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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003244739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 739
Rives Distillery, S.A., Aurora,4, 11500 Puerto de Santa Maria (Cádiz), Espagne (partie opposante), représentée par Rodolfo de la Torre S.L., C/ San Pablo, n°15-3°, 41001 Sevilla, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Raoul Chamuleau, Voorstraat 48, 3931 He Woudenberg, Pays-Bas (demandeur). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 739 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 33: Liqueurs; boissons alcooliques (à l’exception des bières); cocktails.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 174 396 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 174 396 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 0 682 049 «AMOR LICOR» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 0 682 049 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Liqueurs. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Liqueurs ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cocktails. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les liqueurs sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les liqueurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les cocktails contestés sont similaires aux liqueurs de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de finalité.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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AMOR LICOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
L’élément commun « AMOR » sera compris comme « amour » ou « un sentiment d’affection, d’inclination et de dévotion envers quelqu’un ou quelque chose » par le public pertinent. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits en cause, il possède un degré de caractère distinctif normal.
L’élément commun « LICOR » de la marque antérieure sera compris comme « liqueur », une boisson alcoolisée, par le public pertinent. Étant donné que cette signification décrit directement la nature des produits ou fait référence à leurs ingrédients, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’expression « FOR LOVING MOMENTS » dans le signe contesté sera comprise par la partie du public pertinent ayant une connaissance de base de l’anglais comme un slogan promotionnel faisant référence à des moments d’amour ou d’affection. Dans cette mesure, l’expression est laudative et allusive à l’occasion d’utilisation prévue des produits, et possède donc un faible caractère distinctif. Pour un autre segment du public pertinent, cependant, l’expression dans son ensemble ne véhiculera pas de signification claire et pourra donc être perçue comme distinctive. En tout état de cause, compte tenu de sa très petite taille et de sa position au sein du signe, elle est clairement secondaire.
L’élément figuratif du signe contesté représentant un cœur ailé sera immédiatement perçu, dans le contexte du signe et en raison de la présence du mot « AMOR » en son sein, comme renforçant le concept véhiculé par l’élément verbal « AMOR ». Dans cette mesure, il est également distinctif.
Le signe contesté contient l’élément figuratif d’une bouteille ; étant donné qu’il s’agit d’une représentation des produits pertinents ou de leurs ingrédients, il est dépourvu de caractère distinctif. À l’intérieur de la bouteille, le public percevra une étiquette contenant tous les éléments représentés sur le côté gauche du signe. L’étiquette en tant que telle sert simplement à mettre en évidence les informations qu’elle contient, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Cependant, les mêmes considérations concernant la signification et le caractère distinctif des éléments figurant sur le côté gauche du signe s’appliquent également au contenu de l’étiquette.
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En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les éléments « LICOR AMOR », le dispositif de cœur ailé et la représentation de la bouteille dans le signe contesté sont co-dominants.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard, par conséquent, son impact est très limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « AMOR » et « LICOR », qui sont présents dans les deux signes, bien qu’en ordre inverse. Les signes diffèrent par l’inversion de ces deux éléments et par la stylisation des éléments verbaux dans le signe contesté. Ils diffèrent également par la présence d’éléments figuratifs et verbaux supplémentaires dans le signe contesté qui, cependant, sont soit non distinctifs et/ou d’un impact moindre.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des mots « AMOR » et « LICOR », qui sont présents de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par l’ordre dans lequel ces mots sont prononcés.
Quant à l’expression « FOR LOVING MOMENTS », il est peu probable qu’elle soit prononcée, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou secondaires (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR- G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés aux mêmes concepts, à savoir « amour » ou « affection » (« AMOR ») et « liqueur » (« LICOR »). L’inversion de l’ordre des mots n’altère pas ce contenu conceptuel. En outre, l’élément figuratif d’un cœur ailé dans le signe contesté renforce le concept d’amour véhiculé par « AMOR ». Les signes ne différeraient, si elle était comprise, que par l’expression « FOR LOVING MOMENTS ». Les signes différeraient également par la représentation d’une bouteille dans le signe contesté qui, cependant, est non distinctive.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 739 Page 5 sur 6
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposant. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, et auditivement et conceptuellement similaires à un degré élevé. Les signes partagent les éléments verbaux 'AMOR’ et 'LICOR', présents dans les deux signes, bien qu’en ordre inverse. L’élément figuratif d’un cœur ailé dans le signe contesté renforce encore le concept d’amour véhiculé par 'AMOR'. Les différences visuelles résultant de l’inversion des éléments verbaux et des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires dans le signe contesté — à savoir le dispositif du cœur ailé, la représentation de la bouteille, la stylisation et l’expression 'FOR LOVING MOMENTS’ — sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes auditives et conceptuelles significatives et pour exclure un risque de confusion. À cet égard, il est également important de noter que les produits pertinents sont des boissons et que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, boîtes de nuit), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente (15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, EU:T:2003:7, § 48).
En outre, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 0 682 049 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 0 682 049 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Alina LARA SOLAR Caridad MUÑOZ VALDÉS Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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