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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003141582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 582
Productos Noreñenses, S.L., Avda. de Oviedo, 31, 33180 Noreña (Asturies), Espagne (opposante), représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Αγροτικος ΠτLorsque νοτρος ικος V. υνεταιρισμος Αρτας, 8ος Χλcomparution Αρτας
— justiciable αβριας, 47100 Αρτα, Grèce (demandeur), représentée par Niki Christakou, Asklipiou 141, 11472 Athènes, Grèce (représentant professionnel).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 582 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats congelés principalement à base de volaille; volaille surgelée; volaille fraîche; volaille cuite; volaille surgelée; volaille [viande]; volaille rôtie; oeufs; œufs de volaille et ovoproduits.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 348 479 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 348 479 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 022 036 «ZARTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine, gelées comestibles, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; poisson conservé et viande conservée.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats congelés principalement à base de volaille; volaille surgelée; volaille fraîche; volaille cuite; volaille surgelée; volaille [viande]; volaille rôtie; oeufs; œufs de volaille et ovoproduits.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesœufs figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les œufs d’oiseaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des œufs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «volailles surgelées» contestées; volaille fraîche; volaille cuite; volaille surgelée; volaille [viande]; les volailles rôties sont incluses dans la catégorie plus large des volailles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ovoproduits contestés sont au moins similaires aux œufs de l’opposante parce qu’ils ont les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
Les «plats préparés à base de volaille» contestés [la volaille prédomine]; les plats surgelés principalement à base de volaille sont similaires aux volailles de l’opposante car ils ont les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
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Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ZARTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est la marque verbale «ZARTA», qui est dépourvue de signification sur le territoire pertinent et possède un degré normal de caractère distinctif. Il est représenté en lettres majuscules. Toutefois, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
L’élément verbal «Arta» du signe contesté peut être compris par une partie du public comme une sorte de plante, à savoir une plante pérenne de la famille Plantaginaceae, avec une tige de bois courte, lanceolate, hairy, feuilles de baleine, scapes en peluche et petites fleurs blanches dans des spikes. Il est centré dans les zones arid («Planta perenne de la familia de las plantagináceas, de tallo corto y leñoso, hojas lanceoladas, vellosas y blanquecinas, escapos afelpados y Flores en espiga, pequeñas y blancas. Se cría en parajes Áridos», informations extraites de la Real Academia Española le 18/02/2022 à l’adresse https://dle.rae.es/arta?m=form). Toutefois, cette signification est inhabituelle et assez spécifique. Il est fort probable qu’une autre partie du public ignore la signification susmentionnée. Pour eux, cet élément verbal est dépourvu de signification. La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public pour l’appréciation du risque de confusion; La Cour a jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36). Étant donné que cet élément verbal est dépourvu de signification pour le public analysé, il possède un degré normal de caractère distinctif.
La représentation d’une feuille dans le signe contesté est très faible car elle fait allusion à l’idée que les produits sont écologiques, résultant d’une production respectueuse de l’environnement ou d’une nature biologique. Le fond rouge est purement décoratif et met en évidence les éléments verbaux représentés. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En outre, les éléments figuratifs ont moins d’impact que l’élément verbal «Arta». Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en
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citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «POULTRY» est dépourvu de signification dans le territoire pertinent. Dès lors, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «COOPERATIVE» est un mot anglais. Toutefois, il sera associé par le public pertinent au mot espagnol très similaire «cooperativa», qui signifie, entre autres, une société formée entre producteurs, vendeurs ou consommateurs, dans l’intérêt commun des partenaires («sociedad que se constituye entre productores, vendedores
o considores, para la utilidad Común de los socios», informations extraites de la Real Academia Española, 18/02/2022, https://dle.rae.es/cooperativo). Étant donné que ce mot indique simplement que la demanderesse fait partie d’une coopérative, il est très faible, tout au plus.
En raison de leur taille et de leur position, les éléments verbaux «POULTRY COOPERATIVE» sont clairement secondaires et moins visibles que l’élément verbal «Arta» et le fond rouge, qui sont codominants et plus accrocheurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «Arta». Ils diffèrent par la lettre initiale «Z» du signe antérieur et par les éléments figuratifs et les éléments verbaux supplémentaires «POULTRY COOPERATIVE» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont très faibles/non distinctifs et ont moins d’impact que l’élément verbal «Arta», l’élément verbal «COOPERATIVE» est très faible, tout au plus, et les éléments verbaux «POULTRY COOPERATIVE» sont clairement secondaires et moins visibles que l’élément verbal «Arta» et le fond rouge.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Arta», présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son de la première lettre «Z» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En règle générale, tous les éléments verbaux des signes doivent être pris en considération. Il se peut toutefois que, pour des raisons spécifiques, le public pertinent fasse oralement référence à un signe par certains éléments et omette certains mots ou lettres. En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants dans les marques (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, l’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, notamment dans le cas de marques très longues (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). À cet égard, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, 400/06-, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Conformément à ces principes, les consommateurs prononceront uniquement l’élément verbal «Arta» dans le signe contesté parce qu’il est clairement plus dominant et non les éléments verbaux «POULTRY COOPERATIVE», qui sont clairement secondaires et moins visibles.
Les éléments figuratifs du signe contesté n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique des signes, étant donné qu’ils ne seront pas prononcés.
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Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, le signe contesté sera associé à un concept de feuille, indiquant une origine écologique ou durable, et à la signification du mot «COOPERATIVE», comme expliqué ci-dessus, tandis que le signe antérieur ne sera associé à aucune signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention est moyen. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par la séquence et le son des lettres «Arta», qui constituent l’ensemble de l’élément codominant distinctif du signe contesté. Les éléments figuratifs du signe contesté sont très faibles/non distinctifs. Les éléments verbaux «POULTRY COOPERATIVE» sont clairement secondaires et moins visibles que l’élément verbal «Arta» et le fond rouge. En outre, l’élément verbal «COOPERATIVE» est très faible, tout au plus.
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Bien que la partie initiale des éléments verbaux d’une marque puisse être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les autres parties qui suivent, car le public lit de gauche à droite, cette hypothèse ne s’applique toutefois pas dans tous les cas (16/05/2007, 158/05-, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70 et jurisprudence citée). Le principe selon lequel le début de la marque est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être apprécié indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37). En l’espèce, la lettre initiale «Z» de la marque antérieure n’est pas incluse dans le signe contesté. Toutefois, toutes les autres lettres constituant l’élément distinctif et codominant du signe contesté sont incluses dans le même ordre dans le signe antérieur. Cela crée une impression d’ensemble similaire produite par les signes malgré la première lettre différente du signe antérieur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Dans la mesure où les différences conceptuelles entre les signes résultent d’éléments très faibles et/ou secondaires du signe contesté, ces différences sont neutralisées par les similitudes visuelles et phonétiques découlant des éléments distinctifs et dominants des signes.
En raison des similitudes entre les signes, le public pertinent est susceptible de croire que les produits en cause, revêtus des signes en conflit, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 022 036 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 141 582 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Ivo TSENKOV Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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