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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° 000072874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 72 874 C (REVOCATION)
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie, Pologne (partie requérante), représentée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie, Pologne (association de représentants)
a g a i n s t
RND NPD Spółka z ORGANICZONto odpowiedzialnością, Libijska 10c, 03 977 Varsovie, Pologne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Varsovie, Pologne (représentant professionnel).
Le 09/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 18 028 995 dans leur intégralité à compter du 08/07/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 630 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 18 028 995 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires; Préparations minérales à usage médical; Compléments alimentaires minéraux destinés à la consommation humaine, enrichissant le corps humain de vitamines et de substances minérales essentielles; Compléments alimentaires nutritionnels et revitalisants; Préparations nutritionnelles enrichies de microéléments pour la consommation humaine; Compléments nutritionnels à usage médical; Confiseries médicamenteuses; Bonbons à usage
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médical; Bonbons pour diabétiques; Bonbons enrichis en microéléments à usage médical; Denrées alimentaires à usage médical; Boissons à usage médical; Aliments adaptés à un usage médical, y compris aliments d’élevage biologique; Produits diététiques pour diabétiques; Compléments alimentaires à usage médical; Pain à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments et préparations pour bébés.
Classe 29: Plats préparés sous forme de mousses, soupes et préparations pour faire des soupes de fruits et/ou de légumes, y compris extraits de viande, légumes secs; Concentrés de soupe; Concentrés de bouillons, concentré de tomate, huiles et graisses comestibles, soupes instantanées; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Fruits frottés; Fruits cristallisés; Marmelade; Pulpe de fruits; Amandes de sol; Fruits à coque préparés; Fruits conservés; En- cas à base de fruits; Raisins secs; Noix de coco séchées; Lait de coco; Desserts aux fruits; Desserts à base de yaourt; Yaourt; Yaourts à boire; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Produits laitiers et leurs succédanés; Laits à base de plantes; En-cas à base de lait végétal; Mousses de fruits et en-cas à base de mousses de fruits en tant que préparations de fruits et/ou pâtes de fruits; Boissons à base de lait ou de lactosérum.
Classe 30: Produits de boulangerie; Bonbons; Confiseries; Farines et préparations faites de céréales; Céréales pour petit- déjeuner; Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Pain; Préparations à base de céréales; Cookies; Gruaux pour l’alimentation humaine; Confiseries à base de mousse; Mousses à dessert
[confiseries]; Mousses (chocolat); Pâtés en croûte; Cacao et boissons à base de cacao; Flocons de maïs; Flocons d’avoine; Desserts muesli; Bonbons; Sucettes; Desserts au chocolat, puddings (desserts); Gâteaux et pâtisseries; Glaces alimentaires; Desserts à la crème glacée; Produits à base de cacao et de chocolat; Cacao; Chocolat; Chocolats; Barres de confiserie; Boîtes de chocolats; Café; Thé; Café, thé, boissons à base de cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café naturel; Pains briochés; Pistolets; Miel; Sirop de Golden.
Classe 32: Boissons sans alcool, jus, extraits de fruits sans alcool; Limonades; Eaux minérales (boissons); Sirops pour boissons; Smoothies; Nectars de fruits sans alcool; Jus et boissons de fruits; Boissons et jus de légumes; Sirops
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et autres préparations pour faire des boissons; Sorbets de fruits (boissons); Smoothies; Smoothies contenant des céréales.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 11/07/2019. La demande en déchéance a été présentée le 08/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 21/07/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE jusqu’au 26/11/2025.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
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Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 08/07/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation.
Compte tenu du nom et de l’adresse du groupement de représentants et de la demanderesse en nullité figurant dans l’en-tête de la décision, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme un tiers, indépendant de la demanderesse en nullité. Par conséquent, en l’espèce, le groupement de représentants ne saurait être considéré comme agissant en tant que mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE (-08/12/1999, 79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti et al.]. Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être accordé.
La division d’annulation
Michaela Simandlova Claudia Schlie Vit MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été
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rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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