok]; tourtes à la volaille et au gibier à la viande; plats préparés à base de riz; croûtes de riz; ravioli; quesadillas; sushi; rouleaux de printemps.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés compris dans la classe 5 sont en substance des compléments alimentaires et des aliments diététiques; en tant que tels, ils sont donc identiques (soit par inclusion, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes comparées), ou au moins similaires, à la vaste catégorie des compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné que ces produits ont au moins la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Tous les produits contestés compris dans la classe 30 peuvent être globalement regroupés dans les vastes catégories de préparations faites de céréales, pâtisseries et aliments prêts à l’emploi qui sont soit très similaires soit au moins similaires à un faible degré aux produits antérieurs de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 (par exemple, aux barres de céréales à haute teneur en protéines de l’opposante comprises dans la classe 30 ou aux fruits conservés antérieurs compris dans la classe 29), étant donné que ces produits peuvent coïncider par leur finalité nutritive et/ou utilisation, leur producteur habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution; en outre, ils peuvent être concurrents étant donné qu’ils peuvent être consommés comme alternatives, par exemple lorsqu’ils sont consommés comme en-cas).
Par conséquent, aucun des produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux désignés par la marque antérieure.
Les produits en cause s’adressent en partie au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (comme la majorité du public en ce qui concerne les produits compris dans les classes 29 et 30) et en partie également auxprofessionnels du secteur des soins de santé (en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, qui affectent la santé du consommateur).
En ce quiconcerne ces derniers produits compris dans la classe 5, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36), car ces produits affectent leur état de santé. Il en va de même pour les compléments nutritionnels ou alimentaires et autres produits compris dans la classe 5. Bien que ces produits puissent être délivrés sans ordonnance et se trouvent non seulement dans les pharmacies, mais aussi dans des rayons spéciaux des supermarchés, ils sont tous généralement destinés au traitement de problèmes de santé et, par conséquent, sont généralement choisis avec soin même par le grand public, de sorte qu’on peut s’attendre à un degré d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
En conclusion, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction de la nature et de la destination exactes des produits.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LAVITA LESVITA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
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tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
À titre liminaire, il convient de noter que, même lorsqu’une marque est composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public, pour laquelle le terme commun «VITA» a une signification (et sera donc individualisé) et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes. En effet, le mot «VITA» sera compris par une partie substantielle du public pertinent comme se référant principalement au concept de «vie» et, dans une moindre mesure, au concept de «vitalité» (14/01/2016, T-535/14, VITA + VERDE/VITAVIT, EU:T:2016:2, § 49; 04/07/2019, R 2592/2018-4, VitaFiber/Vitafiber, § 26). Les produits pertinents sont divers compléments et aliments. Ils servent à améliorer la santé et à satisfaire la faim. Ces produits sont importants pour rester sains, un processus physiologique couramment associé à la «vitalité». En ce sens, le mot «VITA» évoque une qualité généralement positive attribuable aux produits en cause (voir, à cet effet, 02/03/2022, T-149/21, VITADHA/VITANADH, EU:T:2022:103, § 72). En ce qui concerne certains des produits compris dans la classe 5, il peut également évoquer le terme «vitamine». Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif intrinsèque de ce terme doit être considéré comme plus faible pour l’ensemble des produits en cause pour ce public analysé.
L’élément «LA» de la marque antérieure et les lettres initiales «LES» du signe contesté seront perçus comme des articles définis par une partie du public prise en considération ci-dessus. Étant donné que cette partie du public n’accordera pas beaucoup d’importance aux articles en tant que marque, l’impact de ces éléments verbaux, bien qu’ils soient placés au début, est très limité. Pour faciliter la comparaison, la division d’opposition poursuivra l’analyse ci-après sur la base de cette partie substantielle du public pertinent (qui discernera la signification de «VITA» et percevra les éléments «LA» et «LES» comme indiqué ci-dessus), compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), ce qui rend un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans la mesure susmentionnée, sur le plan conceptuel, «VITA» a la même signification dans les deux signes. Bien que ce terme présente un caractère distinctif plus faible, comme expliqué ci-dessus, le public pertinent pris en considération n’accordera pas beaucoup d’importance à la marque aux concepts additionnels des signes véhiculés par les éléments «LA» et «LES», qui sont simplement des mots grammaticaux utilisés pour désigner une personne définie ou particulière de l’espèce désignée par le substantif; dès lors, leur caractère distinctif n’est pas supérieur à l’élément commun. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique (et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par la séquence de lettres «L * (*) VITA», présente à l’identique dans les deux signes et où ils sont tous deux composés d’un seul élément verbal. Ils diffèrent uniquement par la présence de leur lettre «A» (marque antérieure)/«ES» (signe contesté) dans la partie initiale des signes comparés, après leur première lettre «L» (identique).
Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous
Décision sur l’opposition no B 3 140 524 Page sur 7 8
les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
Compte tenu des coïncidences susmentionnées, les signes comparés sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen.
Dans ses observations, l’opposante affirme que ses marques antérieures sont «largement utilisées depuis de nombreuses années, ce qui peut être tiré de son site internet» (un extrait du site internet mentionnant 20 années d’utilisation étant copié) et que, par conséquent, le degré de caractère distinctif «pourrait même être supérieur à la normale»; néanmoins, un simple extrait et une simple déclaration ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve suffisants pour prouver une telle allégation. En tout état de cause, pour des raisons d’économie de procédure, cet argument ne doit pas être apprécié en l’espèce (voir ci-dessous, «Appréciation globale»).
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu detout ce qui précède, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires (à différents degrés) et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque plus faible. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu des similitudes frappantes entre les signes et des similitudes entre les produits concernés, cela est considéré comme le cas même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il s’ensuit que l’opposition est fondée et que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 140 524 Page sur 8 8
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Edith Elisabeth Erkki Münter VAN DEN EEDE ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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