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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2022, n° 000015318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000015318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 15 318 C (INVALIDITY)
Euro Pool System International B.V., Laan van Vredenoord 8 t/m 12, 2289 DJ Rijwijk ZH, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Load-X GmbH, Parkstrasse 35, 88212 Ravensburg, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Otten, Roth, Dobler émetteurs Partner MBB Patentanwälte, Grosstobeler Str. 39, 88276 Ravensburg/Berg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 18/02/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 16 280 208 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 16 280 208 «EPS-X» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 062 825 EPS (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, car les signes sont hautement similaires et les produits et services sont identiques (classes 35 et 39) ou similaires (classes 9 et 42). En particulier, les signes coïncident par leur élément distinctif «EPS», placé au début du signe contesté et séparé par un trait d’union de la lettre générique «X». Les parties exercent leurs activités dans le même domaine commercial et, à l’appui de ses allégations, la demanderesse a joint un extrait du site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne www.load-x.de.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les consommateurs connaissent l’utilisation d’acronymes en tant que dénominations sociales et que les trois lettres «EPS» sont faibles. La lettre «X» ajoutée dans la marque contestée contribue à différencier les signes. Elle considère
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également que les services compris dans la classe 39 (suivi, informations en matière de transport et conseils) ne sont pas identiques car ils sont fournis par des entreprises différentes.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 062 825 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demande est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 35: Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; conseils en affaires; achat, importation et exportation et vente en gros de matériaux d’emballage en papier, plastique et carton, tous les produits précités à l’exclusion des poignées, fermetures et renforts en matières plastiques pour l’emballage en carton et relatifs au revêtement de films en plastique et en carton, barillets non métalliques, barillets non métalliques, palettes, boîtes et récipients en bois et/ou en matières plastiques; services de gestion commerciale et administrative et de secrétariat, y compristravaux de bureau liés à la planification et au traitement des commandes logistiques dans le domaine des produits précités; tous les services précités également par le biais de l’internet ou par le biais de connexions électroniques.
Classe 39: Location de matériaux d’emballage en papier, plastique et carton, en particulier couvrant les films en plastique et en papier et en conteneurs en carton, tonneaux non métalliques, palettes, boîtes et récipients en bois et/ou en matières plastiques; transport, emballage et entreposage de matériaux d’emballage en papier, plastique et carton recouvrant des films, barillets, palettes, boîtes et conteneurs en bois et en plastique, ainsi que d’autres matériaux d’emballage; conseils en logistique relatifs au transport des produits précités.
Classe 42: Analyses et recherches industrielles relatives aux matériaux d’emballage en papier, plastique et carton, en particulier pour couvrir les films en matières plastiques et en papier, ainsi que les boîtes et récipients en carton, tonneaux,
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palettes, boîtes et récipients en bois et/ou en matières plastiques; développement de logiciels dans le domaine du transport de marchandises; conseils en logiciels pour le traitement, le stockage, le transport et le rappel de matériaux d’emballage en papier, plastique et carton, couvrant les films en plastique et en papier, et barillets, palettes, boîtes et conteneurs en bois ou en plastique, ainsi que matériaux d’emballage.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; progiciels.
Classe 35: Conseils commerciaux dans le domaine du transport pour le suivi, la sécurisation et le suivi des transmissions ou des palettes qui ont été expédiées avec des marchandises à transporter.
Classe 39: Suivi et surveillance de transmissions ou palettes qui ont été expédiées avec des marchandises à transporter (informations sur les transports); Localisation de véhicules de transport de passagers, véhicules de fret ou palettes qui ont été expédiés avec des marchandises à transporter, par ordinateur ou par l’intermédiaire de systèmes de localisation mondiale (informations sur les transports); mise à disposition d’informations en matière de transport; suivi et surveillance de la localisation des supports de chargement, y compris, par exemple, palettes, boîtes, caisses, conteneurs.
Classe 42: Création de logiciels.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des services de la requérante, indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003,-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; les progiciels sont similaires au développement de logiciels de la demanderesse dans le domaine du transport de marchandisescompris dans la classe 42. Ces produits et services sont complémentaires. Ils ont les mêmes producteurs/fournisseurs et ciblent le même public, compte tenu du fait que les logiciels contestés peuvent inclure des logiciels en rapport avec le transport de marchandises.
Services contestés compris dans la classe 35
Les conseils commerciaux contestés dans le domaine du transport pour le suivi, la sécurisation et le contrôle de transmissions ou palettes qui ont été expédiés avec des marchandises à transporter sont inclus dans la catégorie générale des conseils commerciaux de la demanderesse ou se chevauchent avec celle-ci; tous les services précités également par le biais de l’internet ou par le biais de connexions électroniques. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no 15 318 C Page sur 4 6
Services contestés compris dans la classe 39
Tous les services contestés concernent des informations en matière de transport, et notamment des services d’information en rapport avec le transport de marchandises. Ces services présentent au moins un degré élevé de similitude avec le transport de matériaux d’emballage en papier, plastique et carton de la demanderesse, couvrant des films, des barillets, des palettes, des boîtes et récipients en bois et en plastique, ainsi que d’autres matériaux d’emballage. Ces services sont complémentaires. Ils sont fournis par les mêmes entreprises aux mêmes clients et ont la même destination finale (transport de marchandises).
Services contestés compris dans la classe 42
La création de logiciels contestés inclut, en tant que catégorie plus large, le développement de logiciels de la demanderesse dans le domaine du transport de marchandises. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
EPS EPS-X
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la marque antérieure se compose de trois lettres, «EPS», et est dépourvu de signification. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, il possède un caractère distinctif moyen par rapport aux produits et services.
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L’élément verbal du signe contesté contient les mêmes lettres, «EPS», plus la lettre «X», séparées par un trait d’union. En ce qui concerne les produits et services, ces éléments, pris individuellement ou dans leur ensemble, sont dépourvus de signification. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les trois lettres «EPS» et par leur sonorité. La marque antérieure est entièrement incluse au début de la marque contestée en tant qu’élément indépendant et distinctif. Cela est d’autant plus pertinent que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier. Les signes diffèrent uniquement par le trait d’union supplémentaire et la lettre/le son «X» supplémentaires du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes n’ont aucune signification qui contribuerait à les différencier. Les seules différences entre les signes sont le trait d’union supplémentaire et la lettre unique «X» du signe contesté. Cela est clairement insuffisant pour les différencier.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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En raison de l’élément distinctif commun «EPS», le consommateur pertinent est susceptible de percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, pour une gamme de produits et de services différente.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 015 062 825 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que lamarque antérieure susmentionnée entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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