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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R0189/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0189/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 juin 2024
dans la procédure de recours R 189/2024-1
SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA
Werkstraße 1 66763 Dillingen
(Allemagne) demanderesse/requérante représentée par PPR & Partner Pape Rauh Rechtsanwälte PartG mbB, Königsallee 70, 40212
Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 830 287
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 31 janvier 2023, SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants après modification de la liste des produits et services le 20 mars 2023:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux métalliques bruts et partiellement transformés; brames, tôles, notamment tôles fortes, bandes métalliques; pièces forgées en alliages métalliques [brutes ou semi-finies]; pièces forgées libres et pièces matricées [brutes ou semi-finies]; matériaux métalliques pour la construction et l’ingénierie; matériaux de construction métalliques; tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; structures métalliques et constructions transportables en métal; rails, voies ferrées, chaînes, barres, câbles et fils métalliques [non électriques]; quincaillerie métallique; matériel de soudage et de brasage; moules métalliques; conteneurs et objets métalliques pour l’emballage, le stockage et le transport; coffres-forts et chambres fortes;
Classe 7: Machines, pièces de machines, machines-outils et outils électriques pour le traitement de matériaux et pour la production; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; équipements mécaniques pour l’agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz et les travaux miniers;
Classe 8: Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux et pour la construction, la réparation et l’entretien; estampeurs [outils]; lames [outils]; scies
[outils]; lames de scies; cisailles de découpe des métaux [cisailles à tôle]; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe;
Classe 11: Appareils de production de vapeur, autres que parties de machines;
Classe 12: Véhicules et moyens de transport par terre, par air ou par eau; pièces et accessoires pour véhicules aériens et spatiaux, pour véhicules nautiques, pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs, y compris moteurs, pour véhicules terrestres;
Classe 37: Services de construction; travaux d’installation et services de réparation d’équipements industriels destinés à la fabrication d’acier et de produits en acier, d’éoliennes, de monopiles pour éoliennes, de systèmes environnementaux, d’équipements pneumatiques de transport en vrac, d’équipements techniques, de constructions à haute
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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résistance, de réservoirs industriels sous pression, de tuyauteries en mer, de tuyauteries terrestres, de tuyauteries industrielles, d’équipements sous pression à usage industriel, d’ouvrages d’infrastructure en acier, de machines de construction, d’équipements de recyclage, d’équipements de génie mécanique, notamment de machines-outils et de machines à couler sous pression; travaux de construction, d’assemblage et de démolition;
Classe 40: Traitement des métaux, à savoir estampage, pressage, recuit, trempe, façonnage, forgeage, laminage, découpage, oxycoupage, découpe, perçage et embossage; traitement des métaux, à savoir revêtement de surface, grenaillage, sablage, rechargement par soudage, rechargement par soudage laser, traitement de surface par plasma; traitement des métaux, à savoir soudage de pièces métalliques, usinage de pièces à travailler, production de profils, production de bandes refendues, découpe de tôles, de panneaux ou de tôles trapézoïdales; fusion métallurgique; services de transformation des métaux, notamment de l’acier, au moyen de technologies à faible émission de CO2;
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception y afférents; analyse industrielle, recherche industrielle et services d’un créateur industriel; contrôle de la qualité et services d’authentification; conception et développement de logiciels; conseils et informations relatifs aux services précités, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 dans la production d’acier.
2. L’examinateur a formulé des objections à la demande au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’UE.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 28 novembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe demandé peut être traduit dans la langue de la procédure par «Purer Stahl plus» («Acier Pur plus»).
− Selon une jurisprudence constante, le public comprend également le signe mathématique «+» comme, notamment, une référence à une qualité supérieure.
− En ce qui concerne les produits demandés compris dans les classes 6, 7, 8, 11 et 12, les consommateurs comprennent le signe «Pure Steel +» comme indiquant qu’il s’agit soit de produits ou de parties de produits constitués d’acier pur et de haute qualité, soit de produits ou de parties de produits aptes à traiter de l’acier pur et de haute qualité.
− Pour les services compris dans les classes 37 et 40, le signe informe les consommateurs que ces services se rapportent à des produits ou à leurs parties constitués d’acier pur et de haute qualité.
− En ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 42, le signe décrit qu’ils se rapportent à un acier pur et de haute qualité ou à la production et à la transformation de celui-ci. La production d’acier pur et de haute qualité nécessite divers services scientifiques et technologiques, ainsi que des contrôles de qualité.
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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− Il est indifférent de savoir si, outre la signification exposée, le signe peut également être compris comme signifiant «Pure + Steel» («Pur + Acier»), étant donné qu’un signe doit être refusé dès lors que, en au moins l’une de ses perceptions potentielles, il décrit une caractéristique des produits ou services en cause. En outre, la signification de «Rein/pur und Stahl» (pur/pur et acier) est également descriptive.
− Le signe plus n’est pas en contradiction avec le terme «Pure». Le public comprendra le signe «plus» non pas dans le sens d’un élément supplémentaire, mais dans le sens d’une qualité particulière et élevée. Une chose qui est pure présente généralement une qualité particulière ou supérieure.
− Les éléments figuratifs sont banals et incapables de détourner l’attention de la signification descriptive de l’élément verbal.
− En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE. En outre, la marque demandée est perçue comme un message publicitaire purement élogieux.
− Le fait que la marque et sa configuration graphique aient été considérées comme distinctives par le jury du «German Brand Award» n’a pas d’effet contraignant pour l’Office.
5. Le 24 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé par mémoire du
28 mars 2024. Elle a demandé que la décision attaquée soit annulée, et que la demande soit autorisée à être publiée pour tous les produits et services revendiqués.
Motifs du recours
6. Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− L’examinateur a constaté à juste titre que l’élément «Pure» est compris comme signifiant «pur» et «Steel» comme signifiant «acier».
− L’examinateur a attribué au signe «+» une signification qu’il n’a pas. La décision T- 824/17 [27/11/2018, T824/17, H2O+ (fig.), EU:T:2018:843] citée par l’examinateur indique clairement que le signe «+» n’est pas immédiatement compris comme un signe de qualité supérieure. Les consommateurs le perçoivent simplement comme une indication du fait que quelque chose de supplémentaire est ajouté à ce qui est déjà là ou à ce qui est usuel. La jurisprudence citée par l’examinateur étaye donc précisément ce que la décision attaquée a méconnu, à savoir que le public ciblé établit une association mentale entre le signe «+» et l’élément «Pure Steel», ce qui crée une opposition. Quelque chose de pur ne peut pas contenir de composants supplémentaires.
− Le signe «+» est généralement compris comme une référence à un ajout. Par conséquent, il ne saurait être réduit à une référence à une qualité supérieure lorsqu’il se situe entre deux autres éléments, comme dans la marque demandée. Le public comprend alors naturellement, en premier lieu, que les deux éléments sont additionnés.
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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− Le signe demandé est compris soit comme «Pure + Steel» («Pure + Acier»), soit comme «Pure⁺ Steel» («Pure⁺ Acier»). Dans le premier cas, le contenu sémantique du signe dans son ensemble reste peu clair. Dans le second cas, on ne comprend déjà pas la signification d’un signe «+» placé en exposant. La compréhension du public dans l’ensemble de l’UE est influencée par les cours de mathématiques de l’enfance et de l’adolescence. Dans ce contexte, l’exposant d’une puissance est indiqué par une position haute. Cette notation est fantaisiste et ne serait pas compréhensible même avec un chiffre comme base.
− Même dans l’interprétation improbable «Pure Steel +», le signe n’a pas de signification descriptive. Dans ce cas également, le signe «+» est en contradiction avec la signification de l’élément «Pure» retenue par l’examinateur. Si l’on ajoute un élément à quelque chose de pur, il n’est plus pur.
− La marque demandée est tout au plus allusive, mais en aucun cas descriptive.
− Par ailleurs, en tout état de cause, les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement confèrent le caractère distinctif requis, à savoir la combinaison originale et non habituelle dans la publicité des éléments verbaux avec une équerre et le signe «+». L’examinateur n’a pas procédé à une appréciation suffisante de ces éléments graphiques. La conception et la position des éléments individuels sont coordonnées de manière complexe. L’équerre, dont la taille et la position sont alignées sur la dernière lettre de «Steel» et sur la longueur des éléments verbaux de la marque, ainsi que le signe « + », sortent clairement du cadre des signes simples habituellement utilisés dans la publicité et sont par conséquent perçus différemment, à savoir comme une indication de l’origine commerciale. Cela est également conforme aux exemples présentés dans la communication commune sur le programme de convergence PC3.
Motifs de la décision
7. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9. Une marque doit être refusée comme descriptive s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués [22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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10. S’il s’agit d’une marque avec des configurations graphiques ou en couleurs, alors une telle marque se compose toujours «exclusivement» d’indications descriptives si les caractéristiques graphiques ou de couleur ne présentent pas de caractère distinctif, intrinsèquement de même qu’en combinaison avec l’élément verbal, donc si, dans l’ensemble, il n’existe pas de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Mais si chaque élément de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, alors il est nécessaire qu’existent des indices concrets – tels que, notamment, la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés – indiquant que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-
534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20).
11. Les produits et services demandés s’adressent, pour la plupart, à la fois au grand public et aux professionnels (notamment dans les secteurs de la construction et de la métallurgie) et, pour le reste, uniquement aux professionnels (par exemple, les services revendiqués analyse industrielle, recherche industrielle et services d’un créateur industriel compris dans la classe 42).
12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la chambre se réfère, dans son appréciation des motifs de refus, tout comme l’examinateur, aux consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, aux consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. Le signe demandé se compose des mots «Pure» et «Steel», écrits en caractères standard blancs et disposés sur deux lignes sur un fond carré noir. Les deux éléments verbaux sont encadrés par une ligne blanche, en forme d’équerre, qui passe au-dessus du mot «Pure» et qui est interrompue sur le bord extérieur droit par un signe blanc «+» placé en exposant.
14. La signification des mots «Pure Steel» dans le sens d'«acier pur», telle qu’exposée par l’examinateur, n’est pas contestée par la partie demanderesse.
15. Les consommateurs perçoivent les éléments verbaux «Pure Steel» comme une référence descriptive à l’espèce et à la nature, à l’objet ou à la destination des produits et services revendiqués, à savoir que ceux-ci sont entièrement ou partiellement en acier pur, qu’ils servent à la production ou au traitement de l’acier pur ou qu’ils sont liés à celui-ci.
16. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse n’a pas contesté le fait que tous les produits et services revendiqués peuvent avoir un lien direct avec l’acier pur.
17. Dans la mesure où les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont suffisamment larges pour englober également des produits qui n’ont pas de lien direct avec l’acier pur, il convient de rappeler que les spécifications larges de produits ou services doivent être refusées dès lors qu’elles incluent des produits ou des services auxquels s’applique le motif de refus (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
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Produits compris dans la classe 6
18. Les produits revendiqués compris dans la classe 6 sont tous couverts par les termes génériques métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux métalliques pour la construction; constructions transportables en métal; câbles et fils en métaux communs
[non électriques]; quincaillerie métallique; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport. Ils peuvent soit se présenter sous forme d’acier pur comme matériau, soit être fabriqués à partir de celui-ci. L’élément verbal «Pure Steel» décrit donc, pour tous les produits, leur nature et leur qualité.
Produits compris dans les classes 7, 8 et 11
19. Les produits compris dans les classes 7, 8 et 11 correspondent tous à des machines, machines-outils, outils ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments agricoles ou appareils de production de vapeur. Ils peuvent être fabriqués entièrement ou en partie à partir d’acier pur ou servir à la production ou au traitement de l’acier pur. Les consommateurs perçoivent donc aisément l’élément verbal «Pure Steel» comme une indication descriptive de l’espèce, de la qualité ou de la destination de ces produits.
Produits compris dans la classe 12
20. Les véhicules et moyens de transport ainsi que leurs pièces et accessoires revendiqués, compris dans la classe 12, peuvent être fabriqués entièrement (pièces et accessoires) ou partiellement (véhicules et moyens de transport) en acier pur, ce qui signifie que les termes
«Pure Steel» décrivent leur nature et leur qualité.
Services compris dans la classe 37
21. Les services de construction; travaux d’installation et services de réparation compris dans la classe 37 peuvent être fournis en utilisant de l’acier pur, par exemple sous la forme de travaux de construction en acier, dans lesquels seul de l’acier pur est utilisé, ou de travaux d’installation ou de réparation, dans lesquels seules des pièces en acier pur sont utilisées. Par conséquent, les consommateurs comprennent «Pure Steel» comme une indication de la nature, de la qualité ou de l’objet de ces services.
Services compris dans la classe 40
22. Les services revendiqués compris dans la classe 40 concernent différentes formes de traitement et de transformation des métaux. Ils peuvent tous se rapporter à l’acier pur, de sorte que «Pure Steel» décrit directement leur nature, leur qualité et leur objet.
Services compris dans la classe 42
23. Les services compris dans la classe 42 services scientifiques et technologiques ainsi que travaux de recherche et services de conception y afférents; analyse industrielle, recherche industrielle et services d’un créateur industriel; contrôle de la qualité et services d’authentification; conception et développement de logiciels, ainsi que conseils et informations relatifs aux services précités peuvent tous servir à permettre ou à améliorer la production et la transformation d’acier pur ou à en traiter sur le plan thématique. Les consommateurs perçoivent donc l’indication «Pure Steel» comme une indication descriptive de la destination et de l’objet de ces services.
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24. La conception graphique n’est pas de nature à détourner l’attention du contenu descriptif de l’élément verbal. Le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41, 43).
25. En l’espèce, la conception graphique se compose d’un carré noir, de la police de couleur blanche, de la ligne en forme d’équerre ainsi que du signe «+». Ces simples éléments de conception, en eux-mêmes ou pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur ciblé de la signification descriptive de l’expression «Pure Steel».
26. Le carré noir est une représentation habituelle d’un fond qui permet d’améliorer la lisibilité de l’élément verbal. La ligne en forme d’équerre est perçue comme un simple encadrement des mots «Pure» et «Steel», qui reprend la forme carrée du fond. Les bordures correspondantes sont largement utilisées pour mettre en évidence visuellement les mots et ne sauraient être considérées comme une indication de l’origine. La disposition sur deux lignes des mots «Pure» et «Steel» est également un moyen de présentation courant que le consommateur ne perçoit pas comme une indication de l’origine. La combinaison des couleurs noir et blanc est elle aussi usuelle dans la publicité et elle est perçue par les consommateurs ciblés comme un moyen de présentation courant et non comme une indication de l’origine.
27. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le signe «+» n’est pas non plus de nature à détourner l’attention de la signification descriptive de l’élément verbal «Pure Steel», et ce indépendamment du fait qu’il soit compris comme une indication de qualité, un signe d’addition ou un simple élément figuratif.
28. Le plus évident est de considérer le signe «+» comme une indication de qualité. Les explications fournies dans l’article relatif au German Brand Award 2023 présenté par la requérante (annexe 1 de la réponse aux objections), dans lequel le signe «+» de la marque demandée est interprété comme le symbole d’une valeur ajoutée en termes de qualité et de service, plaident notamment en faveur de cette compréhension.
29. Selon la jurisprudence, le signe «+» se comprend comme un superlatif, qui indique une qualité particulièrement élevée et exprime une amélioration de la qualité par rapport à la situation normale (20/03/2019, T-760/17, Triotherm+, EU:T:2019:175, § 27; il en va de même pour le mot «Plus»: 15/11/2023, T-35/23, YOUR PERFORMANCE PLUS, EU:T:2023;718, § 33).
30. Les consommateurs qui comprennent le signe «+» en ce sens attribuent au signe demandé la signification d'«acier pur de qualité particulièrement élevée». Dans cette compréhension, le signe «+», en tant que référence à une qualité particulière, ne fait que renforcer la signification descriptive de l’élément verbal «Pure Steel».
31. Dans la mesure où le signe «+» est perçu comme un signe d’addition, il ne détourne pas non plus l’attention du contenu descriptif de l’élément verbal «Pure Steel». Dans ce cas, le signe demandé est lu comme «Pure + Steel». Un signe plus entre deux mots est une abréviation courante de la conjonction «et». «Pure + Steel» est donc perçu comme une indication descriptive du fait que les produits et services pour lesquels l’enregistrement est
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
9 demandé sont à la fois purs et en acier, qu’ils se rapportent à de tels produits ou qu’ils sont destinés à leur production ou à leur transformation.
32. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande comme étant descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services d’une entreprise concrètement demandés de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services demandés.
35. La question de savoir si le signe demandé a acquis un caractère distinctif dans le cadre d’une campagne sur la production d’acier neutre pour le climat sur le marché allemand, comme le soutient la demanderesse en première instance, est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection vis-à-vis des consommateurs anglophones.
36. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
M. Bra
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
19/06/2024, R 189/2024-1, Pure Steel+ (fig.)
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