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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° R0824/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0824/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 2 décembre 2020
Dans l’affaire R 824/2020-2
S.P.M. D SAS 174, quai de Jemmapes
75010 Paris Demanderesse / France
Demanderesse au recours représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 160 101
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 décembre 2019, S.P.M. D SAS (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants (après modification reçue le 12 février 2020 et confirmée le 14 février 2020) :
Classe 3 – Savons, savons désodorisants, savons liquides; pain surgras; gels lavants; désodorisants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparation cosmétique pour le bronzage de la peau; lotions et sels pour le bain et préparations pour le bain non à usage médical; articles et produits de beauté; pommades
(cosmétique); poudres (cosmétique); teintures cosmétiques; eau de nettoyage et de toilette; huiles de toilette; laits de toilette; crèmes pour le soin de la peau; crèmes pour le soin des muqueuses; préparations, crèmes et lotions pour la toilette intime; lingette pour la toilette intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses; huiles pour le corps; produits solaires ;
Classe 5 – Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; produit pharmaceutique phytothérapique; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongicides, herbicides; bains médicinaux, bandes périodiques; bandes pour pansements; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; parasiticides; soins lavants à usage médical; produits
d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; crème calmante pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et peaux sensibles; crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses; coussinets d’allaitement; crèmes et lotions à usage gynécologique à usage médical; ovules vaginaux; gélules vaginales; spermicides; contraceptifs chimiques; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; huiles médicinales; préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage médical); gel lubrifiant à usage
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personnel; lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; lubrifiant vaginal; compléments probiotiques; liniment oléo-calcaire; savons médicinaux.
2 En date du 14 décembre 2019, l’examinatrice a notifié à la demanderesse un refus total, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinatrice a considéré que l’aspect de la marque ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné et que le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation graphique qui correspondent à la forme commune d’une bouteille destinée à contenir des savons crèmes, huiles, etc. que le consommateur pertinent percevra comme typique des formes des produits en cause. Selon l’examinatrice, cette forme de bouteille ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base couramment utilisées dans le commerce pour les produits en cause, mais elle apparaît plutôt comme une variante de celles-ci.
3 La demanderesse a déposé des observations en réponse et a revendiqué le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Par décision rendue le 5 mars 2020 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans sa totalité et a décidé que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’a pas été démontrée. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
– « C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier ».
– La marque de forme demandée est constituée par une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits concernés. Les différences alléguées n’étant pas facilement perceptibles, il s’ensuit que la forme en cause ne se distingue pas suffisamment d’autres formes communément utilisées pour les produits de la demanderesse et qu’elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
– Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits concernés et les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
– Concernant les décisions nationales invoquées par la demanderesse, en particulier l’enregistrement de la marque auprès de l’Institut National de la
Propriété Intellectuelle français (INPI), selon la jurisprudence le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le
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caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
– La demanderesse revendique l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque qui est exploitée depuis 25 ans auprès des consommateurs européens et dans le monde. La demanderesse produit les preuves d’usage suivantes :
• illustrations de sa collection des produits « SAFORELLE » ;
• de sa position sur le marché ;
• de son chiffres d’affaires ;
• quelques sondages d’opinion ;
• des échantillons de produits ;
• des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux, quelques prix et articles de presse.
– Le chiffre d’affaires de la marque « Saforelle », sur la bouteille en question, témoigne d’un usage massif /très étendu du signe, mais cet usage massif concerne la bouteille avec la marque « Saforelle » apposée dessus.
– La marque contestée ne contient aucune mention du terme « Saforelle ». Il s’agit d’une bouteille aux formes courbées mais sans aucune inscription qui puisse justement conférer au signe un caractère distinctif. La marque contestée est une bouteille avec des formes quasi-imperceptibles sans aucun élément verbal.
– La demanderesse n’a pas fourni de preuves concernant les investissements effectués pour promouvoir ses produits, ni d’informations quant à la part de marché exacte détenue par la marque pour l’ensemble des 27 pays de l’UE. Même s’il est vrai que La Cour a déjà considéré qu’il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, l’EUIPO estime que les documents fournis doivent apporter un minimum d’informations sur la perception de l’ensemble des consommateurs dans l’UE et cela n’est pas le cas.
– L’EUIPO n’a pas été en mesure de vérifier la part de marché détenue par la marque contestée dans l’ensemble du territoire européen, l’intensité et l’importance des investissements faits par la demanderesse pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les
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produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. La demanderesse n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
5 Le 4 mai 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le
6 juillet 2020.
Moyens du recours
6 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– Dans sa réponse à la notification, la demanderesse a consacré de longs développements aux attentes des consommateurs moyens au regard des produits visés par la demande de marque, lesquels n’ont nullement été pris en compte par l’EUIPO.
– La demande de marque est une marque de forme représentant l’apparence d’un flacon destiné à contenir des produits d’hygiène intime.
– L’appréciation du caractère distinctif du produit s’apprécie produit par produit (15/05/2014, C-97/12 P, Clasp lock, EU:C:2014:324).
– Un tel conditionnement pourrait difficilement se concevoir pour un certain nombre de produits de la classe 5 visés par la marque contestée et, partant, la forme du flacon présenterait nécessairement un caractère exceptionnel au regard des habitudes dans le secteur concerné. Il en résulte que la marque contestée possède un caractère intrinsèquement distinctif pour les produits de la classe 5 visés. Le caractère distinctif de la demande de marque à l’égard de ces produits de la classe 5 pour lesquels il n’est pas sérieusement envisageable de soutenir qu’un conditionnement sous forme de flacon est possible.
– Ce raisonnement est également vrai s’agissant d’un certain nombre de produits de la classe 3 :
• Les « dentifrices » sont habituellement commercialisés sous formes de tubes allongés, et jamais sous forme de flacon de sorte que la forme dont la protection est demandée est parfaitement distinctive au regard de ces produits compte tenu des habitudes du secteur.
• Les « articles et produits de beauté; pommades (cosmétique); poudres (cosmétique); teintures cosmétiques ; crèmes pour le soin de la peau; crèmes pour le soin des muqueuses; crèmes à usage gynécologique » sont habituellement commercialisés sous formes de pots cylindriques dont la hauteur est rarement supérieure au diamètre du cylindre, sur lequel se visse un couvercle. Certaines crèmes peuvent également être commercialisées sous forme de tubes allongés. Partant, la forme dont la protection est demandée est parfaitement distinctive au regard de ces produits compte tenu des habitudes du secteur.
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• Les « lingette pour la toilette intime ; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses » sont habituellement commercialisées sous formes de sachets refermables ou de distributeurs cylindriques, et partant, la forme dont la protection est demandée est parfaitement distinctive au regard de ces produits compte tenu des habitudes du secteur.
• Les « parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques ; eau de nettoyage et de toilette » sont habituellement conditionnés sous forme de flacons munis de diffuseurs afin de favoriser leur application ; la forme dont la protection est demandée est parfaitement distinctive au regard de ces produits compte tenu des habitudes du secteur.
• Les « savons, savons désodorisants, pain surgras » sont habituellement commercialisés sous formes de pains, et partant, la forme dont la protection est demandée est parfaitement distinctive au regard de ces produits compte tenu des habitudes du secteur.
– La marque contestée est donc distinctive pour les produits précités.
– A supposer même que les autres produits d’hygiène de la demande puissent effectivement être commercialisés sous forme de flacon, il conviendrait de leur reconnaitre un caractère distinctif au regard des habitudes du milieu.
– S’agissant du domaine des soins lavants, les opérateurs présents sur ce marché, caractérisé par une forte concurrence, sont tous confrontés à
l’impératif technique de conditionnement pour la commercialisation desdits produits et soumis au nécessaire étiquetage de ceux-ci. Dans ces conditions, les opérateurs sont fortement incités à rendre leurs produits identifiables par rapport à ceux des concurrents, notamment quant à leur apparence et à la conception de leur emballage, afin d’attirer l’attention des consommateurs. Il apparaît ainsi que le consommateur moyen est apte à percevoir la forme de
l’emballage des produits concernés comme une indication de l’origine commerciale de ces derniers, pour autant que cette forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention (24/11/2004, T-393/02,
Kopfflasche, EU:T:2004:342).
– En refusant de reconnaitre que le choix d’un design particulièrement reconnaissable par les consommateurs ne puisse être interprété par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale d’un produit, l’EUIPO ne tient manifestement pas compte des pratiques du secteur et de la réalité du marché.
– La demanderesse a démontré que le marché des produits lavants est marqué par la présence d’un nombre limité de formes géométriques possibles pour les flacons conditionnant le produit. On distinguera des flacons cylindriques droits pouvant ou non présenter un col semi-sphérique sur la base supérieure du cylindre, dans le prolongement de l’axe de révolution, ou bien présenter une forme de parallélépipède (voir Annexe 4 : comparatifs des formes habituelles dans les secteurs considérés). En choisissant de s’éloigner des
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standards du marché la demanderesse s’affranchit de ces contraintes afin de permettre aux consommateurs de percevoir la forme de l’emballage des produits concernés comme une indication de l’origine commerciale.
– Une analyse éléments par éléments de la forme du flacon représenté par la marque contestée permet de mettre en évidence les différences immédiatement perceptibles par rapport aux formes classiques de flacon présents sur le marché.
– La forme particulière « en vagues » évoque clairement au consommateur les formes féminines. Il est clair que les choix effectués quant à la forme du flacon procèdent ici de véritables choix de design destinés à marquer le consommateur en créant une apparence bien distinctive par rapport aux formes du flacon du marché et non comme une simple variante.
– La dissymétrie de la bouteille et la forme inattendue de sa base génèrent un sentiment particulier auprès du consommateur, de sorte que cette forme de flacon est bien loin des formes géométriques de base communément adoptées pour ces produits, et ne saurait venir naturellement à l’esprit des consommateurs.
– Il s’agit là d’un élément d’identification essentielle pour les consommateurs, qui lorsqu’ils sont interrogés sur les produits de la demanderesse, évoquent spontanément le design des flacons évoquant un corps de femme (voir
Annexe 12, page 5 : études et sondages relatifs à « SAFORELLE »).
– Il s’ensuit que le caractère exceptionnel, au regard des habitudes dans les secteurs concernés, de la forme de flacon objet de la marque contestée, rend cette dernière en mesure d’indiquer l’origine commerciale des produits visés. Cette analyse est d’ailleurs partagée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle français, lequel a déjà reconnu le caractère distinctif d’une marque identique constituée par la forme de ce flacon, enregistrée pour des produits des classes 3 et 5.
– La forme en question ne consiste pas en une simple combinaison d’éléments de base, puisque, en dehors du bouchon, les différents éléments du cylindre, telles que les bases convexes et les génératrices en forme d’hyperbole ne sont retrouvées dans aucun autre produit du marché, tandis que la combinaison de ces éléments donne une forme de vague à l’ensemble, rappelant les courbes féminines, créent une apparence inhabituelle de nature à retenir l’attention du public concerné et à permettre à celui-ci, par ailleurs sensibilisé à la forme de l’emballage des produits en cause, de distinguer les produits visés par la demande d’enregistrement de ceux ayant une autre origine commerciale.
– L’Office se retranche derrière un raisonnement fondé sur « l’expérience acquise » pour considérer que les différences alléguées entre la marque tridimensionnelle contestée et les flacons que l’on trouve couramment dans le commerce ne sont pas facilement perceptibles par le consommateur qui ne distinguera pas de façon immédiate les produits de la demanderesse des autres produits, sans tenir compte de l’ensemble des éléments de fait
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présentés par la demanderesse qui démontrent pourtant sans ambiguïté le contraire.
– A partir du moment où il est établi que les consommateurs perçoivent la forme elle-même des flacons, indépendamment de la partie verbale
« SAFORELLE », comme le corps d’une femme et que cet aspect est l’un des plus plébiscités et commentés par les consommateurs, il est évident que la marque tridimensionnelle consistant en la forme du flacon diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, ces différences étant immédiatement perceptibles au consommateur et lui permettant de faire un lien entre le produit et son origine commerciale.
– Dans sa décision l’Office note que « les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale », ce qui laisse entendre implicitement que l’Office lui-même reconnait dans une certaine mesure l’aptitude de la marque contestée à distinguer les produits visés. La distinction entre une « marque normale » et une « marque » au sens du
RMUE ne saurait tout au plus qu’être purement artificielle, et s’entend difficilement d’un point de vue intellectuel.
– S’agissant de l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage, la demanderesse a soumis de nombreux documents prouvant un usage particulièrement intensif de la marque contestée sur la majeure partie du territoire de l’Union européenne, ainsi que des documents prouvant que les consommateurs perçoivent bien la forme féminine du flacon comme la
« signature » de la demanderesse.
– L’ensemble de ces arguments ont permis à l’EUIPO de reconnaitre l’ « usage massif/très étendu » du signe constitué de la bouteille avec la marque
« SAFORELLE » apposée dessus, au point de reconnaitre la renommée mondiale de la marque « SAFORELLE ».
– Il ne saurait être considéré qu’une preuve d’usage sur laquelle la forme du flacon apparait clairement ne peut être prise en compte sous prétexte que sur les preuves d’usage apparait également la marque verbale « SAFORELLE ».
– L’usage réalisé pour est bien évidemment susceptible de conférer un
caractère distinctif à la marque qui constitue l’un de ses éléments, et qui est objectivement perçu par les consommateurs comme l’identification de l’origine commerciale du produit, comme le confirment les sondages réalisés auprès des consommateurs (voir Annexe 12 page 5).
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– L’EUIPO a commis une erreur de droit en considérant que les preuves d’usage doivent être fournies pour la bouteille elle-même, et non pour la bouteille avec la marque « SAFORELLE ».
– Par ailleurs, la demanderesse a multiplié les preuves directes d’un usage sur le territoire de l’UE, notamment s’agissant de données relatives au chiffre d’affaires et à la position sur le marché.
– Il est reproché à la demanderesse de ne pas avoir transmis de déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, lesquelles ne sauraient pourtant revêtir de caractère obligatoire, en particulier en présence des éléments détaillés fournis par la demanderesse concernant son statut de leader du marché, lesquels proviennent de sources diverses et indépendantes.
– Les produits lavants « SAFORELLE » ont rapidement connu un succès retentissant en France, puis à l’international valant à la demanderesse une reconnaissance particulière sur le marché des produits lavants ainsi que l’obtention de nombreux prix (voir Annexe 7 : exemples de prix remportés par « SAFORELLE »). Ce succès a permis au produit « SAFORELLE » de s’imposer comme un produit leader en Europe, non seulement pour les produits lavants, mais également sur les segments annexes tels que les lingettes intimes (voir Annexe 14 : parts de marché de « SAFORELLE » et chiffres d’affaires).
– « SAFORELLE » est numéro 1 en France avec 39,4% de parts de marché (PdM) valeur, pour 34 343 000 € de Chiffre d’affaire (CA), et représente
41,7% de PdM volume. En France, « SAFORELLE » est également numéro 1 sur les segments : lavants, lingettes, crèmes et hygiène pour les petites filles. Cette position de leader du marché s’étend bien au-delà de la France, puisque le produit « SAFORELLE » est également numéro 1 en Belgique et numéro 2 au Portugal. S’agissant des seuls produits « soin lavant doux », le chiffre d’affaire réalisé en Europe, hors France, en 2019 était de 2 323 348 € (voir Annexe 3). Le succès des produits « SAFORELLE » s’étend au-delà des frontières de l’Union européenne ; par exemple « SAFORELLE » est la marque numéro 2 dans sa catégorie en Corée (Annexe 11).
– Les produits lavants « SAFORELLE » jouissent sur le marché européen d’une position de leader, attestant d’une reconnaissance particulièrement élevée auprès des consommateurs européens.
– Ces preuves directes sont corroborées les différents sondages d’opinion réalisés auprès des consommateurs de l’Union européenne qui révèlent que la « silhouette féminine des packs » est perçue comme un des éléments essentiels et caractéristique du produit, au même titre que le nom de la gamme, rattachant celui-ci à la gamme « SAFORELLE » ainsi qu’à l’origine commerciale de ces produits. Sont en particulier appréciés le « joli design des flacons comme un corps de femme » (voir Annexe 12, page 5).
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– Une étude réalisée sur un panel de 1 036 françaises âgées de 18 à 75 ans démontre que « SAFORELLE » est la deuxième marque de produits la plus connue (voir Annexe 12, page 8).
– Les produits de la gamme « SAFORELLE » sont les produits les plus achetés en parapharmacies et pharmacies, avec plus d’un tiers de la clientèle, devant la gamme « HYDRALIN » (voir Annexe 12, page 9). Ces études révèlent également que « SAFORELLE » est la première marque en notoriété spontanée et la deuxième en notoriété assistée (voir Annexe 12, page 9).
– La demanderesse a fourni de nombreux éléments liés aux efforts promotionnels centrés sur la forme du flacon, avec ou sans mention de la marque « SAFORELLE ». En termes d’investissements publicitaire, le budget communication dédié aux produits lavants en France en 2018 était de
248 000 € et de 204 000 € en 2019 (voir Annexe 12, page 14). A l’international, les efforts promotionnels réalisés sont encore plus importants (voir Annexe 2). La communication sur les produits lavants
« SAFORELLE » est multi-support, et met presque exclusivement en jeu la forme du flacon (voir Annexe 5 : présence sur Youtube et les réseaux sociaux, Annexe 9 : articles de presse, Annexe 10 : données relatives à la campagne publicitaire « The Missing Page », Annexe 12 page 14 : review des supports de communication).
Motifs de la décision
7 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à
l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et la jurisprudence citée).
11 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
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12 Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 45 et la jurisprudence citée). Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 26-27 ; 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform,
EU:C:2007:635, § 80 ; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).
13 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 47 et la jurisprudence citée).
Ainsi, aux fins de considérer une marque tridimensionnelle comme distinctive, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce
(31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38).
14 Les produits en classe 3 visés par la marque contestée, sont destinés au grand public de l’Union européenne dont le degré d’attention sera normal, s’agissant de produits de consommation courante. Les produits visés en classe 5 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la médecine, dont le degré d’attention est supérieure à la moyenne s’agissant de produits affectant la santé ou bien dont l’utilisation est potentiellement dangereuse (herbicides).
15 Toutefois, le fait qu’une partie du public ait une attention élevée ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Or, ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (par analogie, 12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
16 L’objet représenté par la demande de marque consiste en la représentation d’un flacon de forme cylindrique aux côtés légèrement courbés, dont les deux bases
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sont légèrement incurvées et convexes, et comportant un bouchon cylindrique droit.
17 La demanderesse relève, dans la décision attaquée, la phrase « C’est sur la base de l’expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une marque normale et non comme la marque d’un fabricant particulier » et soutient que l’Office reconnait donc implicitement l’aptitude de la marque demandée à distinguer les produits en cause. Selon la Chambre, l’expression « comme une marque normale » est simplement une erreur de langage. Il est évident à la lecture de la décision attaquée que l’Office ne reconnaît pas au signe demandé de caractère distinctif.
18 De plus, comme le souligne la requérante, la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation dans la mesure où l’examinatrice a rejeté la demande de marque pour tous les produits visés au dépôt sans apprécier le défaut de caractère distinctif de la marque tridimensionnelle par rapport aux produits concernés alors qu’à l’évidence certains produits ne sont pas habituellement conditionnés dans un flacon en raison de leur nature même, comme l’a fait valoir la demanderesse dans ses observations en réponse à l’objection auxquelles l’examinatrice n’a pas répondu.
19 La Chambre ne peut que constater que les « lingette pour la toilette intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses » en classe 3 sont étrangères à la forme demandée.
20 De même, un conditionnement sous forme de flacon diffère de la norme et des habitudes du secteur en ce qui concerne les « emplâtres, matériel pour pansements; bandes périodiques; bandes pour pansements; produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; coussinets d’allaitement; ovules vaginaux; gélules vaginales; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques », en classe 5.
21 En supposant que le conditionnement de ces produits puisse avoir la forme demandée, il s’agirait d’une forme qui s’éloignerait d’une façon significative de la norme et des habitudes du secteur.
22 Dès lors le refus d’enregistrement n’est pas fondé pour les produits susvisés.
23 En revanche, le consommateur est habitué à voir les autres produits visés au dépôt sous la forme de flacons qui ne diffèrent pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur pour les raisons exposées ci-dessous.
24 S’agissant, tout d’abord, en classe 3, des « savons, savons désodorisants, savons liquides; gels lavants; désodorisants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; préparation cosmétique pour le bronzage de la peau; lotions et sels pour le bain et préparations pour le bain non
à usage médical; articles et produits de beauté; pommades (cosmétique); teintures cosmétiques; eau de nettoyage et de toilette; huiles de toilette; laits de toilette;
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crèmes pour le soin de la peau; crèmes pour le soin des muqueuses; préparations, crèmes et lotions pour la toilette intime; huiles pour le corps; produits solaires », il convient de constater que ces produits sont vendus sous forme liquide et sont conditionnés dans des flacons avec un bouchon. Les crèmes et pommades sont certes moins liquides que d’autres produits tels que les gels, lotions ou huiles, et ont aussi d’autres conditionnements (tels que des tubes ou des pots comme montrés à l’annexe 4 fournie par la demanderesse) mais leur conditionnement dans un flacon est possible. La demanderesse relève que la forme demandée n’a pas de diffuseur contrairement aux produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de nettoyage et de toilette. Or, le flacon est représenté fermé par un bouchon mais pourrait avoir un diffuseur sous le bouchon.
25 Les « dentifrices » sont non seulement conditionnés en tube mais aussi en flacons de toutes sortes. D’ailleurs l’annexe 4 de la demanderesse montre bien les variantes des tubes de dentifrices et même si les flacons reproduits ne sont pas identiques à la forme demandée, elle n’en est qu’une variante.
26 Les poudres (cosmétique) comme le talc sont conditionnées en flacons.
27 Les « pains surgras » sont des savons solides et non liquides. Il est notoire que les savons solides sont commercialisés sous des formes très variées (boules, personnages, fruits, fleurs etc.) et pourraient très bien prendre la forme solide d’un flacon de cosmétiques. Dans son annexe 4, la demanderesse ne montre que les savons aux formes classiques rectangulaires, carrées, ovales, rondes mais s’abstient de montrer toutes les formes variées de savons que l’on trouve sur le marché.
28 Une partie des produits visés en classe 5 sont également commercialisés dans des flacons. Le fait qu’ils aient aussi d’autres conditionnements n’exclut pas les flacons. Il s’agit des produits suivants : « Produits pharmaceutiques; savons désinfectants; produit pharmaceutique phytothérapique; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; désinfectants; fongicides, herbicides; bains médicinaux, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; parasiticides; soins lavants à usage médical; crème calmante pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et peaux sensibles; crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses; crèmes et lotions à usage gynécologique à usage médical; spermicides; contraceptifs chimiques; huiles médicinales; préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage médical); gel lubrifiant à usage personnel; lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; lubrifiant vaginal; compléments probiotiques; liniment oléo-calcaire; savons médicinaux ».
29 Eu égard à ces produits, la Chambre considère, comme l’examinatrice que les consommateurs ne percevront pas le conditionnement déposé comme une marque pour les raisons indiquées ci-dessous.
30 Cela tient tout d’abord au fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine de ces produits, en se fondant sur leur forme.
Même si le consommateur pertinent était capable de percevoir un conditionnement de ces produits comme une indication d’origine, pour affirmer
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que la marque contestée a un caractère distinctif, il serait encore nécessaire de vérifier que la forme en question présente des caractéristiques suffisantes pour attirer l’attention du public. Notamment, une telle marque ne peut être enregistrée pour les produits visés que s’il peut être considéré qu’elle diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, était susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine (14/12/2011, T-237/10,
Clasp lock, EU:T:2011:741, § 53).
31 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque consistant en la forme du produit concerné ou en une image de celui-ci, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes (30/04/2003, T-324/01 & T-110/02, Zigarrenform / Goldbarren,
EU:T:2003:123, § 44 ; 31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 38 ;
29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 36-37).
32 Il convient de rappeler que l’Office peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, tels que les produits pharmaceutiques, d’hygiène et cosmétiques, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits, sans que des exemples concrets de cette pratique soient fournis (10/11/2004, T-402/02,
Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58).
33 La demanderesse procède à une analyse détaillée du flacon et met en évidence les éléments qui, selon elle, diffèrent des formes classiques de flacons présents sur le marché :
« Le flacon est d’une forme cylindrique dont les bases du cylindre ne sont pas parallèles deux à deux mais forment des surfaces elliptiques incurvées et convexes, symétriques par rapport au centre de l’axe de révolution, de sorte que, vue de face, la partie supérieure gauche se situe plus bas que la partie supérieure droite, tandis que la partie inférieure droit se situe plus haut que la partie supérieure gauche.
La base supérieure du cylindre supporte un bouchon en forme de cylindre droit, tandis que sur la base inférieure une projection de la base forme saillie de manière
à maintenir le flacon droit en dépit de la forme convexe de la base. Vu de face, les génératrices du cylindre ont une forme caractéristique d’hyperboles agencées de telle manière que les extrémités les plus distales par rapport à l’axe de révolution soient symétriques l’une à l’autre par rapport au centre de l’axe de révolution. »
34 Or, le consommateur n’opèrera pas une telle analyse technique du flacon mais percevra simplement un flacon de forme cylindrique aux côtés légèrement courbés, dont les deux bases sont légèrement incurvées et convexes, et comportant un bouchon cylindrique classique droit. Les deux côtés légèrement courbés divergent peu d’un flacon standard aux côtés droit. Les différences des
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bases par rapport à des bases droites classiques ne sont pas significatives. Le bouchon n’a aucune particularité.
35 Dès lors, appliqué aux produits le signe tridimensionnel demandé ne diverge pas de façon significative des caractéristiques des produits de même catégorie existant sur le marché et pris dans son ensemble, il ne sera perçu que comme une variante des conditionnements et formes similaires.
36 A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’examinatrice n’était pas tenue de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 35-36 ; 26/03/2020, T-570/19, FORM EINES
KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21).
37 De plus, la Chambre rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à
l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C−218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
38 En d’autres termes, toute divergence avec les modes de présentation des produits concurrents ne suffit pas elle seule à garantir l’existence d’un caractère distinctif.
Il faut encore que cette divergence soit « significative » et donc immédiatement apparente aux yeux des consommateurs.
39 La demanderesse soutient qu’est en particulier apprécié le « joli design des flacons comme un corps de femme » (voir Annexe 12, page 5).
40 Or, selon la jurisprudence, la circonstance que des produits aient un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement 2017/1001. (05/02/2020, T-573/18, FORM EINES
SCHNÜRSENKELS (3D), EU:T:2020:32, § 65)
41 La Chambre souligne que la protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine existant et repose sur le caractère nouveau dudit dessin ou dudit modèle, à savoir l’absence de divulgation au public d’un dessin ou d’un modèle identique, ainsi que sur son caractère individuel. En revanche, dans le cas d’une marque, si la forme constituant la marque demandée doit nécessairement diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu’elle puisse présenter un caractère distinctif, la seule nouveauté de ladite forme n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un tel caractère, car le critère déterminant est la capacité de ladite forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale (05/02/2020, T-573/18, FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D),
EU:T:2020:32, § 64).
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42 A cet égard, l’argument principal de la demanderesse selon lequel la forme particulière « en vagues » évoque clairement au consommateur les formes féminines et confère un caractère distinctif à la forme est inopérant.
43 En effet, selon la Chambre une telle évocation ressort plutôt de la stratégie marketing de la demanderesse (qui associe ledit flacon à la couleur rose et pour commercialiser des produits destinés aux femmes) que de la perception première du flacon neutre par le consommateur. D’ailleurs, dans l’étude n°1 relative à la marque « SAFORELLE » fournie par la demanderesse (en Annexe 12), les codes d’expression de la marque sont la silhouette féminine des packs associée au rose et au blanc. De plus, en relation avec des produits qui ne sont pas spécialement destinés à un public féminin, comme par exemple les dentifrices, les lotions pour les cheveux, les désinfectants, les produits pharmaceutiques etc., il est peu probable que ledit flacon évoque les courbes féminines.
44 En tout état de cause, même si une telle évocation est perçue par une partie du public, il est notoire que le consommateur est habitué à voir des bouteilles et des flacons aux formes féminines. Cela vaut pour de nombreux produits cosmétiques, d’hygiène et les parfums en autres. Cela est d’autant plus vrai s’agissant des produits d’hygiène intime pour lesquels la demanderesse exploite principalement sa marque. Par souci d’exhaustivité et uniquement à titre d’illustration, on peut citer les produits suivants présents sur le marché (certains comme
« HYDRALIN » étant cités par la demanderesse elle-même dans ses preuves) :
https://www.mustela.fr/collections/toilette/products/gel-hygiene-intime
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https://www.amazon.es/INTIMA-Toilette-Intime-Neutre- Flacon/dp/B01N1G3F85
https://www.pharmaservices.fr/hygiene/hygiene-intime/zelesse-hygiene-intime- soin-lavant-flacon-250-ml
https://www.terrafemina.com/article/dove-cree-des-bouteilles-aux-courbes- feminines-une-fausse-bonne-idee_a330684/1
45 Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, aucune des caractéristiques invoquées ni leur combinaison ne permettent de conclure que la forme demandée diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur. Elle ne sera donc pas perçu comme une marque, sans avoir acquis un caractère distinctif par l’usage.
46 Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel la marque en cause a été enregistrée par l’INPI. En effet, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant
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indépendante de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica,
EU:T:2000:283, § 46). L’EUIPO n’est donc pas lié par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 70,
71 ; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 45).
47 En conclusion, c’est donc à bon droit que l’examinatrice a rejeté la demande de marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE pour une partie des produits précités pour lesquels la demande d’enregistrement de marque a été déposée. En revanche, pour certains produits (listés aux paragraphes 18 et 19) le refus d’enregistrement est infirmé.
Article 7, paragraphe 3, RMUE
48 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, la demanderesse devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83) et antérieurement au dépôt de la demande de marque (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362,
§ 60), en l’espèce le 4 septembre 2018.
49 En outre, dans le cas des marques non verbales, telle que celle visée en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens inverse. Dès lors que, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE existe, à l’égard de la marque demandée, dans toute l’Union (29/04/2004,
T-399/02, Botella Corona, EU:T:2004:120, § 47 ; 10/11/2004, T-402/02,
Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 86 ; 10/03/2009, T-8/08, Conchiglia,
EU:T:2009:63, § 37-39 ;17/12/2010, T-395/08, Goldhase, EU:T:2010:550, § 53).
50 Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque dépourvue de caractère distinctif ab initio dans l’ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 61, 63 ; 25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P &
C-95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596,
§ 76).
51 S’il n’est pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, RMUE, d’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union, que la preuve soit apportée, pour chaque État membre pris individuellement, de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage, les preuves apportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l’ensemble des États membres de l’Union (25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P & C-95/17P, SHAPE OF A 4- FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83).
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52 Dans le cas d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre (25/07/2018, C 84/17P, C-85/17P & C-95/17P, SHAPE OF A
4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 87).
53 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
54 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
55 En l’espèce, les copies d’emballages et de notices pour la France, la Belgique, l’Espagne, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovéquie montrent que le produit est probablement commercialisé dans ces pays, mais les données relatives aux chiffres d’affaires et au budget promotionnel (annexes 2 et 3) sont reproduites sur papier libre avec la mention manuscrite « source : comptabilité interne S.P.M. D ». Leur valeur probante est donc limitée. De plus les chiffres d’affaires hors France sont globaux et n’identifient pas les pays ('International').
56 Les parts de marché invoquées (annexe 14) ne concernent que la France, la
Belgique et le Portugal.
57 La grande majorité des pièces relatives à la communication sur la marque
SAFORELLE concernent la France (quelques articles de presse en annexe 9, présence sur Youtube, Facebook, Instagram, annexe 5). Quelques pièces concernent d’autres pays : une page officielle Instagram SAFORELLE ESPANA « totalisant plus de 1352 abonnés » (soit très peu), SAFORELLE ROMANIA (14 abonnés), SAFORELLE.SK (59 abonnés), SAFORELLE BELGIUM.
58 En outre, en ce qui concerne les autres territoires de l’Union européenne, aucune preuve d’usage n’a été fournie. Les données relatives à la Corée ne sont pas pertinentes puisque ce pays n’est pas membre de l’Union européenne.
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59 Contrairement à qu’affirme la demanderesse les études et sondages d’opinions n’ont pas été réalisés « auprès des consommateurs de l’Union européenne » mais uniquement en France (annexe 12, étude qualitative de brand streching
SAFORELLE n°1 : Paris, Nantes ; sondages n° 2 et 3 : « répondantes représentatives des françaises »). Au surplus, les sondages concernent la marque verbale « SAFORELLE » et non son conditionnement. Le seul fait que la silhouette féminine de l’emballage soit notée dans une étude est insuffisant. Le « prix » BTAwards dans la catégorie hygiène intime (annexe 7) ne concerne que la France.
60 Les éléments apportés, même s’ils témoignent de l’usage de la marque
« SAFORELLE » et de l’emballage du produit correspondant au flacon neutre déposé, particulièrement en France, sont loin d’être suffisants pour démontrer que la forme demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, même en France. La preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage requiert plus qu’un simple usage du signe sur le marché.
61 Ainsi, les éléments de preuve pris globalement sont insuffisants pour déterminer si une fraction significative du public pertinent de l’Union européenne identifie la forme tridimensionnelle telle que déposée comme provenant de la demanderesse.
La Chambre souscrit aux arguments développés dans la décision attaquée auxquels elle renvoie.
62 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse n’a pas démontré que la marque demandée avait acquis pour les produits, pour lesquels elle est refusée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, un caractère distinctif par l’usage au regard de l’article 7, paragraphe 3,
RMUE sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne sur lequel elle en était dépourvue.
63 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit partiellement au recours et la décision attaquée est annulée en ce qu’elle a rejeté la demande de marque pour les produits suivants :
Classe 3 – Lingette pour la toilette intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
Classe 5 – Emplâtres, matériel pour pansements; bandes périodiques; bandes pour pansements; produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; coussinets
d’allaitement; ovules vaginaux; gélules vaginales; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
64 Le recours est rejeté pour le surplus.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée partiellement, à savoir pour les produits suivants :
Classe 3 – Lingette pour la toilette intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les muqueuses ;
Classe 5 – Emplâtres, matériel pour pansements; bandes périodiques; bandes pour pansements; produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; coussinets d’allaitement; ovules vaginaux; gélules vaginales; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
et le recours est rejeté pour le surplus ;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre la procédure d’enregistrement.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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