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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° W01702695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01702695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/12/2023
MARCURIA 8, rue de Saintonge F-75003 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-05034
Numéro de demande Internationale: 1702695
Marque: OWN YOUR GAME
Titulaire: SORARE 5 avenue du Général de Gaulle F-94160 Saint-Mandé France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 05/07/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 9, 28 et 41, lesquels, après les modifications du 15/02/2023 sont les suivants:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.
Classe 28 Cartes à jouer.
Classe 41 Services de divertissement; organisation de concours (divertissement); organisation de compétitions et de jeux en ligne sur réseau internet; organisation de compétitions et services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations relatives à des tournois fictifs de football en ligne; jeux en ligne sous forme de carte numériques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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représentant des joueurs de football authentifiées par des jetons non fongibles et inscrites sur un réseau blockchain.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: maîtrisez votre jeu.
• La signification susmentionnée des mots 'own', 'your’ et 'game’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Merriam Webster et d’une recherche internet à partir des liens suivants :
⋅ https://www.merriam-webster.com/dictionary/own
⋅ https://www.merriam-webster.com/dictionary/your
⋅ https://www.merriam-webster.com/dictionary/game
⋅ https://www.redbull.com/au-en/films/own-your-game
⋅ https://www.amazon.es/Own-Your-Game-Winning-English- ebook/dp/B00DGZL32A/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&crid=36TNFD6CP8RZ9&keywords=own+your+game&qid=16763 72881&sprefix=own+your+game%2Caps%2C128&sr=8-3
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe «OWN YOUR GAME» comme un slogan, dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus qu’un message pédagogique invitant le consommateur à jouer aux cartes ou à tout autre jeu téléchargeable jusqu’à parvenir à une certaine maîtrise qui lui permettra de gagner des parties pour atteindre le sommet du classement. Un raisonnement transposable aux services de divertissement, organisation de compétitions, services de jeux ainsi qu’aux services d’information y afférant qui incitent le consommateur à atteindre cette maîtrise du jeu.
Il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public
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comme une indication de l’origine commerciale des produits et services
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/08/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Le public pertinent s’entend du grand public intéressé par les jeux tant traditionnels que sur des supports électroniques ou en ligne. S’agissant d’un signe de langue anglaise, le caractère distinctif et la signification du signe doivent être analysés au regard d’un consommateur de langue anglaise comme l’indique à juste titre la décision contestée.
• Le caractère distinctif de la marque doit être apprécié dans son ensemble et en tenant compte des facteurs pertinents. La signification de chacun des termes peut être examinée mais c’est la signification d’ensemble qui doit être le critère à prendre en considération s’agissant d’un signe composé de plusieurs termes signifiants.
Le signe « OWN YOUR GAME » est composé de trois mots formant un slogan ayant une signification et qui est construit selon une syntaxe grammaticalement correcte en langue anglaise.
Selon l’EUIPO, ce slogan signifierait « Maitrisez votre jeu ». Toutefois, ce slogan peut avoir plusieurs significations compte tenu des notions de propriété et de possession induites par le verbe « OWN » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/own/599830 ).
On peut ainsi par exemple le traduire également par les expressions suivantes :
⋅ Ton jeu t’appartient.
⋅ Tu es le maître du jeu.
⋅ Assume ton jeu.
Par conséquence, en français comme en anglais, les termes « OWN YOUR GAME » revêtent plusieurs évocations intellectuelles spécifiques, avec des nuances destinées à rendre ledit slogan attractif et non pas seulement pédagogique ou informatif comme le soutient l’EUIPO.
Ainsi la notion de « OWN » et de possession/maîtrise invite le consommateur à prendre pleinement possession de son jeu en lui donnant une énergie personnelle très particulière induite par le slogan. Le message véhiculé va largement au-delà de la maîtrise du jeu et sous-entend une stimulation, une énergie voire un commandement à réussir pleinement la partie.
Au surplus, le slogan « OWN YOUR GAME » est également un jeu de mot qui se réfère immédiatement au monde de la compétition sportive avec l’assimilation phonétique de « ON YOUR MARK » (à vos marques). Dès lors, le slogan est un renvoi non seulement à la stimulation et à l’énergie personnelle du joueur mais également au monde des grandes compétitions dans lesquelles il y a un départ groupé de plusieurs joueurs/joueuses avec un enjeu immédiat de compétition entre eux/elles.
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Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par l’EUIPO, le slogan sera perçu par le consommateur pertinent comme ayant plusieurs significations, ce qui implique un effort intellectuel pour en appréhender tous les messages et les interpréter. Un processus cognitif est inévitablement induit par ces significations et ce jeu de mot.
• Le slogan « ON YOUR GAME » revêt bien un caractère distinctif au regard de chacun des produits et services visés.
⋅ Les « logiciels informatiques téléchargeables » de la demande de marque sont des programmes informatiques à télécharger sur les outils de l’utilisateur et n’ont en rien un lien ni direct ni indirect avec le slogan « OWN YOUR GAME » et ses différentes significations.
⋅ Les « logiciels de jeux téléchargeables, Cartes à jouer. Services de divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; Organisation de compétitions et de jeux en ligne sur réseau internet ; Organisation de compétitions et services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Mise à disposition d’informations relatives à des tournois fictifs de football en ligne » sont des produits et services en relation avec le monde du jeu, des compétitions et du divertissement.
Appliqué à ces produits et services, le slogan « OWN YOUR GAME » n’est pas purement informatif ni pédagogique mais, comme il a été vu ci-dessus, sera identifiable par le consommateur pertinent comme véhiculant plusieurs messages de stimulation et d’encouragement et, in fine dans la réflexion cognitive, un jeu de mot d’assimilation avec les expressions utilisées dans le monde de la compétition sportive.
⋅ Les « Jeux en ligne sous forme de cartes numériques représentant des joueurs de football authentifiées par des jetons non fongibles et inscrites sur un réseau blockchain » sont des services ludiques et de compétitions en ligne qui sont de plus en plus répandus au sein du public et qui visent à reproduire de manière virtuelle les caractéristiques et attraits d’un jeu de football. Pour ces services, tout comme pour les autres produits ou services visés par la demande de marque, le slogan « OWN YOUR GAME » est un élément qui distingue, par ses caractéristiques stimulantes en encourageantes et son jeu de mot attractif, l’origine des services fournis de ceux des autres acteurs du marché. Ainsi, le public visé perçoit bien le signe comme une marque distinctive et attractive.
• L’EUIPO présente deux références trouvées sur Internet pour soutenir que l’expression « OWN YOUR GAME » serait communément utilisée sur le marché concerné.
Toutefois, les références choisies sont l’une et l’autre issues de sites Internet appartenant à des sociétés privées organisatrices de tournois et l’utilisation qui est faite du slogan est clairement, dans un cas comme dans l’autre, destinée à capter l’attention du consommateur et non pas de lui donner un message pédagogique ou informatif. Dans le cadre de la référence « Redbull », le slogan apparait comme accroche voire comme nom du tournoi concerné avec en caractères réduits la date et le lieu de celui-ci. Dans la seconde référence citée issue du golf, le slogan figure
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clairement à titre de marque insérée au sein d’un élément figuratif sous forme d’un liseré destiné à le mettre en valeur en tant que tel et non pas du tout pour transmettre une information.
Par conséquence, les références mentionnées par l’EUIPO ne permettent pas d’étayer une utilisation prétendument commune dans le secteur concerné.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont insusceptibles d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (20/05/2009, T-405/07 & T-406/07, P@yweb card/Payweb card, EU:T:2009:164, § 33 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 23).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits
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ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
Si le Tribunal n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, elle a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même — dont il est légitime à tenir compte — ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits et services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
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Étant donné que la marque demandée « OWN YOUR GAME » se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
« OWN YOUR GAME » se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens et dont la titulaire ne conteste pas qu’il s’agit d’un slogan.
C’est donc en toute logique qu’il a été conclu que le consommateur pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle l’anglais, c’est-à-dire l’Irlande et Malte. L’Office limitera son appréciation à ces états membres et s’abstiendra à ce stade de considérer le niveau de connaissance de la langue anglaise du public pertinent et/ou l’usage courant des différents mots dans les autres états membres.
L’Office rappelle qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, et du principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
La titulaire ne remet pas en cause les définitions des mots 'own', 'your’ et 'game’ citées par l’Office mais souligne que « c’est la signification d’ensemble qui doit être le critère à prendre en considération s’agissant d’un signe composé de plusieurs termes signifiants ».Ç
En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 16).
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits et services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits et services en cause.
Dès lors, l’expression « OWN YOUR GAME », qui n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine des produits et services qu’il entend acheter, mais lui donne seulement des informations purement élogieuses sur des produits et services, ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque. Le public pertinent comprendra directement et immédiatement, sans avoir à produire un effort mental particulier, que l’objectif du message de la marque est d’inviter le consommateur à jouer aux cartes ou à tout autre jeu téléchargeable jusqu’à parvenir à une certaine maîtrise qui lui permettra de gagner des parties pour atteindre le sommet du classement. Un raisonnement transposable aux services de divertissement, organisation de compétitions, services de jeux ainsi qu’aux services d’information y afférant qui incitent le consommateur à atteindre cette maîtrise du jeu.
⋅ Dans le contexte des « logiciels de jeux téléchargeables » (classe 9), l’expression « OWN YOUR GAME » signifie prendre l’entière responsabilité et le contrôle de son expérience de jeu. Cela implique de s’engager activement dans le jeu, d’en maîtriser les mécanismes, d’adapter ses stratégies et de personnaliser son jeu.
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Cette expression encourage les joueurs à s’immerger totalement dans le jeu, à s’approprier leurs compétences, leurs progrès et les décisions qu’ils prennent dans le jeu. Elle suggère d’être proactif dans l’amélioration et le perfectionnement des capacités de jeu, de relever les défis et de trouver du plaisir dans l’expérience globale.
« OWN YOUR GAME » implique également de bien connaître les mécanismes du jeu, de comprendre les règles et de faire des choix éclairés pour jouer d’une manière qui corresponde à ses préférences et à son style de jeu. Il s’agit de promouvoir l’idée d’être un participant actif plutôt qu’un consommateur passif.
Quant aux « logiciels informatiques téléchargeables » ils appartiennent à la catégorie plus large qui contient la sous-catégorie des « logiciels de jeux téléchargeables » et c’est à ce titre qu’ils ont été objectés [voir par exemple, le terme «EuroHealth» qui a été refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33)].
⋅ Dans le contexte des « cartes à jouer » (classe 28), l’expression « OWN YOUR GAME » signifie prendre le contrôle et la responsabilité de ses actions et de ses décisions lorsque l’on joue. Cela implique d’être confiant, compétent et maître de ses stratégies, de ses mouvements et de ses choix pendant le jeu. L’expression met l’accent sur l’idée d’exercer son influence et sa maîtrise pour maximiser ses chances de réussite et surpasser ses adversaires.
⋅ Dans le contexte des services de la classe 41 « services de divertissement; Organisation de concours (divertissement); Organisation de compétitions et de jeux en ligne sur réseau internet; Organisation de compétitions et services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Mise à disposition d’informations relatives à des tournois fictifs de football en ligne; Jeux en ligne sous forme de carte numériques représentant des joueurs de football authentifiées par des jetons non fongibles et inscrites sur un réseau blockchain », l’expression « OWN YOUR GAME » met l’accent sur la responsabilité personnelle, l’autonomie stratégique et la recherche de l’excellence dans le jeu et la compétition.
o En prenant le contrôle et la responsabilité dans le jeu ou la compétition en s’engageant activement et en démontrant ses compétences, sa stratégie et son esprit sportif.
o En étant maître de sa propre expérience en personnalisant son jeu, son style de jeu.
o En établissant sa réputation pour laisser une impression durable et être reconnu par ses paires.
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Le fait que l’expression « OWN YOUR GAME » « sera identifiable par le consommateur pertinent comme véhiculant plusieurs messages de stimulation et d’encouragement et, in fine dans la réflexion cognitive, un jeu de mot d’assimilation avec les expressions utilisées dans le monde de la compétition sportive » comme le souligne la titulaire n’en fait pas une expression distinctive.
En effet, dans toutes les langues de l’Union, notamment en langue anglaise, la majorité des mots ont plus d’un sens selon le contexte où ils sont utilisés et peuvent servir dans une construction lexicale, à plus d’un titre. Toutefois, comme il a déjà été rappelé plus haut, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits et services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits ou services pertinents, indépendamment de toutes autres significations que lesdits termes pourraient avoir.
Les arguments du titulaire se limitent à mettre en cause la précision du mot « OWN » et à soulever des arguments rhétoriques concernant d’autres significations que pourrait avoir ce mot dans l’expression concernée ou encore à expliquer que l’expression « OWN YOUR GAME » est « un jeu de mot qui se réfère immédiatement au monde de la compétition sportive avec l’assimilation phonétique de « ON YOUR MARK » (à vos marques) ». Ces allégations sont sans importance pour l’article 7, paragraphe 1, point b), du RME, car un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Dans le cas présent, le signe est dépourvu d’éléments qui pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits et services en cause. L’argument de la titulaire selon lequel « le slogan sera perçu par le consommateur pertinent comme ayant plusieurs significations, ce qui implique un effort intellectuel pour en appréhender tous les messages et les interpréter » ne peut donc pas prospérer.
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel « les références mentionnées par l’EUIPO ne permettent pas d’étayer une utilisation prétendument commune dans le secteur concerné » l’Office rappelle que pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de constater que le contenu sémantique de l’expression « OWN YOUR GAME » indique une caractéristique des produits et services qui, sans être spécifique, provient d’une information destinée à la promotion ou à la publicité, que le public pertinent percevra avant tout comme telle plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU : T:2002:301, § 28-30).
En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits et services particuliers, (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office rappelle qu’il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, le titulaire n’a pas fourni ces informations.
Compte tenu de ce qui précède, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1702695 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 9 Logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables.
Classe 28 Cartes à jouer.
Classe 41 Services de divertissement; organisation de concours (divertissement); organisation de compétitions et de jeux en ligne sur réseau internet; organisation de compétitions et services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations relatives à des tournois fictifs de football en ligne; jeux en ligne sous forme de carte numériques représentant des joueurs de football authentifiées par des jetons non fongibles et inscrites sur un réseau blockchain.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable de stockage de jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain; logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs; logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques; logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne; programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données; cartes de collection de sports téléchargeables, nommément, programmes informatiques comportant des cartes de collection de sports téléchargeables à utiliser dans des mondes virtuels en ligne.
Classe 35 Établissement, compilation et publication de statistiques sur des performances sportives; promotion de manifestations sportives dans le
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domaine du football; promotion des produits et services de tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d’image dérivé de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment internationales; service de mise à disposition d’espaces commerciaux sur un réseau chaîne de blocs (blockchain) pour l’échange, l’achat et la vente de biens virtuels téléchargeables à savoir cartes virtuelles de sportifs et cartes de jeux virtuelles authentifiées par des jetons nonfongibles inscrites sur ce réseau.
Classe 38 Transfert de données numériques; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à un réseau blockchain; fourniture d’accès à un réseau de jeux en ligne mondial; transmission d’informations à la plateforme de jeux; transmission de données liées à un réseau blockchain; mise à disposition de forum de discussion en ligne.
Classe 41 Activités sportives et culturelles; services de loisirs; Services de divertissement consistant à collectionner des cartes numériques représentant des joueurs de football, authentifiées par des jetons non fongibles et inscrites sur un réseau blockchain.
Classe 42 Programmation pour ordinateurs; programmation informatique, pour la gestion de bases de données; développement de plateformes informatiques; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; développement de logiciels de jeux; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain); services de stockage électronique de données, à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain); service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc; stockage électronique de données; services d’automatisation et de recueil de données au moyen de logiciels privés pour l’évaluation, l’analyse et le recueil de données de service [services informatiques].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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