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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2022, n° 003159441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 441
INSTITUCIÓN Ferial de Madrid IFEMA, Avenida del Partenón, 5, 28042 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fiture (Hong Kong) Limited, Suite 2409, Everbright Ctr., 108 Gloucester Rd., Wanchai, Hong Kong (demanderesse), représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI d’OULX, Corso Vittorio Emanuele Ii, 6, 10123 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 02/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 441 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Services de préparateurs physiques [fitness]; cours de fitness; éducation physique; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de compétitions sportives; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition d’installations sportives; services de clubs de santé [fitness et fitness].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 527 556 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 527
556 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 097 129 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 097 129 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; organisation et conduite de colloques; organisation de concours; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; cours; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles, éducatives ou de divertissement; cirques; services de divertissement; édition de textes écrits, autres que textes publicitaires; informations en matière de divertissement; écoles maternelles; organisation de spectacles; performances de spectacles; production de spectacles; informations en matière de loisirs; exploitation de salles de jeux; organisation de compétitions sportives; services de clubs de sport.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de préparateurs physiques [fitness]; cours de fitness; éducation physique; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation de compétitions sportives; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; mise à disposition d’installations sportives; services de clubs de santé [fitness et fitness].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
L’ organisation de concours [éducation ou divertissement] contestée; servicesde studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; la production de programmes radiophoniques et télévisés est incluse dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Classe de fitness contestée; éducation physique; la mise à disposition d’installations sportives est incluse dans la vaste catégorie des activités sportives de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation de compétitions sportives; les services de clubs de santé [fitness et fitness] figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de préparateurs physiques [fitness] contestés sont à tout le moins similaires aux activités sportives de l’opposante, étant donné que l’entraînement sportif couvre des instructions données par un entraîneur sportif/fitness sur la manière d’améliorer la condition physique d’une personne, d’éviter les blessures ou d’avancer dans certains sports. Les
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activités sportives comprennent, entre autres, la mise à disposition d’installations sportives, de remise en forme ou d’exercice physique. Les services comparés peuvent avoir la même destination, étant donné qu’ils pourraient tous deux être destinés au développement ou à l’amélioration de compétences sportives ou de performances sportives. Ils peuvent avoir la même origine commerciale (par exemple, des clubs sportifs ou de remise en forme qui fournissent des installations sportives, ainsi que des services d’enseignement sportif). Les services comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalem ent informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services fournis.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties du public pertinent parlant l’espagnol et le néerlandais, pour lesquelles les éléments «FITUR» et «FITURE» sont dépourvus de signification et, dès
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lors, distinctifs à un degré normal. Il est très probable qu’un risque de confusion existe dans l’esprit de cette partie du public.
La marque figurative antérieure se compose de l’élément verbal «FITUR», écrit dans une police de caractères assez standard entre parenthèses légèrement stylisées en rouge. Les parenthèses seront perçues comme simplement décoratives et possèdent donc un caractère distinctif faible.
La marque figurative contestée est composée de l’élément verbal «FITURE», écrit dans une police de caractères majuscule noire assez standard et d’un élément figuratif qui pourrait être perçu comme une lettre «F» stylisée ou principalement comme un élément plus décoratif, mais, étant donné qu’aucun lien direct ne peut être établi avec les services en cause, il est normalement distinctif. Toutefois, lorsqu’elle sera perçue comme une lettre stylisée «F», elle sera simplement perçue comme l’initiale de l’élément «FITURE». C’est donc ce dernier qui retiendra l’attention des consommateurs [17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN CHIOS MASTIHA Growers ASSOCIATION (fig.) et al. § 22). En outre, il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, quelle que soit sa perception (c’est-à-dire en tant que lettre ou élément figuratif), elle se verra attribuer une importance moindre dans la marque qu’à l’élément verbal «FITURE».
Comme expliqué ci-dessus, tant «FITUR» que «FITURE» sont dépourvus de signification pour le public soumis à l’appréciation et distinctifs pour les services pertinents.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. Leurs polices de caractères ne sont pas particulièrement élaborées ou sophistiquées et ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments qu’ils embellistent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la prononciation et la suite de lettres «FITUR (*)», présente à l’identique dans les deux signes. Les lettres communes constituent l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité et presque toutes les lettres de l’élément verbal du signe contesté, à l’exception de sa dernière lettre «E». Toutefois, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, cette différence à la fin du signe contesté a moins d’impact. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par le son et l’apparence de la dernière lettre «E» de la marque contestée.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de leurs polices de caractères (et couleurs respectives), des parenthèses (faibles) de la marque antérieure et du «F» initial ou du dispositif (tel que perçu) du signe contesté, qui ont toutefois une incidence plus faible sur les consommateurs. En tout état de cause, ce dernier, lorsqu’il est perçu comme un «F», ne sera pas prononcé car les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, les l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque (les parenthèses), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme indiqué ci-dessus, les services en cause sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le niveau d’attention du public cible varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est normal. En outre, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et leur comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il est très probable que les consommateurs confondent les éléments verbaux «FITUR» et «FITURE» parce que la principale différence réside dans une seule lettre, qui est en outre positionnée à la fin de l’élément verbal du signe contesté, qui a moins d’impact sur les consommateurs que son début. En outre, les différences restantes se limitent aux éléments et aspects secondaires qui ont un impact plus limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes et qui, dès lors, ne suffisent pas à neutraliser les points communs frappants entre les éléments verbaux des signes. En effet, les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et même lorsque les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, ils doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone et néerlandophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; En outre, étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 097 129 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni les arguments de l’opposante concernant une «famille de marques».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline María del Carmen Chantal MOLINA BARDISA COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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