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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2023, n° R0383/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0383/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 novembre 2023
Dans l’affaire R 383/2023-1
USB implementation inter Forum, Inc.
3 855 153 rd Drive SW Titulaire de l’enregistrement Beaverton, Oregon 97006 États-Unis international/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 667 169 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/11/2023, R 383/2023-1, CERTIFIED USB (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 mars 2022, USB Leenter Forum, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Dispositifs informatiques et électroniques compatiblesUSB, à savoir, ordinateurs et matériel informatique, circuits intégrés, boîtiers de téléviseurs, périphériques d’ordinateurs; Équipements d’électronique grand public USB, à savoir caméras, caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo numériques, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, dispositifs de stockage sous forme de supports de mémoire pour le stockage de données électroniques, disques durs, lecteurs de disques, lecteurs solides, supports de stockage numériques vierges, disques durs hybrides et périphériques d’ordinateurs; Systèmes USB de positionnement mondial compatibles comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d’interface réseau; et des instruments de mesure et de test électroniques USB compatibles pour la conception et le test des caractéristiques, de la compatibilité, de l’interopérabilité, de la fonctionnalité, de la conformité et du respect des normes industrielles des dispositifs susmentionnés, des composants et systèmes compatibles USB; câbles et connecteurs pour ordinateurs; Câbles et connecteurs USB; logiciels spécifiquement conçus pour contrôler le fonctionnement d’un centre serveur USB et compatible avec des appareils et pour être utilisés pour le fonctionnement de tout ce qui précède; Logiciels USB compatibles pour tester les caractéristiques, la compatibilité, l’interopérabilité, la fonctionnalité, la conformité et le respect des normes industrielles des ordinateurs, des produits électroniques et des télécommunications; téléviseurs et moniteurs sous forme d’écrans d’ordinateur; écrans de télévision et d’ordinateur, à savoir écrans à cristaux liquides, écrans d’affichage à panneau plantaire et écrans électrophorétiques.
Classe 42: Conception et essai de produits compatibles USB pour des tiers, à savoir, ordinateurs USB, produits électroniques et de télécommunications compatibles.
2 Le 13 juillet 2022, l’Office a envoyé une notification ex officio de refus total provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les conclusions de l’examinateur étaient, en substance, les suivantes:
− «Certifiés» signifie «détention ou garantie par un certificat» ou «visé ou garanti» (informations extraites du site 11/07/2022 à partir du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/certified). «Une USB sur un ordinateur est un endroit où vous pouvez attacher un autre équipement, par exemple une imprimante. USB est l’abréviation de «Universal Serial Business» (informatio ns extraites le 11/07/2022 à partir du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/usb). Il s’agit d’une «norme
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industrielle qui définit des spécifications pour les câbles, connecteurs et protocoles pour la connexion, la communication et l’alimentation électrique (interfaçage) entre ordinateurs, périphériques et autres ordinateurs. Il existe une grande variété de matériel USB, dont 14 types de connecteurs différents, dont USBC est la plus récente.
(informations extraites de Wikipédia The Free Encyclopedia en ligne le 11/07/2022 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/USB).
− Dès lors, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «USB (connexion informatique) garantie par un certificat».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et équipements électroniques, logiciels et dispositifs informatiques sont interopérables ou intègrent des normes industrielles USB avalisées par un organisme certifié. En outre, que les câbles USB et les connecteurs sont basés/conformes à ces normes/spécifications USB et que, par exemple, les logiciels permettent de tester l’interopérabilité USB et la conformité des produits informatiques à une telle norme USB.
− En outre, pour les services de la classe 42, le signe indique simplement que les tests visent à vérifier leur conformité et leur interopérabilité avec les normes USB garanties par certificat pour les ordinateurs et équipements électroniques.
− Dès lors, le signe décrit la nature, la qualité et la destination des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec les caractéristiques intrinsèque me nt liées au respect des normes USB certifiées et établies.
− Les éléments figuratifs et stylisés, consistant en le mot «CERTIFIED» en couleur rouge positionné au-dessus des lettres U et S dans le mot «USB» de couleur bleue, avec une ligne courbe rouge se terminant au niveau du mot «USB» et l’autre ligne courbe rouge représentant un câble USB et connectant le terme «USB» avec la terminaison du câble en bleu, sont auxiliaires de l’élément verbal dominant
«CERTIFIED USB». Les aspects stylistiques/figuratifs de la marque n’ont pas d’effet sur les consommateurs pertinents qui pourrait détourner l’attention du caractère purement descriptif du signe. Au contraire, les éléments figuratifs ne font que renforcer le message descriptif du signe.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 14 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse et a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE. Elle a également invoqué à titre subsidiaire un caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− Dans le signe en cause, il n’est pas admis que les éléments verbaux du signe sont descriptifs/non distinctifs.
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− Quoi qu’il en soit, conformément aux propres directives de l’Office, lorsqu’un élément figuratif distinctif à lui seul est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque peut être enregistrée, pour autant que ledit élément figuratif soit, en raison de sa taille et de sa position, clairement reconnaissable dans le signe.
− Un élément figuratif n’est pas considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif lorsque:
a) il ne s’agit pas d’une représentation fidèle des produits et services; ou
b) il consiste en une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui diverge de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.
− Dans le cas du signe demandé, l’élément figuratif est suffisamment distinctif à part entière pour que le signe dans son ensemble puisse être enregistré. Il ne s’agit pas d’une représentation fidèle à la réalité de tout produit ou service, non seulement (mais sans limitation) parce que l’élément cursif stylisé et non lié à la gauche serait absent d’une représentation vraie pour la vie et, par ailleurs, parce que les éléments rectangulaires à droite sont clairement inclinés, une caractéristique qui n’est pas présente dans un connecteur USB.
− Une combinaison d’éléments verbaux et graphiques, considérée dans son ensemble, peut être perçue comme une indication de l’origine en raison de la représentation et de la composition du signe si l’impression d’ensemble est suffisante pour contrebalancer le message descriptif ou non distinctif véhiculé par l’élément verbal. Les consommateurs ne passeront pas du temps, dans le cadre d’un examen relatif aux motifs absolus, en analysant ou en décomposant le signe pour décider s’il est plus ou moins distinctif/descriptif. En outre, étant donné qu’un processus de réflexion est nécessaire pour établir un lien entre les éléments figuratifs non négligeables et les éléments verbaux de la manière supposée par l’Office, le signe possède donc le caractère distinctif requis.
− Les éléments figuratifs de ce signe ont déjà été enregistrés en tant que marque de l’Union européenne no 1 665 759 pour des produits et services identiques à ceux de l’espèce, de sorte que cet élément figuratif doit être présumé comme possédant un caractère distinctif.
5 Le 16 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7,paragraphe 2, du RMUE, indiquant également qu’une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra aux fins de l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE. La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le raisonnement exposé dans le refus de disposition est maintenu et les arguments contraires de la titulaire de l’enregistrement international sont rejetés.
− En particulier, les éléments graphiques/stylisés du signe ne détournent pas l’attentio n des éléments verbaux «CERTIFIED USB». Les consommateurs pertinents n’ont pas besoin de «processus cognitif» pour percevoir le signe comme fournissant des informations descriptives sur la nature, la qualité et la destination des produits et
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services pour lesquels la protection est demandée avec les caractéristiq ues intrinsèquement liées au respect des normes USB certifiées et établies.
− L’enregistrement d’un élément graphique identique seul par l’enregistre me nt international no 1 665 759 pour des produits et services identiques ne suffit pas pour conclure que sa présence dans le signe contesté contenant des éléments verbaux supplémentaires permet de conclure que le signe est distinctif. La combinaiso n d’éléments graphiques (y compris la représentation susmentionnée d’un câble USB), telle qu’expliquée dans le refus provisoire, est accessoire par rapport aux éléments verbaux et non d’une nature sur laquelle le consommateur moyen se concentre plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif véhiculé par les éléments verbaux.
− En outre, même lorsque les éléments figuratifs ont été considérés comme distinct i fs lorsqu’ils sont perçus seuls, cela ne suffit pas nécessairement à détourner l’attentio n du public pertinent si les éléments verbaux dominent le signe [04/07/2018, T-222/14,
RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 57, 58; 12/05/2016, T-749/14, AROMA,
EU:T:2016:286).
− L’invocation par la titulaire de l’enregistrement international des arrêts «AROMA» et «FUN» du Tribunal est hors de propos, étant donné que ces affaires concernaient des marques verbales, toutes deux différentes du signe demandé en l’espèce. Le signe figuratif contesté en l’espèce n’est ni simplement allusif, ni trop vague et incertain par rapport aux produits et services visés par la demande, mais possède plutôt les éléments clairement descriptifs et dominants «CERTIFIED USB» par rapport aux produits et services en cause.
Moyens du recours
6 Le 14 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peut être résumé comme suit:
− Le signe contesté ne consiste pas exclusivement en des informations descriptives, comme l’a suggéré l’examinateur. Outre les éléments verbaux «CERTIFIED USB», il existe deux éléments figuratifs: une ligne ondulée rouge à gauche de la marque et une autre ressemblant à un câble informatique. La première n’est liée à rien, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un câble; il s’agit plutôt d’un élément purement stylistique possédant un caractère distinctif intrinsèque. Quant au dispositif de câbles, la plupart des câbles vendus sont gris ou noirs, et un câble rouge est très rare, tout comme un connecteur bleu. La combinaison est encore plus inhabituelle. Des captures d’écran de Google et Amazon des résultats de recherches pour «USB Cable» sont jointes en annexe. Le caractère descriptif doit être apprécié en fonction de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, les éléments figuratifs ne seraient pas perçus comme un câble typique, mais plutôt comme une combinaiso n surprenante de couleurs et une ligne cursive sans lien avec quoi que ce soit.
− À cet égard, les directives de l’Office renvoient à la pratique commune concernant les cas dans lesquels une marque figurative, contenant des mots purement descriptifs/ no n
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distinctifs, devrait passer à l’examen des motifs absolus parce que l’élément figura tif confère un caractère distinctif suffisant sur lequel le cadre du réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPN) a été approuvé (également appelé «projet de convergence 3 ou pratique du PC 3»).
− Les éléments figuratifs de la marque ne sont pas descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents, mais sont distinct i fs seuls pour pouvoir enregistrer le signe dans son ensemble, d’autant plus que l’éléme nt cursif stylisé indépendant à gauche serait absent dans la représentation de la vie et parce que les éléments rectangulaires sont inclinés, contrairement à un connecteur
USB. Les éléments de couleur confèrent un caractère distinctif supplémentaire. Les éléments figuratifs ne sont pas non plus simplement accessoires par rapport aux éléments verbaux, puisqu’ils occupent une grande partie du signe dans son ensemble . Même si ces éléments ne sont pas négligeables, ils ne sont pas négligeables et leur caractère distinctif intrinsèque devrait conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, d’autant plus en raison de leurs couleurs, qui ne sauraient être considérées comme exclusivement descriptives.
− Les consommateurs perçoivent les marques comme un tout plutôt que comme des éléments individuels. Même si les mots sont descriptifs (ce qui est rejeté), il était erroné de considérer que les éléments figuratifs ne sont pas de nature que le consommateur moyen se concentre sur eux plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif véhiculé par les éléments verbaux. Le signe «semble» comme une marque dans son ensemble et sera perçu comme tel.
− En règle générale, lorsqu’un élément figuratif qui est distinctif à lui seul est ajouté à une marque (prétendument) descriptive, la marque peut être enregistrée à condition que l’élément figuratif soit clairement reconnaissable en termes de taille et de position. En l’espèce, les éléments figuratifs le font, puisqu’ils rendent la marque distinctive dans son ensemble. Ils possèdent un caractère distinctif intrinsèque, occupent une partie importante du signe dans son ensemble et y sont clairement reconnaissab les
(ayant au moins la même importance que les éléments verbaux).
− L’élément figuratif a déjà été enregistré en tant que marque de l’Union européenne no 1 665 759 pour des produits et services identiques à ceux de l’espèce, et il y a donc lieu de présumer qu’il possède un caractère distinctif. Étant donné que cet élément de la marque contestée n’est pas négligeable et est sans doute l’élément le plus dominant et distinctif, la protection devrait être accordée au signe dans son ensemble.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont expliqués ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la
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valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
12 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel (10/03/2010, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 40).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38;
19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
14 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est descriptive ou non, il convient de prendre en considératio n l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela peut toutefois impliquer d’examine r d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508,
§ 18; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-
248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
15 Le signe pour lequel la protection est demandée dans l’UE inclut une formulation anglaise, de sorte que l’appréciation sera effectuée du point de vue de la partie anglophone du public de l’Union européenne.
16 Les produits en cause sont des appareils informatiques et électroniques compatibles avec la clé, ainsi que des équipements d’électronique grand public compatibles avec la clé USB, ainsi que leurs accessoires, qui peuvent tous être des appareils USB compatibles. Ces produits s’adressent au grand public et dont le niveau d’attention à cet égard variera tout au plus de moyen.
17 Les services compris dans la classe 42 et les autres produits compris dans la classe 9
s’adressent à des professionnels, par exemple des entreprises qui souhaitent que leurs produits USB compatibles avec les USB soient conçus et testés, et les produits pour la réalisation de telles mesures et tests, pour lesquels le public professionnel pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
18 Néanmoins, le niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (pleinement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27,
28).
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19 En l’espèce, le signe de la titulaire de l’enregistrement international est composé de deux mots, à savoir «CERTIFIED» et «USB», ainsi que d’éléments figuratifs utilisés comme arrière-plan et qui pointe et, partant, mettent en évidence les éléments verbaux. Ces éléments figuratifs qui seront immédiatement perçus comme une simple représentatio n d’un connecteur USB fixé à un câble, avec une ligne parallèle d’une épaisseur égale à gauche de cet élément, qui sont très susceptibles d’être perçus instantanément comme simplement le même câble en soi ou comme une simple courroie décorative. Dans le premier cas, il apparaît que cette boucle n’est pas visible simplement parce que le mot «CERTIFIED» écrit en lettres majuscules fines est inséré au-dessus (les deux lignes courbes de câbles se terminent brusquement dans des bords droits où commence le mot «CERTIFIED»).
20 L’élément figuratif situé à droite de la ligne courbe est clairement réaliste si la simple représentation d’un adaptateur USB et de son câble sera immédiatement perçue comme telle par l’ensemble du public pertinent. Le fait que le connecteur USB soit représenté comme un rectangle légèrement incliné ne change rien à cela, mais donne simple me nt l’apparence que le connecteur est incliné légèrement, conformément aux lettres majuscules inclinées au-dessus de celui-ci.
21 Cet élément bleu USB et un câble rouge accolé servent à souligner et, à leur tour, sont soulignés par le très grand mot gras «USB» de couleur bleue avec le mot plus petit
«CERTIFIED» en rouge surplombé, tandis que la ligne parallèle rouge courbe vers la gauche sera perçue comme faisant partie de ce câble rouge (étant donné qu’il a la même largeur et la même couleur), ou tout au plus un dispositif purement décoratif consistant en une ligne courbe très simple et ne mémorisable pas une seule ligne rouge courbe. En tant qu’élément décoratif en arrière-plan, il ne saurait conférer un caractère distinctif supplémentaire au signe et, lorsqu’il est perçu comme faisant partie du dispositif de câbles, il ne fait que souligner le concept d’un câble «USB certifié» (voir ci-dessous) et des produits et services liés à l’USB.
22 La combinaison de couleurs du signe ne remet pas en cause cette situation et n’est pas «surprenante» ou distinctive. Au contraire, les fines lettres majuscules rouges du mot
«CERTIFIED», qui apparaît au-dessus du mot «USB» plus grand et beaucoup plus épais, en bleu, seront simplement perçues comme des éléments décoratifs qui servent à souligne r que les produits et services sont ou concernent des USB qui sont testés et certifiés. L’utilisation du même bleu pour la représentation figurative du connecteur USB, et le même rouge pour les câbles, reflètent simplement cette combinaison de couleurs et ne seront perçus que comme banals et décoratifs. Le fait que les câbles USB sont souvent, ou même généralement, noirs, ne change rien, en effet, il est notoire que ces câbles informatiques et connecteurs USB peuvent être vendus dans différentes couleurs, telles que le bleu, le rouge ou le blanc. En effet, les copies d’écran jointes dans les éléments de preuve montrent même un exemple du connecteur et du câble dans différentes couleurs
(connecteur rouge avec câble noir).
23 Tout en niant que l’expression «CERTIFIED USB» soit descriptive des produits et services en cause, la titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument à cet égard. Au lieu de cela, elle fait valoir que les éléments figuratifs sont les éléments les plus distinctifs du signe. Cela suggère que les éléments verbaux sont de moindre valeur.
24 Comme indiqué dans le refus provisoire total émis par l’examinateur, «CERTIFIED» signifie «détenir ou garanti par un certificat» ou «approuvé ou garanti». La chambre de recours observe qu’il signifie également «avoir acquis une certification» et «authent iq ue, authentique» (informations extraites du dictionnaire Merriam Webster English Dictiona r y
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le 27/06/2023 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/certified). En tant que tel, il qualifie et décrit clairement le mot qui apparaît en dessous, «USB», que l’examinateur a relevé à juste titre comme faisant référence à un Bus Universal Serial Bus, un type standard de connexion sur des ordinateurs et d’autres équipements électroniq ues ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/usb, 27/06/2023). Étant donné que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «Universa l
Serial Bus (en tant que connecteur informatique standard) garanti par un organis me certifié».
25 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre estime que, comme correctement estimé par l’examinatrice, ces éléments verbaux décrivent directement et immédiatement une caractéristique désirable des produits et services concernés. En particulier, le public pertinent percevra — sans aucun effort mental — que tous les produits en cause compris dans la classe 9 sont interopérables avec ou intègrent des normes industrielles USB avalisées par un organisme agréé. En outre, que les câbles USB et les connecteurs sont basés/conformes à ces normes/spécifications USB et que, par exemple, les logicie ls permettent de tester l’interopérabilité USB et la conformité des produits informatiques à une telle norme USB. Pour les services compris dans la classe 42, le signe transmet simplement des informations selon lesquelles la conception et l’essai des produits servent à évaluer et à vérifier leur conformité et leur interopérabilité avec une telle norme USB, garantie par un organisme certifié. Dès lors, le signe décrit la nature, la qualité et la destination des produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée avec les caractéristiques intrinsèquement liées au respect d’une norme USB reconnue et certifiée.
26 Il s’ensuit que le terme «CERTIFIED USB» doit être considéré comme descriptif des produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
27 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun argument spécifiq ue concernant le caractère descriptif de ce terme. Au lieu de cela, la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examinateur n’a pas suffisamment tenu compte de l’élément figuratif présent dans le signe, qui a apprécié le caractère enregistrab le de la marque en limitant à tort cet examen aux éléments verbaux susmentionnés.
28 Selon la jurisprudence, le critère décisif pour apprécier le caractère descriptif du signe en cause est celui de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figura t ifs modifient la signification de la marque demandée par rapport aux produits et/ou services en cause [15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30; 03/10/2019,
T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42). En outre, il convient de garder à l’esprit que, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque sera également, dans son ensemble, descriptive, à moins que ses éléments figuratifs ne puissent détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’éléme nt verbal [11/07/2012, T-559/10, Natural Beauty (fig.), EU:T:2012:362, § 27; 26/04/2018,
T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29).
29 En l’espèce, les éléments figuratifs du signe de la titulaire de l’enregistre me nt international, loin de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux «CERTIFIED USB», seront perçus comme renforçant le contenu véhiculé par le simple fait de représenter un connecteur USB légèrement stylisé et un câble.
30 L’argument selon lequel, d’une certaine manière, la ligne courbe située à gauche du signe confère au signe dans son ensemble un caractère distinctif et est d’une certaine manière «surprenant» ne convainc pas. Comme expliqué ci-dessus, il sera immédiatement perçu
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simplement comme une partie double du câble, l’extrémité obsèche par le mot «CERTIFIED» le recouvrant, ou sera simplement perçu comme un simple élément décoratif non mémorable qui souligne simplement la ligne du câble parallèle à sa droite et accroît l’impact visuel des éléments verbaux sur la droite, et reflète leur combinaison de couleurs purement décorative.
31 Par conséquent, ces deux éléments figuratifs ne seront pas de nature à détourner l’attent io n du public pertinent du message purement descriptif et laudatif transmis par les éléments verbaux «CERTIFIED USB». Ils ne modifient pas la signification de ce mot par rapport aux produits et services concernés. Ils servent plutôt à renforcer ou à renforcer une telle signification. De même, les lettres majuscules légèrement inclinées représentent les mots, «CERTIFIED» écrit en caractères plus fins au-dessus des caractères gras plus épais de
«USB», mais ne fait que renforcer cette signification. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulat io n descriptive (28/06/2011, T-487/09, Revalue, EU:T:2011:317, § 39; 09/11/2018, R
1801/2017 -G, easyBank (fig.), § 37, et CP 3).
32 En outre, la chambre de recours rappelle le caractère distinctif de la communicat io n commune — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs, 2 octobre
2015, qui concerne non seulement les formes géométriques simples, mais aussi les éléments figuratifs qui représentent les produits et/ou services ou présentent un lien direct avec ceux-ci (page 12, chapitre B.3. L’élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou présente un lien direct avec ceux-ci), qui est applicable en l’espèce. Bien que la chambre de recours ne soit liée par aucune instruction, la présente communicat io n commune reflète l’interprétation actuelle de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, conformément à une jurisprudence constante.
33 Par conséquent, le signe examiné sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une simple somme d’éléments verbaux et figuratifs descriptifs qui, bien que remarquables, sont dépourvus de caractère distinctif.
34 Pour toutes ces raisons, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que l’enregistrement international présentait un lien suffisamment étroit avec tous les produits et services en cause pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Comme l’a confirmé la Cour, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
36 Par conséquent, le signe de la titulaire de l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services concernés.
Enregistrement antérieur
37 Quant à l’argument selon lequel les éléments figuratifs de ce signe ont déjà été enregistrés en tant que marque de l’Union européenne no 1 665 759 pour des produits et services
14/11/2023, R 383/2023-1, CERTIFIED USB (fig.)
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identiques à ceux de l’espèce, et que cet élément figuratif doit donc être présumé comme possédant un caractère distinctif, il est également rejeté.
38 Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office, même dans le cas d’une marque identiq ue (25/09/2015, T-707/14, DetergentOptimiser, EU:T:2015:696, § 32; 05/12/2002, 130/01-,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 03/07/2003, 129/01-, Budmen, EU:T:2003:184, § 61). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
39 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Unio n européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes simila ir es et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et strict de la marque demandée en refusant à juste titre son enregistrement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours.
Conclusion
40 Le recours est rejeté et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
14/11/2023, R 383/2023-1, CERTIFIED USB (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
14/11/2023, R 383/2023-1, CERTIFIED USB (fig.)
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