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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 018866943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018866943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/11/2023
Charlotte BALDASSARI 77, Cours Pierre Puget 13006 Marseille FRANCE
Demande no: 018866943
Votre référence: CorsicaGastronomia
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: CORSICA GASTRONOMIA Z.I. Panchetta 20167 Mezzavia FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 18/05/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et j) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Terrines à base de viande; Charcuterie; Confitures; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Produits laitiers; Fruits confits.
Classe 30 Confiserie; Nougat; Miel; Desserts préparés [pâtisseries]; Biscuits; gâteaux; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Desserts préparés
[confiserie].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe demandé est partiellement exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, car il contient le terme 'corsica’ qui signifie 'Corse’ et qui
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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évoque diverses appellations d’origine protégées à savoir 'Lonzo de Corse /Lonzo de Corse
- Lonzu '; 'Brocciu Corse / Brocciu '; 'Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di Corsica'; 'Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – Prisuttu ;' 'Miel de Corse – Mele di Corsica', et diverses indications géographiques protégées, à savoir 'Clémentine de Corse '; 'Pomelo de Corse ' et 'Kiwi de Corse'.
- La demande de marque de l’Union européenne couvre, entre autres, les produits suivants: Charcuterie; Confitures; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits; produits laitiers; Fruits confits, en classe 29 et Miel en classe 30.
- Cette formulation inclut des produits laitiers, de la charcuterie, des confitures, des fruits confits et du miel qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par les indications géographiques et les appellations d’origine figurant dans la marque demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
- Le signe est également exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: Art de déguster et d´apprécier des mets de Corse, production de produits réputés originaires de Corse.
– En effet même si les termes 'Corsica gastronomia’ ont une consonance italienne, corse ou dialectale, ces mots sont tellement proches des mots 'gastronomie corse’ que le public francophone en voyant la marque comprendra immédiatement de quel type de produits il s
´agit d´autant qu´une traduction en français presque littérale apparait en dessous.
- La signification susmentionnée des mots «Corsica Gastronomia FABRICATION SPÉCIALITÉS CORSES», dont la marque est composée est étayée par les références du dictionnaire suivantes fournies dans l´objection provisoire :
https://www.larousse.fr/encyclopedie/regionfrance/Corse/114763
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gastronomie/36240
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fabrication/32547
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sp%C3%A9cialit%C3%A9/74080
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/corse/19475
- Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont des produits gastronomiques réputés, originaires de Corse et fabriqués en Corse. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la qualité des produits.
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- De plus, ce même public, percevra le signe 'Corsica Gastronomia fabrication spécialités corses’ comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation à découvrir l´art culinaire corse et à déguster des spécialités gastronomiques fabriquées en Corse. Le public pertinent ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire des produits alimentaires réputés, fabriqués selon un savoir-faire corse.
- Quand bien même le signe contiendrait des éléments figuratifs à savoir un rectangle noir rappelant une pancarte de magasin clouée dans laquelle sont écrits en lettres manuscrites blanches, les mots 'Corsica Gastronomia´ suivis des mots français 'fabrication spécialités corses’ en lettres majuscules blanches de petite taille, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
- Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- Les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE ne peuvent être évités en limitant les produits, comme suggéré dans l´objection provisoire pour le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points j) et b) et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 866 943 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sonia MEHANNEK
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