Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° 003148685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 685
Up Global Sourcing UK Limited, Manor Mill Victoria Street, OL9 0DD Chadderton, Oldham, Lancashire, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AplusX Inc., A-102, Pangyo-ro 253, Bundang-gu, Seongnam-si, Corée du Sud (requérante), représentée par Becker Kurig indirects Partner Patentanwälte mbB, Bavariastr. 7, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 685 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 411 753 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 411
753 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 694 176 «Pulsar» (marque verbale). À la suite du retrait de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 148 685 Page sur 2 6
Classe 9: Appareils pour la transmission ou la reproduction du son, à l’exception des appareils photo à portée numérique; disques compacts, DVD; boîtes de jukke; lecteurs audio; amplificateurs audio; écouteurs; écouteurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut- parleurs audio; Matériel USB; haut-parleurs sans fil; commandes à distance pour appareils pour la transmission ou la reproduction du son; appareils de recharge portables pour tablettes électroniques et téléphones portables; appareils de commande à distance pour appareils pour la transmission ou la reproduction du son; télécommandes pour stéréos, haut-parleurs et lecteurs audio; pièces et parties constitutives des produits précités; tous les produits susmentionnés ne relèvent pas du domaine médical et endoscopique.
Après une limitation déposée le 21/03/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de souris.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les claviers d’ordinateur contestés; les souris et tapis de souris appartiennent à la collecte d’éléments physiques qui constituent un système informatique (à savoir le matériel informatique). Par conséquent, ils sont similaires au matériel USB de l’opposante (pas dans le domaine médical et endoscopique), car ils peuvent coïncider par leurs producteurs, leurs consommateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
PULSAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 148 685 Page sur 3 6
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent des mots qui ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
L’élément commun «pulsar» signifie «une étoile qui s’étend très rapidement et ne peut être vue mais produit des signaux radio réguliers» (informations extraites du Collins Dictionary le 13/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pulsar). Toutefois, en raison de son concept technique, il est très probable qu’une grande partie du public analysé, sans connaissances astronomiques, percevra cet élément comme un terme dépourvu de signification. Dans les deux cas, étant donné que cet élément n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il est considéré comme distinctif.
Les termes supplémentaires «Gaming Gears» du signe contesté seront perçus par le public anglophone comme une référence purement descriptive à la nature et à la destination des produits en cause (à savoir que les composants du matériel informatique contestés sont destinés ou destinés à des jeux informatiques). Dès lors, ces éléments verbaux sont, tout au plus, faiblement distinctifs par rapport aux produits en cause en l’espèce.
De même, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard et ne confère aucun caractère distinctif supplémentaire au signe dans son ensemble.
En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté (qui, selon la demanderesse, représente un anneau du samedi), il peut être perçu par la partie du public qui comprend l’élément verbal «pulsar» comme un élément visuel qui ne fait que renforcer ce terme (une planète orbital ou une étoile tournante). Toutefois, pour la majorité du public pertinent, cet élément figuratif est purement décoratif et, en raison de sa petite taille, il ne sera pas perçu avec un concept clair.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes (et leur prononciation) coïncident par l’élément verbal «pulsar», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Les éléments supplémentaires différents du signe contesté (les mots «Gaming Gear», le petit élément figuratif et sa stylisation) sont faibles, dépourvus de caractère distinctif et/ou ont moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 148 685 Page sur 4 6
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprendra la signification de «pulsar», les signes sont similaires à un degré moyen, étant donné qu’ils coïncident par le concept véhiculé par leur seul élément et/ou leur élément le plus distinctif.
Pour la partie du public pour laquelle «pulsar» est dépourvu de signification, la marque antérieure ne véhicule aucune signification, mais le public pertinent percevra toujours un concept dans les éléments verbaux du signe contesté «Gaming Gear». Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle, tout au plus, d’une faible signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, compte tenu de leur élément commun «pulsar», qui est le premier élément le
Décision sur l’opposition no B 3 148 685 Page sur 5 6
plus distinctif du signe contesté et le seul élément verbal formant la marque antérieure. Les éléments supplémentaires «Gaming Gear» du signe contesté, sa stylisation standard et le petit élément figuratif ne sont pas suffisants pour modifier l’impression d’ensemble similaire produite par les signes en conflit.
Enoutre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, compte tenu de la similitude des produits et de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «pulsar», il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), par exemple, une nouvelle ligne de matériel de jeu.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 694 176 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Par conséquent, et dans la mesure où l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 148 685 Page sur 6 6
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Drapeau ·
- Confusion
- Contraceptifs ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Instrument médical ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Classes ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Café ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Service ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Pertinent
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Conférence ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Royaume-uni ·
- Risque de confusion ·
- Produit de toilette ·
- Pin ·
- Degré ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Système ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- International ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Optique
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Données ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Royaume-uni ·
- Public ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Service ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Éléments de preuve
- Coton ·
- Recours ·
- Classes ·
- Signature ·
- Retrait ·
- Représentation ·
- Marque ·
- Sac ·
- Allemagne ·
- Union européenne
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Gel ·
- Lubrifiant ·
- Similitude ·
- Crème
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.