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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2022, n° 003136199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 199
ContextLogic Inc., One Sansome Street, 33 rd Floor, 94104 San Francisco, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Groom Wilkes Moyens Wright LLP, The Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road, SG5 3PF Shillington, Hitchin, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
SIRIUS ITHALAT IHRACAT Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Alsancak Mh. Atatürk Cd. N°: 384/21, Konak, Izmir, Turquie (demanderesse), représentée par Esquivel END Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle De Velázquez, 3 — Piso 3, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 29/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 199 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 10: Thermomètres à usage médical; thermomètres au mercure à usage médical; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres électroniques à usage médical; thermomètres pour la fièvre; thermomètres cliniques,articles rorthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles intérieures pour chaussures orthopédiques, bandages élastiques; bandages de maintien; meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; lits, draps stériles pour sacs, chirurgical; corsets à usage médical; vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; vêtements médicaux; blousesà usage médical; vêtements de protection à usage médical; vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical; écrans faciauxtransparents pour le personnel médical; écrans faciaux à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage médical; gants de protection jetables à usage médical; gants en latex à usage médical; gants en caoutchouc à usage médical; gants à usage dentaire; gants à usage vétérinaire.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité; marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities, massage apparatus, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, prostheses, surgical apparatus and instruments for medical use, medical apparatus and, instruments, electrocardiographs, cardiographic instruments, multi-cardiographs,
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heart rate recorders, biomedic signals recorders, sphygmotensiometers, arterial blood pressure measuring apparatus, diagnostic apparatus for medical purposes, orthopedic footwear, orthopedic soles, ınsoles for orthopedic footwear, suture and wound closing materials and products, massage balls, dental impression trays, medical furniture and, bedding, equipment for moving patients, basins for medical purposes, basins, beds, bags, medical instrument stands and hangers for medical use, tables, trolleys, carts, baskets, cabinets, and trays for medical use, surgical and anasthesia stools, containers for medical waste, light sources for medical use, lamps for use, with medical instruments, lamps for medical purposes, autoclaves for medical use, medical instrument cabinets, surgical stools, thermometers for medical purposes, mercury thermometers for medical use, digital thermometers for medical purposes, electronic thermometers for medical use, fever thermometers, clinical thermometers, corsets for, medical purposes, elastic bandages, supportive bandages, clothing, headgear and footwear for medical personnel and patients, medical clothing, sterile sheets, surgical, medical gowns, protective clothing for medical purposes, transparent face shields for use by medical personnel, face shields for, medical use, surgical gloves, medical gloves, disposable protective gloves for medical purposes, latex gloves for medical use, rubber gloves for medical use, gloves for dental use, gloves for veterinary use, clothing, headgear and footwear, braces and supports, for medical purposes; vente aux enchères; compilation de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; services de conseils commerciaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 271 868 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 271 868 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 181 326 (marque figurative), l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 18 098 233 et no 17 963 739 pour la marque verbale «WISH». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour tous les droits antérieurs.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/07/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 18 181 326
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Classe 35: Produits de vente au détailen ligne, bourses de toilettes et de produits de consommation, à savoir vêtements, chaussures, accessoires de vêtements, sacs, produits de soins corporels, à savoir savons, gels de douche, préparations de nettoyage et de lavage pour les cheveux, la peau, les dents et les ongles, ustensiles pour le soin des dents, brosses à dents électriques, instruments et appareils pour l’enlèvement des cheveux et abrasifs ainsi que les dispositifs pour l’élimination des peaux et des peaux durs, des coupe-ongles, des bâtons de toilettes, des brosses à eau, des cordons et appareils pour l’enlèvement des cheveux, des coups de toilettes, des brosses et des cheveux, des brosses et des poils, des brosses et des poils, des brosses et des poils, des cuves et des poils, des cuve et des poils, des poils et des cuissards, des poils et des poils, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuissures et des poires de toilette, des cuissettes de toilette, des cuissettes, des cuissettes et des cuissettes, des cuissettes et des poils, des poires et des poils, des poires et des poils pour animaux, des brosses et des poils et des poils, des pochettes, des équipements de toilettes et de bain pour animaux de compagnie, des cordes et des poires, des poires de toilette, des courroettes et des poires de toilette, des poires et des poires, des poires et des poires, des cordes et des poiveaux, des pochettes, des poires et des poires, des pinet des poires, des cordes d’éco, des poires et des poils, des poires et des poires, des pochettes et des poires, des poires et des poils, des poires et des poils, des accessoires de toilettes, des corniches, des poires et des poires, des poires et des poils, des accessoires de toilettes, des accessoires de toilettes et des poires, des poires, des poires et des poires, ainsi que les poires, les corniches, les corniches, les corniches, les poufs, les poufs, les poires et les poires, les cordons, les cordons et les poires, les cordons, les corniches et les poires, les cordons, les corniches et les poils, les corniches, les poêles et les poires, les bassins, les poires, les poires, les poires, les holisoles, les poufs, les poufs, les vaisttes, les poufs, les poufs, les vaisttes, les poufs, les poufs, les vaisseaux, les mèches, les vaisseaux et les poires, les pharmacet les aplophiles, les mèches, les poufs, les vaisseaux, les poumons, les poires, les mèches, les corniches, les poufs, les poufs, les poêles et les poires, les poumons, les tricoches, les vaisseaux, les corniches, les corniches, les poufs, les poussières, les vaisseaux, les mains, les poussins, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les poufs, les pochettes, les corniches, les pochettes, les cordons, les corniches, les pochettes, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les housses pour les mèches, les corniches, les housses pour les mèches, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les corbeaux de sécurité, les earing, les corniches, les bassins, les équipements de toilettes, les poudriers, les poudriers, les mèches, les pochettes et les pochettes, les équipements de toilettes, les mèches, les poches et les pochettes, les poires de toilette, les balayges d’éco, les pochettes, les pochettes, les poussières, les pochettes, les poussières et les pochettes, les poufs, les poufs, les pochettes et les pochettes, les équipements de toilettes et aux poires, les mèches, les mèches, les poires et les poires, les mèches, les poires et les poules, les mèches, les mèches, les poules, les mèches, les poires et les mèches, les poires et les poires, les poires et les poufs, les pochettes, les équipements de toi, les poussettes, les pochettes, les pochettes, Fourniture d’informations sur les produits de consommation via une base de données en ligne; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via Internet; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits, à savoir vêtements, chaussures, accessoires de vêtements, sacs, produits de soins corporels, à savoir savons, gels de douche, préparations de nettoyage et de lavage pour les cheveux, la peau, les dents et les ongles, ustensiles pour le soin des ongles, brosses à dents, instruments et appareils électroniques pour l’élimination des eaux usées et des pochettes, dispositifs pour l’élimination des morceaux ou des peaux, tondeuses pour les cheveux, ciseaux et articles de toilettes, corbeilles de sécurité, couvre-lits, coussins, coussins, coussins et oreillers, housses de balayage et de toilettes, MM. de gymnastique et de toilette
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La marque de l’Union européenne no 18 098 233
Classe 35: Servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, produits de soins personnels; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir produits ménagers pour articles de lit et de bain, équipements de sécurité, articles de puériculture; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir des produits électroniques intelligents, des équipements électroniques de pesage, des chargeurs; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir périphériques d’ordinateurs, alarmes électroniques et thermomètres; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de consommation générale et de produits de consommation, à savoir sacs, ceintures, portefeuilles, bourses, vestes, pantalons, chapeaux, vêtements, chaussures et bottes, bracelets de montres; commande informatisée en ligne proposant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des accessoires vestimentaires, des sacs, des produits de soins personnels, des produits de lit et de bain; commande informatisée en ligne contenant du matériel de sécurité, des articles de puériculture; commande informatisée en ligne contenant de l’électronique, à savoir appareils électroniques intelligents, équipements électroniques de pesage, chargeurs; commande informatisée en ligne contenant des périphériques d’ordinateurs, des alarmes électroniques et des thermomètres, des produits en cuir, à savoir sacs, ceintures, portefeuilles, bourses, vestes, pantalons, chapeaux, vêtements, chaussures et bottes, bracelets de montres; fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant des produits de consommation générale et des produits de consommation; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations en matière de prix sur les produits de tiers via l’internet; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via Internet; services d’enregistrement en ligne de cadeaux; fourniture de commentaires en ligne, de commentaires et de recommandations sur les produits de consommation et les produits de consommation générale.
La marque de l’Union européenne no 17 963 739
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail et en ligne tous liés aux sacs, vêtements, chaussures et chapellerie; conseils.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; prothèses; Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Électrocardiographes; Instruments cardiographiques;
Multicardiographes; Enregistreurs du rythme cardiaque; Enregistreurs de signaux biomiques; Sphygmotensiomètres; Appareils de mesure de la pression artérielle; Appareils de diagnostic à usage médical; Chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques;
Semelles intérieures pour chaussures orthopédiques; Articles et produits de suture et de fermeture des plaies; Boules de massage; Porte-empreintes dentaires; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Lavabos à usage médical; lavabos, lits, sacs, supports pour instruments médicaux et coiffeurs à usage médical; tables, chariots,
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chariots, paniers, armoires et plateaux à usage médical; tabourets chirurgicaux et d’anasthésie; récipients pour déchets médicaux; sources de lumière à usage médical; lampes pour instruments médicaux, lampes à usage médical; autoclaves à usage médical; armoires pour instruments médicaux; tabourets chirurgicaux; Thermomètres à usage médical; Thermomètres au mercure à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Thermomètres électroniques à usage médical; Thermomètres pour la fièvre; Thermomètres cliniques; Corsets à usage médical; Bandages élastiques; bandages de maintien; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Vêtements médicaux; Draps stériles, chirurgicaux; Blouses à usage médical; Vêtements de protection à usage médical; Écrans faciaux transparents pour le personnel médical; Écrans faciaux à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants à usage médical; Gants de protection jetables à usage médical; Gants en latex à usage médical; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants à usage dentaire; Gants à usage vétérinaire; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities, massage apparatus, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, prostheses, surgical apparatus and instruments for medical use, medical apparatus and, instruments, electrocardiographs, cardiographic instruments, multi-cardiographs, heart rate recorders, biomedic signals recorders, sphygmotensiometers, arterial blood pressure measuring apparatus, diagnostic apparatus for medical purposes, orthopedic footwear, orthopedic soles, ınsoles for orthopedic footwear, suture and wound closing materials and products, massage balls, dental impression trays, medical furniture and, bedding, equipment for moving patients, basins for medical purposes, basins, beds, bags, medical instrument stands and hangers for medical use, tables, trolleys, carts, baskets, cabinets, and trays for medical use, surgical and anasthesia stools, containers for medical waste, light sources for medical use, lamps for use, with medical instruments, lamps for medical purposes, autoclaves for medical use, medical instrument cabinets, surgical stools, thermometers for medical purposes, mercury thermometers for medical use, digital thermometers for medical purposes, electronic thermometers for medical use, fever thermometers, clinical thermometers, corsets for, medical purposes, elastic bandages, supportive bandages, clothing, headgear and footwear for medical personnel and patients, medical clothing, sterile sheets, surgical, medical gowns, protective clothing for medical purposes, transparent face shields for use by medical personnel, face shields for, medical use, surgical gloves, medical gloves, disposable protective gloves for medical purposes, latex gloves for medical use, rubber gloves for medical use, gloves for dental use, gloves for veterinary use, clothing, headgear and footwear, braces and supports, for medical purposes.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/06/2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Déclaration de témoin du conseiller général adjoint de la société de l’opposante présentant l’historique de la société de l’opposante. Selon lui, l’opposante est titulaire de la plateforme de commerce électronique Wish qui facilite les transactions entre vendeurs et acheteurs, vendant différentes marchandises et de nombreuses catégories de produits de consommation avec un catalogue de plus de 150 millions d’articles couvrant une grande variété de catégories de produits. En 2013, la société a réalisé sa première transaction non remboursée dans l’Union européenne sur son application mobile. La plateforme compte plus de 500 millions d’utilisateurs au niveau mondial et est l’une des applications d’achat les plus téléchargées au monde. La déclaration de témoin fait également référence aux chiffres de téléchargement de l’application «Wish» dans certains États membres pour la période 2016- 2020 et aux dépenses publicitaires dans divers États membres entre 2018 et 2020 en ce qui concerne les marques, la demande et la plateforme «WISH», toutes provenant des registres de la société ou des propres registres des conseils généraux adjoints. Les chiffres tirés des dépenses publicitaires ne sont pas ventilés entre les services/produits spécifiques faisant l’objet d’une publicité ou le type de publicité utilisé pour au moins déduire sa portée sur le public. En outre, la déclaration de témoin fait référence aux faits et éléments de preuve produits dans les annexes suivantes:
Pièce 1: Deux articles (un de 2018 et un article non daté) expliquant l’histoire et le contexte de la plateforme «Wish» de l’opposante et sa popularité. Ces articles semblent provenir de partenaires commerciaux de l’opposante qui annonce leur coopération ou leur intégration avec la plateforme de l’opposante. Selon les informations contenues dans le premier article, la plateforme de commerce électronique «Wish» de l’opposante est le plus grand marché mobile au monde, avec 300 millions de clients mondiaux, 250 000 nouveaux clients quotidiens et 2 400 000 transactions par jour. Il est également indiqué qu’il s’agit de l’application commerciale la plus téléchargée en 2017 en Amérique. Le deuxième article fait également référence à plus de 300 millions de clients dans 120 pays différents. Néanmoins, il n’y a pas d’informations concrètes sur les clients dans l’Union européenne, ni sur aucun État membre.
Pièce 2: Deux rapports montrant des téléchargements d’applications commerciales en Europe pour l’année 2018. Selon le premier rapport du 12/03/2019, la demande de l’opposante «Wish» a été classée première dans les classements de l’App Store d’ Apple et ensuite dans les téléchargements de magasins Google Play, et, par conséquent, dans la deuxième liste. Toutefois, le rapport explique plus loin que le pourcentage le plus élevé de ces installations provenait de Russie (43 %), suivi de l’Espagne et de la France (7 % chacun). Le deuxième rapport fait référence à la même source et fournit les mêmes informations en ajoutant que la demande de l’opposante «Wish» était globalement la deuxième application commerciale la plus téléchargée au T3 de 2019.
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Pièce 3: Captures d’écran du magasin Google Play et Apple App, faisant référence à la demande de l’opposante «Wish» avec un score moyen de quatre étoiles. L’une des captures montre également plus de 500 000 000 installateurs. Toutefois, la période qu’ils couvrent n’est pas claire, à partir de quels pays les installateurs et s’il s’agit d’installations uniques ou cumulatives. Le fait que la demande puisse être téléchargée dans différentes langues de l’UE, telles que le français, l’allemand, l’italien et le néerlandais, ne permet pas de clarifier les informations manquantes susmentionnées.
Pièce 4: Des captures tirées des pages Facebook italienne, française, allemande et espagnole de l’opposante avec des nombres de correspondants et d’abonnés. À titre d’exemple, la page Facebook française fait référence à 70 915 abonnés et 71 852 abonnés. Les informations correspondantes pour la page Facebook allemande sont 30 878 équivalents et 31 430 abonnés.
Pièces 5a et 5b: Captures d’écran des pages d’Instagram en français et en Allemagne de l’opposante de 2018 et de 2019 montrant différents produits. La page d’accueil allemande Instagram de l’opposante compte plus de 70,000 abonnés.
Pièce 6: Divers articles faisant référence à la société de l’opposante, à savoir les marques Wish app et Wish. En effet, certains de ces articles font référence à la croissance mondiale rapide de l’entreprise de l’opposante, à ses projets d’expansion et aux investissements futurs. Toutefois, ces articles contiennent très peu d’informations (voire pas du tout) sur l’Union européenne ou sur l’un de ses États membres. Les articles du site web Les Echos.fr font référence à la plateforme Wish de l’opposante en tant qu’applications de commerce électronique les plus téléchargées en 2017 et 2018 et à sa part en Europe. Néanmoins, ils font référence à la même source d’informations qu’à l’annexe 2, où il a été précisé qu’une grande partie de ces téléchargements européens provenaient de la Russie. Les articles contiennent également d’autres informations sur le succès financier de la société de l’opposante, mais ces informations proviennent principalement d’entretiens réalisés par les administrateurs de la société de l’opposante en matière de communication et de gestion financière. Les articles suédois et danois ne font état d’une coopération avec la plateforme Wish de l’opposante et font également référence à un détaillant en ligne en Suède où la page d’accueil de l’opposante est mentionnée dans une longue liste parmi d’autres détaillants. En effet, M-Brain Finland News du 14 septembre 2018 indique que la plateforme Wish de l’opposante était la boutique en ligne la plus populaire parmi les consommateurs finlandais entre les années 11/2014 à 01/2018, avec un registre de 5 200 000 visites. Elle ne précise toutefois pas combien de visiteurs uniques ont visité la boutique en ligne au cours de cette période. Un article du blog web similaire du 15 août 2018 fait référence à l’augmentation des installations d’application Wish au cours des douze derniers mois — principalement en Hongrie où elles ont augmenté trois fois de 6 % à 18 % et sont désormais installées dans près d’un appareils Android sur cinq.
Pièce 7: Exemples de publicités Facebook datant de 2018 et 2019 en France et en Allemagne pour certains des produits de l’opposante.
Pièce 8: Captures de la plateforme Wish de l’opposante pour certains produits mis en vente dans certains États membres.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
La renommée implique l’exigence d’un seuil de connaissance, qui doit être apprécié principalement sur le fondement de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public
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concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (MARQUE FIG.) et al.].
En l’espèce, certains éléments indiquent que les marques de l’opposante sont présentes sur le marché européen (au moins dans certains États membres). Toutefois, la division d’opposition n’est pas en mesure d’extraire une quelconque indication quant au degré de reconnaissance des marques parmi le public pertinent de l’Union et à leur position générale sur le marché. Les documents produits ne permettent pas de déduire la part de marché détenue par les marques et leur position sur le marché. Une partie des documents proviennent de l’opposante ou de ses partenaires commerciaux et ont donc une valeur probante moindre. Une autre partie des documents produits par l’opposante (par exemple, certains articles de l’annexe 6 et les rapports présentés à l’annexe 2) pourrait bénéficier d’un certain crédit en tant que documents attestant indirectement d’une certaine connaissance des marques antérieures et d’une certaine connaissance de la part du public. Toutefois, aucune information concluante ne permet d’évaluer l’incidence réelle de ces informations sur la reconnaissance des marques. Par exemple, le fait que certains articles de l’annexe 6 mentionnent que la plateforme de l’opposante est la boutique en ligne la plus populaire parmi les consommateurs finlandais, ou que cette plateforme est désormais installée dans près d’une sur cinq appareils Android en Hongrie, n’est pas suffisant à lui seul pour prouver sa renommée auprès de ces consommateurs. Les informations destinées à la Hongrie ne montrent pas pour quels services visés par la demande les marques antérieures ont acquis une renommée, la manière dont elles sont perçues et les qualités qu’elles associent par le public pertinent. À elle seule, elle est insuffisante pour conclure à l’existence d’une renommée sans recourir à des probabilités. Enoutre, on ne sait pas clairement combien de visiteurs finlandais uniques ont réalisé les 520 000 000 visites au cours de ces quatre années. D’autres types de preuves seraient utiles en l’espèce. Par exemple, l’opposante aurait pu produire des documents de tiers tels que des enquêtes indépendantes ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Aucun élément de preuve versé au dossier ne contient d’indication directe quant à la connaissance qu’a le public des marques de l’opposante (par exemple, des enquêtes ou des sondages d’opinion).
Même si les téléchargements et les dépenses publicitaires fournis dans les témoignages montrent des téléchargements importants dans certains États membres et suggèrent des efforts et une intention de promouvoir les marques, ils n’ont pas été étayés par des éléments de preuve de nature indépendante et concluante. Aucune information ne permettrait d’évaluer l’impact réel et le succès des entreprises de publicité au fil des ans, ni de mesurer leur succès commercial ni la manière dont elles ont contribué à la connaissance des marques par le public pertinent. Outre les dépenses publicitaires, l’opposante aurait pu produire des rapports tirés de campagnes publicitaires, atteindre des résultats et avoir une incidence sur les consommateurs. En outre, il demeure difficile de positionner et de comparer ces chiffres dans le contexte du marché pertinent et des concurrents.
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Les captures d’Instagram et Facebook et la vente au détail de produits sur le site internet de l’opposante ne constituent pas un indicateur précieux de la reconnaissance, mais plutôt une activité normale pour toute entreprise sur le marché. En outre, le retour d’information des correspondants/abonnés n’est pas particulièrement élevé lorsqu’ils sont comparés à la population totale de ces pays.
Dans l’ensemble, les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent de l’UE. Les documents/informations fournis par des tiers ne sont pas suffisants pour refléter clairement et objectivement le degré de reconnaissance des marques antérieures ou leur position précise sur le marché. Par souci de clarté, il convient de noter que les rapports fournis dans la pièce 2 ne font pas référence à l’Union européenne, mais au continent européen avec une part importante de la Russie. Étant donné qu’il n’existe pas de déclarations neutres ou d’informations de tiers au-delà de certains articles de presse, les documents ne peuvent être appréciés que dans une mesure limitée comme étant des éléments qui ont une signification en soi. En l’absence de tout élément de preuve susceptible de démontrer clairement l’étendue de la reconnaissance auprès du public pertinent, tels qu’une enquête sur la reconnaissance de la marque, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles ou d’autres éléments de preuve tels que des faits et des chiffres relatifs au marché pertinent provenant de sources indépendantes, compte tenu de l’analyse ci-dessus dans son ensemble des documents présentés, même en gardant à l’esprit que les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures sont importantes.
La division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
L’examen se poursuivra sur la base du motif restant, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 181 326 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Produits de vente au détailen ligne, bourses de toilettes et de produits de consommation, à savoir vêtements, chaussures, accessoires de vêtements, BAGS, produits de soins personnels, à savoir savons, gels de douche, produits de nettoyage et de lavage pour les cheveux, la peau, les dents et les ongles, ustensiles pour le soin des dents électroniques, brosses à dents électriques, instruments et appareils pour l’élimination des cheveux et abrasifs ainsi que les dispositifs pour l’élimination de la peau ou des peaux durs, des coupe-ongles électroniques, des brosses à eau et de bain, des éclisses et des dispositifs pour l’élimination des eaux usées ou des peaux, des coupe-ongles, des brosses à eau et des poils, des brosses et des poils, des cuisselles et des cuisselles de toilettes, des cuves de toilette, des cuves de toilette, des cuve et des poils, des cuve, des épaules et des cuves, des cuves de toilette, des cuves et des cuillères de toilette, des cuves de toilette, des cuvettes et des cuillères de toilette, des cuissures et des poires de toilette, des cuissettes et des cuissettes, des cuissettes, des cuissettes et des cuissettes, des cuissures et des poires de toilette, des cuve et des poils pour animaux, des cuve et des poils, des poils et des poils, des sacs de toilettes et de toilette, des cordes ttes et des poires, des poires et de toilette, des poires de toilette et des poires, des poires et des poires, des cordes d’éco, des poires et des poires, des cordes et des poires, des pochettes, des poires et des poires, des pinet des poires, des cordes d’éco, des poires et des poils, des poires et des poires, des pochettes et des poires, des poires et des poils, des poires, des poils et des poils, des pochettes et des pochettes, des pochettes et des poires, des poires et des poils, des accessoires de toilettes, des accessoires de toilettes et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poêles et les poires, les corniches, les poufs, les pochettes, les cordons de toilette, les cordons de toilette, les cordons et les poires, les cordons, les corniches, les bassaisonnements, les bandes et les corniches, les poêles et les poires, les poêles et les poires, les valeçons, les poires, les poires, les poires et les poires, les pharmacottes, les poufs, les poufs, les poufs, les poufs et les poires, les pharmacottes, les valeçons, les vaisseaux, les mèches, les vaisseaux et les, les aplophiles, les vaisseaux, les poumons, les pharmacoches, les poufs, les poumons, les poires, les mèches, les corniches, les poufs, les poufs, les poires et les poitrine, les pinces en expiré, les mains, les pharmacoches et les mains, les bandouches et les mains en expiré, les bandes et les pochettes pour la confection, les bassaisards, les corniches, les corniches, les bassettes et les poitrates, les corniches, les corniches, les pochettes, les corniches, les pochettes, les cordons, les corniches, les pochettes, les corniches, les corniches, les poêles poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les couvre-chefs, les housses pour les mèches, les corniches, les corniches, les corniches, les corniches, les assaisonnements, les housses et les poitrdières, les corniches, les bassins, les équipements de toilettes, les poudriers, les poudriers, les mèches d’enfants, les pochettes et les pochettes pour la peau, les mèches, les pochettes et les poires de toilette, les pochettes, les balayges d’éco, les pochettes, les pochettes, les poussières et les pochettes, les poussières et les pochettes, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les poufs, les pharmacoches, les équipements de toilettes et les poires, les poires et les poules, les poires et les poires, les poules, les poires et les poles, les mèches, les poires et les mèches, les poires et les poires, les poires et les poires, les pochettes, les poches, les pochettes, les poches, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les pochettes, les po@@ Fourniture d’informations sur les produits de consommation via une base de données en ligne; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via Internet; exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits, à savoir vêtements, chaussures, accessoires de vêtements, sacs, produits de soins corporels, à savoir savons, gels de douche, préparations de nettoyage et de lavage pour les cheveux, la peau, les dents et les ongles, ustensiles pour le soin des ongles, brosses à dents, instruments et appareils électroniques pour l’élimination des eaux usées et des pochettes, dispositifs pour l’élimination des morceaux ou des peaux, tondeuses pour les cheveux,
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ciseaux et articles de toilettes, corbeilles de sécurité, couvre-lits, coussins, coussins, coussins et oreillers, housses de balayage et de toilettes, MM. de gymnastique et de toilette
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; prothèses; Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Appareils et instruments médicaux; Électrocardiographes; Instruments cardiographiques;
Multicardiographes; Enregistreurs du rythme cardiaque; Enregistreurs de signaux biomiques; Sphygmotensiomètres; Appareils de mesure de la pression artérielle; Appareils de diagnostic à usage médical; Chaussures orthopédiques; semelles orthopédiques;
Semelles intérieures pour chaussures orthopédiques; Articles et produits de suture et de fermeture des plaies; Boules de massage; Porte-empreintes dentaires; Meubles et literie médicaux, équipement pour déplacer les patients; Lavabos à usage médical; lavabos, lits,
BAGS, supports pour instruments médicaux et cintres à usage médical; tables, chariots, chariots, paniers, armoires et plateaux à usage médical; tabourets chirurgicaux et d’anasthésie; récipients pour déchets médicaux; sources de lumière à usage médical; lampes pour instruments médicaux, lampes à usage médical; autoclaves à usage médical; armoires pour instruments médicaux; tabourets chirurgicaux; Thermomètres à usage médical; Thermomètres au mercure à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Thermomètres électroniques à usage médical; Thermomètres pour la fièvre; Thermomètres cliniques; Corsets à usage médical; Bandages élastiques; bandages de maintien; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients;
Vêtements médicaux; Draps stériles, chirurgicaux; Blouses à usage médical; Vêtements de protection à usage médical; Écrans faciaux transparents pour le personnel médical; Écrans faciaux à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants à usage médical; Gants de protection jetables à usage médical; Gants en latex à usage médical; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants à usage dentaire; Gants à usage vétérinaire; Vêtements, chapellerie et chaussures, bretelles et supports à usage médical.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; conception publicitaire; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities, massage apparatus, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, prostheses, surgical apparatus and instruments for medical use, medical apparatus and, instruments, electrocardiographs, cardiographic instruments, multi-cardiographs, heart rate recorders, biomedic signals recorders, sphygmotensiometers, arterial blood pressure measuring apparatus, diagnostic apparatus for medical purposes, orthopedic footwear, orthopedic soles, ınsoles for orthopedic footwear,
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suture and wound closing materials and products, massage balls, dental impression trays,
medical furniture and, bedding, equipment for moving patients, basins for medical purposes, basins, beds, BAGS, medical instrument stands and hangers for medical use, tables, trolleys, carts, baskets, cabinets, and trays for medical use, surgical and anasthesia stools, containers for medical waste, light sources for medical use, lamps for use, with medical instruments, lamps for medical purposes, autoclaves for medical use, medical instrument cabinets, surgical stools, thermometers for medical purposes, mercury thermometers for
medical use, digital thermometers for medical purposes, electronic thermometers for medical use, fever thermometers, clinical thermometers, corsets for, medical purposes, elastic bandages, supportive bandages, clothing, headgear and footwear for medical personnel and patients, medical clothing, sterile sheets, surgical, medical gowns, protective clothing for
medical purposes, transparent face shields for use by medical personnel, face shields for,
medical use, surgical gloves, medical gloves, disposable protective gloves for medical purposes, latex gloves for medical use, rubber gloves for medical use, gloves for dental use, gloves for veterinary use, clothing, headgear and footwear, braces and supports, for medical purposes.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les thermomètres contestés à usage médical; Thermomètres au mercure à usage médical; Thermomètres numériques à usage médical; Thermomètres électroniques à usage médical; Thermomètres pour la fièvre; Les thermomètres cliniques sont similaires aux services de vente au détail en ligne de l’opposante liés à une grande variété de produits de commerce général et de produits de consommation courante, à savoir des thermomètres compris dans la classe 35.
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De même, les os articlesorthopédiques contestés; chaussures orthopédiques; chaussures à usage médical; semelles intérieures pour chaussures orthopédiques, bandages élastiques; les bandages de maintien sont similaires à un faible degré au moins aux services de vente au détail en ligne de l’opposante liés à une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir des chaussures comprises dans la classe 35, étant donné que les chaussures telles qu’indiquées dans la classe 35 incluent également les chaussures orthopédiques et médicales. Lesmagasins de chaussures et de chaussures orthopédiques proposent également d’autres articles orthopédiques tels que des semelles orthopédiques ou des bandages pour les pieds. Les semelles orthopédiques, par exemple, sont des parties distinctes de chaussures. Ils sont complémentaires auxchaussures (orthopédiques) et, avec les bandages contestés, ils intéressent le même public qui a besoin d’articles orthopédiques et peut être produit par les mêmes entreprises.
Toutefois, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies pour les semelles orthopédiques contestées qui sont considérées comme différentes de tous les services de l’opposante. Les produits contestés ne sont pas des parties distinctes de chaussures orthopédiques et s’adressent à un public différent, à savoir les professionnels qui produisent des chaussures. Par conséquent, ces produits ont des canaux de distribution différents et ne sont pas proposés à la vente dans les mêmes magasins que les chaussures. Par conséquent, aucune similitude n’a pu être constatée notamment avec les services de vente au détail en ligne de l’opposante liés à une grande variété de produits de commerce général et de produits de consommation courante, à savoir des chaussures comprises dans la classe 35.
Les produits contestés meubles et literie médicaux, équipements pour déplacer des patients; lits à usage médical; draps stériles, chirurgicaux sont similaires aux services devente au détail en ligne de l’opposante liés à un large éventail de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir des produits de literie, linge de lit, matelas, lits compris dans la classe 35, étant donné que la signification littérale des produits concernés par les services de vente au détail inclut également ceux à usage médical.
Les corsets à usage médical contestés; Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; Vêtements médicaux; Blousesà usage médical;
Vêtements de protection à usage médical; Vêtements, chapellerie, bretelles et supports médicaux, sacs à usage médical sont similaires aux services de vente au détail en ligne de l’opposante liés à un large éventail de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir articles de chapellerie, vêtements, chaussures, sacscompris dans la classe 35 qui incluent également la vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et sacs médicaux, pour les raisons exposées ci-dessus concernant la vente au détail de produits contre d’autres produits similaires ou identiques.
Les écrans faciaux transparents contestés destinés au personnel médical; écrans faciaux à usage médical; gants chirurgicaux; gants à usage médical; gants de protection jetables à usage médical; gants en latex à usage médical; gants en caoutchouc à usage médical; gants à usage dentaire; les gants à usage vétérinaire sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail en ligne de l’opposante liés à une grande variété de produits de consommation générale et de produits de consommation courante, à savoir équipements desécurité, tels que lunettes, gants de sécurité, tenues pour gilets de sécurité. En effet, les produits médicaux contestés servent à protéger le personnel médical au travail et sont indispensables à leur sécurité. Les produits contestés et les produits concernés par la vente au détail présentent un intérêt pour le même public (celui qui a besoin d’équipements de
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protection personnels ou professionnels), peuvent être vendus dans les mêmes magasins spécialisés et fabriqués par les mêmes entreprises.
Les produits restants englobent les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Membres, yeux et dents artificiels; Matériel de suture; Dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus pour les personnes handicapées; Appareils de massage; Appareils, dispositifs et articles de puériculture; Appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle. Tous ces articles sont considérés comme différents de tous les services de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Bien que certains des produits contestés soient des produits médicaux de manière générale, ils ont une destination très spécifique et sont fabriqués par des entreprises spécialisées. Ils ne devraient pas être trouvés dans les mêmes canaux commerciaux que les produits concernés par les services de vente au détail de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
La mise à disposition en ligne d’espaces de vente pour acheteurs et vendeurs de produits et services contestés inclut lesplaces de marché en ligne de l’opposante pour vendeurs et acheteurs de produits, à savoir pour divers produits. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de publicité contestésincluent les services de publicité de l’opposante, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via l’internet. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; les services de conception publicitaire sont similaires à un degré élevé aux services de publicité de l’opposante, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via l’internet. Ces services ont au moins la même nature et la même destination, ciblent le même public et sont fournis par les mêmes fournisseurs via les mêmes canaux commerciaux.
The contested the bringing together, for the benefit of others of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues, namely, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities, massage apparatus, apparatus, devices and articles for nursing infants, sexual activity apparatus, devices and articles, prostheses, surgical apparatus and instruments for medical use, medical apparatus and, instruments, electrocardiographs, cardiographic instruments, multi-cardiographs, heart rate recorders, biomedic signals recorders, sphygmotensiometers, arterial blood pressure measuring apparatus, diagnostic apparatus for medical purposes, orthopedic footwear, orthopedic soles, ınsoles for orthopedic footwear, suture and wound closing materials and products, massage balls, dental impression trays, medical furniture and, bedding, equipment for moving patients, basins for medical purposes, basins, beds, bags, medical instrument stands and hangers for medical use, tables, trolleys, carts, baskets, cabinets, and trays for medical use, surgical and anasthesia stools, containers for medical waste, light sources for medical use, lamps for use, with medical instruments, lamps for medical purposes, autoclaves for medical use, medical instrument cabinets, surgical stools, thermometers for medical purposes, mercury thermometers for medical use, digital thermometers for medical purposes, electronic thermometers for medical use, fever thermometers, clinical thermometers, corsets for, medical purposes, elastic bandages, supportive bandages, clothing, headgear and footwear for medical personnel and patients, medical clothing, sterile sheets, surgical, medical gowns, protective clothing for medical purposes, transparent face
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shields for use by medical personnel, face shields for, medical use, surgical gloves, medical gloves, disposable protective gloves for medical purposes, latex gloves for medical use, rubber gloves for medical use, gloves for dental use, gloves for veterinary use, clothing, headgear and footwear, braces and supports, for medical purposes are similar to the opponent´s providing consumer product information via the internet. Les services d’informationdes consommateurs concernent directement les activités entourant la vente effective de produits, y compris des informations sur les produits eux-mêmes, incitant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même dans un bureau d’information ou un bureau à la clientèle dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également proposés au même consommateur.
Les services de vente aux enchères contestés sont des ventes publiques au cours desquelles les produits sont vendus au plus offrant. Il s’agit donc d’une forme de promotion des ventes, qui est un service inclus dans la liste des services de la marque antérieure. Une enchère peut faire référence à tout mécanisme ou ensemble de règles de négociation. Parailleurs, lesservices de vente au détail en ligne de l’opposante se rapportant à un large éventail de produits de commerce général et de produits de consommation courante, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, comprennent la vente de produits qui sont couramment vendus lors de ventes aux enchères. Par conséquent, ces services sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
Les services contestés de compilation de statistiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; gestion des affaires commerciales; conseils en affaires; les services de conseils commerciaux sont similaires à un faible degré auxservices de publicité de l’opposante, à savoir diffusion de publicité pour des produits de tiers via l’internet. Les services contestés et les services de l’opposante ont la même destination, à savoir faciliter la conduite d’une entreprise couronnée de succès et peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Toutefois, les autres travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; location de machines de bureau; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; administration commerciale; comptabilité; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; les services de placement de personnel temporaire sont différents de tous les services de l’opposante. Les services en conflit ont des finalités et des natures différentes et ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En outre, ils diffèrent au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dans différents domaines.
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Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Par exemple, le degré d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les différents services de publicité et de gestion des affaires commerciales étant donné que ces services ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147,
§ 31, 34 et 38).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux du signe sont des mots anglais, la division d’opposition se concentrera sur la perception de la partie anglophone du public pertinent afin de tirer profit des similitudes conceptuelles entre les signes.
Bien que le signe contesté contienne un élément verbal, les consommateurs confrontés à une stylisation fantaisiste d’un élément verbal ont tendance à trouver la façon la plus facile de l’aborder (sur le plan phonétique) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, ils auront tendance à percevoir un signe au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Par conséquent, les consommateurs anglophones décomposeront facilement le signe contesté dans les mots «wish» et «glove», malgré les stylisations fantaisistes de la lettre «h» (contenant un palme) et l’avant-dernière lettre manquante «v», qui est remplacée par un cœur surmonté d’un
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palme. En fait, les stylisations avec des palmes amènent d’autres consommateurs à lire la deuxième partie de l’élément verbal comme «glove».
L’élément «wish» présent dans les deux signes et l’unique élément du signe antérieur sont distinctifs pour les produits et services en cause, même s’il peut avoir certaines connotations positives, étant donné qu’il sera plutôt perçu comme une expression fantaisiste. L’autre élément verbal du signe contesté «glove» est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et services contestés, étant donné qu’il décrit directement leur nature (par exemple, les différents gants compris dans la classe 10), ou l’objet d’une partie des services compris dans la classe 35, qui consistent exclusivement en des activités autour de la vente effective de gants). Cet élément est distinctif pour les autres produits et services.
La représentation cardiaque avec le palmier fait allusion à la nature médicale des produits compris dans la classe 10 et à une partie des services compris dans la classe 35 qui sont fournis autour de la vente de produits médicaux. Même s’il est distinctif pour certains services, il convient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Il en va de même pour la partie de la lettre «h» qui est même distinctive, les consommateurs ne la décriront pas lorsqu’ils feront référence au signe.
Par souci de clarté, il convient de noter que les signes ne contiennent pas d’éléments clairement dominants (plus accrocheurs) que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «wish *», qui est le seul élément de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres lettres du signe contesté, «* glove», considérées comme un élément non distinctif pour une partie des produits et services, ainsi que par leur stylisation et leurs éléments figuratifs. Il convient de noter que la police de caractères de la marque antérieure est assez similaire à celle du signe contesté. Compte tenu également de l’impact et du caractère distinctif des éléments examinés ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot distinctif «wish», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «glove» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que la partie différente du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits et services, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification découlant de l’élément commun et distinctif «wish». Les éléments différents du signe contesté sont soit faibles soit dépourvus de caractère distinctif pour une partie des produits et services (l’élément «glove» et la représentation du cœur), soit véhiculent des concepts distinctifs différents (la main sur la lettre «h»). Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 136 199 Page sur 19 22
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour une partie des services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont énumérés dans la section où la renommée a été analysée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Après avoir examiné les documents relatifs à la renommée énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage pour les raisons exposées dans le paragraphe où la renommée a été analysée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, à tout le moins moyen sur les plans phonétique et conceptuel. Ces similitudes proviennent du seul élément distinctif de la marque antérieure, qui se présente au début du signe contesté. Considérant que cet élément est accolé à l’autre élément du signe contesté, il reste un élément clairement identifiable et indépendant dans ce signe, étant donné que les deux éléments «wish» et «glove» n’ont pas de signification unitaire, mais seront perçus comme deux mots distincts, le second étant par ailleurs dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits et services. Les autres différences se limitent à d’autres éléments et aspects qui, comme expliqué, ne seront pas utilisés pour faire référence aux signes tels que les éléments figuratifs du signe contesté (l’un étant faible pour une partie des digues et des services) et la stylisation du signe contesté et de la marque antérieure, tous deux représentés dans une police de caractères similaire.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en ajoutant des termes ou des éléments, pour désigner de nouvelles lignes de produits ou en créant une version modernisée de la marque.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-
Décision sur l’opposition no B 3 136 199 Page sur 20 22
104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) étant donné que le signe contesté contient le seul élément de la marque antérieure «wish» qui, en outre, joue un rôle indépendant et distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposante no 18 181 326. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il résulte de ce qui précède que le degré de similitude entre les signes compense le faible degré de similitude entre certains produits et services et que, par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques syndicales antérieures no 18 098 233 et no 17 963 739, toutes deux pour la marque verbale «WISH» pour les produits et services énumérés à l’ANNEXE 1.
Ces marques couvrent une gamme plus restreinte de services compris dans la classe 35. Les produits de la classe 25 sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée puisqu’ils ont des destinations et des utilisations différentes. Ils sont produits par des entreprises différentes et ne coïncident ni par leurs canaux de distribution, ni par leur public pertinent. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 136 199 Page sur 21 22
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Meglena BENOVA Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 136 199 Page sur 22 22
Annexe 1:
Marque de l’Union européenne no 18 098 233
Classe 35: Servicesen ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, sacs, produits de soins personnels; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir produits ménagers pour articles de lit et de bain, équipements de sécurité, articles de puériculture; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir des produits électroniques intelligents, des équipements électroniques de pesage, des chargeurs; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de commerce général et de grande consommation, à savoir périphériques d’ordinateurs, alarmes électroniques et thermomètres; services en ligne de magasins de vente au détail proposant une grande variété de produits de consommation générale et de produits de consommation, à savoir sacs, ceintures, portefeuilles, bourses, vestes, pantalons, chapeaux, vêtements, chaussures et bottes, bracelets de montres; commande informatisée en ligne proposant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des accessoires vestimentaires, des sacs, des produits de soins personnels, des produits de lit et de bain; commande informatisée en ligne contenant du matériel de sécurité, des articles de puériculture; commande informatisée en ligne contenant de l’électronique, à savoir appareils électroniques intelligents, équipements électroniques de pesage, chargeurs; commande informatisée en ligne contenant des périphériques d’ordinateurs, des alarmes électroniques et des thermomètres, des produits en cuir, à savoir sacs, ceintures, portefeuilles, bourses, vestes, pantalons, chapeaux, vêtements, chaussures et bottes, bracelets de montres; fourniture d’une base de données explorable en ligne proposant des produits de consommation générale et des produits de consommation; fourniture d’informations sur les produits de consommation via l’internet; fourniture d’informations en matière de prix sur les produits de tiers via l’internet; services publicitaires, à savoir diffusion de publicités pour des produits de tiers via Internet; services d’enregistrement en ligne de cadeaux; fourniture de commentaires en ligne, de commentaires et de recommandations sur les produits de consommation et les produits de consommation générale.
Marque de l’Union européenne no 17 963 739
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 35: Servicesde magasins de vente au détail et en ligne tous liés aux sacs, vêtements, chaussures et chapellerie; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités.
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