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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2022, n° 003140975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 975
Flex Equipos De Descanso S.A., Calle Rio Almanzora, 2 — Area Empresarial Andalucia, Sector 7 y 8, 28906 Getafe (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas S.L., C/Príncipe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jianguo Li, no 88, Street Street, Fengqiping Township, Qidong County, Hengyang, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 02/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 975 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 24: Serviettes de bain; serviettes; serviettes éponge pour le visage; couvre-lits; draps; literie [linge]; taies d’oreillers; moustiquaires; fanions non en papier; couvertures de lit; plaids; linge de cuisine et linge de table; serviettes de cuisine en tissu; couvre-sièges de toilettes; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour meubles; housses de canapé; couvertures pour animaux d’intérieur; blocs de lit; sacs de couchage; tissus à langer pour bébés; draps pour lits d’enfants; linge de lit pour bébés; rideaux nonoirs; embrasses en tissu; rideaux en matières textiles; draperies; tentures murales en matières textiles; tapisseries [tentures murales] en matières textiles; bordures (tentures murales en matières textiles); napperons en matières textiles; nappes; bannières en tissu; couvertures de voyage; serviettes démaquillantes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 339 348 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 339 348, «Dowin» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 24. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 384 113 «DORWIN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 140 975 Page sur 2 5
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 384 113 «DORWIN» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Serviettes de bain; serviettes; serviettes éponge pour le visage; couvre-lits; draps; literie [linge]; taies d’oreillers; moustiquaires; fanions non en papier; couvertures de lit; plaids; linge de cuisine et linge de table; serviettes de cuisine en tissu; couvre-sièges de toilettes; dessus-de-lit (couvre-lits); housses pour meubles; housses de canapé; couvertures pour animaux d’intérieur; blocs de lit; sacs de couchage; tissus à langer pour bébés; draps pour lits d’enfants; linge de lit pour bébés; rideaux nonoirs; embrasses en tissu; rideaux en matières textiles; draperies; tentures murales en matières textiles; tapisseries [tentures murales] en matières textiles; bordures (tentures murales en matières textiles); napperons en matières textiles; nappes; bannières en tissu; couvertures de voyage; serviettes démaquillantes.
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des tissus et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise dans l’industrie textile.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
DORWIN Owin
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 140 975 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes en cause sont dépourvus de signification et ne contiennent pas non plus d’éléments ayant une signification par rapport aux produits respectifs. Ils présentent dès lors un degré normal de similitude.
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons des lettres «DO * WIN», qui composent le signe contesté dans son intégralité et représentent cinq lettres sur six formant la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire de la marque antérieure «R», qui est placée au milieu du signe, où elle peut plus facilement passer inaperçue. Il ne peut être exclu que, dans certaines langues, par exemple en néerlandais, le «R» supplémentaire de la marque antérieure puisse induire une légère différence dans la longueur des lettres respectives «O» des signes, mais cette différence est en tout état de cause à peine perceptible.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 140 975 Page sur 4 5
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique pour les raisons exposées ci-dessus, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre.
Les différences entre les signes ne suffisent clairement pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, étant donné que les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «R» de la marque antérieure, qui est placée dans une position moins visible et ne crée pas de différence substantielle.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 384 113 «DORWIN» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 384 113 «DORWIN» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Martina Galle Erkki Münter MUÑOZ VALDÉS
Décision sur l’opposition no B 3 140 975 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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