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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003146017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 017
NYC Be Beautifuful B.V., Roompotstraat 16 H, 1078 KV Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
«Ла disponibilités ела Мадлен» ООmesuré. «Отеrestreintes souhaitée аисиsubsistance» centralisée 40, Défense ен, Bulgarie (requérante), représentée par Silviya Todorova et Dimitar Todorov, 103 «Gotse Delchev» Blvd., fl. 10, Office 4, 1404 Sofia (Bulgarie) (représentants professionnels).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 017 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 394 935 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 702 107 (marque figurative) et
l’enregistrement Benelux no 948 144 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 11 702 107
Classe 3: Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Crèmes pour le visage et le corps; Préparations de protection solaire, crèmes solaires, crèmes solaires, huiles de bronzage et blocs solaires; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Préparations de massage, non à usage médical; Déodorants à usage personnel et antitranspirants, non à usage médical; Préparations pour le soin des cheveux, y compris les shampooings, les après-shampooings, les produits colorants et les produits de coiffure; Dentifrices, dentifrices; Soins buccaux non médicinaux; Produits cosmétiques pour le bain et la douche; Produits cosmétiques pour le soin de la peau, y compris huiles, crèmes et lotions; Rasage (produits de -); Dépilatoires; Lotions cosmétiques; Masques de beauté, y compris masques de beauté.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques et substances diététiques; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Préparations, compléments et concentrés médicaux, pharmaceutiques, minéraux et vitaminés, y compris sous forme de pilules, poudres, comprimés, crèmes, gélules et boissons; Préparations homéopathiques à usage médical; Herbes et mélanges d’herbes à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical.
Enregistrement de la marque Benelux no 948 144
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, cosmétiques.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques et substances diététiques; compléments alimentaires et substances diététiques pour êtres humains et animaux; formule instantanée; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; vermicides; fongicides et herbicides.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments; épices; glace à rafraîchir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques décoratifs; Cosmétiques fonctionnels; Cosmétiques naturels; Cosmétiques organiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Laits de toilette; Masques de beauté; Nécessaires de cosmétique; Savon de beauté; Lotions de beauté; Sérums de beauté; Hydratants cosmétiques; Cosmétiques; Huiles à usage cosmétique; Poudres pour le maquillage; Crèmes cosmétiques; Sourcils (crayons pour les -); Lait de beauté;
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Cosmétiques de beauté; Cosmétiques pour cils; Sourcils (cosmétiques pour les -);
Concentrés hydratants [cosmétiques]; Cosmétiques pour animaux; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques pour les ongles; Crèmes fluides [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour enfants; Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; Crèmes solaires
[cosmétiques]; Crèmes pour les baumes de beauté; Produits de toilette; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Cosmétiques de couleur; Crèmes pour le corps; Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; Préparations pour le visage;
Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Produits de beauté pour les cheveux; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Huiles naturelles à usage cosmétique; Extraits de plantes à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour le cuir chevelu et le cuir chevelu;
Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Vernis à ongles à usage cosmétique; Cosmétiques pour le bain et la douche; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Traitements pour la conservation des cheveux à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Préparations cosmétiques utilisées comme aides à l’amincissement; Parfums; Produits de parfumerie naturels; Préparations pour parfums; Parfums et parfums; Huiles naturelles pour parfums.
Classe 5: Vaccins vétérinaires; Produits vétérinaires; Réactifs de diagnostic vétérinaire; Produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; Lotions à usage vétérinaire; Réactifs pour le diagnostic vétérinaire; Aminoacides à usage vétérinaire; Antibiotiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage vétérinaire; Gelée de pétrole à usage vétérinaire; Préparations et substances vétérinaires; Médicaments à usage vétérinaire; Désinfectants à usage vétérinaire; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; Réactifs de tests chimiques à usage vétérinaire; Cellules souches à usage vétérinaire; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;
Produits anti-infectieux à usage vétérinaire; Préparations bactériennes à usage vétérinaire;
Préparations bactériologiques à usage vétérinaire; Produits radioactifs pour le diagnostic vétérinaire; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Cultures à usage vétérinaire;
Graisses à usage vétérinaire; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cellules vivantes à usage vétérinaire; Produits hygiéniques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage vétérinaire; Préparations d’acides aminés à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments pour fourrages à usage vétérinaire; Réactifs biologiques à usage vétérinaire; Préparations hygiéniques à usage vétérinaire; Préparations biochimiques à usage vétérinaire; Papier réactif à usage vétérinaire; Aminoacides à usage médical ou vétérinaire; Ferments à usage médical ou vétérinaire; Graisses à usage médical ou vétérinaire; Gelée de pétrole à usage médical ou vétérinaire; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire;
Analgésiques à usage vétérinaire; Aliments diététiques à usage vétérinaire; Substances diététiques à usage vétérinaire; Préparations à base de cantharides à usage vétérinaire; Réactifs à usage analytique [à usage vétérinaire]; Réactifs pour analyses microbiologiques à usage vétérinaire; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Réactifs pour analyses à usage vétérinaire; Formules bactériennes probiotiques à usage vétérinaire;
Préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; Levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture à usage vétérinaire; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Extraits d’écorce à usage vétérinaire; Poudre d’écorce à usage vétérinaire; Réactifs à utiliser avec des analyseurs à usage vétérinaire; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Réactifs pour utilisations in vitro en laboratoires à usage vétérinaire; Extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; Réactifs pour tests de diagnostic à usage vétérinaire; Séquences d’acide nucléique à usage médical et vétérinaire; Réactifs destinés aux tests génétiques vétérinaires; Préparations vétérinaires pour le traitement des bactéries intestinales; Huile de bois de santal à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; Réactifs et supports pour le
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diagnostic médical et vétérinaire; Des indicateurs biologiques pour la surveillance de processus de stérilisation à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires;
Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires de glucose; Compléments alimentaires de caséine; Compléments alimentaires médicinaux; Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires anti- oxydants; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires de lécithine; Compléments nutritionnels liquides; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires de pollen; Compléments alimentaires de levure; Compléments alimentaires pour sportifs; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires de gelée royale; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires de graines de lin; Compléments alimentaires de germes de blé;
Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium; Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires de poudre de protéines; Compléments alimentaires de pollen de pin;
Compléments alimentaires sous forme liquide; Compléments alimentaires au charbon actif; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments nutritionnels pour aliments pour bétail; Aliments pour diabétiques; Compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; Aliments complémentaires pour animaux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; Compléments alimentaires composés principalement de fer; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium; Compléments alimentaires composés principalement de calcium; Compléments alimentaires d’isoflavone de soja; Compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; Additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; Mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;
Nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires d’aide médicale contenant du ginseng; Compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; Compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; Compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng rouge; Compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en poudre; Mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; Vitamines pour animaux; Vitamines prénatales; Vitamines et préparations de vitamines; Vitamines sous forme de comprimés effervescents; Vitamines pour animaux domestiques; Vitamines en gouttes; Compléments alimentaires composés de vitamines; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Préparations pour compléter le corps par des vitamines et des microéléments essentiels; GUMMY vitaminées; Insecticides; Extraits de tabac [insecticides]; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Insecticides à usage domestique; Produits pour laver les chiens [insecticides]; Produits chimiques pour la sylviculture [insecticides]; Insecticides à usage agricole; Produits pour laver le bétail
[insecticides].
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la
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marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée et des conditions générales des produits.
En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
Marque antérieure no 1
Marque antérieure no 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «Erica» est susceptible d’être compris par la grande majorité du public pertinent comme un prénom féminin. En effet, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce nom existe dans la plupart des pays de l’Union européenne en tant que tel ou sous ses formes très similaires, «Erika», «Ericka» ou «Ereka». Toutefois, même dans les parties du territoire où le nom équivalent est (traditionnellement) légèrement différent, il est très probable que le public associe «Erica» à son équivalent dans les langues correspondantes compte tenu de sa proximité et de sa popularité. En effet, le seul fait qu’un prénom ou un nom de famille n’est pas utilisé dans un pays donné n’empêche pas qu’il soit perçu comme un prénom ou un nom étranger, à condition qu’il existe suffisamment d’indications à l’appui de cette conclusion. Étant donné qu’il n’a pas de signification claire par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
L’élément verbal «Robarts» du signe contesté est susceptible d’être perçu comme un nom de famille, éventuellement d’origine anglaise, dans toutes les parties du territoire. Cela est également dû à la structure du signe contesté lui-même, où cet élément est précédé d’un prénom féminin, et commence par une majuscule. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou services que les prénoms. En effet, l’expérience commune montre que le même prénom peut appartenir à un grand nombre de personnes n’ayant rien en commun, alors que la présence du même nom de famille pourrait impliquer l’existence d’un lien entre eux (identité des personnes ou lien de famille). En outre, le nom de famille permet d’identifier clairement une famille particulière et, s’il est accompagné d’un prénom, d’une personne spécifique. Par conséquent, l’élément verbal «Robarts», étant dépourvu de signification par rapport aux produits en cause, est normalement distinctif pour ceux-ci.
L’élément verbal «professionnel» du signe contesté a une signification dans la plupart des pays de l’UE et signifie, entre autres, «extrêmement compétent dans un emploi» (informations extraites du dictionnaire Collins consulté le 27/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/professional). Pour cette partie du public, cet élément verbal sera dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il décrit que la personne qui fabrique ces produits (Erica Robarts) est un professionnel du secteur concerné. Pour une autre partie du public, cet élément verbal sera dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer son attention sur la partie du public pour laquelle cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante (pour les raisons expliquées ci-dessous);
Les éléments , représentés en caractères cyrilliques, sont la translittération des éléments verbaux «Erica Robarts professionnels».
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est notoire que les Bulgares connaissent généralement l’alphabet latin. Il existe des signes de caractères latins partout, en particulier en rapport avec des produits ou services étrangers. Les caractères latins sont souvent placés à côté (des mêmes) caractères de l’alphabet cyrillique, ce qui est la conséquence logique de la nécessité pour les titulaires de marques d’adapter leurs marques aux conditions spécifiques du marché en Bulgarie où des caractères cyrilliques sont utilisés. Par conséquent, le fait que ces mots soient représentés en caractères latins ou cyrilliques n’a pas d’incidence réelle sur la manière dont les termes seront perçus et prononcés par le public bulgare pertinent (10/10/2018, R 374/2018-4, PHILIBON depuis 1957 www.philibon.com/ PHILICON, § 32; 24/04/2018, R 2271/2017-4, Cerapo/Terrapos,
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§ 27; 01/09/2017, R 1177/2017-4, Malka, § 14; 05/10/2016, R 2104/2015-1, Rytmcor/Rytmocard Ритмокарabstentions, § 51; 28/02/2014, R 1433/2013-2, BG E-INVOICE, § 20; 13/03/2013, R 1474/2012-1, Lekky/Leki, § 15).
Les éléments figuratifs des marques antérieures — deux feuilles (avec un cœur dans la marque antérieure 2) — font allusion à l’origine naturelle des produits et sont donc, tout au plus, faibles. Le caractère distinctif de la forme de cœur dans la marque antérieure no 2 doit être considéré comme plutôt faible. En effet, l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs [17/10/2012, R 278/2011 4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015 2, Représentation d’un cœur (fig.) § 61).
Enfin, les couleurs et la stylisation utilisées pour représenter les marques antérieures auront une fonction purement décorative et ne seront pas en mesure d’attirer l’attention du consommateur. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, aucun des signes ne contient d’éléments qui peuvent être considérés comme plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif (et le son) «Erica». Ils diffèrent par l’élément verbal distinctif «Robarts» ainsi que par l’élément verbal non distinctif «professionnel», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les éléments figuratifs, les couleurs et la stylisation des marques antérieures, dont le degré de caractère distinctif et l’impact dans la perception des signes ont déjà été analysés ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, contrairement aux arguments de l’opposante, étant donné que les signes partagent le même prénom mais diffèrent par le nom de famille qui n’est présent que dans le signe contesté, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En effet, la combinaison d’un prénom et d’un nom de famille identifie une personne particulière, ce qui n’est pas le cas lorsque seul un prénom est donné puisqu’il ne fait référence qu’à quelqu’un par ce nom, mais pas à une personne spécifique.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures
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doit être considéré comme normal malgré la présence, tout au plus, d’éléments figuratifs faibles.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont supposés identiques. Les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les similitudes visuelles et phonétiques objectives résultant de la coïncidence d’un prénom ou d’un nom de famille ne sont pas déterminantes dans l’appréciation du risque de confusion. Tel est le cas même lorsque les produits et services en cause sont identiques et concernent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, comme en l’espèce. Ce qui est déterminant, c’est l’importance relative attribuée à la coïncidence d’un prénom ou d’un nom de famille.
Comme indiqué ci-dessus, un nom de famille est généralement plus important qu’un prénom. Comme expliqué à la section c) de la décision, cela s’explique par le fait qu’un nom de famille identifie clairement une famille particulière ou une personne spécifique. Or, un prénom n’identifie pas une personne spécifique.
Tout en tenant compte de ce principe général, il convient également d’examiner si le prénom ou le nom de famille est rare ou répandu, car il a une incidence importante sur la pondération à accorder à chaque nom et sur l’appréciation globale (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, T-197/16, Andrea INCONTRI/ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).
Lorsque deux signes partagent le même prénom et que l’un d’eux contient également un nom de famille et que le prénom est susceptible d’être perçu comme un prénom courant (ou très courant) dans le territoire pertinent, la règle générale est qu’il n’y aura pas de risque de confusion, étant donné que les consommateurs sauront qu’il y a beaucoup de personnes portant ce nom. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, «Erica» est un prénom féminin courant dans la plupart des pays de l’Union européenne.
Dans ces circonstances, le public pertinent remarquera que le signe contesté désigne une personne identifiée par le nom relativement courant «Erica» et le nom de famille «Robarts», ce qui est assez inhabituel et distinctif. Par conséquent, la marque contestée sera perçue comme désignant un «Erica» spécifique de la famille «Robarts», par opposition à toute autre femme nommée «Erica». Par conséquent, l’impression d’ensemble produite par les signes sera différente. Par conséquent, les différences entre les marques sont d’une nature telle que les signes peuvent être effectivement différenciés et sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques et même si l’on considère que le degré d’attention pour certains d’entre eux ne sera pas supérieur à la moyenne, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public analysé. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pertinent pour laquelle l’élément «professionnel» n’a pas de signification et est donc distinctif. En effet, en raison du caractère distinctif de cet élément, pour cette partie du public, le degré de similitude des signes en conflit est inférieur aux signes comparés ci-dessus, de sorte qu’il n’y a a fortiori pas de LOC entre ces deux signes en conflit.
.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENE Enrico D’ERRICO Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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