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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° 003149444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 444
Polisport Plásticos, S.A., Av. Ferreira de Castro, 818, Fontanheira, 3720-024 Carregosa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lei Jialong, no 140 South Section of Renmin Road, Dingping Town, Linshui, Sichuan Province, Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P., Calle Nuñez Morgado, Número 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 16/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 444 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 431 192 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 431 192 «Watlike» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 826 734 «CATLIKE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 149 444 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Ceintures dorsales pour haltérophiles; bandes d’entraînement; sacs conçus pour les articles de sport; supports pour balles; ballons de sport; extenseurs
[exerciseurs]; protections corporelles pour le sport; haltères; appareils pour le culturisme
[exercice physique]; tables d’inversion; tapis roulants pour exercice physique; machines pour exercices de remise en forme; arbres pour clubs de golf; protège-mains pour le sport; gants de handball; cordes de pulpe; filets à usage sportif; équipements de natation; trampolines; blocs de yoga; sangles de yoga.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Ceintures pour haltérophiles; bandes d’entraînement; ballons de sport; extenseurs
[exerciseurs]; protections corporelles pour le sport; haltères; appareils pour le culturisme
[exercice physique]; tables d’inversion; tapis roulants pour exercice physique; machines pour exercices de remise en forme; arbres pour clubs de golf; protège-mains pour le sport; cordes de pulpe; équipements de natation; trampolines; blocs de yoga; les sangles de yoga sont incluses dans la vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs conçus pour les articles de sport contestés; supports pour balles; gants de handball; les filets à usage sportif sont à tout le moins similaires aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante non compris dans d’autres classes étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques;
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CATLIKE Aquarelles
Décision sur l’opposition no B 3 149 444 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les deux signes sont des marques verbales, ce sont en principe les mots en tant que tels qui sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules (ou d’une combinaison de celles-ci) dans les marques est dénuée de pertinence.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Aucun des signes n’a de signification en soi dans certaines des langues du territoire pertinent, par exemple en slovaque et en espagnol. Ils ne véhiculeront aucune signification claire à ces parties du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation sur le consommateur moyen parlant le slovaque ou l’espagnol, étant donné que cela augmentera le risque de confusion; Par conséquent, les éléments «CATLIKE» de la marque antérieure et «Watlike» du signe contesté sont distinctifs.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est considéré comme moyen.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* ATLIKE» et leurs sons, qui occupent la même position dans les signes. Les signes ont le même nombre de syllabes. Toutefois, ils diffèrent par leurs premières lettres — «C» contre «W» — et leurs sonorités.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a précisé que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de
Décision sur l’opposition no B 3 149 444 Page sur 4 5
nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont dépourvus de signification pour les parties du public pertinent prises en considération. Ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. En fait, les signes ne diffèrent que par une lettre sur sept.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour conclure que le public pertinent analysé peut raisonnablement confondre les signes en cause pour des produits identiques et à tout le moins similaires.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins, mais pas nécessairement, pour les parties du public parlant le slovaque ou l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 826 734 de l’opposante est fondée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 149 444 Page sur 5 5
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Monika CISZEWSKA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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