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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2022, n° 003079690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 079 690
Schuhhaus SIEMES Einkaufs indirects Beteiligungs GmbH, Krefelder Straße 310, 41066 Mönchengladbach, Allemagne (opposante), représentée par Steffan ± Kiehne Patentanwälte PartB mbB, Burgplatz 21-22, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Barbarossa Bay, Joost Banckertsplaats 59, 3012 HC Rotterdam, Pays-Bas (partie requérante).
Le 18/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 079 690 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 03/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 001 220 «BARBAROSSA BAY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 1 121 505 «Barbarella» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Chaussures et bottes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 079 690 Page sur 2 6
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; bagages; pochettes; pochettes à cordes à tiroirs; pochettes [bourses]; sacs souples pour vêtements; sacs en toile; poignées [sacs]; sacs à godets; sacs tricotés autres qu’en métaux précieux; sacs à dos; petits sacs à dos; sacs à cordes à tiroirs; sacs; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs en tissu éponge; sacs de vol; sacs imperméables; sacs de week-end; affaires de week-end.
Classe 25: Vêtements; maillots de bain pour femmes; bikinis; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; parures de plage; vêtements de surf; visières [chapellerie]; combinaisons de surf; chapeaux; chaussures; bandanas [foulards]; bain (bonnets de -); chapeaux de mode; bonnets; bonnets [chapellerie]; visières; visières [chapellerie]; casquettes de sport; chapellerie de sport autre que casques; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de plage; capelines; visières; bain (sandales de -); souliers de bain; mocassins; chaussures en toile; chaussures pour femmes; chaussures sans lacets; sandales pour femmes; sandales pour hommes; sandales; chaussures plates; pompes
[chaussures]; mules; pantoufles en matières plastiques; souliers; chaussures à plate-forme; chaussures à talons hauts; tongs; sandales tong; chaussures de plage et sandales; chaussures de plage; justaucorps [vêtements]; justaucorps; Bermudes; bandeaux
[vêtements]; protège-frames; boxer shorts; vêtements de dessus; Boléros; tenues de loisirs; capuchons [vêtements]; soutiens-gorge; bustiers; costumes secs; plaques de chimie; confectionnés (vêtements -); kits courts [vêtements]; manteaux pour femmes; tricots
[vêtements]; sous-vêtements fonctionnels; vêtements de gymnastique; vêtements tissés; chemises tissées; chemisettes; débardeurs; chemises à col ouvert; tricots; chemises; camisoles; collants d’athlétisme; gilets de course; hottes de halter; foulards [vêtements]; shorts [sous-vêtements]; sous-vêtements pour hommes; vêtements pour hommes; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; robes droites; tenues de jogging
[vêtements]; combinaisons de jumelles; tenues de jeu une pièce; jerseys [vêtements]; bas de survêtement; costumes de course; vestes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements de salon; peignoirs; culottes; vêtements de bain pour enfants; vêtements pour hommes et femmes; caleçons de bain; shorts de bain; pantalons de yoga; chemises de yoga; combinaisons de surf; combinaisons pour sports nautiques de surface; gants en vêtement; combinaisons d’humides; imperméables; vestes décontractées; pantalons décontractés; vêtements décontractés; soutiens-gorge de sport anti-humidité; pantalons de sport anti-humidité; maillots de sport anti-humidité; hauts de survêtement; hauts [vêtements]; hauts thermiques; tankinis; maquettes de réservoirs; chemisettes; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts; chandails; shorts de boardis; lanières; hauts tubes; robes de soleil; vêtements de plage; maillots de sport; vêtements de sport autres que gants de golf; habillement de sport; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; goussets [parties de vêtements]; slips; vêtements pour dormir; masques pour dormir; shorts; foulards; bandoulières pour vêtements; guernseys; sarongs; saris; jupes; jupes-shorts; ceintures en tissu; ceintures en imitation cuir; jupes plissées; pulls polo; polos; ponchos; pyjamas; pull- overs longues; chemises et combinaisons; masques pour les yeux; couvre-oreilles
[habillement]; maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; bas [vêtements]; sous-vêtements féminins; sous-vêtements; cache-maillots de bain; châles et étoles; châles et foulards; châles uniquement en tricot; monokinis; nighties; vêtements de nuit; combinaisons; mankinis; pantalons de robinet; vêtements en lin; lingerie; leggins [pantalons]; collants sans pieds.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’achat; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les équipements de sport; services de vente au détail d’articles
Décision sur l’opposition no B 3 079 690 Page sur 3 6
de sport; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant la chapellerie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les chaussures contestées comprises dans la classe 25 incluent, en tant que catégorie plus large, les chaussures antérieures comprises dans cette même classe et sont donc identiques à celles-ci, l’Office ne pouvant décomposer d’office les catégories plus larges des produits contestés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services qui ont été considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du commerce.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Barbarella BARBAROSSA BAY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure se compose du mot «Barbarella» qui peut être perçu de différentes manières par le public allemand pertinent, bien qu’il s’agisse, en tout état de cause, d’un nom inhabituel en Allemagne: pour une partie, il peut être perçu comme un nom de famille probablement d’origine italienne; d’autre part, il peut être perçu comme une variante du prénom féminin «Barbara», tandis que, pour une autre partie, il sera fantaisiste et dépourvu de signification. En tout état de cause, étant donné que la marque antérieure ne contient aucune référence aux produits en cause, elle possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté se compose des mots «BARBAROSSA BAY». Le mot «BARBAROSSA» peut être perçu de plusieurs manières différentes: pour la majorité du public pertinent, il sera perçu comme une référence au célèbre personnage historique, à savoir allemand King Frederick I dont le surnom était «Barbarossa» (c’est-à-dire le bœuf rouge). Pour une autre partie plus petite, cette partie sera perçue comme une référence au célèbre pirate Ottoman, Hayreddin Barbarossa, tandis qu’une autre partie pourrait associer ce mot à la campagne militaire allemande lancée contre l’Est en juin 1941 lors de la Seconde Guerre mondiale, dont les conséquences se sont déroulées jusqu’à présent. Étant donné que ce mot ne fait aucune référence aux produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Pour une partie du public pertinent, la signification du mot anglais «BAY» sera comprise (étant donné qu’il s’agit de l’artd’une côte où les courbes terrestres sont incurvées», informations extraites du Collins English Dictionary le 14/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bay), tandis que, pour une autre partie, elles sont dépourvues de signification. En tout état de cause, étant donné qu’elle ne contient aucune référence aux produits et services pertinents, elle possède un caractère distinctif normal.
Selon la pratique de l’Office, les marques verbales ne présentent aucun élément dominant (dans le sens où elles sont visuellement frappantes).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Barbar * * * a», qui diffèrent par les lettres «ell» et «OSS» respectivement aux septième, huitième et neuvième positions de la marque antérieure et du signe contesté, et par le mot «BAY» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
S’il est vrai que la plupart de ladite coïncidence se trouve au début des deux signes, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention compte tenu de la pratique de l’Ouest consistant à lire de gauche à droite, l’impact de cette coïncidence est partiellement neutralisé en l’espèce par le fait que, tandis que la marque antérieure est composée d’un seul mot relativement long, le signe contesté sera perçu comme étant composé de deux mots distincts. En outre, la différence visuelle entre le double «ll» à la fin de la marque antérieure et le double «SS» du mot «BARBAROSSA» du signe contesté ne sera pas totalement inaperçue.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la police de caractères «Barbar», ainsi que par le son de la lettre «a» placée à la fin de la marque antérieure et de la fin du mot «BARBAROSSA» du signe contesté, qui diffère par le son des lettres «ell» de la marque antérieure et des lettres «OSS» et du mot «BAY» du signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Pour la partie du public pour laquelle la marque antérieure véhicule une signification, le fait que le signe contesté renvoie à des chiffres historiques, totalement absents de la marque antérieure, rend les signes en cause clairement différents sur le plan conceptuel.
En outre, pour la partie du public pour laquelle la marque antérieure est dépourvue de signification, les signes ne sont pas non plus similaires sur le plan conceptuel compte tenu de la signification ou de la signification du signe contesté, comme indiqué ci-dessus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public en Allemagne. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services ont été considérés comme identiques ou similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat est soit moyen, soit élevé.
Pour le public analysé, les signes en conflit sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et non similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les différences, en particulier les différences sémantiques, entre les signes l’emportent sur les similitudes. En particulier, non seulement les significations du mot «BARBAROSSA» du signe contesté ne coïncidaient pas avec celles de la marque antérieure, mais, pour la majorité du public pertinent, ce mot renvoie à la représentation d’un célèbre roi médiéval, créant ainsi une impression immédiate sur le consommateur, qui n’est pas présent lorsqu’il est confronté à la marque antérieure.
Généralement, dans les magasins de vêtements/chaussures, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements/chaussures qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le
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choix du vêtement/chaussures se fait généralement de manière visuelle. La perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T-117/03 — T-119/03 male, NL, EU:T:2004:293, § 50). Par conséquent, le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes est un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on considère que les produits sont identiques ou similaires, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Enrico D’ERRICO Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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