Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2026, n° R1236/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1236/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 février 2026
Dans l’affaire R 1236/2025-5
Rolex SA rue François-Dussaud 3-5-7 1211 Genève 26 Titulaire de l’enregistrement international /
Suisse Demanderesse au recours représentée par Garrigues IP, S.L.P., Plaza de Colón, 2, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 791 173 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 avril 2024, Rolex SA (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné
l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
SUPERLATIVE CHRONOMETER
en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 14 : Montres, chronomètres.
2 Le 31 mai 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 2 juillet 2024, l’examinatrice a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une lettre de refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus provisoire peut être résumé comme suit :
− Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : chronomètre de haute qualité.
− La signification susmentionnée des mots « SUPERLATIVE CHRONOMETER », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
SUPERLATIVE : 'If you describe something as superlative, you mean that it is extremely good' (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 2 juillet 2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/superlative).
Traduction par Deepl, anglais/français : si vous qualifiez quelque chose de superlatif, vous voulez dire qu’il est extrêmement bon.
CHRONOMETER: 'a timepiece designed to be accurate in all conditions of temperature , pressure, etc, used esp at sea; an instrument for measuring time precisely; highly accurate kind of clock or watch , as for scientific use' (informations extraites du dictionnaire en ligne Collins le 2 juillet 2024 à https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/chronometer). Traduction par Deepl, anglais/français : Pièce d’horlogerie conçue pour être précise dans toutes les conditions de température, de pression, etc., utilisée notamment en mer ; instrument permettant de mesurer le temps avec précision ; type d’horloge ou de montre très précis, comme pour un usage scientifique.
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits, qui sont des chronomètres et des montres, comme étant des produits de bonne qualité qui seront capables de mesurer le temps avec précision ou qu’ils seront fabriqués avec des matériaux de bonne qualité.
− Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la qualité des produits.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
3
− Le public pertinent percevra simplement le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les chronomètres, incluant les montres, sont de bonne qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
4 Dans la lettre du 27 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a inclus une revendication selon laquelle le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Elle a également indiqué que cette revendication avait un caractère principal. Dans cette même lettre, elle a demandé un délai supplémentaire de deux mois pour présenter ses observations, aux termes duquel une autre prorogation de délai a été accordée pour lui permettre de collecter les preuves sur le caractère distinctif acquis par l’usage.
5 À la suite de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage à titre principal, l’Office a précisé en date du 23 septembre 2024 que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que dans les États membres où l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, à savoir le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède.
6 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations concernant le caractère distinctif intrinsèque du signe.
7 En date du 19 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué le caractère distinctif acquis par l’usage selon l’article 7, paragraphe 3 du RMUE à titre principal en présentant ses observations, accompagnées des éléments de preuve, qui peuvent se résumer comme suit :
− Les éléments de preuve servent à étayer de manière incontestable l’usage étendu et le caractère distinctif renforcé de l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » acquis avant la date de la demande en relation avec les produits concernés.
− La titulaire de l’enregistrement international a fourni des informations sur les origines et l’histoire de la marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER ». En 1910, la titulaire a mis au point une montre suffisamment petite pour être portée aux poignées et a obtenu le premier certificat de chronomètre. De nos jours, le terme
« chronomètre » est utilisé pour désigner une montre dont le mouvement a été officiellement certifié de haute précision par un organisme neutre qui est en suisse, c’est-à-dire, le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) (Annexe 1). La titulaire a sensibilisé le public à la définition du terme « chronomètre » par une campagne publicitaire (Annexe 2). Elle propose des montres Chronomètres répondant
à des critères de précision, de robustesse et de régularité de marche encore plus élevés que ceux exigés par le COSC, et appose l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » à partir de 1957 sur les cadrans de montres ROLEX, pour désigner un modèle de montre certifié Chronomètre.
− L’utilisation prolongée, ininterrompue et extensive de l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » apposé sur les cadrans de montres certifiés
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
4
Chronomètres est démontrée par les documents dans les Annexes 3, 4, 5, 6 et 7. Cette utilisation continue est attestée par la Fédération de l’industrie horlogère (Annexe 9).
− La titulaire estime que de 2010 à 2015, elle a produit chaque année un nombre important de montres avec l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » apposé sur les cadrans (Annexe 13), à partir des certificats délivrés par le COSC
(Annexe 8).
− La titulaire a déployé et continue de déployer des efforts considérables pour le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » par des investissements publicitaires, et des partenariats avec des personnes célèbres (voir documents dans les annexes).
− L’EUIPO a reconnu à de nombreuses reprises la réputation de la marque ROLEX en relation avec les produits horlogers, spécialement les montres, dans l’Union européenne. A l’appui de cet argument, des décisions de l’EUIPO sont fournies.
Comme le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est apposé sur les cadrans avec le nom de marque ROLEX, le signe est directement associé à cette dernière et bénéficie de son usage répandu.
− La marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER » a été acceptée pour des montres chronomètres en classe 14 dans d’autres pays : Royaume-Uni, Monaco, Suisse,
République dominicaine (Annexe 15).
8 Le 14 mai 2025, l’examinatrice a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− N’ayant pas reçu d’observations de la part de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
− En réponse à la lettre d’objection de l’Office du 2 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Elle a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
− Dans sa revendication, la titulaire de l’enregistrement international indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits en cause compris dans la classe 14.
− À l’appui de sa revendication, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des preuves d’usage le 19 décembre 2024.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
5
− Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants.
Déclaration sous serment
− Annexe 7 : attestation de la titulaire certifiant que les montres ROLEX portant la marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sont commercialisées dans les territoires concernés depuis au moins 1972.
− Annexe 9 : attestation de la Fédération de l’industrie horlogère Suisse, qui est une association regroupant les entreprises suisses actives dans la production et la commercialisation des montres, d’horloges, de pendules ou de composants, dont la titulaire est membre, certifiant que le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER est apposé sur les cadrans des montres ROLEX ». Ce terme est « utilisé pour identifier les montres ROLEX qui sont certifiées Chronomètre par le Centre Officiel Suisse de Chronométrie (COSC) et dont les résultats chronométriques vont au-delà des exigences de cet organisme officiel ». Il est ajouté que « si le terme
« CHRONOMETER » seul est associé dans l’esprit du public à l’horlogerie, le signe
« SUPERLATIVE CHRONOMETER », par sa longue utilisation et par sa visibilité compte tenu des volumes de montres produites depuis 1965, est un marqueur pour identifier une montre ROLEX et est donc associé à ROLEX SA ».
− Annexe 12 : attestation de la titulaire sur la commercialisation depuis 1972 de ses montres.
− Annexe 13 : attestation de la titulaire des volumes de ventes sur les territoires concernés de 2010 à 2023.
Information sur la part de marché
− Annexe 8 : rapport annuel datant de 2010 à 2015 du COSC où la marque ROLEX apparaît dans les statistiques de l’organisme Suisse de contrôle.
Echantillons de produits
− Annexe 3 : extraits des catalogues de 1957 à 1974 des montres, et notamment montre- chronographe/montre-chronomètre, ROLEX avec l’apposition sur les photos de modèles la mention « officially certified chronometer ». Cette annexe mentionne que certains modèles, dont Oyster, Oyster date just ou Oyster day-date, comportent la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur le cadran, accompagnés des photos des modèles cités dont la mention précédente n’est lisible que sur le modèle de la page 25 (catalogue 1968/1970).
− Annexe 4 : extrait de catalogues 1975, 2000/2001 et 2007/2008 des montres OYSTER PERPETUAL de ROLEX avec la mention sur le cadran en petits caractères
« SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED », lisible sur les seules photos de couverture des catalogues. Néanmoins, les montres ROLEX apparaissent sous la côte, OYSTER PERPETUAL et ses déclinaisons tels que
DateJust, Day-Date, avec en deuxième ligne et en caractère de plus petite taille « Superlative Chronometer ».
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
6
− Annexe 5 : brochure des années 1960 de la montre Rolex, Oyster Perpetual Milgauss. Sur le cadran de la montre, seulement la mention ROLEX est lisible. Toutefois, il apparaît dans l’explicatif que la montre est « a special Offically certified chronometer capable of working in magnetic fields up to 1 000 Gauss » (un chronomètre avec une spéciale certification officielle, capable de fonctionner dans des champs magnétiques allant jusqu’à 1 000 Gauss) accompagnée de la certification « Officially certified chronometer ».
− Annexe 6 : extraits des catalogues ROLEX depuis 2013 sur les photos agrandies de cadrans de montres, la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY
CERTIFIED » apparaît sur une ligne inférieure et en caractères plus petits.
− Annexes 27, 31, 34 : extraits des catalogues sur les territoires suivants : Pays-Bas, Danemark, Suède : sur les photos agrandies de cadran de montres, la mention
« SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » apparaît sur une ligne inférieure et en caractères plus petits.
− Annexes 16, 18 : copie de page internet de « Weirs and Sons » en date du 30 octobre 2024, le circuit de distribution officiel en Irlande ; le terme
« SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » apparaît dans le cadran, la partie inférieure de la montre Oyster Perpetual de ROLEX.
− Annexes 20 et 22 : copie de page Internet du distributeur « Edwards Lowell » à Malte en date du 30 octobre 2024, sur lequel on aperçoit la photo de différents modèles de ROLEX ; la mention citée par la titulaire n’est pas lisible du fait des caractères de petites tailles de l’expression.
− Annexe 23 : copie de page Internet du distributeur « Lindroos » en Finlande en date du 30 octobre 2024 des montres ROLEX.
− De ces pages internet des distributeurs, il est indiqué que « The Superlative Chronometer certification, symbolized by the green seal, confirms that each watch has successfully undergone tests conducted by Rolex in its own laboratories according to its own criteria. These are periodically validated by an independent external organization » (La certification Chronomètre Superlatif, symbolisée par le sceau vert, confirme que chaque montre a subi avec succès des tests effectués par Rolex dans ses propres laboratoires selon ses propres critères. Ceux-ci sont périodiquement validés par un organisme externe indépendant). Il est ajouté par la suite que « More than a certification, a state of mind. By extension, all the components of a Rolex watch can be described as 'superlative'. In fact, every one of them is subjected to continuous, rigorous checks, from its design to its final assembly. The term 'superlative’ therefore refers to much more than a chronometric certification. It expresses a state of mind that permeates every department of the company and drives every individual working for Rolex, whatever their role » (Plus qu’une certification, un état d’esprit. Par extension, tous les composants d’une montre Rolex peuvent être qualifiés de
« superlatifs ». En effet, chacun d’entre eux est soumis à des contrôles continus et rigoureux, de sa conception à son assemblage final. Le terme « superlatif » désigne donc bien plus qu’une certification chronométrique. Il exprime un état d’esprit qui imprègne tous les départements de l’entreprise et anime chaque personne travaillant pour Rolex, quelle que soit sa fonction).
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
7
− Annexes 25 et 28 : copie de la page Internet de « fratellowatches.com » aux Pays-Bas, avec l’indication que «The first few ref.5512 models that came out did not bear the chronometer (Superlative Chronometer Officially Certified) writing on the dial, and actually were not chronometers at all. Later on, the ref.5512 Submariners were equipped with a chronometer certified caliber 1560 and 1570 movement, bearing the chronometer writing on the dial (so- called 4-line writing) » (les premiers modèles ref.5512 ne portaient pas l’inscription chronomètre (Superlative Chronometer Officially Certified) sur le cadran et n’étaient en fait pas du tout des chronomètres.
Plus tard, les Submariners réf.5512 ont été équipés d’un mouvement certifié chronomètre, calibre 1560 et 1570, portant l’inscription chronomètre sur le cadran
(l’inscription dite à 4 lignes). Copie de page Internet de http://monochrome- watches.com/: The New Rolex Oyster Perpetual 41. Is a Superlative Chronometer having undergone specific controls by Rolex and obtained COSC chronometer certification (la nouvelle Rolex Oyster Perpetual 41 est un chronomètre superlatif ayant subi des contrôles spécifiques par Rolex et a obtenu la certification de chronomètre COSC).
− Annexe 29 : copie de page Internet sur le territoire du Danemark, copie de modèle Rolex.
− Annexe 32 : copie de page Internet sur le territoire de la Suède, copie de modèle Rolex.
− Annexe 14 : recherche Image Google avec l’expression SUPERLATIVE CHRONOMETER, non datée, à partir de laquelle apparaît des images de montres
ROLEX.
Publicités/investissements en publicité
− Annexe 11 : attestation de la titulaire des investissements publicitaires pour la promotion des montres ROLEX concernant la mention « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » dans les territoires concernés.
− Annexe 17 : pour l’Irlande. Publicité de montre Rolex dans Newsweek en date du 20/12/1999, Newsweek en 2008 et 2009, The Economist en 2008, Time en date du 23/06/2008 : mention inférieure du cadran illisible. Deux extraits de The Economist en 2019, la mention « Superlative Chronometer Officially certified » est inscrite dans la partie inférieure du cadran de la photo de montre Rolex, Oyster Perpetual.
− Annexe 21 : pour Malte. Publicité de montres Rolex dans diverses revues entre 2012 et 2018, notamment SPINNAKER, Sunday Circle ou Skytime en 2012. Sur certains cadrans de montres, il est possible d’identifier la mention « SUPERLATIVE
CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos de cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles du fait de leur taille.
− Annexe 24 : pour la Finlande. Publicité de montres Rolex dans diverses revues en 1999, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2022, notamment Newsweek, The
Economist, TIME ou Kauppalehti Journal. Sur certains cadrans de montres, il est possible d’identifier la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
8
CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles du fait de leur taille.
− Annexe 26 : pour les Pays-Bas. A partir des revues de 2009 à 2021, il est possible d’identifier sur certaines montres ROLEX la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles du fait de leur taille.
− Annexe 30 : pour le Danemark. A partir des revues de 2009 à 2021, il est possible d’identifier sur certaines montres ROLEX la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles du fait de leur taille.
− Annexe 33 : pour la Suède. Publicité de montres ROLEX où peut apparaître la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits, dans les revues, notamment Newsweek, Time, The Economist, ELLE, dont la première date est de 1999.
− Annexe 10 : ambassadeurs des montres ROLEX de personnalités reconnues internationalement. La mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED » est lisible sur le cadran d’une photo de montre agrandie dans l’article « Quelles sont les montres Rolex de Roger Federer et leur prix ? » de www.thewatchobserver.fr , ainsi qu’en bas de page en petits caractères de trois photos de personnes célèbres.
Divers : historique
− Annexe 1 : extrait du site web https://www.cosc.swiss. L’organisme suisse COSC, qui n’est pas la titulaire, est en charge de la certification et du contrôle chronométrique.
− Annexe 2 : publicités ROLEX sur le terme « chronomètre » comme officiellement défini et précisant que tout chronomètre ROLEX mis en vente a donc obtenu un bulletin officiel de marché et porte la mention « officially certified chronometer » sur le cadran de montre accompagnée de la certification « Officially certified chronometer ».
Appréciation des éléments de preuve
− Les preuves apportées par la titulaire sont clairement insuffisantes pour prouver qu’elle a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne pertinente dans le cas présent, à savoir, en Irlande et à Malte, au Danemark, en Finlande, aux
Pays-Bas et en Suède.
− La titulaire n’a pas rapporté suffisamment de preuves, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni. Aucune donnée ne peut être tirée sur la part de marché
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
9
par exemple du signe sur le marché européen vis à vis de ses concurrents. Le seul document sur le territoire de l’Union européenne est une attestation de la titulaire des volumes de ventes, sans aucune indication des ventes réalisées par les concurrents. Le rapport annuel du COSC (Annexe 8) où la marque ROLEX apparaît dans les statistiques de l’organisme Suisse de contrôle montre une part importante de certification délivrée à la marque ROLEX par le contrôle Suisse. Néanmoins, ce rapport ne mentionne pas la part de marché du signe en cause « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » sur le territoire de l’Union européenne.
− Toutes les preuves apportées montrent que le signe est utilisé dans une partie de l’Union européenne, mais aucune de ces preuves ne démontrent que le consommateur européen identifiera le signe comme une indication d’origine.
− L’argument de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
9 Le 10 juillet 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours total à
l’encontre de la décision attaquée.
10 Le 11 septembre 2025 le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu et celui-ci comprenait les éléments de preuve suivants :
− Pièce complémentaire 1 : brochure de Rolex de mars 2017 et article sur Rolex Magazine 2017.
− Pièce complémentaire 2 : article de la Fédération de l’industrie horlogère suisse – The Oyster, a superlative chronometer.
− Pièce complémentaire 3 : revues horlogères pan-européennes et/ou à large lectorat documentant et diffusant l’usage du signe « Superlative Chronometer » en exposant et rappelant les cadrans des montres.
Moyens du recours
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La décision attaquée doit être annulée sur la base des allégations suivantes :
• Depuis 1957, ROLEX appose la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur le cadran de ses montres, de manière continue et massive, ce que confirment catalogues, brochures et rapports du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
(« COSC »). La Fédération horlogère suisse atteste que ce signe constitue une signature exclusive de ROLEX et qu’aucune autre marque ne l’emploie. Les investissements publicitaires et volumes de ventes significatifs dans les six états concernés ; l’Irlande, Malte, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède (2010-2023) démontrent sa diffusion effective, tandis que la presse spécialisée et le grand public européen en assure une visibilité constante.
• Dès la fin des années 1950, le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est apposé sur tous les cadrans des montres certifiées Chronomètre qui ont passé les
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
10
tests supplémentaires chez ROLEX SA. Cela signifie que seules les montres
ROLEX utilisent le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER ». Si
l’enregistrement de ce terme utilisé uniquement par ROLEX depuis plus de 70 ans n’est pas accepté, cela entraînera une confusion parmi les consommateurs. Les concurrents pourront ainsi tirer avantage de cette confusion alors qu’en réalité le terme a été inventé et est utilisé par ROLEX de manière constante depuis des décennies, pour désigner des produits d’excellence qui ont passé des contrôles stricts.
• Sur les cadrans, « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est toujours placé en bas, séparé visuellement du logo « ROLEX » positionné pour sa part en haut du cadran, ce qui lui confère une autonomie perceptive claire. Depuis 2015, la simplification en « Superlative Chronometer » accentue encore son indépendance. Les distributeurs et professionnels horlogers confirment que cette mention est perçue par le public comme un élément distinctif autonome et non comme un simple qualificatif.
• La jurisprudence n’impose pas la production de sondages : une appréciation globale des preuves (catalogues, attestations, données COSC, presse, ventes et investissements) suffit à démontrer l’acquisition du caractère distinctif. La notoriété de ROLEX transfère naturellement la perception de ce signe comme gage de qualité et indicateur d’origine. Les éléments produits couvrent spécifiquement les six états mentionnés et établissent une reconnaissance pan- européenne.
• Ainsi, « SUPERLATIVE CHRONOMETER » bénéficie d’un usage ancien, exclusif et continu, dispose d’une autonomie perceptive reconnue sur le marché et a acquis un caractère distinctif dans les territoires pertinents au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
− La titulaire se réaffirme expressément dans tous les arguments et documents produits en réponse à la notification de refus provisoire du 19 décembre 2024, y compris l’ensemble des éléments démontrant l’usage prolongé, ininterrompu et extensif du signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » dans les territoires pertinents (Irlande,
Malte, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Suède) et réitère en particulier la pertinence des Annexes 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 13. Ces Annexes, appréciées globalement, satisfont à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » a été utilisé de manière exclusive, intensive et ancienne dans l’Union européenne
− Dès 1957, ROLEX a apposé la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur le cadran de ses montres certifiées chronomètres. Les catalogues généraux et brochures de ROLEX (Annexes 3 à 6 : catalogues ROLEX dès 1957, brochures 1960, catalogues 1977, 2000, 2008 et extraits 2013-aujourd’hui) illustrent l’usage continu de cette inscription sur différents modèles (références « Milgauss », Perpetual 1908, etc.), partout dans l’Union européenne.
− À titre d’exemple, la brochure de ROLEX de mars 2017 précise explicitement que « Superlative Chronometer » est une « désignation exclusive » propre à ROLEX et
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
11
l’article de juin 2017 dans Rolex Magazine explique également l’origine de
l’expression SUPERLATIVE CHRONOMETER (Rolex Superlative Chronometer
Certification et article sur Rolex Magazine, joint comme pièce complémentaire 1). En d’autres termes, la titulaire reconnaît que ces mots, dans leur ensemble, constituent une « vraie signature » exclusivement rattachée à Rolex. Ce constat interne corrobore le fait que le public s’habitue depuis des décennies à associer les mots « SUPERLATIVE CHRONOMETER » à ROLEX.
− L’usage important du signe par ROLEX est par ailleurs attesté par le COSC: presque toutes les montres ROLEX produites sont certifiées « chronomètres », c’est-à-dire labellisées « SUPERLATIVE CHRONOMETER » (Annexe 8), à l’exception de celles pour lesquelles la place sur le cadran n’est pas suffisante en raison de l’apposition d’autres éléments tels que des pierres précieuses par exemple. Ces données économiques et techniques de l’industrie confirment que le signe est omniprésent sur les produits Rolex depuis plus de soixante ans.
− Les rapports COSC 2010-2015 montrent que presque toutes les montres ROLEX vendues mondialement (donc aussi dans les pays en cause) sont certifiées chronomètres, d’où l’apposition du signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur la quasi-totalité des cadrans ROLEX :
− La preuve de l’usage intensif sur le marché européen a, là encore, une valeur objective (voir par exemple COSC comme organe officiel, Annexe 8).
− En outre, la FH souligne d’ailleurs que l’inscription « SUPERLATIVE CHRONOMETER » gravée sur le cadran de chaque montre est « une véritable signature des montres ROLEX » (The Oyster, a superlative chronometer, joint comme pièce complémentaire 2 : https://www.fhs.swiss/eng/2016_04_28_01_Rolex.html). L’attestation de la FH (Annexe 9) confirme que ce terme n’est utilisé par aucune autre marque horlogère.
− Autrement dit, le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est utilisé depuis des décennies comme signe distinctif exclusif de ROLEX. Cette longue notoriété du terme et son usage important (chaque montre ROLEX certifiée porte ce signe) démontrent en soi une acquisition de caractère distinctif.
− Enfin, les attestations internes de ROLEX (Annexes 11-13) confirment des volumes de ventes et investissements publicitaires significatifs en Irlande, à Malte, au
Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. Ces documents en annexes détaillent les investissements publicitaires et les ventes réalisées par ROLEX dans ces états de 2010 à 2023. Ils établissent que le signe « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » est largement connu dans ces pays par l’affichage sur les montres et dans les communications de ROLEX.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
12
− En définitive, les annexes jointes à la réponse de 19 décembre 2024 fournissent un faisceau concordant, en particulier :
• COSC 2010–2015 (Annexe 8) : la marque ROLEX concentre une part substantielle des certifications chronomètre, ce qui corrobore l’ampleur des volumes de montres portant sur son cadran la mention « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » dans les six pays (distribution européenne uniforme). Cette donnée objective complète utilement les attestations et catalogues (Annexes 3, 4, 5, et 6).
• Investissements et ventes (Annexes 11 et 13) : des niveaux soutenus d’investissements publicitaires et de ventes régulières 2010–2023 sont certifiés pays par pays (Irlande, Malte, Danemark, Finlande, Pays-Bas, et Suède).
• Présence continue depuis au moins 1972 (Annexe 12) : elle établit la durée de l’usage dans chacun des six territoires.
− L’Office a sous-estimé l’impact probatoire de l’usage sur le produit (sur le cadran, point de contact direct avec l’acheteur) combiné à une couverture médiatique importante dans l’UE, y compris par des acteurs implantés/reconnus dans les états pertinents.
− Des revues horlogères pan-européennes et/ou à large lectorat documentent et diffusent cet usage exposant les cadrans et mentionnant le signe « SUPERLATIVE
CHRONOMETER ». Outre les références déjà mentionnées, (joints comme pièce complémentaire 3), accessibles au public, pour étayer l’usage visible et la perception du signe dans les territoires pertinents :
• Hodinkee – « The Rolex Perpetual 1908 in Yellow Gold on Bracelet »: analyse détaillée de la Rolex Perpetual 1908 (https://www.hodinkee.com/articles/the- rolex-perpetual-1908-in-yellow-gold-on-bracelet).
• aBlogtoWatch – 1908 et bracelet Settimo : mise en lumière du modèle et de ses codes de cadran (https://www.ablogtowatch.com/hands-on-the-yellow-gold- rolex-perpetual-1908-settimo-bracelet-watch-is-lavishly-good/).
• Gear Patrol – « Rolex Settimo Bracelet » : couverture lifestyle/produit du Settimo sur 1908, renforçant la visibilité du cadran et de ses inscriptions
(https://www.gearpatrol.com/watches/rolex-settimo-bracelet/).
• Monochrome Watches (éditeur basé aux Pays-Bas), dont les contenus attestent de la pénétration éditoriale aux Pays-Bas et au-delà :
✓ « Introducing – Rolex GMT-Master II 126710GRNR » (spécifications incluant la certification Superlative Chronometer) (https://monochrome- watches.com/introducing-new-rolex-gmt-master-ii-126710grnr-in-steel- with-grey- black-bezel-specs-price/).
✓ « Recap – Best Dress Watches of Watches & Wonders 2024 » (sélection comprenant Rolex 1908) (https://monochrome-watches.com/recap-best-
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
13
dress-watches-of-watches-and-wonders-2024-chopard-rolex-grand- seiko-vacheron-parmigiana-buying-guide-specs-price/).
• ELLE Decor – « Rolex 1908 Platinum » : reprise grand public de la 1908 et de la certification « Superlative Chronometer » (COSC + tests Rolex), renforçant la familiarité du public avec le signe (https://www.elledecor.com/life- culture/a62 450 010/rolex-1908-platinum/).
• My-WatchSite – l’article « Le choc des titanes : 7 montres sur le grill » mentionne des montres Rolex parmi des modèles hautement techniques, soulignant leur excellence mécanique, contexte dans lequel le terme « Superlative Chronometer » joue comme repère de prestige (https://www.my-watchsite.fr/blog/le-choc-des- titanes-7-montres-sur-le-grill/).
• Nouvelles du Monde : publication illustrant la Rolex 1908 sur bracelet Settimo en or jaune, insistant sur les détails du cadran et sa signature formelle, ce qui souligne la visibilité du signe « Superlative Chronometer » sur le cadran
(https://www.nouvelles-du-monde.com/rolex-1908-perpetual-or-jaune-bracelet- settimo/).
• Bexsonn : article « The Rolex Perpetual 1908 in Platinum » valorise les détails du design et cette mention technique (« Superlative Chronometer ») comme partie intégrante de l’identité du garde-temps (https://www.bexsonn.com/rolex- perpetual-1908/).
• Perpetual Passion: article « HandsOn – Rolex Oyster Perpetual 2025 » : la nouvelle harmonie des couleurs » soulignant l’identité visuelle soignée des modèles Oyster qui portent naturellement la mention « Superlative Chronometer » comme gage de qualité
(https://www.perpetualpassion.com/2025/04/08/handson-rolex-oyster-perpetual-
2025-la-nuova-armonia-dei-colori-secondo-rolex/).
• DiveIntoWatches : présentation de la Rolex Deepsea (136668LB) en or jaune, certifiée Superlative Chronometer, offrant une exposition importante dans un contexte horloger grand public et auprès des amateurs de plongée (notamment en Scandinavie), démontrant ainsi l’impact éditorial de la mention (https://diveintowatches.com/2024/04/11/watches-amp-wonders-2024-rolex- deepsea-136668lb-gelbgold).
• Le détaillant européen Watches of Switzerland décrit la Rolex 1908 : « au-dessus du compteur de petite seconde […] sont inscrits les mots “Superlative Chronometer” » (Rolex 1908 – The geometry of elegance : https://www.watchesofswitzerland.com/en-int/pages/rolex/new-watches-1908).
− Ces références corroborent l’usage sur le produit, la cohérence visuelle (emplacement distinct à 6 h) et la large diffusion du signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » auprès du public pertinent dans les territoires visés (dont l’Irlande et les Pays-Bas), ainsi que dans l’UE au sens large.
− Dans un marché de niche (montres de luxe), où les volumes absolus et les panels quantitatifs sont moins représentatifs, la nature même de l’usage (apposition constante
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
14
sur le produit) et la couverture éditoriale suffisent à informer le public pertinent et à ancrer la perception du signe comme indication d’origine.
− Aucune disposition ni jurisprudence ne font des sondages une condition sine qua non. Au contraire, la CJUE exige une appréciation d’ensemble des preuves disponibles, fussent-elles qualitatives (catalogues, presse, attestations professionnelles), pourvu qu’elles établissent que le signe est perçu comme marque. Les annexes jointes à la réponse du 19 décembre 2024 répondent à ce critère.
− L’Office doit apprécier globalement ces indicateurs (durée, intensité, étendue géographique et investissements), sans exiger un seul type de preuve (par exemple, un chiffre de part de marché relatif à chaque concurrent) dès lors que le dossier, pris dans son ensemble, permet de conclure au caractère distinctif acquis de la marque prétendue.
− Il apparaît ainsi clairement que le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » a été utilisé en relation directe avec les produits demandés (montres, chronomètres) sur tous les territoires pertinents, selon des modalités suffisamment anciennes, régulières et étendues.
Le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est perçu indépendamment de « ROLEX » sur les produits concernés
− Un signe peut acquérir un caractère distinctif par son usage en tant que partie d’un ensemble si le public l’identifie comme indication d’origine (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432). De même, l’usage au sein d’une marque composite ou conjointement avec une autre marque est suffisant si l’élément reste perçu comme indicateur d’origine (18/04/2013, C-12/12, REPRESENTATION DE SEMIS DE POISSONS (fig.), EU:C:2013:253).
− Le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur les montres ROLEX est perçu de manière distincte et autonome par le public. Bien qu’il apparaisse avec le nom
ROLEX, sa position séparée sur le cadran lui confère une autonomie perceptive renforcée. Depuis 2015, ROLEX a simplifié le cadran en retirant « Officially
Certified », ce qui accentue l’autonomie du signe. « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » est identifié par les consommateurs comme un indicateur d’origine propre et joue le rôle d’un signe distinctif à part entière. Les professionnels horlogers confirment cette perception en soulignant sa disposition indépendante.
La preuve fournie démontre l’acquisition du caractère distinctif du signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » dans les territoires concernés
− D’une part, la notoriété intrinsèque de ROLEX renforce l’effet de transfert vers « SUPERLATIVE CHRONOMETER ». En pratique, comme l’atteste la Fédération
Horlogère suisse (ci-après FH), l’inscription « Superlative Chronometer Officially
Certified » est considérée depuis les années 1950 comme le gage ultime de qualité
ROLEX (voir pièce complémentaire 2 et Annexe 9 jointe à la réponse du 19 décembre 2024). Le public européen, familier avec la marque ROLEX, associe immédiatement ce terme à la marque.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
15
− D’autre part, l’argument relatif à l’absence de sondages ou d’études de marché spécifiques ne peut prospérer. La jurisprudence autorise de prouver le caractère distinctif par d’autres moyens tangibles (investissements promotionnels, présence dans la presse spécialisée, chiffres de vente sur plusieurs pays, certifications officielles, etc.), ce que nous avons précisément apporté. Les rapports COSC, les catalogues et les attestations professionnelles, comme celui de la FH, constituent des preuves directes de la reconnaissance du signe.
− En outre, les supports publicitaires (magazines, extraits de sites internet de distributeurs, etc.) et les certifications d’investissements fournis confirment la diffusion du signe auprès du public pertinent. Là encore, le besoin de connaître avec précision la taille d’audience ou le tirage n’est pas requis pour établir l’impact marketing. Le simple fait que ROLEX fasse figurer « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » dans ses communications et dans les boutiques officielles de ces pays démontre sa diffusion effective. Ainsi, tous les éléments, la preuve d’usage, notoriété collective du signe, et les efforts de promotion ciblés, convergent pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif.
− En l’espèce, toutes les conditions sont réunies. D’une part, l’usage effectif du signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » a été démontré en tant que marque
(apposition sur les produits, catalogues, brochures et publicités) dans toute l’Union, y compris dans les états mentionnés par l’Office (Malte, Irlande, Danemark, Finlande,
Pays-Bas, Suède). Ces pays, du fait de leur appartenance à un même marché européen ou de leur proximité linguistique/culturelle, peuvent être considérés conjointement pour apprécier la notoriété du signe (25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P & C-95/17P,
SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 82).
− Les Annexes 11-13 confirment un réseau de distribution et de communication transfrontalier : ROLEX a ciblé une promotion et des ventes importantes dans ces marchés, assurant que le public pertinent ait été exposé au signe dans un contexte de marque. En particulier, les investissements publicitaires certifiés par ROLEX
(Annexe 11) et les volumes de vente déclarés (Annexe 13) établissent l’utilisation intensive du signe dans chaque état mentionné.
− D’autre part, il est démontré que le consommateur pertinent associe le signe à ROLEX. La brochure officielle ROLEX reprend à maintes reprises le concept
« SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme caractéristique exclusive des montres de la marque (voir pièce complémentaire 1). Par ailleurs, l’apposition de ce signe sur presque toutes les montres ROLEX chronomètres (certifiées COSC) signifie qu’une large proportion d’amateurs et d’acheteurs de montres perçoivent spontanément
« SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme indicateur de provenance ROLEX. Ces faits sont d’ailleurs soutenus par le rapport du COSC (Annexe 8) et par l’attestation de la Fédération horlogère (Annexe 9). En conséquence, une part significative du public concerné considère « SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme un élément distinctif identifiant la titulaire.
− La décision attaquée fait état de l’absence de données chiffrées de part de marché ou d’enquêtes, mais la jurisprudence n’exige pas un sondage formel lorsque, comme ici, l’usage est important et ancien. Au contraire, le critère essentiel reste l’usage en tant que marque et la perception par le public. Ici, l’usage prolongé (depuis les années
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
16
1950), étendu (depuis les premiers marchés, jusqu’aux actuels catalogues européens) et la visibilité du signe sur le cadran et dans les communications officielles répondent pleinement aux conditions de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
13 La marque dont l’enregistrement est demandé tombe sous le coup d’un refus de protection selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE pour les raisons exposées dans la décision attaquée que la titulaire ne conteste pas.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
14 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE, ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
15 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE, la demande peut inclure une revendication selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu’une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication.
16 La titulaire doit apporter la preuve concrète et matérielle que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait (30/11/2017, T-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45, et la jurisprudence citée). L’usage du caractère distinctif acquis par l’usage ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions (29/06/2017, T-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455, § 21).
17 De plus, la titulaire doit démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire dans lequel elle était ab initio dépourvue de caractère distinctif (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 07/09/2006,
C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 28; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30), une partie de l’Union européenne étant entendue comme un ou plusieurs états membres (07/09/2006, C-108/05, Europolis,
EU:C:2006:530, § 28; 30/03/2000, T-91/99, Options, EU:T:2000:95, § 27).
18 Étant donné qu’il a été considéré que la demande de marque contestée était ab initio dépourvue de caractère distinctif dans les états membres de l’Union européenne où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que dans les états membres où l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, à savoir le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, la titulaire de l’enregistrement international devait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif pour une partie significative du public pertinent, dans ces états membres à tout le moins.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
17
19 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 84).
20 Il est possible de prouver le caractère distinctif acquis d’un signe qui a été utilisé conjointement avec d’autres marques (28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue au signe en cause la fonction d’identification (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432 ; 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 43 ; 28/10/2009, T-137/08, green / Yellow,
EU:T:2009:417, § 46). Si la marque dont l’enregistrement est demandé peut avoir été utilisée en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, aux fins de l’enregistrement de la marque elle- même, le demandeur de marque doit prouver que seule cette marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, identifie l’entreprise déterminée dont les produits proviennent (16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66 ;
24/02/2016, T-411/14, forme d’une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76 ; 16/03/2016,
T-363/15, LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51).
21 Aux fins de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (12/12/2002,
T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 36), à savoir en l’espèce avant la date de priorité de la marque demandée le 4 avril 2024.
Appréciation des éléments de preuve
22 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
23 Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, la Chambre doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque a acquis la capacité de permettre au public pertinent d’identifier les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (23/02/2021, T-809/19, El Clasico, EU:T:2021:100, § 86).
24 À cet égard, les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.),
EU:T:2020:405, § 94).
25 Pour démontrer qu’une marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage, il ne suffit pas de prouver que la marque demandée est habituellement utilisée conjointement avec une autre marque. En particulier, le matériel publicitaire dans lequel un signe
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
18
dépourvu de caractère distinctif intrinsèque est invariablement accompagné d’autres marques, qui étaient en revanche dotées d’un tel caractère, ne constitue pas la preuve que le public perçoit le signe demandé comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits (13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 84, 85).
26 Après un examen de toutes les pièces soumises, la Chambre considère que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas d’avantage démontré que la demande de marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits concernés sur le territoire pertinent de l’Union européenne.
27 Les preuves apportées par la titulaire de l’enregistrement international sont clairement insuffisantes pour prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne pertinente dans le cas présent, à savoir, l’Irlande et Malte, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède.
28 La Chambre confirme que les preuves précédemment présentées ne démontrent qu’un usage sur les territoires cités, mais ne permettaient pas d’établir qu’à tout le moins une partie significative du public pertinent percevrait le signe en question comme une marque et non comme une simple indication descriptive d’une caractéristique des produits désignés.
29 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas rapporté suffisamment de preuves, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni. Aucune donnée ne peut être tirée sur la part de marché, par exemple, du signe sur le marché européen vis à vis de ses concurrents.
30 Quant aux déclarations émanant de la titulaire de l’enregistrement international, il est noté au préalable, qu’il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut être attribué une valeur probante à une déclaration, au sens de l’article 97, paragraphe 1, point f), RMUE, établie par l’un des employés de la partie concernée que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve directs (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 108 ;
07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 100 et la jurisprudence citée).
31 Les références à l’utilisation de la marque contestée, sa commercialisation, le volume de vente et le matériel publicitaire contenus dans ces déclarations ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple -2587C (col),
EU:T:2020:405, § 94 et la jurisprudence citée).
32 Bien que les attestations de la titulaire de l’enregistrement international (Annexes 11-13) confirment la commercialisation du signe contesté et des volumes de ventes ainsi que des investissements publicitaires réalisés par Rolex en Irlande, à Malte, au Danemark, en
Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, ils ne contiennent aucune indication des ventes réalisés par les concurrents.
33 La preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait être apportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. De même, le seul fait que le
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
19
signe ait été utilisé sur le territoire de l’Union depuis un certain temps ne suffit pas non plus à démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoive comme une indication d’origine commerciale. Il en découle que des preuves directes sont nécessaires afin de démontrer qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage (06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 100-102).
34 Le rapport annuel du COSC (Annexe 8) où la marque ROLEX apparaît dans les statistiques de l’organisme Suisse de contrôle montre une part importante de certification délivrée à la marque ROLEX par le contrôle Suisse. Néanmoins, ce rapport ne mentionne pas la part de marché du signe en cause « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur le territoire de l’Union européenne.
35 Les publicités ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significative des consommateurs concernés identifient le signe comme étant la désignation de l’origine commerciale des produits, et n’offrent aucun élément de son impact sur la perception du public concerné.
36 Les extraits de page internet des distributeurs ne permettent pas de fournir suffisamment d’informations sur la connaissance effective de la marque par le consommateur européen ni de démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent.
37 En outre, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni d’élément permettant d’évaluer le nombre de personnes ayant vu les revues avec les publicités ou qui ont consulté ces pages internet (tirage des journaux, audience et origine de cette audience de la page web).
38 Toutes les preuves apportées montrent que le signe est utilisé dans une partie de l’Union européenne, mais aucune de ces preuves ne démontrent que le consommateur européen identifiera le signe comme une indication d’origine, ainsi que correctement constaté par l’examinatrice.
39 En l’absence de documentation complémentaire, telle que des études de marché, des enquêtes de notoriété de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles de la zone géographique concernée, montrant que le consommateur européen en cause, reconnaîtrait la marque par elle-même, en tant que marque émanant de la titulaire de l’enregistrement international, il ne saurait être établi qu’il existe une reconnaissance du marché, c’est-à-dire qu’une partie suffisante du public pertinent attribue une origine particulière aux produits fournis sous le signe demandé.
40 A cet égard, l’attestation de la Fédération de l’industrie horlogère Suisse (Annexe 9), qui regroupe les fabricants Suisse, est insuffisante pour reconnaître la reconnaissance de la marque sur le marché européen, sans preuve complémentaire d’associations professionnelles de la zone géographique concernée.
41 Par conséquent, aucune des preuves ne permet de déterminer l’importance de l’usage, et des investissements publicitaires, la part de marché ou encore la connaissance réelle par les consommateurs pertinents du signe tel que déposé au regard des produits en cause, ainsi que correctement constaté par l’examinatrice.
42 Les pièces complémentaires présentées pour la première fois devant la Chambre, notamment la brochure de Rolex et l’article sur Rolex Magazine de 2017 (pièce
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
20
complémentaire 1) dans laquelle est précisé que « Superlative Chronometer » est une désignation exclusive propre à Rolex, et l’article de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), dans laquelle il est souligné que l’inscription « Superlative Chronometer » est une véritable signature des montres Rolex sont insuffisantes pour démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée en tant que marque et, a fortiori, de déduire de ces éléments de preuve que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage
(06/03/2024, T-652/22, Orange (colour), EU:T:2024:152, § 107).
43 Au même titre, la considération des revues horlogères pan-européennes et/ou à large lectorat produits à l’appui du recours (pièce complémentaire 3) qui documentent et diffusent l’usage exposant les cadrans et mentionnant le signe « SUPERLATIVE
CHRONOMETER » ne permettent pas de démontrer qu’un pourcentage du public pertinent est capable de reconnaître, sans aide, sur la base de la marque contestée, l’origine commerciale du produit portant le signe en cause et de déduire que le signe à lui seul, serait perçu par une partie significative du public pertinent comme une indication de l’origine des produits malgré son caractère descriptif.
44 En ce qui concerne la référence de la titulaire de l’enregistrement international aux décisions dans lesquelles l’Office a reconnu la réputation de la marque ROLEX, c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que ces affaires ne sont toutefois pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles comportent sur le terme
ROLEX en tant que marque, sur les éléments composants des marques notoires ou sur une marque de forme indiquée par le nom de la marque. En l’espèce, l’Office analyse la réputation du signe en cause qui est un signe indépendant de la marque ROLEX, même si les deux sont apposés sur les mêmes produits. L’Office sur la base de ces preuves n’est pas en mesure de savoir si une partie significative du public pertinent reconnaît le signe
« SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme une marque, sans l’ajout de la marque
« Rolex ».
45 En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de garder à l’esprit que le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international désignant l’UE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (11/10/2023, T-87/23, THE GOOD GUMS (fig.), EU:T:2023:617, § 43). Cela vaut également pour le pays dans lequel l’enregistrement de base d’un enregistrement international désignant l’UE est enregistré. Il n’est pas indiqué que ces enregistrements ont été enregistrés sur la base du caractère distinctif acquis par l’usage, elles ne sont donc pas suffisantes pour démontrer un usage suffisant pour les territoires correspondants
(06/03/2024, T-652/22, ORANGE, EU:T:2024:152, § 112 ; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
46 Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire de l’enregistrement international et le fait que l’enregistrement international soit accepté par l’Office du
Royaume-Uni ne change pas l’appréciation faite par l’Office de l’enregistrement international.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
21
47 En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’états non-membres et majoritairement non- anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
48 Il s’ensuit que la Chambre estime que les documents présentés par la titulaire de l’enregistrement international ne permettent pas d’établir que le signe en question aurait acquis un caractère distinctif par son usage auprès du public pertinent.
49 En effet, même pris globalement, les documents présentés ne suffisent pas à démontrer que le signe demandé, seul, serait devenu apte à identifier les produits en cause au regard d’une partie significative du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comme provenant d’une entreprise déterminée. La titulaire aurait dû prouver, par des informations supplémentaires concernant, par exemple, la part de marché détenue par la marque dans les territoires pertinents, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir (par exemple, la publicité dans l’Union européenne antérieure à la demande de marque), des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, qu’une fraction significative du public pertinent identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 31). En l’absence de tels documents de preuve, la Chambre ne peut pas évaluer la perception qu’en aurait le public sur le territoire pertinent.
Conclusion
50 En conclusion, il ne ressort pas des documents produits par la titulaire de l’enregistrement international qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits vendus à travers la marque en question comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international.
51 Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la condition établie à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne saurait être considérée comme remplie (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35, et la jurisprudence citée).
52 Par conséquent, le recours est rejeté.
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
11/02/2026, R 1236/2025-5, SUPERLATIVE CHRONOMETER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Céramique ·
- Marque ·
- Carreau ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Produit ·
- Impression ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Page web
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- International ·
- Parfum ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chine ·
- Marque ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Caractère descriptif ·
- Ville ·
- Tradition ·
- Recours
- Jeux ·
- Service ·
- Casino ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Fourniture ·
- Distinctif
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Examen ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère
- Protection ·
- Marque antérieure ·
- Sécurité ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Savon ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Risque de confusion ·
- Royaume-uni
- Horlogerie ·
- Bijouterie ·
- Joaillerie ·
- Artisanat ·
- Pierre précieuse ·
- Montre ·
- Métal précieux ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.