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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2022, n° 003136699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 699
Eaton Corporation, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Gje Germany, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liqing Chen, No.8 Hejiang, Bohou Village, Duiziqian Town, Suichuan County, JI’an City, Jiangxi Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 10/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 699 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 28: Clubs de golf; matériel pour letir à l’arc; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); haltères; billes de billard; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; queues de billard; fléchettes; haltères courts; exerciseurs [extenseurs]; hameçons; planches à roulettes; gants de jeu; masques (escrime); filets (articles de sport); ailes delta; fusils lance-harpons [articles de sport]; lignes pour la pêche; machines pour exercices corporels; raquettes; cannes à pêche; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; planches à voile; protège-tibias; volants; skis; Luges
[articles de sport]; chaussures de neige; tremplins [articles de sport]; Starting-blocks pour le sport; planches de surf; tables pour le tennis de table; cibles; filets de tennis; trampolines; skis nautiques; armes (escrime).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 325 044 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 325 044 «EATAN» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 679 351 , et sur la dénomination sociale «Eaton», utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Croatie, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie, en Suède, au Royaume-Uni, en Slovénie, à Malte, au Portugal, en Lettonie, en Hongrie, en France, à Chypre, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Allemagne, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Roumanie, en Espagne et dans l’Union européenne. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne ses marques antérieures enregistrées et l’article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne l’autre signe utilisé dans la vie des affaires.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 679 351 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 25: Vêtements, chemises, casquettes, gants, chaussures, chaussettes, vêtements de pluie, vestes, couvre-têtes, ceintures.
Classe 28: Équipements de golf, poignées de clubs de golf, sacs de golf, tees, balles de golf, marqueurs de balles de golf, divoets de golf, poignées manuelles pour équipements sportifs.
Classe 35: Poignées en mains publicitaires pour équipements sportifs, poignées de golf lors d’événements sportifs tels que tournois et treshows.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Trottinettes (jouets); matrioches de poupées; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Joysticks pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo électroniques; matériel pour le tir à l’arc; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); haltères; jouets pour la baignoire; clochettes pour arbres de Noël; billes de billard; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; porte-bougies pour arbres de Noël; amorces pour pistolets [jouets]; cartes (à jouer); masques de carnaval; jeux d’échecs; jeux d’échecs; échiquiers; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; commandes pour consoles de jeu; cosaques [jouets]; jetons pour jeux; queues de billard; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; dice; poupées; dominos; damiers; jeux de dames; haltères courts; jouets électroniques d’apprentissage; exerciseurs [extenseurs]; hameçons; planches à roulettes; disques volants [jouets]; Babyfoot; gants de jeu; clubs de golf; ailes delta; fusils lance-harpons [articles de sport]; jouets pour enfants; puzzles; kaléidoscopes; dévidoirs pour cerfs-volants; cerfs- volants; lignes pour la pêche; Mah-jong; masques (escrime); filets (articles de sport); jouets fantaisie pour jouer; chapeaux de cotillon en papier; machines pour exercices corporels; jouets de forme en plastique; ballons de jeu; peluches; piscines [articles de jeu]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; marionnettes; raquettes; hochets pour bébés; cannes à pêche; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; planches à voile; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; modèles réduits de véhicules; protège-tibias;
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volants; skis; Luges [articles de sport]; chaussures de neige; bulles de savon
[jouets]; paillassons; tremplins [articles de sport]; Starting-blocks pour le sport; planches de surf; balançoires; tables pour le tennis de table; cibles; ours en peluche; filets de tennis; masques de théâtre; pistolets [jouets]; véhicules
[jouets]; jouets pour animaux domestiques; trampolines; skis nautiques; armes (escrime).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Lesclubs de golf contestés sont inclus dans la vaste catégorie des équipements de golf de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Instruments pour le tir à l’arc contestés; amorces artificielles pour la pêche; ballons (de jeu); haltères; billes de billard; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; queues de billard; fléchettes; haltères courts; exerciseurs [extenseurs]; hameçons; planches à roulettes; gants de jeu; ailes delta; fusils lance-harpons [articles de sport]; lignes pour la pêche; machines pour exercices corporels; raquettes; cannes à pêche; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; planches à voile; protège-tibias; volants; skis; Luges [articles de sport]; chaussures de neige; tremplins [articles de sport]; masques (escrime); filets (articles de sport); Starting-blocks pour le sport; planches de surf; tables pour le tennis de table; cibles; filets de tennis; trampolines; skis nautiques; les armes (escrime) et les poignées manuelles de l’opposante pour équipements sportifs, et les équipements de golf sont tous des équipements de sport qui peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisateur final. Certains peuvent même être complémentaires. Par conséquent, les produits en cause sont au moins similaires à un faible degré.
Les trottinettes (jouets); matrioches de poupées; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Joysticks pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo électroniques; jouets pour la baignoire; clochettes pour arbres de Noël; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; porte-bougies pour arbres de Noël; amorces pour pistolets [jouets]; cartes (à jouer); masques de carnaval; jeux d’échecs; jeux d’échecs; échiquiers; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; commandes pour consoles de jeu; cosaques [jouets]; jetons pour jeux; gobelets pour jeux de dés; dice; poupées; dominos; damiers; jeux de dames; jouets électroniques d’apprentissage; disques volants [jouets]; Babyfoot; jouets pour enfants; puzzles; kaléidoscopes; dévidoirs pour cerfs-volants; cerfs- volants; Mah-jong; jouets fantaisie pour jouer; chapeaux de cotillon en papier; jouets de forme en plastique; ballons de jeu; peluches; piscines [articles de jeu]; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; marionnettes; hochets pour bébés; modèles réduits prêts-à-monter
[jouets]; modèles réduits de véhicules; bulles de savon [jouets]; paillassons; balançoires; ours en peluche; masques de théâtre; pistolets [jouets]; véhicules [jouets]; les jouets pour animaux domestiques sont des jouets, jouets et articles connexes. Si les produits de l’opposante en classe 28 sont avant tout destinés à l’exercice physique, la seule fonction des jouets, jeux et jouets est, en principe, de divertir. Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de
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distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T 514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, 524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51). De même, les produits contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante dans les autres classes en ce qui concerne la nature, la destination, l’utilisation, les fabricants et les canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature des produits.
c) Les signes
EATAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure est composée d’un mot «Eaton» représenté en lettres clairement perceptibles et légèrement stylisées en noir et blanc. La stylisation est de nature purement décorative et, en tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments «Eaton» et «EATAN» des marques n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils contiennent les lettres «EAT_N». Les marques diffèrent par leur quatrième lettre, à savoir «O» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté, et par la stylisation de la marque antérieure. Il convient toutefois de noter que, dans le cas de marques verbales, telles que la marque contestée, c’est le mot qui est protégé, et non sa forme écrite.
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Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide au moins par les lettres «EAT_N». En fonction des langues du territoire pertinent, les signes peuvent soit coïncider davantage soit différent quant au son des lettres «O» et «A». En effet, en anglais, par exemple, la prononciation des signes peut être identique [/ˈicomparution tən/] alors qu’en français, en espagnol et en italien, par exemple, elle diffère par le son des lettres respectives «O» et «A». Par conséquent, lorsqu’ils ne sont pas identiques, les signes sont en tout état de cause fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits ou services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont, à tout le moins, partiellement identiques ou similaires à un faible degré et partiellement différents. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, lorsqu’ils ne sont pas identiques, un degré élevé de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle; Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
La marque antérieure et le signe contesté ont en commun les lettres «EAT_N». Les seules lettres différentes sont les lettres O/A placées au milieu des marques, en plus de la stylisation des lettres dans la marque antérieure. Toutefois, et sans même tenir comptedu fait que les lettres susmentionnées peuvent en réalité être prononcées de manière identique par une partie du public pertinent, ces différences peuvent aisément être ignorées et, en tout état de cause, ne sauraient l’emporter sur les coïncidences dominantes. Les similitudes entre les
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signes sont donc suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les produits en conflit identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il peut être facilement induit en erreur parce qu’il devra se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 679 351 de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure». Comptetenu du principe d’interdépendance susmentionné, selon lequel un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et inversement, la marque contestée doit également être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 678 825, «Eaton» (marque verbale) pour
Classe 28: Poignées pour équipements sportifs, à savoir poignées de clubs de golf.
— L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 153 569, «Eaton» (marque verbale) pour
Classe 7: Moteursélectriques pour machines; cadrans électromécaniques pour travaux de métaux et leurs pièces; pièces de machines, à savoir engrenages, embrayages et freins actionnés à l’air, freins à air comprimé activés par pulvérisation, freins à disque à air comprimé et hydraulique, embrayages et freins hydrauliques, embrayages centrifugiques et embrayages et freins électromagnétiques et à jour; unités de transmission industrielles pour machines, unités de vitesse variable, mécanismes de micro-ondes, lecteurs de bandelettes, lecteurs de courroies positives; accouplements flexibles; moyeux; accouplements d’embrayage; tendeurs et enrouleurs de ceinture; pièces de moteurs pour véhicules à combustion interne, tappets, valves, guides de vannes, sorties de vannes, dispositifs de réglage de lash, amortisseurs, bras, ventilateurs visqueux, ventilateurs, surchargeurs et leurs pièces; pompes hydrauliques; moteurs à engrenages; pompes à engrenages; pompes à piston; moteurs hydrauliques pour machines; vannes et cylindres hydrauliques pour machines; et machines; freins magnétiques pour différents types de machines; vannes actionnées par soléoïde; démarreurs; démarreurs pour presses d’imprimerie; machines à papier; distributeurs et pompes de puits d’huile; Commandes de vitesse réglables; Appareils d’entraînement pour moteur CA; appareils d’entraînement à moteur multiples; commandes de vitesses pour essieux d’entraînement de véhicules;
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pompes de direction assistée par le véhicule et leurs pièces; filtres à huile et leurs goulets; unités de puissance hydraulique à fixer sur des tracteurs et autres que pour la manipulation et le levage d’instruments de levage; pompes pour véhicules; pompes hydrostatiques; générateurs de couple pour véhicules; contrôle des émissions des véhicules; machines électriques.
Classe 9: Appareils de commande électriques, fournitures électriques, commandes pour machines dynamo-électriques; appareils de démarrage, d’arrêt, de marche arrière et de régulation de la vitesse pour moteurs; régulateurs de tension et de courant pour générateurs et convertisseurs, et appareils de commande pour convertisseurs rotatifs; tableaux électriques et tableaux de connexion; solénoïdes; commutateurs de sécurité; interrupteurs d’interruption; services de compteurs, d’entrée et de services de branchement; float, pression et autres interrupteurs spéciaux; bases et supports isolants pour commutateurs et articles similaires; commandes pour vannes nécessitant une rotation d’un élément de celles-ci; panneaux de fusibles; cosses; accessoires de câblage et accessoires de transport composés de interrupteurs, boîtes et couvercles d’interrupteurs, fiches de fixation, robinets, récipients, prises de lampes et connecteurs de fils; panneaux de commutation; tableaux de contrôle; centres de charge; compteurs; panneaux; tableaux de commutation; panneaux de contrôle de pompes; dispositifs de commutation; interrupteurs à bouton-poussoir; interrupteurs à outils et interrupteurs lumineux et écrans lumineux; contrôleurs et régulateurs de vitesse; démarreurs et régulateurs de vitesse pour pompes à incendie; régulateurs de vitesse pour presses d’imprimerie: grue, commandes derrices et antirouille; commandes électriques et contrôleurs de circuits électriques de type électrique et électronique pour locomotives diesel; dispositifs de commande de soudage électrique; cellules de charge; commandes de circuits pour réfrigérateurs et appareils de protection électriques; équipement, à savoir disjoncteurs de circuits de surcharge, panneaux et leurs pièces, leurs pièces et accessoires utilisés avec ces derniers; capteurs électriques, électrooptiques et photoélectriques; commandes de cockpit et de trim d’aéronefs; contrôle de la vitesse routière automobile et interrupteurs de vitesse; commandes électroniques pour mesurer les niveaux liquides et les températures liquides; contrôle de tension; vannes électriques; testeurs et appareils de mesure de l’humidité; thermostats de contrôle de la température; des commandes thermostatiques et des registres thermostatiques thermostatiques thermostatiques thermostatiques pour registres d’air chaud; commandes de zones pour appareils de chauffage et de refroidissement hydrauliques; commandes frigorifiques; appareils de climatisation et de chauffage thermostatiques; commandes de fréquences réglables; Commandes d’entraînement pour moteur CA; commandes multiples; instruments de comptage pour machines à compter, read-out et/ou commande, révolution et compteur de troc, total, compteurs de mesure, tachymètres, roues de comptoir numériques, transducteurs, contacteurs rotatifs et linéaires, commutateurs électriques, codes-de- bras magnétiques, capteurs de proximité magnétiques et inductifs, écrans de lecture, appareils d’éclairage et processeurs; commandes d’alimentation électrique; commandes électroniques pour le traitement de données entre centres de contrôle et appareils d’exploitation d’usines; blocs de terminaux; blocs à fusibles; serrures électriques; commutateurs électriques thermostatiques; appareils de mesure de finition superficielle; indicateurs de niveau; balances; cellules de charge électroniques; équipements automatiques de pesage et de conditionnement; commutateurs de niveau liquide et de vide pour les commandes de réfrigérateurs et de climatisation; interrupteurs actionnés manuellement, mécaniques et à moteur; Rhéostats; relais; contacteurs; résistances; redresseurs; transformateurs; amplificateurs; circuits industriels de type électronique, semi-conducteurs; commandes de chronométrage des types inductifs, électropneumatiques, électroniques, semi-conducteurs et à moteur; contrôle des appareils de manutention et de tri d’articles et de matériaux; signaux et indicateurs lumineux; systèmes de contrôle de l’énergie nucléaire; centres
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de commande électriques; centres de distribution d’énergie électrique; systèmes à bustes; autobus; wireways; prises et prises électriques; contrôles numériques d’ordinateurs; commandes d’ascenseurs consistant en des interrupteurs de limite, interrupteurs de porte, commutateurs de transfert et interrupteurs de sélection de sols; dispositifs d’implantation d’ions; instruments et éléments structurels à micro-ondes; instruments radar et éléments structurels pour la navigation; les contrôles de l’atterrissage et du trafic aérien d’aéronefs; instruments électroniques de contreintelligence militaire, de reconnaissance et de communication; systèmes électroniques de guerre; systèmes de communication sans fil; capteurs environnementaux à distance; systèmes d’annulation d’interférences et équipements de test de lignes aériennes; pièces et accessoires électroniques et électromécaniques pour véhicules automobiles; serrures à libération tronique, serrures de porte à gaz, solénoïdes antipollution, solénoïdes de transmission, cheminées électroniques, commandes pour pare-brise, capteurs de climatisation, commandes de phares, commandes miroisées, solénoïdes de position transrottique, solénoïdes de turbo, capteurs de compactage à distance, valves d’air solenoïdes, dispositifs d’affichage sur panneau d’instruments, commandes pour sièges de mémoire, module sans clenops et commande d’essuie-mains; systèmes électroniques et/ou électriques de surveillance et/ou de commande, ordinateurs, programmes informatiques, leurs pièces; actionneurs électromécaniques; contrôleurs solides de l’État; commandes transporteuses; interrupteurs de limite; commandes de localisation et programmables; commandes solaires; dispositifs de contrôle du changement de transmission électrique; claviers lumineux; interrupteurs de proximité; transducteurs; matériel informatique et logiciels intégrés pour l’obtention d’informations sur la flotte de camions; interrupteurs électriques commandés par faisceau d’éclairage; et dispositifs d’amplification électrique; protections; transformateurs et ensemble, composants et parties de ceux-ci; équipements électriques de protection et de coordination; équipements de protection pour moteurs; systèmes de communication intra-appareil pour interrupteurs et contacteurs de circuits; compteurs électriques de tension, courant et puissance; interrupteurs de circuits sous vide, y compris bouteilles sous vide; appareils de commutation électrique de moyenne et basse tension; dispositifs électroniques de surveillance et d’affichage; dispositifs et dispositifs de commande de fréquences réglables; commutateurs et commandes de transfert; unités de disjoncteurs commandés, électroniques et mécaniques; appareils de distribution électrique; appareils de mesure de la qualité de la puissance; analyseurs de courant; moniteurs d’énergie; moniteurs d’alimentation; relais de protection; dispositifs d’affichage d’informations; et appareils et instruments électriques; commandes électriques de transmission pour essieux de transmission de véhicules; dispositifs de chronométrage variable.
Classe 12: Essieux d’entraînement pour véhicules, chariots à moteur; parties d’essieux, arbres, différentiels et boîtiers de véhicules, transmissions automatiques et manuelles de vitesse de changement de vitesse de véhicules et leurs pièces comprenant des embrayages, des pinions, des boîtiers et des arbres de support; essieux de remorques et essieux avant de véhicules; freins de véhicules; ensembles de freins de véhicules; systèmes de freinage de véhicules; lignes de freins et leurs pièces; bouchons de remplissage pour réservoirs et systèmes de refroidissement pour véhicules; dispositifs de reprise de la puissance; retardateurs; freins à inertie et leurs parties; valves pour pneus de véhicules et leurs pièces; systèmes centraux d’inflation pour pneus et leurs parties; moteurs hydrauliques, moteurs de roues pour véhicules; transmissions hydrostatiques; dispositifs de direction hydrostatique; moteurs hydrostatiques; le verrouillage et les différentiels limités; vannes de recirculation des gaz d’échappement de véhicules; et véhicules; engrenages de multiplicateurs ou de réduction électriques ou électroniques.
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L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 678 825, «Eaton» (marque verbale), invoqué par l’opposante couvre une gamme de produits plus restreinte que la marque antérieure analysée ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; a fortiori, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 153 569 contient le même élément verbal «Eaton» (c’est-à-dire sans aucune stylisation) que la marque antérieure déjà comparée ci-dessus, mais couvre des produits compris dans d’autres classes que ce dernier. Toutefois, ces produits sont clairement différents des autres produits de la marque contestée en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs fabricants et leurs canaux de distribution. Les produits en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Une renommée a été revendiquée pour toutes les marques antérieures enregistrées énumérées précédemment.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
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Le 07/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 12/07/2021.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposante fonde également son opposition sur la dénomination sociale «Eaton», utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, à Chypre, en France, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, en Slovaquie, à Malte, en Suède, en Italie, au Danemark, au Royaume-Uni, en Slovénie, en Grèce, en Irlande, en Roumanie, en Pologne, en Estonie, au Portugal, en Croatie, en Lettonie, au Luxembourg, en Espagne, en Finlande et dans l’Union européenne.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Dénomination sociale «Eaton» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni et dans l’Union européenne
Dans la mesure où l’opposition est fondée sur la dénomination sociale «Eaton» utilisée dans la vie des affaires au Royaume-Uni, la division d’opposition relève que le 01/02/2020, le Royaume-Uni (UK) s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée dans la mesure où elle est basée sur la dénomination sociale «Eaton» utilisée dans la vie des affaires au Royaume- Uni.
Dans la mesure où l’opposition est fondée sur la dénomination sociale «Eaton» utilisée dans la vie des affaires au sein de l’ «EUIPO», la division d’opposition comprend que, par cette revendication, l’opposante souhaitait effectivement invoquer des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 136 699 Page sur 11 12
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE reflète l’existence d’une marque non enregistrée dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une demande de MUE lorsqu’ils permettraient d’empêcher l’utilisation de cette demande de MUE en vertu du droit national pertinent, en démontrant que les conditions fixées par le droit national pour interdire l’utilisation de la demande de MUE postérieure sont remplies et que les autres conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies. Toutefois, le RMUE ne confère de protection à aucune «marque de l’Union européenne non enregistrée» et ne constitue pas un droit sur lequel l’opposition peut être valablement fondée. Par conséquent, les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans l’Union européenne ne constituent pas une base valable pour une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et, par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la dénomination sociale.
Dénomination sociale «Eaton» utilisée dans la vie des affaires sur les territoires restants:
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 07/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 12/07/2021.
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 136 699 Page sur 12 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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