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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° R2448/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2448/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 décembre 2025
Dans l’affaire R 2448/2024-1
PHYTOPHARM Klęka S. A. Klęka 1 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Pologne Opposante / Requérante représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski – rzecznicy patentowi sp.p.,
Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań, Pologne
contre
FERMEDICS BV
Gaston Crommenlaan 8
9050 Gand
Belgique Demanderesse / Défenderesse représentée par BUREAU CALLEWAERT, Brusselsesteenweg, 108, 3090 Overijse, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 205 747 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 900 994)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier f.f. : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure : anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 13 juillet 2023, FERMEDICS BV («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «marque contestée», la «MUE contestée») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 25 septembre 2023 et corrigée le
10 octobre 2023:
Classe 1: Additifs (chimiques) pour la fermentation; Additifs (chimiques) pour la préparation de denrées alimentaires pour animaux; Alginates pour l’industrie alimentaire; Antioxydants et protéines utilisés dans la fabrication de cosmétiques, de produits alimentaires et de compléments alimentaires; Antioxydants pour la fabrication; Antioxydants pour la fabrication de produits alimentaires;
Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; Cultures bactériennes pour l’ajout à des produits alimentaires; Préparations bactériennes pour l’industrie alimentaire;
Extraits botaniques pour la fabrication de cosmétiques; Carraghénine pour la fabrication de produits alimentaires; Caséine pour l’industrie alimentaire; Additifs chimiques pour l’alimentation; Compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires; Préparations chimiques pour l’industrie alimentaire; Assaisonnements chimiques [pour la fabrication de produits alimentaires]; Suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; Cultures de micro-organismes à usage industriel;
Agents antimousse pour l’industrie de transformation alimentaire; Émulsifiants pour les industries de transformation alimentaire; Émulsifiants pour la fabrication de produits alimentaires; Préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire; Enzymes dérivées du natto pour la fabrication de compléments nutritionnels; Enzymes pour l’alimentation; Enzymes pour l’industrie alimentaire; Enzymes pour la fermentation; Enzymes pour les denrées alimentaires; Enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; Enzymes pour le traitement des sous-produits alimentaires; Extrait de fermentation; Extraits de fermentation à usage industriel; Kombucha fermenté sous forme de poudre pour l’industrie alimentaire; Rhodiola fermentée ou non fermentée
Rhodiola ou extraits de Rhodiola pour la fabrication de compléments alimentaires;
Rhodiola fermentée ou non fermentée ou extraits de Rhodiola sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires; Plantes ou extraits de plantes fermentés pour la fabrication de compléments alimentaires; Plantes ou extraits de plantes fermentés sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires; Riz rouge fermenté pour la fabrication de compléments nutritionnels; Son de riz fermenté pour la fabrication de compléments nutritionnels; Extraits de thé fermentés sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires; Ferments à usage chimique; Conservateur alimentaire
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compositions; Protéines alimentaires en tant que matière première; Extraits de fruits pour la fabrication de produits alimentaires; Isoflavones pour la préparation de produits alimentaires; Lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; Ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour augmenter la valeur nutritive des fourrages pour animaux [autres qu’à usage vétérinaire]; Nattokinase, dérivée du natto, en tant que matière première pour compléments alimentaires; Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire; Extraits de plantes pour la fabrication de produits cosmétiques; Extraits de plantes pour la fabrication de produits alimentaires; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Polysaccharides pour la fermentation; Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire; Cultures bactériennes probiotiques pour l’industrie alimentaire;
Formulations bactériennes probiotiques [autres qu’à usage médical]; Compositions probiotiques à utiliser comme ingrédients alimentaires, à savoir, bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques; Protéines alimentaires pour la consommation humaine [matière première]; Protéines à usage industriel; Protéines pour la fabrication de produits cosmétiques; Protéines pour l’industrie alimentaire;
Protéines pour la technologie de fermentation; Protéines pour la fabrication; Protéines pour la fabrication de compléments alimentaires; Produits chimiques bruts; Matières premières
[chimiques] pour la formulation de produits cosmétiques; Riz rouge fermenté en poudre pour la fabrication de compléments alimentaires; Stabilisants pour vitamines; Agents stabilisants pour l’alimentation; Extraits de thé à usage industriel; Extraits de thé pour l’industrie alimentaire;
Extraits de thé pour la fabrication de produits cosmétiques; Extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Théanine; Vitamine K2, extraite du natto, en tant que matière première pour compléments nutritionnels.; Vitamines à usage industriel et/ou de fabrication;
Vitamines pour l’industrie alimentaire; Vitamines pour la fabrication de produits cosmétiques;
Vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Withanolide pour l’industrie alimentaire; aucun des produits précités n’étant destiné à la fabrication de vin, de bière et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Classe 5: Acides aminés à usage médical; Acides aminés à usage nutritionnel; Acides aminés à usage vétérinaire; Compléments pour l’alimentation animale; Compléments alimentaires antioxydants;
Compléments antioxydants; Antioxydants; Antioxydants comprenant des enzymes; Antioxydants à usage diététique; Antioxydants à usage médicinal; Antioxydants obtenus à partir de sources végétales; Édulcorants artificiels adaptés aux diabétiques; Réducteurs de cholestérol; Agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés ou de films solubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels; Compléments diététiques et nutritionnels; Fibres alimentaires comme additif pour produits alimentaires; Fibres alimentaires à utiliser comme ingrédient dans la fabrication de compléments diététiques; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires;
Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires pour l’élimination des toxines du tractus intestinal; Boissons complémentaires diététiques; Compléments diététiques; Compléments diététiques composés de vitamines; Compléments diététiques pour le contrôle du cholestérol; Compléments diététiques pour humains, non à usage médical; Compléments diététiques à effet cosmétique; Aliments diététiques adaptés à des fins médicales; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Infusions diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Parties de plantes séchées et herbes à usage médical; Agents d’administration de médicaments; Compléments diététiques enzymatiques; Compléments alimentaires enzymatiques; Extraits d’herbes médicinales; Ferments à usage médical ou vétérinaire; Ferments à usage pharmaceutique; Flavonoïdes à utiliser comme
complément diététique; Compléments alimentaires; compléments alimentaires à base d’ashwagandha fermenté; compléments alimentaires à base de gingembre fermenté; Compléments alimentaires à base de Rhodiola fermentée ou non fermentée ou d’extraits de Rhodiola; Compléments alimentaires à base de thé fermenté; Compléments alimentaires à base de kombucha; compléments alimentaires à base de protéines en poudre; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires
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composés d’oligo-éléments; Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge; Compléments alimentaires à base de théanine; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires, à savoir, antioxydants; Extraits fongiques vendus comme ingrédient de compléments nutritionnels et de vitamines; Compléments alimentaires à base d’ail; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Boissons à base de plantes à usage médicinal; Extraits de plantes à usage médical;
Préparations à base de plantes à usage médical; Compléments à base de plantes; Tisanes à usage médicinal; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Compléments homéopathiques; Aliments homogénéisés adaptés à un usage médical; Compléments liquides à base de plantes; Savons et détergents médicamenteux et désinfectants; Aliments médicamenteux pour animaux; Crèmes médicamenteuses; Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments médicamenteux pour aliments pour animaux; Boissons médicinales;
Herbes médicinales; Infusions médicinales; Sprays médicinaux; Thé médicinal; Médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires naturels; Compléments naturels à base de plantes; Préparations nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou médicales; Nutraceutiques à des fins thérapeutiques; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires; Additifs nutritionnels à usage médical pour utilisation dans les aliments et les compléments alimentaires destinés à la consommation humaine; Complément nutritionnel pour l’élimination des toxines du corps; Complément nutritionnel pour l’élimination des toxines du tractus intestinal; Barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels, à savoir, compositions probiotiques; Médicaments pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour l’activation de la fonction cellulaire; Produits pharmaceutiques; Préparations de phytothérapie à usage médical;
Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes à des fins médicales, vétérinaires et pharmaceutiques; Concentrés de compléments nutritionnels en poudre; Mélanges pour boissons en poudre à base de compléments nutritionnels; Compléments prébiotiques; Préparations à utiliser comme additifs alimentaires pour la consommation humaine
[médicamenteuses]; Formulations bactériennes probiotiques à usage médical; Formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Préparations probiotiques à usage médical pour aider à maintenir
un équilibre naturel de la flore dans le système digestif; Compléments probiotiques; Compléments protéiques; Compléments pour aliments pour animaux; Toniques à usage médical; Compléments vitaminiques et minéraux; Compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie/animaux; Compléments vitaminiques et minéraux à utiliser comme ingrédients dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique;
Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; Vitamines; Levures ou extraits de levures à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques; aucun des produits précités n’étant destiné à la fabrication de vin, de bière et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées.
2 La demande a été publiée le 18 août 2023.
3 Le 31 octobre 2023, PHYTOPHARM Klęka S. A. (ci-après l'« opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) Marque de l’Union européenne n° 18 486 889
déposée le 8 juin 2021 et enregistrée le 3 novembre 2021 pour les produits et services suivants :
Classe 5 : Médicaments à usage humain ; Rince-bouche ; Collyres médicamenteux ;
Aérosols à usage médical ; Gommes à mâcher à usage médical ; Pommades médicinales ; Pastilles médicamenteuses ; Crèmes médicamenteuses ; Dentifrices médicamenteux ; Liniments ; Suppositoires ; Huiles médicinales ; Herbes médicinales ; Thés médicinaux ;
Savons médicamenteux ; Phytopharmaceutiques, Médicaments d’origine naturelle ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels.
Classe 30 : Thé ; Thés aux fruits ; Thés aromatiques [autres qu’à usage médicinal] ; Infusions à base de plantes ; Boissons à base de thé ; Thé glacé ; extraits et Teintures, Non à usage médical.
Classe 31 : Produits agricoles et aquacoles, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Plantes ; Herbes de jardin, fraîches.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées non gazeuses ; Boissons non alcoolisées gazeuses ;
Limonades ; Boissons à base de jus de fruits ; Jus de légumes [boissons] ; Boissons aux légumes ; Eaux minérales [boissons] ; Essences pour la fabrication de boissons ; Extraits pour la fabrication de boissons ; Sirops pour boissons ; Extraits de moût non fermenté ; Cocktails sans alcool ; Nectars de fruits sans alcool ; Préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons ; Poudres pour la préparation de boissons.
Classe 33 : Liqueurs aux herbes ; Teintures.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services d’analyse commerciale et d’information, et études de marché ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente au détail de produits alimentaires ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; Services de vente en gros de produits alimentaires ; Sondages d’opinion ; Recherches commerciales ;
Études de marché dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté ;
Prospection de marché ; Distribution de matériel publicitaire ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publication de textes publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires ;
Préparation de documents relatifs aux affaires ; Services de vente au détail de médicaments à usage humain ; Services de vente en gros de médicaments à usage humain ; Services de vente au détail de compléments alimentaires et de préparations diététiques ; Services de vente en gros de compléments alimentaires et de préparations diététiques ; Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels ;
Services de vente au détail de thé ; Services de vente en gros de thé ; Services de vente au détail
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services concernant les produits agricoles et aquacoles, les produits horticoles et forestiers; Services de vente en gros de produits agricoles et aquacoles, de produits horticoles et forestiers; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées non gazeuses; Services de vente en gros de boissons non alcoolisées non gazeuses; Services de vente au détail d’eaux minérales [boissons]; Services de vente en gros d’eaux minérales [boissons]; services de vente au détail de: Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; services de vente en gros de: Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Services de vente au détail de liqueurs aux herbes; Services de vente en gros de liqueurs aux herbes.
Classe 42: Recherche cosmétique; Préparation de documents d’enregistrement de médicaments; Recherche biologique; Recherche chimique; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services scientifiques et technologiques; Recherche relative à la sélection végétale; Tests microbiologiques; Recherche en matière de produits pharmaceutiques;
Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; Développement de méthodes de mesure et d’essai; Services de surveillance de processus industriels; Surveillance de processus pour l’assurance qualité.
b) MUE n° 18 740 369
déposée le 1er août 2022 et enregistrée le 19 janvier 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour le corps; Préparations pour le soin des peaux atopiques et séborrhéiques; Extraits de plantes à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour la peau, Lingettes cosmétiques pré-humidifiées; Lingettes cosmétiques pré-humidifiées; Crèmes cosmétiques fluides;
Produits de lavage pour les cheveux et le corps; Lotions de beauté; Préparations pour douches vaginales à usage d’hygiène personnelle ou déodorant; Préparations pour le soin de la peau, Préparations de lavage à usage personnel, Préparations pour la douche.
Classe 40: Fabrication sur mesure et fabrication selon les spécifications de tiers concernant la fabrication de compositions et de composés pharmaceutiques, et de produits cosmétiques; Fabrication sur mesure et fabrication selon les spécifications de tiers concernant les médicaments et les compléments alimentaires sous forme liquide, semi-liquide et solide: bains de bouche, solutions, gouttes, liquides pour application sur la peau et les muqueuses, bains de bouche médicaux, collyres médicamenteux, aérosols, comprimés, dragées, capsules, pastilles, gommes à mâcher médicamenteuses, poudres médicamenteuses, granulés médicamenteux, onguents, crèmes, pâtes médicamenteuses, suppositoires, huiles médicamenteuses, tisanes à usage médicinal, savons médicamenteux.
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c) enregistrement de marque polonaise R 122 961 PHYTOPHARM déposée le 3 juin 1997 et enregistrée le 11 août 2000 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques d’origine végétale: médicaments végétaux (médicaments à base de plantes et préparations à base de plantes), produits végétaux, médicaments homéopathiques.
d) demande de marque polonaise Z 545 736 phytopharm déposée le 1er août 2022 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour le soin du corps; Préparations pour le soin des peaux atopiques et séborrhéiques; Extraits de plantes à usage cosmétique; Cosmétiques pour la peau; Lingettes cosmétiques humides; Lingettes cosmétiques rafraîchissantes hydratées; Crèmes cosmétiques liquides; lotions capillaires et corporelles; fluides de soin; Préparations pour l’hygiène intime ou à usage déodorant; préparations pour le soin de la peau; Préparations de nettoyage à usage personnel; préparations pour la douche.
Classe 30: Thés; thés aux fruits; thés aromatisés; tisanes; boissons à base de thé; Thés glacés; Extraits et teintures autres qu’à usage médicinal.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Plantes; Herbes.
Classe 32: Boissons non alcoolisées gazeuses et plates; Limonades; Boissons et jus de fruits et de légumes; Eaux minérales; Essences; lifts; Extraits et sirops pour boissons; cocktails sans alcool; nectars de fruits; Boissons et préparations en poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées; Préparations non alcoolisées pour la production de boissons.
Classe 33: Teintures et liqueurs à base de plantes.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse commerciale, d’information et d’études de marché; services de vente au détail et en gros; études d’opinion publique; recherche commerciale; recherche sur les consommateurs dans le domaine des cosmétiques; études de marché; distribution de matériel publicitaire; publicité via un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires.
Classe 40: Services de fabrication sur commande et selon les spécifications de tiers pour la production de compositions et mélanges pharmaceutiques et de cosmétiques;
Production sur commande et selon les spécifications de tiers de médicaments et de compléments alimentaires sous forme liquide, semi-solide et solide: liquides oraux, solutions, gouttes, liquides à usage cutané et muqueux, bains de bouche médicamenteux, collyres médicamenteux, aérosols médicamenteux, comprimés, dragées, capsules, pastilles, chewing-gums médicamenteux, poudres médicamenteuses, granulés médicamenteux, onguents médicamenteux, crèmes médicamenteuses, pâtes médicamenteuses, liniments médicamenteux, suppositoires, huiles médicamenteuses, huiles médicamenteuses, tisanes à usage médicinal, savons médicamenteux.
Classe 42: Recherche phytochimique et microbiologique de plantes médicinales, d’extraits de plantes, de médicaments à base de plantes, développement de méthodes de recherche et d’essais, surveillance de l’environnement de production, élaboration de la documentation d’enregistrement des médicaments,
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recherche biologique, recherche chimique, travaux de recherche et développement pour des tiers, administration de sites web de réseaux informatiques ; services scientifiques et technologiques.
6 Par décision du 22 octobre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour tous les produits contestés de la classe 5. La division d’opposition a, en substance, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures et sera examinée en premier lieu par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 486 889 et à l’enregistrement de marque polonaise n° R 366 500.
− Les produits contestés de la classe 1 (additifs chimiques et biologiques utilisés dans la transformation des aliments, les cosmétiques et les compléments) sont dissimilaires à tous les produits et services de l’opposant.
− Les produits contestés de la classe 5 (compléments alimentaires et nutritionnels, produits pharmaceutiques et remèdes naturels) sont au moins similaires dans une faible mesure aux produits de l’opposant de la classe 5, et similaires aux produits de l’opposant des classes 3 et 40.
− Les produits respectifs des classes 1 et 5 et des classes 3 et 5 s’adressent au même public pertinent, avec un degré d’attention plutôt élevé.
− L’élément « PHYTO » des deux signes est considéré comme faible, car il fait référence à l’origine naturelle des produits. L’élément « PHARM » du signe antérieur est également considéré comme faible, car il s’agit d’une abréviation de « pharmaceutical » ou « pharmacy ». Le mot « FERM » du signe contesté est susceptible d’être compris comme faisant référence à la fermentation et est faible. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement très similaires et conceptuellement similaires dans une faible mesure.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, car ses éléments n’ont pas un caractère distinctif fort. Les éléments de preuve au dossier ne confirment pas l’allégation de l’opposant concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Ainsi, l’appréciation reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
− Les produits sont en partie au moins similaires dans une faible mesure, et en partie dissimilaires. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement très similaires et conceptuellement similaires dans une faible mesure. Le signe antérieur est faible, mais les coïncidences entre les signes sont évidentes, et un risque de confusion existe pour le public anglophone malgré le caractère faible du signe antérieur.
− L’opposition est partiellement bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 18 486 889 de l’opposant. La marque contestée est rejetée pour les produits jugés au moins similaires dans une faible mesure à ceux de la marque antérieure. Pour le reste, les produits contestés sont dissimilaires, et dans cette mesure, l’opposition est rejetée.
− Étant donné que les autres marques antérieures, y compris l’enregistrement de marque polonaise n° R 122 961 et la marque de l’Union européenne n° 18 740 369, couvrent un champ d’application de produits et services identique ou plus étroit, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels
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l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
7 Le 19 décembre 2024, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir en ce qui concerne tous les produits contestés de la classe 1.
8 Le 19 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 23 avril 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
10 Le même jour, le demandeur a formé un recours incident demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque de l’UE demandée a été refusée.
11 Les observations sur le recours incident ont été reçues le 1er juillet 2025.
12 Par décision de renvoi du 15 octobre 2025, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y avait lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
13 Par communication du 30 octobre 2025, la Chambre de recours a informé les parties que, suite à la décision de l’examinateur de ne pas rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté, la suspension de la procédure de recours était levée.
Moyens et arguments des parties
14 Dans le mémoire exposant les motifs, l’opposant fait valoir en substance que les produits de la classe 1
(ingrédients et substances actives) sont similaires aux produits de la classe 3 (produits cosmétiques) et de la classe 5 (produits médicinaux et compléments alimentaires) ainsi qu’aux services de la classe 42
(recherche et développement dans les industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique).
15 En réponse au recours, le demandeur fait valoir que la comparaison des produits et services est conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours et doit être confirmée.
16 À l’appui de son recours incident, le demandeur fait valoir en substance ce qui suit:
− La décision attaquée a considéré à tort que les signes en comparaison présentaient une similitude visuelle moyenne, une similitude auditive élevée et une similitude conceptuelle faible, et a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion malgré la constatation correcte que la marque antérieure a un caractère distinctif faible.
− La décision attaquée commet une erreur en plaçant le terme « Phyto » au même niveau que le terme « Pharm » et l’élément figuratif d’une feuille. Le terme « Pharm » et la feuille figurative dominent visuellement le signe. Le terme « Phyto » et le slogan « Inspired by nature. Powered by science. » reçoivent moins d’attention en raison de leur position et de leur taille.
− Le terme « Phyto » sera perçu sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne comme un préfixe descriptif utilisé pour indiquer une origine végétale des produits. Dans la combinaison de mots « Phyto Pharm », le mot « Pharm » retient également le plus l’attention car
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expliqué ci-après. Toutefois, en raison de son caractère descriptif, la combinaison de mots en tant que telle est dépourvue de tout caractère distinctif. La couleur verte du signe est plutôt courante pour des produits liés aux plantes.
− La première partie est plutôt ignorée en raison de sa forte nature descriptive à première vue, de sorte que l’attention se porte sur la deuxième partie 'PHARM', qui reçoit le plus d’attention et domine donc le signe. La deuxième partie présente cependant également un faible degré de caractère distinctif, voire aucun caractère distinctif, eu égard aux produits concernés. Le terme 'PHARM’ sera considéré comme descriptif et relatif aux produits pharmaceutiques ou à la pharmacie, bien qu’il puisse éventuellement être perçu comme une abréviation moins courante. En général, les termes 'PHARM’ et 'PHYTO’ sont descriptifs et très courants pour les produits énumérés dans la classe 5. La combinaison de mots 'PHYTOPHARM’ sera perçue comme faisant référence à des produits pharmaceutiques d’origine végétale. Par conséquent, le caractère distinctif global du mot 'PHYTOPHARM’ doit être considéré comme inexistant ou du moins inférieur à la moyenne pour tous les produits et services énumérés qui sont liés aux produits pharmaceutiques et/ou aux plantes.
− Dans le signe contesté, les termes 'Phyto’ et 'Ferm’ reçoivent le même niveau d’attention en raison des lettres capitales 'P’ et 'F’ et semblent être des parties codominantes de la marque. Toutefois, compte tenu du caractère descriptif de la première partie 'Phyto', cette partie sera plutôt ignorée à première vue, de sorte que l’attention aura tendance à se porter davantage sur la deuxième partie 'Ferm'. La phrase descriptive 'targeted bio-transforming fermentation technology’ (technologie de fermentation à biotransformation ciblée) recevra moins d’attention en raison de sa position dans le signe et de la taille plus petite des lettres. La description 'fermentation technology’ (technologie de fermentation) incite à interpréter le terme 'Ferm’ comme se rapportant à la fermentation. La couleur verte est plutôt courante pour des produits liés aux plantes.
− Les éléments qui se chevauchent des signes en comparaison sont des éléments négligeables et/ou non distinctifs.
− Par conséquent, malgré certaines similitudes dans des éléments négligeables et/ou non distinctifs, les différences entre les composants distinctifs et dominants respectifs des signes excluent tout risque de confusion entre eux.
− Par conséquent, la décision attaquée devrait être modifiée dans la mesure où l’opposition a été accueillie en ce qui concerne les produits de la classe 5.
17 Les arguments de l’opposant en réponse au recours incident peuvent être résumés comme suit :
− Dans les deux marques, les éléments verbaux (PHYTOPHARM et PHYTOFERM) sont les éléments dominants. La comparaison des signes doit se concentrer sur ces éléments et la similitude des signes doit être confirmée.
− En comparant les éléments verbaux PHYTOPHARM et PHYTOFERM, le préfixe identique 'PHYTO’ est une partie proéminente des deux marques, dans la partie initiale que le public remarque en premier, créant une ressemblance visuelle immédiate. De plus, les deux marques partagent les mêmes lettres ('PHYTO**RM') et ont une longueur similaire (10 contre 9 lettres). Les signes utilisent des nuances de vert légèrement différentes. La disposition de la marque antérieure ('PHYTO ' écrit au-dessus de 'PHARM') n’affecte pas la perception de la marque par le consommateur.
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− Les différences visuelles mineures soulignées par la requérante ne reflètent pas la perception des marques par le public pertinent. Les marques sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé, car ils ne diffèrent que par une lettre (A contre E).
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans une mesure moyenne. PHYTOPHARM renvoie directement à « produit pharmaceutique d’origine végétale ». Ce concept direct renforce son chevauchement avec la marque contestée, qui transmet également des informations sur les caractéristiques principales des produits.
− Contrairement à l’avis de la requérante, les éléments dominants de la marque antérieure sont respectivement « PhytoPharm » et « PhytoFerm ». Les différences visuelles et phonétiques mineures sont susceptibles de passer inaperçues auprès du consommateur moyen. Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Motifs
18 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Le recours incident est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et est, par conséquent, recevable.
20 Les deux recours étant dirigés contre la même décision contestée, ils seront examinés conjointement conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RMCUE / à l’article 7, paragraphe 1, du RPCR.
Portée du recours
21 Ainsi qu’il ressort de son acte de recours et de son mémoire en annulation, l’opposante a formé un recours contre la décision contestée uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée en ce qui concerne les produits contestés de la classe 1.
22 Le recours incident de la requérante conteste la décision attaquée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et a constaté un risque de confusion en ce qui concerne les produits contestés de la classe 5.
Faits et preuves soumis pour la première fois devant la Chambre de recours
23 L’opposante a soumis de nouveaux faits et de nouvelles preuves dans le cadre de la procédure de recours, à savoir les documents suivants :
• Annexe 7 – Impression du site internet de la requérante
• Annexe 8 – Impression du site internet de l’opposante
• Annexe 9 – Impression du site internet https://www.the- nature-network.com/en/
• Annexe 10 – Impression du site internet https://www.europlant-group.com/
• Annexe 11 – Phytopharm Klęka S.A. B2B contract development, manufactur ing
& private label services catalogue
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• Annexe 12 – Impression du site web https://www.imarcgroup.com/top-players- global-ative-pharmaeutial- ingredients- market
• Annexe 13 – Impression du rapport Active Pharmaceutical Ingredient Market: Growth, Size, Share, and Trends, publié en mai 2024 par Markets and Markets https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/API- Market-263.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAtYy9BhBcEiwANWQQLww
Jqm54k1s5Cx-
Wry4W7GpNod7fS36mjbXKPX45TmPJOd5P9LwFxoCbscQAvD_BwE
• Annexe 14 – Impression du site web : https://www.pfizer.co.uk/science/pfizer- in-theuk/our-purpose
• Annexe 15 – Impression du site web : https://www.pfizer.ie/abo ut- pfizer/about-pfizer- inireland
• Annexe 16 – Extrait du rapport intégré Novartis in Society 2024 : https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/novartis- integrated- report-2024.pdf
• Annexe 17 – Capture d’écran du site web : https://www.tevapharm.com/o ur- company/
• Annexe 18 – Impression du site web : https://www.tevapharm.com/product- focus/teva-api/
• Annexe 19 – Captures d’écran du site web : https://www.teva.pl/o ur- products/productcatalog/
• Annexe 20 – Captures d’écran du site web : https://www.gsk.com/e n- gb/products/ourproduct-areas/
• Annexe 21 – Capture d’écran du site web : https://www.merck.com/what- we- do/
• Annexe 22 – Impression du site web : https://www.merck.com/products/
• Annexe 23 – Capture d’écran du site web : https://www.abbvie.com/who- we- are.html
• Annexe 24 – Captures d’écran du site web : https://www.abbvie.com/patients/products.html
• Annexe 25 – Impression du site web : https://www.cognitivemarketresearch.com/dietarysupplement- ingredient- marketreport?campaign_source=google_ads&campaign_name=CMR_PMax_EU
RO&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA2JG9BhAuEiwAH_zf3ulSuWQ y5A8eE-
7PXaWJu6bIvlTcdNGNjE4A_nSanhfeVWPEtgjWyRoCttgQAvD_BwE
24 L’opposant a fait valoir que ces éléments de preuve étayent sa position sur la comparaison des produits et services, sont pertinents pour l’issue de l’affaire et ont été déposés pour contester
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constatations faites ou examinées d’office par la première instance. En outre, elles complètent des éléments de preuve pertinents précédemment présentés en temps utile.
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits ou des preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par la partie concernée.
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMCUED, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves remplissent les conditions suivantes : a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire ; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, notamment lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester des constatations faites ou examinées d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours.
27 En appliquant les critères susmentionnés, et en exerçant son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, la
Chambre accepte les faits et les preuves présentés par l’opposant pour la première fois dans la procédure de recours, car ils complètent des faits et des preuves pertinents présentés en temps utile concernant la comparaison des produits, et donc l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En outre, les preuves visent à réfuter les constatations de la décision contestée concernant la comparaison des produits et des services.
28 Cependant, l’acceptation des preuves comme étant pertinentes à première vue ne signifie pas que les documents présentés par l’opposant sont pertinents pour l’issue de la présente décision.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
30 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cette disposition (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, points 16 à 18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, point 30). Un risque de confusion suppose à la fois que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques ou similaires, et que les produits couverts par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert,
EU:C:2004:611, point 51).
31 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
Public pertinent et territoire
32 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, qui est raisonnablement bien
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informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 ; 24/11/2021, T-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 57 ; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27 ; 16/12/2020, T-883/19, Helix Elexir, EU:T:2020:617,
§ 22).
33 Il convient de prendre en considération le public commun aux produits et services en cause. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque contestée (19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44 ; 12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29).
34 La décision attaquée a conclu que les produits pour lesquels une similitude a été constatée, à savoir les produits de la classe 5, s’adressaient à la fois au grand public et à des consommateurs professionnels et a indiqué que, si, selon la jurisprudence, ces derniers faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé, les consommateurs moyens feraient également preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en ce qui concerne les médicaments, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, étant donné qu’ils affectent leur état de santé. Les parties ne contestent pas cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention. La Chambre de recours ne trouve aucune raison de remettre en question cette appréciation et l’entérine donc.
35 S’agissant des produits pertinents de la classe 1, ces produits consistent en des additifs chimiques et biologiques utilisés dans la transformation des aliments, les cosmétiques et les compléments alimentaires. Ces composés soutiennent les processus de fabrication dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les nutraceutiques. Par conséquent, ces produits ciblent un public professionnel, qui doit être considéré comme ayant un niveau d’attention plus élevé, d’autant plus que ces composés peuvent affecter l’état de santé du consommateur final.
36 Les produits pertinents de la classe 3, essentiellement des cosmétiques, sont des produits de consommation courante qui ciblent le grand public, lequel fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen (02/03/2022,
T-715/20, Skinovea / Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 22).
37 Les services pertinents de la classe 42, qui impliquent essentiellement la recherche scientifique, le développement technologique et les tests analytiques pour les clients, ciblent un public professionnel, dont le niveau d’attention doit être considéré comme élevé.
38 La marque antérieure sur laquelle la décision attaquée a fondé son appréciation du risque de confusion est la marque de l’Union européenne n° 18 486 889 (la « marque de l’Union européenne antérieure ») et les marques polonaises n° R 366 500 et n° R 122 961. Conformément à la décision attaquée, la Chambre de recours examinera d’abord l’opposition du point de vue de la partie anglophone du public et du public polonais.
Comparaison des produits et services
39 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de prendre en considération toutes les caractéristiques pertinentes de la relation entre ces produits ou services.
Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation, leurs utilisateurs finaux et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris
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en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
40 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
41 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils figurent avec la même formulation dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91 ;
13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
42 Aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, seule la description des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé est pertinente ; l’usage envisagé ou réel de cette marque ne saurait être pris en considération, dès lors que l’enregistrement ne contient pas de restriction à cet égard (27/01/2021, T-382/19, Skylife (fig.) / SKY,
EU:T:2021:45, § 36).
43 Les produits demandés qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 1 : Additifs (chimiques) pour la fermentation ; Additifs (chimiques) pour la préparation de denrées alimentaires pour animaux ; Alginates pour l’industrie alimentaire ; Antioxydants et protéines utilisés dans la fabrication de cosmétiques, de produits alimentaires et de compléments alimentaires ;
Antioxydants pour la fabrication ; Antioxydants pour la fabrication de produits alimentaires ;
Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires ; Antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires ; Cultures bactériennes pour l’ajout à des produits alimentaires ; Préparations bactériennes pour l’industrie alimentaire ; Extraits botaniques pour la fabrication de cosmétiques ; Carraghénine pour la fabrication de produits alimentaires ; Caséine pour l’industrie alimentaire ; Additifs chimiques pour l’alimentation ; Compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires ; Préparations chimiques pour l’industrie alimentaire ; Assaisonnements chimiques [pour la fabrication de produits alimentaires] ; Compléments chimiques pour la fabrication de vitamines ; Cultures de micro-organismes à usage industriel ;
Agents antimousse pour l’industrie de transformation alimentaire ; Émulsifiants pour les industries de transformation alimentaire ; Émulsifiants pour la fabrication de produits alimentaires ; Préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire ; Enzymes dérivées du natto pour la fabrication de compléments nutritionnels ; Enzymes pour l’alimentation ; Enzymes pour l’industrie alimentaire ; Enzymes pour la fermentation ; Enzymes pour les denrées alimentaires ; Enzymes pour la fabrication de nutraceutiques ; Enzymes pour le traitement des sous-produits alimentaires ; Extrait de fermentation ; Extraits de fermentation à usage industriel ;
Kombucha fermenté sous forme de poudre pour l’industrie alimentaire ; Rhodiola fermentée ou non fermentée
ou extraits de Rhodiola pour la fabrication de compléments alimentaires ;
Rhodiola fermentée ou non fermentée ou extraits de Rhodiola sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires ; Plantes ou extraits de plantes fermentés pour la fabrication de compléments alimentaires ; Plantes ou extraits de plantes fermentés sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires ; Riz rouge fermenté pour la fabrication de compléments nutritionnels ; Son de riz fermenté pour la fabrication de compléments nutritionnels ; Extraits de thé fermentés sous forme de poudre pour la fabrication de compléments alimentaires ; Ferments à usage chimique ; Conservateurs alimentaires
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compositions; Protéines alimentaires en tant que matière première; Extraits de fruits pour la fabrication de produits alimentaires; Isoflavones pour la préparation de produits alimentaires; Lécithine à usage industriel dans la fabrication de produits alimentaires; Ferments lactiques pour l’industrie alimentaire; Mélanges de produits chimiques et de micro-organismes pour augmenter la valeur nutritive des fourrages pour animaux [autres qu’à usage vétérinaire]; Nattokinase, dérivée du natto en tant que matière première pour compléments alimentaires; Extraits de plantes pour l’industrie alimentaire; Extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; Extraits de plantes pour la fabrication de produits alimentaires; Extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Polysaccharides pour la fermentation; Bactéries probiotiques pour l’industrie alimentaire; Cultures bactériennes probiotiques pour l’industrie alimentaire;
Formulations bactériennes probiotiques [autres qu’à usage médical]; Compositions probiotiques à utiliser comme ingrédients alimentaires, à savoir, bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques; Protéines alimentaires pour la consommation humaine [matière première]; Protéines à usage industriel; Protéines pour la fabrication de cosmétiques; Protéines pour l’industrie alimentaire;
Protéines pour la technologie de fermentation; Protéines pour la fabrication; Protéines pour la fabrication de compléments alimentaires; Produits chimiques bruts; Matières premières
[chimiques] pour la formulation de produits cosmétiques; Riz rouge fermenté en poudre pour la fabrication de compléments alimentaires; Stabilisants pour vitamines; Agents stabilisants pour l’alimentation; Extraits de thé à des fins industrielles; Extraits de thé pour l’industrie alimentaire;
Extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; Extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Théanine; Vitamine K2, extraite du natto en tant que matière première pour compléments nutritionnels.; Vitamines à usage industriel et/ou de fabrication;
Vitamines pour l’industrie alimentaire; Vitamines pour la fabrication de cosmétiques;
Vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; Withanolide pour l’industrie alimentaire; aucun des produits précités n’étant destiné à la fabrication de vin, de bière et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées.
44 Les produits et services de l’opposant sur lesquels l’opposition est fondée sont des produits et services des classes 5, 30, 31, 32, 33, 35, 42 (MUE antérieure n° 18 486 889) et des produits et services des classes 3, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 42 (marque polonaise antérieure n° R 366 500).
45 Les produits contestés de la classe 1, tels qu’établis par la division d’opposition, consistent principalement en des additifs chimiques et biologiques utilisés dans la transformation des aliments, les cosmétiques et les compléments. Ces produits peuvent être regroupés dans les catégories homogènes suivantes:
a) Enzymes, ferments et micro-organismes;
Ce groupe comprend des agents biologiques et chimiques utilisés dans les processus de fermentation, la production alimentaire et le développement de compléments nutritionnels.
Ces substances soutiennent souvent les réactions biochimiques ou améliorent le profil nutritionnel des produits.
b) Extraits de plantes, de fruits et de thé;
Ce groupe comprend, entre autres, des extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques. Il comprend des extraits naturels dérivés de plantes, de fruits et de thés.
Ce groupe de produits est utilisé dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique pour leurs propriétés fonctionnelles, nutritionnelles ou aromatiques.
c) Protéines et acides aminés;
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Ce groupe comprend les protéines destinées à l’alimentation humaine [matière première], les composés utilisés comme matières premières dans la production alimentaire, les cosmétiques et les applications industrielles. Ils jouent des rôles nutritionnels, structurels ou fonctionnels dans la formulation des produits.
d) Vitamines et nutriments;
Les vitamines et les nutriments connexes de ce groupe sont utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques. Ils contribuent aux bienfaits pour la santé et à l’enrichissement des produits.
e) Additifs et auxiliaires technologiques;
Ce groupe comprend des produits tels que les additifs chimiques pour l’alimentation ou les émulsifiants destinés à être utilisés dans la fabrication d’aliments. Il s’agit de substances chimiques utilisées pour modifier, stabiliser ou améliorer les produits alimentaires pendant leur transformation. Ils remplissent des fonctions techniques telles que l’émulsification, la conservation ou l’amélioration de la texture et de la durée de conservation.
f) Produits chimiques industriels
Il s’agit de substances chimiques fondamentales utilisées dans la formulation de divers produits industriels, cosmétiques et alimentaires. Ce ne sont pas des produits finis, mais ils servent de composants essentiels dans les processus de fabrication.
46 Comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, en se fondant sur les notes explicatives de la classification de Nice
pour la classe 1, les produits contestés de la classe 1 sont principalement des matières premières.
En effet, selon une jurisprudence constante, les notes explicatives sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services comparés (cf. 14/05/2025, T-418/24, BIOGENA MOMENTS / MOMENT et al., EU:T:2025:491,
§ 35).
47 En revanche, les produits invoqués par l’opposant dans la classe 3 (de la marque polonaise antérieure n°
R 366 500) comprennent les éléments suivants: Préparations pour le soin du corps; Préparations pour le soin des peaux atopiques et séborrhéiques; Extraits de plantes à usage cosmétique; Cosmétiques pour la peau; Lingettes cosmétiques humides; Lingettes cosmétiques rafraîchissantes hydratées; Crèmes cosmétiques liquides; lotions capillaires et corporelles; fluides de soin; Préparations pour l’hygiène intime ou à usage déodorant; préparations pour le soin de la peau; Préparations de nettoyage à usage personnel; préparations pour la douche. Ces produits sont des produits finis.
48 Il en va de même pour les produits suivants de la classe 5 couverts par la MUE antérieure
n° 18 486 889: Médicaments à usage humain; Bains de bouche; Collyres médicamenteux;
Aérosols à usage médical; Gommes à mâcher à usage médical; Onguents médicinaux; Pastilles médicamenteuses; Crèmes médicamenteuses; Dentifrices médicamenteux; Liniments;
Suppositoires; Huiles médicinales; Herbes médicinales; Thés médicinaux; Savons médicamenteux;
Phytopharmaceutiques, Médicaments d’origine naturelle; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; et les produits de la classe 5 couverts par la marque polonaise antérieure n° R 122 961), à savoir les produits pharmaceutiques d’origine végétale: médicaments végétaux (médicaments à base de plantes et préparations à base de plantes), produits végétaux, médicaments homéopathiques.
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49 Par conséquent, la présence des produits contestés dans la classe 1 constitue un préalable à la production, au moyen de procédés plus ou moins complexes, de ces produits finis. Les produits et services en cause sont donc de nature différente. Leur destination est également différente, puisque les produits cosmétiques couverts par la marque antérieure sont, en règle générale, directement mis à la disposition du consommateur final (15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) / Bioplak, EU:T:2020:493, § 28). Dans cette optique, la division d’opposition a jugé à juste titre que, bien que les grandes entreprises chimiques soient généralement impliquées dans la production de toutes sortes de produits chimiques de base, de produits chimiques de spécialité et de produits des sciences de la vie, y compris les produits pharmaceutiques, ainsi que de produits de consommation, tels que les cosmétiques, lors de la comparaison de ces produits, le simple fait que leur nature coïncide dans une certaine mesure – car tous peuvent être largement classés comme des produits chimiques – n’est pas suffisant pour les considérer comme similaires et qu’une attention particulière doit être accordée à la finalité spécifique du produit.
50 En conséquence, en raison de leur nature et de leur destination différentes, les produits en cause s’adressent également à des publics différents, comme l’a fait remarquer à juste titre la décision attaquée. De même, les canaux de distribution des produits ne peuvent être confondus, car il s’agit généralement de pharmacies ou de supermarchés, dans le cas des produits pharmaceutiques et cosmétiques couverts par les marques antérieures, et de fabricants de produits chimiques et de matières plastiques et d’intermédiaires dans la commercialisation des produits, dans le cas des produits de la classe 1 couverts par la marque contestée
(par analogie, 15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) / Bioplak, EU:T:2020:493, § 28).
51 Ces considérations sont également valables en ce qui concerne les services de la classe 42.
− couverts par la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 486 889 : Recherche cosmétique ; Préparation de documents d’enregistrement de médicaments ; Recherche biologique ; Recherche chimique ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services scientifiques et technologiques ; Recherche relative à l’amélioration des plantes ; Tests microbiologiques ; Recherche en matière de produits pharmaceutiques ; Développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques ; Développement de méthodes de mesure et d’essai ; Services de surveillance de processus industriels ; Surveillance de processus pour l’assurance qualité.
− et la marque polonaise antérieure n° R 366 500 : Recherche phytochimique et microbiologique de plantes médicinales, d’extraits de plantes, de médicaments à base de plantes, développement de méthodes et d’essais de recherche, surveillance de l’environnement de production, développement de documentation d’enregistrement de médicaments, recherche biologique, recherche chimique, travaux de recherche et développement pour des tiers, administration de sites web de réseaux informatiques ; Services scientifiques et technologiques.
52 Comme l’a fait remarquer à juste titre la division d’opposition, malgré une complémentarité potentielle, en ce sens que les services de recherche et développement de la classe 42 pourraient aider les entreprises à créer ou à améliorer des produits qui dépendent des produits chimiques ou des ingrédients biologiques de
la classe 1, le public pertinent et les canaux de distribution sont différents. Comme expliqué ci-dessus, les produits de la classe 1 sont généralement vendus à des fabricants ou à des clients industriels qui utilisent ces additifs ou composés chimiques dans leurs processus de production. En revanche, les services de la
classe 42 sont offerts à des entreprises, des sociétés pharmaceutiques ou des instituts de recherche. En outre, ces services – immatériels – sont de nature scientifique, basés sur la recherche et administratifs, ce qui implique un travail fondé sur la connaissance, tandis que les produits contestés de la classe 1 sont des substances physiques ayant des applications fonctionnelles dans l’alimentation, les cosmétiques,
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et compléments. Les preuves soumises (pièces jointes 7 à 11) ne conduisent pas non plus à une conclusion différente.
53 Dans la mesure où l’opposante fait valoir que ces produits et services sont complémentaires étant donné que les produits et services couverts par la marque antérieure sont fabriqués à l’aide des produits chimiques de
la classe 1 couverts par la marque contestée, la Chambre de recours souligne que, selon la jurisprudence, des produits et des services ne sauraient être considérés comme complémentaires au seul motif que l’un est fabriqué avec l’autre (09/04/2014, T-288/12, ZYTEL / ZYTEL,
EU:T:2014:196, § 39 et la jurisprudence citée).
54 Enfin, en ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels il est courant pour les sociétés pharmaceutiques de produire des produits finis ainsi que des ingrédients actifs et que les canaux de distribution des ingrédients chimiques/biologiques de la classe 1 et des services de recherche de la classe 42 se chevauchent, il convient de noter ce qui suit. Même s’il peut y avoir des chevauchements en ce qui concerne les producteurs de produits chimiques sur le marché (voir à cet égard les preuves de l’opposante, pièces jointes 12-24, selon lesquelles de grands acteurs pharmaceutiques produiraient également des ingrédients pharmaceutiques actifs), les preuves produites ne démontrent pas qu’un tel chevauchement existe en relation avec les substances réelles couvertes par les produits contestés de la classe 1. En outre, comme expliqué ci-dessus, il n’en demeure pas moins que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination, leur public visé et leurs canaux de distribution.
55 Par conséquent, comme l’a constaté la décision contestée, les produits contestés de la classe 1 sont dissimilaires des produits et services de l’opposante.
56 En ce qui concerne les produits demandés de la classe 5, les constatations de la division d’opposition sur la similitude avec les produits de l’opposante ne sont pas contestées. La Chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces constatations non contestées.
Comparaison des signes
57 Les signes en conflit doivent être comparés visuellement, phonétiquement et conceptuellement. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 25 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 14/05/2025,
T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 40).
58 La perception des signes par le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 35 et la jurisprudence citée ; 14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.),
EU:T:2025:487, § 40 ; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.) / MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 42). En outre, bien que les consommateurs perçoivent normalement un signe dans son ensemble et
ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, ils ont tendance à décomposer un signe en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29 ; 28/11/2019, T-736/18,
Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111 ; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland / Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
18/12/2025, R 2448/2024-1, PhytoFerm targeted bio-transforming fermentation technology (fig.) / PhytoPharm Inspired by nature. Powered by science. (fig.) et al.
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59 En outre, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul composant d’une marque complexe et à la comparaison de celui-ci avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 41).
60 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de cet élément et de vérifier s’il est, à quelque degré que ce soit, descriptif des produits en cause (03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA
ALEGRIA / CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47 ; 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 27 ; 17/03/2021, T-186/20, The time / Timehouse, EU:T:2021:147, § 32).
61 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’appréciation de la similitude entre les signes par rapport aux éléments dotés d’un caractère distinctif plus fort (10/09/2025, T-299/24, Baltic Breeze / HyBreeze, EU:T:2025:853,
§ 71 et la jurisprudence citée).
62 Les signes à comparer sont :
Marque de l’Union antérieure n° 18 486 889 Signe contesté
63 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a jugé approprié de limiter la comparaison des signes en se concentrant sur la partie anglophone du public pertinent. La Chambre suivra la même approche.
64 L’élément « PHYTO » des deux signes sera perçu comme un préfixe utilisé pour indiquer une plante ou une végétation. Il est considéré comme faible en relation avec les produits pertinents car il sera perçu comme faisant référence à l’origine naturelle des produits.
65 L’élément « PHARM » de la marque de l’Union antérieure, sera perçu comme une abréviation ou un préfixe pour « pharmaceutique » ou « pharmacie » par le public du territoire pertinent et est considéré comme faible.
66 L’élément verbal « Inspired by nature. Powered by science. » représenté dans la marque de l’Union antérieure, indique que les produits combinent des ingrédients naturels avec l’innovation scientifique pour une efficacité accrue. En relation avec les produits de la classe 5, ils seront perçus comme un
18/12/2025, R 2448/2024-1, PhytoFerm targeted bio-transforming fermentation technology (fig.) / PhytoPharm Inspired by nature. Powered by science. (fig.) et al.
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expression promotionnelle descriptive (slogan), qui est faiblement distinctive. Néanmoins, malgré sa taille plus petite et sa position au sein du signe, elle reste clairement visible.
67 Le mot « FERM » du signe contesté est susceptible d’être compris comme faisant référence à la fermentation, le mot « fermentation » apparaissant dans le signe incitant le consommateur à interpréter « FERM » en conséquence. « FERM » est considéré comme faible car il décrit la technologie utilisée dans la production ou l’amélioration de produits liés à la santé de la classe 5.
68 L’expression « targeted bio-transforming fermentation technology » du signe contesté décrit un processus de fermentation spécialisé qui altère ou améliore des matériaux biologiques pour des bénéfices spécifiques en matière de santé ou de nutrition. Cette expression est descriptive et donc non distinctive par rapport aux produits pertinents. Même si elle apparaît en plus petite taille et position au sein du signe, elle reste clairement lisible.
69 La représentation d’une feuille dans le signe antérieur fait allusion à l’origine naturelle des produits pertinents. Par conséquent, elle est tout au plus faible.
70 En outre, s’agissant de cet élément figuratif et de la stylisation des signes, il convient de rappeler que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE /
SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
71 L’élément « Phyto Pharm » ainsi que l’élément figuratif de la marque de l’UE antérieure n° 18 486 889 sont les éléments codominants de ce signe (visuellement accrocheurs). L’élément « PhytoFerm » est l’élément dominant du signe contesté.
72 Visuellement, les signes partagent l’élément « PHYTO*(*)*RM » et utilisent des nuances de vert similaires, à l’exception de l’élément « Pharm » et de la représentation d’une feuille, qui sont d’une nuance de vert plus foncée dans le signe antérieur.
73 Les éléments verbaux dominants (ou codominants) respectifs « Phyto Pharm » et « PhytoFerm », où les coïncidences sont constatées, sont représentés dans une police de caractères significativement plus grande que les éléments verbaux restants des deux signes. L’élément verbal « Phyto Pharm » apparaît en deux mots clairement séparés, tandis que dans « PhytoFerm », les deux mots sont en majuscules et accolés.
74 Toutefois, contrairement à ce qu’a constaté la décision attaquée, même si les éléments verbaux distinctifs des deux signes sont placés en dessous et sont de plus petite taille, ils restent clairement visibles (cf. 03/12/2025, T-617/24, nooka your space (fig.) / NOKIA et al.,
EU:T:2025:1084, § 35 et la jurisprudence citée).
75 En revanche, l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir la représentation d’un fin contour de feuille dans des nuances de vert, malgré sa taille et sa position, a un impact visuel moindre en raison de sa représentation discrète.
76 Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
77 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans « PHYTO*(*)*RM ». La division d’opposition
a constaté à juste titre que, bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la
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comparaison phonétique, il peut arriver que le public pertinent se réfère auditivement à un signe par certains éléments et en omet d’autres. En l’espèce, il a considéré à juste titre que l’expression « Inspired by nature. Powered by science. » de la marque de l’UE antérieure et l’expression « targeted bio-transforming fermentation technology » du signe contesté ne sont pas susceptibles d’être prononcées par le public pertinent.
78 Par conséquent, les signes présentent une similitude auditive supérieure à la moyenne.
79 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément commun « PHYTO » renvoie au concept d’origine végétale. Toutefois, compte tenu de son caractère descriptif, cet élément a un impact limité dans l’appréciation globale. En revanche, pour la partie anglophone du public, les concepts véhiculés par les seconds éléments verbaux, respectivement « PHARM » (une abréviation ou un préfixe connu pour « pharmaceutical » ou « pharmacy ») et « Ferm » (faisant référence à la « fermentation », comme clairement suggéré par l’expression descriptive du signe contesté), seront clairement distingués. Les éléments verbaux respectifs véhiculent les concepts de « produits pharmaceutiques d’origine végétale », d’une part, et de « fermentation (processus) basée sur la (bio)transformation de plantes », d’autre part. Les éléments verbaux renvoient à des concepts différents, mis à part la référence à quelque chose d’origine végétale, qui est en soi descriptif et non distinctif, ce qui aura une moindre importance dans la perception globale des signes.
80 Par conséquent, pour la partie anglophone du public, les signes ne présentent pas de similitude conceptuelle pertinente.
Caractère distinctif de la marque antérieure
81 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion
(22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
82 L’opposant n’a pas prouvé que l’une des marques antérieures jouissait d’un caractère distinctif accru.
83 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. À la lumière de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure est faible pour tous les produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
84 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
85 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997,
18/12/2025, R 2448/2024-1, PhytoFerm targeted bio-transforming fermentation technology (fig.) / PhytoPharm Inspired by nature. Powered by science. (fig.) et al.
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C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 17).
86 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
87 Globalement, les signes ne présentent qu’un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne. Ils présentent un degré de similitude auditive supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes ne présentent aucune similitude conceptuelle pertinente pour le public anglophone.
88 La marque antérieure ne possède qu’un caractère distinctif faible.
89 En l’espèce, le public pertinent est composé de consommateurs qui, bien qu’ils accorderont
un niveau d’attention plus élevé aux produits et services concernés, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (10/02/2015, T-368/13, Angipax / Antistax, EU:T:2015:81, point 95).
90 Dans une impression d’ensemble, les différences conceptuelles et visuelles entre les signes sont si importantes qu’un risque de confusion peut être écarté en toute sécurité pour les produits similaires de
la classe 5.
91 Par conséquent, il doit être considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, du moins en ce qui concerne la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
92 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre peut soit exercer tout pouvoir qui relève de la compétence du service qui a été responsable de la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ce service pour la poursuite de la procédure.
93 En l’espèce, les considérations de la division d’opposition concernant la similitude entre les signes en cause, ainsi que les conclusions relatives au risque de confusion de la part du public anglophone, ont été viciées par l’identification incorrecte de sa compréhension de l’élément verbal « Ferm » de la marque contestée.
94 Pour les raisons exposées dans la présente décision, la Chambre constate que la partie anglophone du public pertinent, qui comprendrait le terme « Ferm » comme une référence à la fermentation, et faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, est peu susceptible de confondre les signes en question.
95 Ayant considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent, la division d’opposition a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’opposition en référence à la partie restante du public pertinent de l’Union européenne, ou sur la base des droits antérieurs polonais, en déclarant simplement, en passant, que le résultat ne pouvait être différent en ce qui concerne la marque polonaise n° R 122 961.
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96 Il ressort toutefois de l’analyse de la Chambre que, en l’absence de facteurs supplémentaires, un risque de confusion peut être exclu avec certitude pour la partie anglophone pertinente du public, sur la base de la MUE antérieure. Par conséquent, l’opposition doit être examinée en ce qui concerne la partie non anglophone du public européen sur la base de la
MUE, en particulier en ce qui concerne le public polonophone, et, si nécessaire, en ce qui concerne l’autre MUE antérieure (MUE n° 18 740 369) et les marques polonaises, qui couvrent des listes de produits et services différentes. Cette appréciation doit prendre en compte tous les facteurs pertinents.
97 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE soit tranchée intégralement par les deux instances de l’Office, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure, conformément à l’article 71, paragraphe 1,
du RMCUE, afin de décider si l’opposition aboutirait sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne le reste du territoire de l’Union, en particulier
la Pologne, en tenant compte du raisonnement de la Chambre dans la présente décision.
98 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre estime que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits contestés de la classe 5 sur la base de la MUE antérieure n° 18 486 889 en ce qui concerne la partie anglophone pertinente du public, et renvoie l’affaire à la division d’opposition afin de réévaluer l’opposition du point de vue du reste du public pertinent de l’Union européenne, et, si nécessaire, en ce qui concerne l’autre MUE antérieure et les marques polonaises, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et des éléments de preuve figurant au dossier.
Dépens
99 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante, la Chambre estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
100 En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, ces dépens doivent être fixés par la
division d’opposition dans sa décision à venir.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 5: Acides aminés à usage médical; Acides aminés à usage nutritionnel; Acides aminés à usage vétérinaire; Compléments pour l’alimentation animale;
Compléments alimentaires antioxydants; Compléments antioxydants; Antioxydants; Antioxydants à base d’enzymes; Antioxydants à usage diététique; Antioxydants à usage médicinal; Antioxydants d’origine végétale; Édulcorants artificiels adaptés aux diabétiques; Réducteurs de cholestérol; Agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés ou de films solubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels; Compléments diététiques et nutritionnels; Fibres alimentaires comme additif pour produits alimentaires; Fibres alimentaires à utiliser comme ingrédient dans la fabrication de compléments alimentaires; Fibres alimentaires pour faciliter la digestion; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires diététiques; Compléments alimentaires pour l’élimination des toxines du tractus intestinal; Boissons complémentaires diététiques; Compléments alimentaires;
Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires pour le contrôle du cholestérol; Compléments alimentaires pour humains à des fins non médicales; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Aliments diététiques adaptés à un usage médical; Aliments diététiques à usage en nutrition clinique; Infusions diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Parties de plantes séchées et herbes à usage médical; Agents d’administration de médicaments; Compléments alimentaires enzymatiques; Compléments alimentaires enzymatiques; Extraits d’herbes médicinales;
Ferments à usage médical ou vétérinaire; Ferments à usage pharmaceutique; Flavonoïdes à utiliser comme complément alimentaire; Compléments alimentaires; compléments alimentaires à base d’ashwagandha fermenté; compléments alimentaires à base de gingembre fermenté; Compléments alimentaires à base de Rhodiola ou d’extraits de Rhodiola fermentés ou non fermentés;
Compléments alimentaires à base de kombucha; compléments alimentaires à base de protéines en poudre; Compléments alimentaires à base d’acides aminés; Compléments alimentaires à base d’oligo-éléments; Compléments alimentaires contenant de la levure de riz rouge; Compléments alimentaires contenant de la théanine; Compléments alimentaires à des fins non médicales; Compléments alimentaires, à savoir, antioxydants; Extraits fongiques vendus comme ingrédient composant de compléments nutritionnels et de vitamines; Compléments alimentaires à base d’ail; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Boissons à base de plantes à usage médicinal; Extraits de plantes à usage médical; Préparations à base de plantes à usage médical; Compléments à base de plantes; Tisanes à usage médicinal; Produits pharmaceutiques homéopathiques; Compléments homéopathiques; Aliments homogénéisés adaptés à un usage médical; Compléments liquides à base de plantes; Savons et détergents médicamenteux et désinfectants; Aliments médicamenteux pour animaux; Crèmes médicamenteuses; Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments médicamenteux pour aliments pour animaux; Boissons médicinales; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Sprays médicinaux; Médicinal
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thé; Médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires naturels; Compléments à base de plantes naturelles; Préparations nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou médicales; Nutraceutiques à des fins thérapeutiques; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires; Additifs nutritionnels à usage médical pour utilisation dans les aliments et les compléments alimentaires destinés à la consommation humaine; Compléments nutritionnels pour l’élimination des toxines du corps; Compléments nutritionnels pour l’élimination des toxines du tractus intestinal; Barres de remplacement de repas sous forme de compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels, à savoir, compositions probiotiques; Médicaments pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour l’activation de la fonction cellulaire; Produits pharmaceutiques; Préparations de phytothérapie à usage médical; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes à des fins médicales, vétérinaires et pharmaceutiques; Concentrés de compléments nutritionnels en poudre; Mélanges pour boissons à base de compléments nutritionnels en poudre; Compléments prébiotiques; Préparations à utiliser comme additifs alimentaires pour la consommation humaine
[médicamentées]; Formulations bactériennes probiotiques à usage médical; Formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire; Préparations probiotiques à usage médical pour aider à maintenir un équilibre naturel de la flore dans le système digestif; Compléments probiotiques; Compléments protéiques; Compléments pour aliments pour animaux; Toniques à usage médical; Compléments vitaminiques et minéraux; Compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie/animaux; Compléments vitaminiques et minéraux à utiliser comme ingrédients dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique; Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires; Vitamines; Levures ou extraits de levure à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques; aucun des produits précités n’étant destiné à la fabrication de vin, de bière et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour un examen complémentaire.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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