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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2025, n° R2446/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2446/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juin 2025
Dans l’affaire R 2446/2024-5
LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8-10-12 08191 RUBI (Barcelona)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal núm. 611-613
Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne).
contre
ERIC Giovale
La Tour du Puy
05300 Ribiers
France Opposante/défenderesse représentée par Harlay Avocats, 83 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 989 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 736 327)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et Ph. von Kapff
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/06/2025, R 2446/2024-5, OVIFIN/OVI (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2022, Lainco, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OVIFIN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 16 décembre 2024:
Classe 5: Acaricides à usage agricole.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2022.
3 Le 31 octobre 2022, Eric Giovale (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque française no 3 971 328
déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée le 19 avril 2013 pour des produits et services compris dans les classes 1, 31 et 35. L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 1: Fertilisants.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés.
6 Le 4 décembre 2023, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à- vis de tiers restent confidentielles, la division d’opposition n’a décrit les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les preuves à prendre en considération sont notamment les suivantes (toutes en français avec une traduction partielle dans la langue de procédure):
− Pièce 1: extraits de l’accord de licence avec l’Ovinalp Developpement et de l’accord de sous-licence conclu avec Ovinalp Fertiliation.
− Pièce 2: modèles de traduction (en anglais) des factures et bons de livraison.
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− Pièces 3 et 8: une sélection de factures et d’étiquettes de produits datées du 15 avril 2021 au 15 janvier 2022. Certaines des données figurant sur les factures sont omises pour des raisons de confidentialité.
− Pièces 9 et 25: une sélection de bons de livraison, de factures et d’étiquettes de produits. Du 22 septembre 2017 au 7 janvier 2021. Certaines des données figurant sur les factures sont omises pour des raisons de confidentialité. Les factures et bons de livraison sont émis par Ovinalp à différents clients en France. La marque «OVI» apparaît dans la colonne «Désignation» sur tous ces éléments. Par exemple:
− Les étiquettes de produits apposées sur les produits portent la marque «OVI» suivie de chiffres et de lettres représentant la composition des produits — un engrais organo- minéral (gravais organo-minéral en français). Les étiquettes de produits contienne nt également un numéro de lot («LOT») qui figure sur les factures. Un exemple d’une telle utilisation est le suivant:
− Pièce 26: une liste publiée le 31 août 2021 par Ecocert, une organisation de certification biologique, certifiant qu’une vérification a été effectuée quant à l’aptitude des produits à être utilisés dans l’agriculture biologique. La marque «OVI» de l’opposante est mentionnée comme suit en rapport avec des engrais:
− Pièce 27: une brochure de présentation de la société du groupe Ovinalp, montrant la diffusion de ses engrais, y compris ceux vendus sous la marque antérieure «OVI», ainsi que la facture relative à cette brochure, datée du 25 novembre 2019.
7 Par décision du 27 octobre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusio n.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des quatre marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée et l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage de tous ces droits antérieurs. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord examiné
l’opposition par rapport à la marque française antérieure no 3 971 328.
− La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
− La demande contestée a été déposée le 22 juillet 2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 22 juillet 2017 au 21 juillet 2022 inclus.
− En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Le 4 décembre 2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit les preuves de l’usage énumérées au paragraphe 6.
− La demanderesse a fait valoir que l’opposante n’avait pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devaient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). La division d’opposition a relevé qu’une partie des documents non traduits est explicite, ou que la traduction partielle fournie dans les observations de l’opposante datées du 4 décembre 2023 est suffisante pour comprendre la partie la plus pertinente du document. Par conséquent, la division d’opposition a considéré qu’il n’était pas nécessaire de demander une traduction.
− La demanderesse a également fait valoir que les preuves produites ne sont pas indiquées comme l’exige l’article 55 du RDMUE. Toutefois, cette affirmation n’est pas pertinente, étant donné que l’opposante a fourni un index des éléments de preuve avec ses observations, dans lesquels tous les documents sont décrits et indiqués de manière suffisante. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
− Enfin, la demanderesse a fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
− L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
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− Les documents montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise indiquée (euro) et des adresses en
France. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− Tous les éléments de preuve datent de la période pertinente.
− La demanderesse a fait valoir que «selon les factures produites comme preuve de l’usage, la contrepartie justifie qu’une partie des données soit masquée pour des «raisons de confidentialité»» et que, par conséquent, «le seuil déterminant précis prouvant l’usage sérieux ne peut être défini hors contexte». Toutefois, une telle assertion n’est pas pertinente. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.
− Ainsi qu’il ressort des factures et des bons de livraison, les produits «OVI» sont vendus à différentes entités situées dans différentes parties de la France et sont datés à intervalles réguliers au cours de chaque année de la période pertinente. Le fait que des produits sous la marque «OVI» aient été vendus à des entités différentes démontre un usage régulier, public et vers l’extérieur de la marque et fournit suffisamme nt d’éléments indiquant que le titulaire a sérieusement tenté d’établir une position commerciale sur le marché pertinent. Il n’est pas nécessaire de connaître le nombre exact de ventes réalisées sous la marque; la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia les quantitativement importantes. En outre, il ressort clairement des documents énumérés ci-dessus, en particulier des étiquettes de produits, que l’opposante a utilisé la marque «OVI» pour une partie des produits couverts par la marque.
− Par conséquent, les documents produits ont fourni à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoria le, la durée et la fréquence de l’usage.
− En l’espèce, la marque antérieure apparaît dans les éléments de preuve produits, à savoir sur les factures, les bons de livraison et les étiquettes, sous forme verbale. Toutefois, l’utilisation de la marque de cette manière n’altère pas le caractère distinc tif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée, à savoir en tant que marque
figurative, étant donné que la stylisation est minime et sera perçue par les consommateurs comme simplement décorative. Par conséquent, la marque est utilisée telle qu’enregistrée.
− La demanderesse a fait valoir que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage de la marque apposée sur les produits. Toutefois, il existe des indicat io ns suffisamment claires selon lesquelles la marque a été utilisée pour des engrais, ainsi qu’il ressort clairement des factures, bons de livraison et étiquettes de produits, où les produits sont clairement dénommés «OVI».
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
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− Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
− Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
− En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 1: Fertilisants.
− Aucun des produits de la classe 31, à savoir les produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés, sur lesquels l’opposition est fondée, n’est mentionné dans aucun document présenté par l’opposante.
− Parconséquent, en poursuivant l’examen de l’opposition, la division d’opposition n’a pris en considération que les produits susmentionnés.
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque
française no 3 971 328 de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 5
− Les produits contestés sont tous des substances ou des produits utilisés pour détruire ou détruire les insectes et autres organismes nuisibles (y compris les bactéries) parasitaires aux végétaux et pour détruire les mauvaises herbes. Ces produits compris dans la classe 5 présentent un faible degré de similitude avec les engrais de l’opposante compris dans la classe 1 étant donné qu’ils ont la même destination: aider les plantes et les cultures à se développer plus efficacement et à accroître leur rendement et leur résistance. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
− En effet, l’impact sur l' environnement des produits couverts par une marque (par exemple, leur degré poisonné et dangereux pour la santé des personnes et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement) peut entraîner une augmenta tio n du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011,-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41). Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est réputé supérieur à la moyenne pour ces produits.
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Le signe contre OVIFIN
− Les deux marques se composent d’un élément verbal distinctif qui n’a pas de signification pour le public pertinent.
− L’opposante a fait valoir la possibilité que la partie finale du signe contesté, à savoir «FIN», puisse être perçue par le public pertinent comme un adjectif décrivant la qualité des produits pertinents (fine, raffinée, délicate) ou comme un substantif faisant référence à la destination d’une partie des produits pertinents (fin, finalité), et a donc affirmé qu’elle était tout au plus faiblement distinctive.
− Toutefois, la division d’opposition considère que le signe contesté sera perçu comme un seul élément verbal sans signification particulière pour le public pertinent et qu’il est peu probable qu’il soit décomposé artificiellement. En fait, compte tenu de l’absence de capitalisation irrégulière ou d’autres aspects du signe qui influencera ie nt cette perception, et compte tenu des produits pertinents, rien ne permet de supposer que les consommateurs pertinents (ou, à tout le moins, une partie significative de ceux- ci) décomposeraient le mot «OVIFIN» en un quelconque élément et ne le percevraient pas simplement comme un tout. En général, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. En outre, cette allégation n’était pas accompagnée d’un raisonnement ou d’éléments de preuve supplémentaires susceptibles de l’étayer et a donc été rejetée.
− Dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que l’élément verbal «OVI» (et donc la marque antérieure dans son ensemble) a un faible caractère distinctif, étant donné que de nombreuses marques incluent «OVI». À l’appui de son argument, la demanderesse a fait référence à plusieurs enregistrements de marques bénéfic ia nt d’une protection en France pour des produits compris dans les classes 1 et/ou 31 et a produit une liste provenant du site web TMview.
− La division d’opposition a fait remarquer que l’existence de plusieurs enregistreme nts de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Bien que la demanderesse ait produit plusieurs captures d’écran de différents sites web, celles-ci ne montrent pas nécessairement si les marques ont été utilisées pendant la période pertinente ou sur le territoire pertinent. Ils n’établissent pas non plus l’intensité de l’usage commercial allégué, étant donné qu’ils ne montrent pas qui a vu la marque ou quand ils fournissent des informations sur des transactions liées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques inclua nt «OVI» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
− La légère stylisation de l’élément verbal «OVI» de la marque antérieure est purement décorative.
− Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «OVI». Les signes diffèrent par les lettres «-FIN» à la fin du signe contesté. Ces lettres supplémentaires rendent le signe contesté plus long et contribuent à la distance visuelle et phonétique entre les signes. Toutefois, le fait que la marque antérieure,
«OVI», soit entièrement reproduite au début du signe contesté ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs pertinents.
− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
− Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure.
− Par conséquent, compte tenu du fait que le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par celui-ci, les signes sont simila ires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante affirme que sa marque antérieure possède un caractère distinc tif intrinsèque élevé parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents &bra; 16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH/H
SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN
(fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436, § 54).
− Dans sa pratique, l’Office, lorsque la marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu’elle ne possède pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont similaires à un faible degré et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la
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moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Les signes coïncident par l’élément distinctif «OVI», qui est la marque antérieure dans son intégralité et figure au début du signe contesté, qui est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. À cet égard, le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques
(04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
− Les différences entre les signes se limitent aux éléments ayant une incidence moind re au sein des signes, à savoir la stylisation de la marque antérieure et les lettres supplémentaires («-FIN») à la fin du signe contesté. En outre, les signes n’ont pas de signification susceptible de les différencier.
− Compte tenu de toutes les circonstances, la division d’opposition a conclu que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les produits qui présentent un faible degré de similitude et les percevront comme ayant la même origine.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque française no
3 971 328 de l’opposante.
− Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
8 Le 16 décembre 2024, la demanderesse a demandé une limitation de la marque contestée afin de couvrir uniquement les produits énumérés au paragraphe 1.
9 Le 19 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
10 Le 29 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la liste des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée avait été modifiée comme indiqué au paragraphe 1. L’opposante a été invitée à informer la Chambre, dans un délai d’un mois, si, à la lumière de la limitation, elle maintenait son opposition.
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 février 2025.
12 Le 21 février 2025, l’opposante a informé la chambre de recours qu’elle maintenait son opposition.
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13 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 avril 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce du dossier de la chambre de recours no 1: Décision de la Cour d’Appel d’Aix- en-Provence no 2022/161 du 28 avril 2022 confirmant la décision de l’INPI no OPP
20-2873 du 2 juillet 2021.
− Pièce du dossier de la chambre de recours no 2: Décision de la Cour d’Appel d’Aix- en-Provence no 2023/75 du 25 mai 2023 confirmant la décision de l’INPI no OPP 21- 1889 du 18 janvier 2022.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Étant donné que les montants des ventes ont été masqués dans les factures présentées par l’opposante, l’importance de l’usage ne peut être vérifiée et, par conséquent, la marque antérieure ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux.
Comparaison des produits
− La destination des produits en conflit est différente. Les acaricides contestés servent à accroître le «rendement et la résistance» des plantes et des cultures tandis que les engrais antérieurs n’ont pas la même destination.
− En ce qui concerne les autres facteurs établis dans la décision attaquée, la combinaiso n de deux facteurs faibles, tels que les canaux de distribution et le public pertinent, n’est, en principe, pas concluante pour conclure à l’existence d’un degré de similitude même faible.
− En tant que tel, même en admettant un degré de similitude entre les engrais et les acaricides à usage agricole, il est inacceptable.
Risque de confusion
− Même en supposant qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits, ce faible degré de similitude devrait être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion, compte tenu également du fait que le risque de confusion est inversement affecté par un degré d’attention accru du public pertinent.
− En ce qui concerne la comparaison entre les signes, il convient de noter que la décision attaquée repose sur la considération selon laquelle «les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque» pour conclure que les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Elle fait également remarquer que, sur le
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plan visuel, «les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure », mais que «la légère stylisation de l’élément verbal «OVI» de la marque antérieure est simplement décorative».
− À cet égard, d’une part, les signes ne sont pas similaires sur le plan phonétique compte tenu, en particulier, de l’élément supplémentaire «FIN» du signe contesté. S’il est vrai que, normalement, les consommateurs accordent une plus grande attention à la partie initiale, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et contredire le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (09/09/2008-, 363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38).
− En revanche, les éléments figuratifs des marques antérieures contribuent à déterminer l’image que le public pertinent garde en mémoire des marques antérieures et de la marque demandée, de sorte qu’ils ne sauraient être négligés dans leur appréciation.
− Par conséquent, l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en conflit est clairement différente et, par conséquent, les signes en conflit sont similaires à un faible degré.
− Par conséquent, en l’espèce, un degré d’attention supérieur à la-moyenne du public en raison du type de produits comparés doit être pris en considération conjointement avec un caractère distinctif faible de la marque antérieure.
− Compte tenu des circonstances de l’espèce, où il existe, tout au plus, un faible degré de similitude entre les produits à comparer, un degré tout au plus moyen de similit ude entre les signes et un degré d’attention plus élevé du public, la conclusion relative à l’absence de risque de confusion semble être une conclusion claire.
− La demanderesse demande donc à la chambre de recours de confirmer le recours, d’annuler la décision attaquée et de condamner l’opposante aux dépens de la procédure.
15 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
− Toutes les factures produites par l’opposante prouvent l’usage sérieux de sa marque antérieure, démontrant également une importance suffisante. La quantité d’ engrais vendus en tonnes, chaque année au cours de la période pertinente, prouve elle- même le volume commercial de ces produits commercialisés sous la marque antérieure.
− Le fait que le montant exact facturé aux clients a été masqué à des fins de confidentialité ne saurait suffire à exclure l’usage sérieux.
− La décision attaquée, qui a conclu que les éléments de preuve démontraient un usage sérieux de la marque antérieure no 3 971 328 pour des engrais, doit donc être confirmée.
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Sur la comparaison des produits
− Il convient de noter, à titre liminaire, que les acticides à usage agricole sont des produits utilisés dans l’agriculture pour protéger les cultures et les plantes des dommages causés par des infestations de mite. Ces produits appartiennent à la vaste catégorie des pesticides, insecticides et biocides qui étaient initialement désignés dans la classe 5 par la demande de marque de l’Union européenne contestée «OVIFIN», avant leur retrait par la demanderesse.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les engrais de la marque antérieure et les produits désignés dans la classe 5, y compris les acticides à usage agricole, étaient «similaires à un faible degré dans la mesure où ils ont la même destination: aider les plantes et les cultures à se développer plus efficacement et accroître leur rendement et leur résistance» et a ajouté qu’ «ils coïncident généralement par leur public pertinent et leur distribution».
− Il n’y a pas de combinaison de facteurs «affaiblis» en l’espèce. Le principal facteur pris en considération par la division d’opposition lors de l’appréciation de la similitude des produits à comparer était leur destination commune.
− Par conséquent, le public pertinent commun, les canaux de distribution communs et la destination commune ont été pris en considération par la division d’opposition pour parvenir à la conclusion que les produits comparés étaient similaires.
− La conclusion de la division d’opposition est conforme aux décisions antérieures de l’EUIPO rendues dans des affaires similaires. L’opposante renvoie aux décisions suivantes, dans lesquelles la division d’opposition et les chambres de recours de l’EUIPO ont conclu que ces produits étaient similaires:
• (28/09/2015, b 2 137 605), TIMBA contre TIMAB.
• (01/09/2021, R 86/2021-4, Biond/Beyond).
• &bra; 06/08/2012, R 1972/2011-4, WOLF/wolf trax (fig.) &ket;.
− Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la divisio n d’opposition quant à la similitude des produits comparés.
Comparaison du signe par opposition à OVIFIN
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence OVI.
− Le signe distinctif antérieur «OVI» est entièrement reproduit au début du signe contesté «OVIFIN», qui sera sans doute remarqué par le public pertinent qui a tendance à se concentrer sur le début d’une marque.
− Selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, cela constitue une indication de la similitude entre deux marques
(04/05/2005, 22/04-, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
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− La séquence finale «FIN» du signe contesté n’est pas suffisante pour exclure les similitudes visuelles et phonétiques créées par l’élément commun «OVI» des deux signes.
− Compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques susmentionnées, les signes comparés sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Appréciation globale
− Pour contester l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la divisio n
d’opposition, la requérante fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif limité, ce qui est tout simplement faux.
− Tout d’abord, la demanderesse n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation.
− D’autre part, le caractère distinctif de la marque antérieure a déjà été reconnu à de nombreuses reprises par l’Office français de la propriété intellectuelle ainsi que par les juridictions françaises, qui devraient être prises en considération dès lors que le public pertinent en l’espèce est français.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure a été confirmé dans les décisions suivantes:
• La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’une des décisions de l’office français (INPI) et a réaffirmé que les signes et «OVIBIO» étaient similaires, considérant que: L’ajout du terme BIO, bien qu’associé au radical OVI, fait référence au public pertinent, à savoir l’acheteur d’ engrais, à l’usage qui peut être fait du produit en agriculture biologique; par conséquent, cet ajout présente un faible caractère distinctif et peut être interprété comme une simple variante du terme parfaitement distinctif OVI afin d’informer le consommate ur d’un usage particulier d’une catégorie de produits vendus sous cette marque».
(voir pièce no 1).
• Le 25 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (France) a confirmé la décision de l’INPI dans une affaire opposant la marque antérieure à une demande de marque française «OVI4G», considérant ce qui suit:
✓ Page 6, paragraphe 2: «Le terme OVI, qui constitue le seul élément de la marque antérieure, est reproduit au sein du signe contesté en tant qu’élément distinctif et dominant, détachable du suffixe 4G non distinctif, de sorte qu’il existe une très forte similitude visuelle entre les signes comparés.
✓ Page 6, paragraphe 4: «Sur le plan conceptuel, l’élément domina nt, constitué du terme OVI, apparaît parfaitement distinctif».
✓ Page 6, paragraphe 6: «Compte tenu de la similitude des produits et des signes au regard du seul élément véritablement distinctif et de
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l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le directeur de l’ Institut National de la Propriété Industrielle i.e. l’Office français des marques a considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les signes et a accueilli l’opposition; sa décision sera donc confirmée.» (voir pièce 2).
− Par conséquent, l’allégation de la demanderesse concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, qui n’est étayée par aucun élément de preuve, doit être rejetée.
− Compte tenu de la similitude entre les produits comparés et de la similitude entre les signes, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré, dans la décision attaquée, que: «Compte tenu de toutes les circonstances, &bra;… &ket; les différe nces entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude un risque de confusion, même pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne».
− Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuves produites tardivement par l’opposante
17 Dans son mémoire en réponse, l’opposante a produit les éléments de preuve mentionnés ci-dessus au paragraphe 13, consistant en deux décisions de la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence. Ces arrêts visent à expliquer que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et non inférieur à la moyenne, comme indiqué par la demanderesse.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours décide d’accepter les documents présentés par l’opposante. Elles ne font que confirmer et renforcer les déclarations faites devant la division d’opposition. Les documents peuvent à première vue être pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
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Portée du recours
20 La demanderesse a formé son recours demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
• Classe 5: Acaricides à usage agricole.
21 Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE, la décision attaquée est définitive dans la mesure où elle a rejeté la preuve de l’usage de l’enregistrement de la
marque française antérieure no 3 971 328, à l’exception des engrais (classe
1).
22 En ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure susmentionnée, la demanderesse n’a fait valoir qu’en ce qui concerne l’importance de l’usage en ce sens que, dans la mesure où les chiffres d’affaires indiqués dans les factures ont été masqués, le volume de l’usage ne peut être établi en l’espèce.
23 Dans ce contexte, il est rappelé que, dans les procédures inter partes comme en l’espèce, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués par les parties et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la chambre de recours que lorsqu’elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du RMUE eu égard aux faits, preuves et arguments présentés par les parties (article 27, paragraphe 2, du RDMUE) (-18/06/2020, 702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
24 À cet égard, la Cour a confirmé que, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des moyens pertinents en fait et en droit expliquant les raisons pour lesquelles la décision attaquée était erronée. Cette identification ne peut être effectuée par la chambre de recours à titre de déduction (28/04/2010-, 225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 26 confirmé par l’ordonnance du 02/03/2011, C-349/10P, Claro, EU:C:2011:105). La requérante doit en effet exposer, par écrit et suffisamment clairement, quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 46).
25 Par conséquent, en ce qui concerne les conclusions de la décision attaquée concernant la durée, le lieu et la nature de l’usage de la marque contestée ainsi que les produits pour lesquels l’usage a été constaté, à savoir les engrais (classe 1), pour lesquels la demanderesse n’a avancé aucun argument, la chambre de recours les approuve (voir, à cet égard, 13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
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26 À cet égard, la décision attaquée a analysé minutieusement les éléments de preuve produits par l’opposante et, pour ces raisons, au regard de la preuve de l’usage, la chambre de recours n’examinera que si la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a conclu que l’importance de l’usage de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 971 328
a été démontrée.
27 Si l’importance de l’usage a été démontrée, la chambre de recours examinera ensuite si, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion au regard des produits contestés:
• Classe 5: Acaricides à usage agricole.
Preuve de l’usage
28 Conformément à l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
29 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, 149/11-, Onel/O mel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publique me nt et vers l’extérieur (-05/10/2022, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 18 et jurisprudence citée).
30 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste pas à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise, à contrôler sa stratégie économique ou à réserver la protection des marques aux grandes entreprises commerciales (29/11/2018-, 340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 90;
26/09/2013, 609/11-P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 14/12/2022, T-636/21,
EUROL lubrifiants (fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 31; 16/11/2022, T-512/21,
EPSILON Technologies, EU:T:2022:710, § 70; 05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 17).
31 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale des documents présentés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Lors d’une telle appréciation, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit
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des produits ou des services protégés par la marque; la nature de ces produits ou de ces services; les caractéristiques du marché; l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.
Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu. Au contraire, il doit être examiné en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Par conséquent, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitative me nt important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisa nt pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (05/10/2022-, 429/21, ALDIANO/Aldi et al., EU:T:2022:601, § 19 et jurisprudence citée).
32 La demande contestée a été publiée le 22 juillet 2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 22 juillet 2017 au 21 juillet 2022 inclus.
Importance de l’usage
33 La demanderesse a fait valoir que l’importance de l’usage ne peut être établie car les données fondamentales figurant sur les factures ont été supprimées pour des raisons de confidentialité.
34 Tout d’abord, s’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Néanmoins, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
35 La chambre de recours souligne que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72), de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Il n’existe pas de règle de minimis (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).
36 Les plusieurs factures et bons de livraison (pièces 3 à 23) couvrent la totalité de la période de cinq ans et montrent des ventes constantes et régulières sur le territoire pertinent de la France. Bien que les quantités ne soient pas indiquées, il peut être clairement déduit de ces
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informations que l’opposante a utilisé la marque française antérieure no 3 971
328 pendant toute la période pertinente.
37 En outre, il convient de souligner que les factures et les bons de livraison correspondent à différents clients et concernent également des années différentes, de sorte qu’il est raisonnable de supposer qu’il s’agit d’exemples qui ne représentent pas le montant global des ventes effectives des produits portant la marque enregistrée (08/07/2020,-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
38 Dans ces circonstances et même à supposer que les factures et les bons de livraison ne se réfèrent qu’à de faibles quantités, la jurisprudence pertinente établit que, s’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Une telle appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement &bra; 07/09/2022, bâoli (fig.)-, 754/21, EU:T:2022:529, § 33 et jurisprudence citée &ket;.
39 À cet égard, les factures et les bons de livraison (pièces 3 à 23) montrent une fréquence élevée de l’usage pour l’ensemble de la période de cinq ans et, partant, même dans l’hypothèse où les chiffres d’affaires seraient faibles, l’importance de l’usage est suffisamment démontrée.
40 En outre, l’opposante a également présenté en pièce 27 une brochure de présentation de la société du groupe OVINALP pour la présentation de ses engrais, y compris ceux vendus sous la marque française «OVI», ainsi que la facture d’impression de cette brochure, datée du 25 novembre 2019, qui corrobore également le volume de l’usage dans une mesure suffisante.
41 Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, la chambre de recours ne doute pas que les conditions relatives à l’importance de l’usage ont été remplies par l’opposante et les arguments de la demanderesse concernant une image insuffisante ou peu claire en ce qui concerne le volume de l’usage doivent être rejetés.
Conclusion sur la preuve de l’usage
42 La demanderesse n’a pas contesté les autres aspects de la preuve de l’usage, à savoir la durée, le lieu et la nature de l’usage de la marque contestée ainsi que les produits pour lesquels l’usage a été constaté, à savoir les engrais (classe 1).
43 Dès lors, étant donné que la décision attaquée a procédé à une analyse approfondie de ces aspects, la chambre de recours approuve la motivation de la décision attaquée, à laquelle elle renvoie, afin d’éviter les répétitions, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, 292/08-, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
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44 Par conséquent, la marque française antérieure no 3 971 328 a été utilisée en France pour les produits suivants:
• Classe 1: Fertilisants.
et l’examen du risque de confusion revendiqué doit être effectué sur la base de ces produits antérieurs.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
46 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
47 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
48 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou simila ir es (24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée; 01/07/2008, T-
328/05, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
49 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
50 Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause et que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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51 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et ce que les parties ne contestent pas, les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels.
52 Selon la jurisprudence, les produits pertinents compris dans les classes 1 et 5 contienne nt souvent des composants toxiques et chimiques et organiques et nécessitent des conseils professionnels concernant leur application. Ces produits ne sont généralement pas neutres sur le plan planétaire et doivent être appliqués différemment selon le type de végétal, les résultats escomptés, le type particulier de sol que les plantes cultivent, l’âge des végétaux et la saison de l’année. Une utilisation négligente peut engendrer des dangers ou des risques qui apparaissent sur les emballages, de sorte que même les jardiniers amateurs seront plutôt attentifs lors du choix parmi ces types de produits. Une inspection visuelle détaillée de l’emballage, incluant les types de plantes visés, les principes actifs, la méthode d’application, le niveau de toxicité, les effets secondaires possibles sur le sol et la culture, sera souvent suivie d’une assistance professionnelle supplémentaire dans le magasin. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs moyens et professionnels est élevé
&bra; 05/10/2020,-53/19, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:469, § 30; 05/10/2020,
51/19-, apiheal (fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, § 32; 31/05/2016, R 667/2015-5, TIGER BLOOM/ТАRQ sollicitant ЛАТSEC Нencouru assurance-maladie taigar PLATINIUM et al., § 14; 02/12/2014, R 79/2014-1, BOOM Devi (fig.)/BOOM (fig.), § 14; 03/06/2014, R
964/2013-4, NATURCOMPLET/KOMPLET, § 28; 18/11/2020, R 2926/2019-2, DIDOFARM (fig.)/DICOFARM (fig.), § 18).
53 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits
54 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
55 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs inclue nt, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
56 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219,
§ 37), ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857,
§ 24; 02/10/2015, 627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
57 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55).
58 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces
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produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normaleme nt, qu’une grande partie des fabricants soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
59 Pour que des produits puissent être considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem Agnubalance/Nutribe n, EU:T:2022:215, § 58).
60 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommate urs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en définitive, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021,-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
61 Les produits pertinents à comparer sont les suivants:
Classe 1: Engrais Classe 5: Acaricides à usage agricole
Marque antérieure Signe contesté
62 Les produits antérieurs sont des engrais (classe 1). Un engrais est «une substance (comme le fumier ou un mélange chimique) utilisée pour rendre le sol plus fertile » https://www.merriam-webster.com/dictionary/fertilizers.
63 Les produits contestés « Miticides à usage agricole» (classe 5) sont «un agent utilisé pour la mise en décharge des mites» https://www.merriam-webster.com/dictionary/miticide.
64 Les produits contestés compris dans la classe 5 sont étroitement liés aux produits antérieurs compris dans la classe 1. Toutes ces substances sont utilisées à des fins similaires (à savoir accroître l’efficacité de la production agricole et obtenir une riche récolte, soit en améliorant la croissance des plantes (dans le cas de l’utilisation des engraisantérieurs), soit en éliminant les parasites, herbes, champignons et insectes négatifs (dans le cas des insecticides contestés). Ils ont les mêmes canaux de distribution (par exemple, des magasins spécialisés, des boutiques de jardin) et ils sont également complémentaires dans une certaine mesure étant donné que l’utilisation de l’un est importante pour l’usage de l’autre. En effet, les engrais et les insecticides sont couramment utilisés ensemble. Les produits sont donc, à tout le moins, faiblement similaires &bra;28/11/2023, R 1656/2023-2, BIOTROP (fig.)/BIO TRON et al., § 21; 02/03/2021, R 613/2020-2, Efizer gold/Gold, §
19 – 22).
65 À la lumière de ce qui précède, le point de vue de la demanderesse selon lequel il n’existe pas de similitude entre les produits en conflit ne saurait être retenu. Il existe un chevauchement au niveau de la destination des produits et de leurs canaux de distribut io n et le public est le même.
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Comparaison des marques
66 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impress io n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25,
27; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
67 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour les marques antérieures, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
68 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants .
En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivale nza,
EU:C:2020:156, § 71).
69 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021-, 186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
70 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
71 Les signes à comparer sont les suivants:
OVIFIN
Marque antérieure Signe contesté
72 La marque contestée est une marque verbale. La protection qui découle de l’enregistre me nt d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, la représentation du signe contesté en majuscules et de la marque antérieure en caractères gras et italiques n’a aucune incidence en l’espèce étant donné que la marque verbale contestée est également protégée en minuscules ainsi
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que pour les styles normaux tels que gras ou italiques (13/02/2007,-353/04, Curon,
EU:T:2007:47, § 74).
73 Dès lors, le point de vue de la demanderesse selon lequel la légère stylisation créerait une différence visuelle doit être rejeté.
74 Aucune des marques en conflit n’a de signification en français. Par conséquent, ils doivent être considérés comme des termes fantaisistes possédant un caractère distinctif moyen. Ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant
(visuellement accrocheur) ou distinctif que les autres;
Comparaison visuelle
75 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «OVI» et le signe contesté comporte,
à sa fin, les lettres supplémentaires «FIN».
76 La similitude créée par la séquence identique de lettres «OVI» est encore renforcée par le fait qu’elle apparaît dans les deux marques au début de celles-ci. Comme indiqué ci-dessus, les consommateurs sont susceptibles de prendre plus en considération et d’accorder plus d’importance au début des marques qu’à leurs parties finales (16/12/2008,-357/07, FOCUS Radio, EU:T:2008:581, § 36-38; 13/12/2012,-34/10, MAGIC LIGHT,
EU:T:2012:687, § 29).
77 Il convient également de souligner que «OVI», le seul élément composant le signe antérieur, est entièrement inclus au début du signe contesté. Étant donné que la marque antérieure est entièrement incluse dans son intégralité dans la marque demandée, les signes en cause sont partiellement identiques de manière à créer une certaine impression de similitude visuelle dans l’esprit du public pertinent (voir, par analogie, 20/06/2018, T-
657/17, HPC POLO, EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO,
EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, 282/13-, IGLOTEX, EU:T:2015:226, § 65). Cela renforce encore la similitude entre les signes.
78 La similitude susmentionnée ne saurait être neutralisée par les trois lettres supplémenta ir es
«FIN» de la marque contestée et les marques sont donc similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel.
79 Le point de vue de la demanderesse selon lequel la stylisation de la marque antérieure, qui est en fait minime, produirait une impression d’ensemble différente des signes doit être rejeté d’emblée car, comme il a été établi au paragraphe 68 ci-dessus, la marque contestée est une marque verbale et couvre donc également le style en gras et en italique des lettres contenues dans la marque antérieure.
Comparaison phonétique
80 La marque antérieure sera prononcée/O-VI/et la marque contestée sera prononcée/O-VI-
FIN/.
81 Sur le plan phonétique, la marque antérieure composée de deux syllabes est entièreme nt incluse au début de la marque contestée, qui comporte à sa fin une syllabe supplémenta ire.
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82 Le principe selon lequel les consommateurs attachent plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin s’applique également à la comparaison phonétique (29/03/2023-, 466/22, ALMARA SOAP/Almenara, EU:T:2023:167, § 78).
83 Il y a lieu de conclure que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur
à la moyenne.
84 L’avis de la demanderesse selon lequel l’élément supplémentaire «FIN» créerait une dissemblance phonétique n’a pas été motivé et ne saurait, en tout état de cause, être suivi. Cet élément n’est qu’une syllabe qui ne saurait neutraliser en tant que tel les deux syllabes identiques au début de la marque contestée et, de plus, sa position finale réduit encore plus son impact.
Comparaison conceptuelle
85 Étant donné qu’aucune des marques n’a de signification en français, la comparaison conceptuelle est neutre. Les parties n’ont présenté aucun argument à l’encontre de cette conclusion.
Caractère distinctif de la marque antérieure
86 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
87 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
88 En l’espèce, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
89 À cet égard, le fait que l’élément «OVI» commun aux marques en cause se retrouve dans de nombreuses marques de l’Union européenne dans les mêmes classes, comme le soutient la demanderesse, n’est pas de nature à justifier un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Tout d’abord, le prétendu caractère distinctif faible de l’éléme nt «OVI», étayé par le simple fait qu’il apparaît dans de nombreuses marques ainsi que dans certains résultats sur l’internet, n’a pas été expliqué plus en détail par la demanderesse. Ce qui importe à cet égard, ce n’est pas la situation abstraite dans le registre des marques, mais l’usage effectif de marques sur le marché en relation avec les produits et services en cause ainsi que la perception du consommateur à cet égard (24/11/2005,-135/04, Online
Bus, EU:T:2005:419, § 68; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77;
02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
90 Le simple fait que certaines des marques enregistrées apparaissent sur l’internet n’ind iq ue pas dans quelle mesure et intensité cet usage a été effectué, si une large partie des
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consommateurs français a été exposée à cet usage et dans quelle mesure les consommateurs en France percevraient l’élément «Ovi» comme possédant un caractère distinctif moindre en raison de son usage sur le marché.
91 Par conséquent, le point de vue de la demanderesse selon lequel l’élément commun «OVI» possède un caractère distinctif plus faible doit être rejeté et, par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
92 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause provienne nt de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
93 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inverseme nt
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
94 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À cet égard, les consommateurs ont tendance à se rappeler les similitudes plutôt que les différences entre les signes.
95 Les produits en conflit ont été jugés au moins similaires à un faible degré et les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, la comparaison conceptuelle étant neutre.
96 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours souscrit à la conclus io n de la décision attaquée selon laquelle le degré au moins faible de similitude entre les produits est compensé par un degré au moins moyen et supérieur à la-moyenne de similitude entre les signes sur les plans visuel et phonétique. Le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse au début de la marque contestée crée globalement une similitude remarquable entre les marques, qui sera immédiatement saisie par les consommateurs.
97 Le niveau d’attention élevé ne permettra pas au public pertinent de distinguer les signes avec certitude; Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire
(21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
98 En outre, la demanderesse n’a pas démontré que la marque antérieure possède un caractère distinctif moindre parce que l’élément «OVI» est devenu usuel dans le commerce, de sorte qu’il aurait un caractère distinctif réduit.
99 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public
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pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits pertinents portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Autres droits antérieurs
100 L’opposition étant accueillie sur la base de la marque française antérieure no 3 971 328,
il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres droits antérieurs invoqués.
Frais
101 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
102 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
103 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Conformément à l’article 39, paragraphe 5, du règlement
délégué de la Commission Signature Signature (UE) 2018/625
V. Melgar S. Rizzo Signature
V. Melgar
Au nom de
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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