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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 003140021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 021
PT Adaro Indonesia, Menara Kaya, 22nd-23 rd Floor JI. H. R Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, 12950 Jakarta, Indonesia (opposante), représentée par Baker émetteurs McKenzie, Calle de José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Zhao Li, no 12, Zhoudeshang, Jihe Village, Quanjiang Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 27/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 021 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Alliages d'acier; feuillards d’acier; mâts en acier; tôles d’acier; aluminium; bronze; plaquesd’ancrage; plaques d’ancrage; mâts métalliques; blindages; bramesde fer; fer brut ou mi-ouvré; feuillards de fer; lattes
métalliques; Limailles métalliques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; palplanches métalliques; alliages de métaux communs; feuilles d’aluminium; cornières; étais métalliques; tôles et plaques métalliques; tubes en acier; tuyères
métalliques; Ajutages métalliques; cosses de câbles; tubes métalliques; stores en acier; portes métalliques; ferrures de fenêtres; escaliers métalliques; grilles
métalliques; limons [parties d’escaliers] métalliques; jalousies métalliques; portails métalliques; panneaux de portes métalliques; carreaux métalliques pour la construction; carrelages métalliques pour sols; charpentes métalliques pour la construction; châssis deportes métalliques; boîtiers de portes métalliques; constructions métalliques; corniches métalliques; ferrures de portes; cheminées
métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; moustiquaires métalliques; marchepieds
métalliques; rambardes métalliques; fils d’acier; fils d’aluminium; câbles téléphériques; fils métalliques; fil de fer; toiles métalliques; bandes à lier
métalliques; bandes àlier métalliques; fils à lier métalliques; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; cordes métalliques; fils de cuivre non isolés; liens métalliques; liens de gerbes métalliques; rondelles en métal; anneaux
métalliques; bagues métalliques; fermetures de boîtes métalliques; boulons
métalliques; clous; pointes [clous]; soutiens-gorge; VIS métalliques; épingles
[quincaillerie]; boulons à œil; tire-fond; rivets métalliques; Bondes métalliques; arrêts métalliques pourfenêtres; chaînes métalliques; chaînes de sûreté; raccords pour chaînes; poulies de fenêtres; garnitures de fenêtres métalliques; ferme-porte non électriques; ferme-porte non électriques; roulettes de lits métalliques; poignées de portes en métal; butoirs métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture desportes; charnières métalliques pour meubles; garnitures de lits métalliques; garnitures deportes métalliques; quincaillerie métallique; quincaillerie; cadenas; clés; serrures à ressort; serrures métalliques pour véhicules; fermetures métalliques pour sacs; Mordaches [quincaillerie
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métallique]; poulies métalliques autres que pour machines; armatures métalliques pour courroies; barriques métalliques; boîtes en métaux communs; chantiers [supports] métalliques pour fûts; soudure d’or.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 365 909 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 365 909 «ADAAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 850
138 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: métaux communs et leurs alliages, ancres, bases, cloches, matériaux métalliques de construction (métal pressé et métal molle), rails et autres matériaux métalliques pour chemins de fer, chaînes (à l’exception des chaînes pour véhicules), câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs, tubes métalliques, balles métalliques, fers à cheval, clous de fers, fers à cheval, vis métalliques, minéraux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Alliages d'acier; feuillards d’acier; mâts en acier; tôles d’acier; aluminium; bronze; plaques d’ancrage; plaques d’ancrage; mâts métalliques; blindages; brames de fer; fer brut ou mi-ouvré; feuillards de fer; lattes métalliques; Limailles métalliques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; palplanches métalliques; alliages de métaux communs; feuilles d’aluminium; cornières; étais métalliques; tôles et plaques métalliques; tubes en acier; tuyères métalliques; Ajutages métalliques; cosses de câbles; tubes métalliques; stores en acier; portes métalliques; ferrures de fenêtres; escaliers métalliques; grilles métalliques; limons [parties d’escaliers] métalliques; jalousies métalliques; portails métalliques; panneaux de portes métalliques; carreaux métalliques pour la construction; carrelages métalliques
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pour sols; charpentes métalliques pour la construction; châssis de portes métalliques; boîtiers de portes métalliques; constructions métalliques; corniches métalliques; ferrures de portes; cheminées métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; moustiquaires métalliques; marchepieds métalliques; rambardes métalliques; fils d’acier; fils d’aluminium; câbles téléphériques; fils métalliques; fil de fer; toiles métalliques; bandes à lier métalliques; bandes à lier métalliques; fils à lier métalliques; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; cordes métalliques; fils de cuivre non isolés; liens métalliques; liens de gerbes métalliques; rondelles en métal; anneaux métalliques; bagues métalliques; fermetures de boîtes métalliques; boulons métalliques; clous; pointes [clous]; soutiens-gorge; crampons métalliques; crampons métalliques; VIS métalliques; épingles [quincaillerie]; boulons à œil; tire-fond; rivets métalliques; Bondes métalliques; arrêts métalliques pour fenêtres; chaînes métalliques; chaînes de sûreté; raccords pour chaînes; poulies de fenêtres; garnitures de fenêtres métalliques; ferme-porte non électriques; ferme-porte non électriques; roulettes de lits métalliques; patères [crochets] métalliques pour vêtements; poignées de portes en métal; butoirs métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes; charnières métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; distributeurs d’essuie-mains métalliques fixes; garnitures de meubles métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de portes métalliques; quincaillerie métallique; quincaillerie; cadenas; clés; serrures à ressort; serrures métalliques pour véhicules; fermetures métalliques pour sacs; Mordaches [quincaillerie métallique]; poulies métalliques autres que pour machines; armatures métalliques pour courroies; moules à glace métalliques; barriques métalliques; boîtes en métaux communs; capsules de bouchage métalliques pour bouteilles; capsules de bouteilles métalliques; chantiers [supports] métalliques pour fûts; plaques d’identité métalliques; plaques minéralogiques métalliques; soudure d’or; bracelets d’identification métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tubes métalliques; clous; les vis métalliques sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les alliages de métaux communs contestés sont inclus dans la catégorie générale des métaux communs de l’opposante et de leurs alliages. Dès lors, ils sont identiques.
Les mâts en acier contestés; mâts métalliques; palplanches métalliques; étais métalliques; tubes en acier; escaliers métalliques; grilles métalliques; limons [parties d’escaliers] métalliques; carreaux métalliques pour la construction; carrelages métalliques pour sols; charpentes métalliques pour la construction; constructions métalliques; corniches métalliques; cheminées métalliques; marchepieds métalliques; les rambardes métalliques sont toutes incluses dans la catégorie générale des matériaux de construction métalliques de l’opposante (métal pressé et métal molle). Dès lors, ils sont identiques.
Les tonneaux métalliques contestés; les boîtes métalliques sont incluses dans la catégorie générale des boîtes métalliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports métalliques pour fûts contestés sont similaires aux boîtes métalliques de l’opposante dans la mesure où les produits de l’opposante peuvent également inclure des tonneaux métalliques. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Le fil d’ acier contesté; fils d’aluminium; câbles téléphériques; fils métalliques; fil de fer; cordes métalliques; fils de cuivre non isolés; liens métalliques; les raccords métalliques pour
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chaînes sont inclus dans la catégorie générale des câbles et fils métalliques non électriques de l’opposante. Ils sont dès lors identiques
Les pointes contestées [clous]; les soutiens-gorge sont inclus dans les clous de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chaînes métalliques contestées; les chaînes de sécurité métalliques sont incluses dans la catégorie générale des chaînes de l’opposante (à l’exception des chaînes pour véhicules). Dès lors, ils sont identiques.
Les alliages d’ acier contestés; feuillards d’acier; tôles d’acier; aluminium; bronze; brames de fer; fer brut ou mi-ouvré; feuillards de fer; Limailles métalliques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; feuilles d’aluminium; cornières; plomb brut ou mi-ouvré; les soldeurs en or sont différents types de matériaux métalliques bruts et mi-ouvrés. Ils sont à tout le moins similaires aux métaux communs et leurs alliages de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. Ils ciblent le même public et peuvent partager les mêmes producteurs et canaux de distribution. En outre, ils peuvent être concurrents.
Les rondelles métalliques contestées; fermetures de boîtes métalliques; boulons métalliques; épingles [quincaillerie]; boulons à œil; tire-fond; les rivets métalliques sont très similaires aux ongles de l’opposante; VIS métalliques puisqu’elles ont la même nature et la même destination. Leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont également les mêmes. En outre, ils sont complémentaires et concurrents.
L’ armature contestée; lattes métalliques; bandes à lier métalliques; bandes à lier métalliques; fils à lier métalliques; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; les liants pour feuilles métalliques sont tous des types différents d’articles de construction. Par conséquent, les fabricants, les canaux de distribution et les consommateurs de ces produits peuvent coïncider avec ceux des matériaux de construction métalliques de l’opposante (métal pressé et métaux moulés); VIS métalliques. Parconséquent, ces produits sont au moins similaires à un degré de similitude suffisant.
Les plaques d’ancrage contestées; plaques d’ancrage; tuyères métalliques; Ajutages métalliques; cosses de câbles; anneaux métalliques; bagues métalliques; Bondes métalliques; roulettes de lits métalliques; butoirs métalliques; charnières métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de lits métalliques; quincaillerie métallique; quincaillerie; cadenas; clés; serrures à ressort; serrures métalliques pour véhicules; fermetures métalliques pour sacs; Mordaches [quincaillerie métallique]; poulies métalliques autres que pour machines; les armatures métalliques pour courroies de machines sont toutes des quincaillerie métalliques de types différents ainsi que les ancres, bases de l’opposante; VIS métalliques. Parconséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils ont la même nature, ciblent le même public et sont généralement distribués dans les mêmes magasins de matériel informatique en métal.
Les stores en acier contestés; portes métalliques; ferrures de fenêtres; jalousies métalliques; portails métalliques; panneaux de portes métalliques; châssis de portes métalliques; boîtiers de portes métalliques; ferrures de portes; moustiquaires métalliques; arrêts métalliques pour fenêtres; poulies de fenêtres; garnitures de fenêtres métalliques; ferme-porte non électriques; ferme-porte non électriques; garnitures de portes métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture de portes; les poignées de porte sont toutes différentes sortes de portes, portails, fenêtres et parties de portes pouvant être utilisées à des fins de construction et/ou de rénovation. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré aux matériaux de construction métalliques de l’opposante (métaux pressés et métaux moulés), étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent.
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Tous les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante étant donné qu’ils ont une destination et une utilisation différentes. Ils sont produits par des producteurs différents et distribués par des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
ADAAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal clairement lisible «adaro», écrit en caractères stylisés et gras. Bien qu’étant une marque figurative en raison de sa stylisation, la division d’opposition considère que cette stylisation, qui n’est ni élaborée ni sophistiquée, a peu d’incidence sur la perception de la marque par le consommateur. En outre, la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et n’a pas non plus d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif ou dominant que d’autres. L’élément «adaro» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, partant, distinctif.
Le signe contesté «ADAAR» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
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Étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident (ainsi que par le son des lettres «ADA * R *»). Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «A» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et par la lettre finale «O» de la marque antérieure. En outre, sur le plan visuel, ils diffèrent par la très légère stylisation de la marque antérieure, qui sera en tout état de cause considérée comme purement décorative.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public hispanophone. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan visuel et fortement similaires sur le plan phonétique, tandis qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres (4 sur 5). Ils diffèrent uniquement par la présence d’un double «A» dans le signe contesté, qui, toutefois, à tout le moins sur le plan phonétique, ne sera probablement pas prononcé, et par la voyelle finale «O». Les différences ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes
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susmentionnées. Cela vaut également pour les produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Enrico D’ERRICO Michele M. DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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