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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2024, n° 003190771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 771
Zitro International S.à r.l., 17, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zytra Technologies, spol. s r. o., Sanderova 1618/4, 170 00 Praha 7, République tchèque (demanderesse)
Le 28/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 771 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 797 412 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 797 412 «Zytra» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 038 096 «ZITRO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 190 771 Page sur 2 5
Classe 9: Applications pour dispositifs mobiles; tous les produits précités n’étant pas destinés à être utilisés en relation avec des services d’une station de diffusion et/ou d’une agence de presse et/ou d’une agence de radio; les produits précités n’étant pas destinés au domaine de la télévision, de la télévision interactive et de la vidéo à la demande.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités ne sont pas destinés à être utilisés en relation avec des services d’une station de diffusion et/ou d’une agence de presse et/ou d’une agence de radio.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels interactifs; logiciels de serveurs web; logiciels de développement d’applications; applications mobiles; applications mobiles éducatives; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; logiciels de commerce de journée; logiciels téléchargeables pour la gestion des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense d’actifs cryptographiques; logiciels de serveur en nuage; logiciels de servie.
Classe 42: Développement de logiciels; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de produits; développement d’ordinateurs; développement de produits; développement et essai de logiciels; développement de bases de données; développement de micrologiciels informatiques; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web.
La limitation à la fin de la spécification des produits et services de l’opposante (souligné) n’affecte pas le degré de similitude avec certains des services de la demanderesse. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits et services, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels» contestés; logiciels interactifs; logiciels de serveurs web; logiciels de développement d’applications; applications mobiles; applications mobiles éducatives; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs; logiciels de commerce de journée; logiciels téléchargeables pour la gestion des transactions cryptomonétaires par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; logiciels de serveur en nuage; les logiciels «server-side» sont inclus dans la catégorie générale des applications pour appareils mobiles de l’opposante, ou coïncident en partie avec cette catégorie. Dès lors, ils sont identiques.
Les clés cryptographiques téléchargeables téléchargeables pour recevoir et dépenser des actifs cryptographiques sont au moins similaires aux applications pour appareils mobiles de l’opposante, étant donné que ces applications sont des logiciels qui pourraient, entre autres, permettre des transactions financières et/ou empêcher l’accès non autorisé à des informations numériques et, par conséquent, avoir le même champ d’application. Ces produits ont la même nature, ils peuvent être complémentaires, sont produits par les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 190 771 Page sur 3 5
entreprises, sont proposés par les mêmes canaux de distribution et pourraient cibler le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de logiciels; développement de plateformes informatiques; recherche et développement de produits; développement d’ordinateurs; développement de produits; développement et essai de logiciels; développement de bases de données; développement de micrologiciels informatiques; la conception et le développement de logiciels pour le développement de sites web incluent, sont inclus dans la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ZITRO Zytra Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux communs sont ou non compris, la division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne comprendra pas les mots «ZITRO» et «ZYTRA» et les percevra comme dépourvus de signification et comme distinctifs par rapport aux produits et services pertinents, tels que les parties francophones du public. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «Z * TR». Ils diffèrent par les lettres «I/Y», ces dernières ayant une forme allongée similaire et leurs dernières lettres «O/A» (et leurs sons).
Décision sur l’opposition no B 3 190 771 Page sur 4 5
Par conséquent, ils présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs quatre premières lettres «* Z», «I/Y», «T» et «R» et diffèrent par la prononciation de leurs dernières lettres «O/A».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
En l’espèce, les signes présentent des coïncidences notables au niveau de leurs lettres/sons, dont la majorité est placée vers le début des signes, et dans le même ordre. Cela détermine l’impression d’ensemble similaire produite par les signes. En outre, les signes n’ont pas de signification susceptible de les différencier.
Étant donné que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques, compte tenu notamment de l’identité de la plupart des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Paola ZUMBO Vít MAHELKA TORDESILLAS MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 190 771 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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