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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003145687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 687
Knipp Medien Und Kommunikation Gmbh, Martin-Schmeisser-Weg 9, 44227 Dortmund, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Lilja Hansen Guthu, Capjonstien 46, 1651 Sellebakk, Norvège (requérante), représentée par Violeta Visean, Dr. De Bruijnestraat 29, 2351 PB Leiderdorp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 687 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 388 146 «Knips» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 et certains des services compris dans la classe 38. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne no 4 027 331 «Knipp» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
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La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. La revendication de priorité de la demande contestée ne remplit pas (au moins) l’une des trois conditions de fond pour les revendications de priorité, dans la mesure où la titulaire de la demande contestée (Lilja Hansen Guthu) et la titulaire de la marque norvégienne sur laquelle la revendication de priorité est fondée (KNIPS AS) ne coïncident pas. Par conséquent, la revendication de priorité ne sera pas prise en considération aux fins de la détermination de la période pertinente de l’usage.
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/02/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/02/2016 au 31/01/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; logiciels (enregistrés); interfaces (pour ordinateurs); logiciels de jeux; ordinateurs; mémoires pour équipements de traitement de données; imprimantes d’ordinateurs; appareils de traitement des données; appareils pour couper les films; films exposés; unités à bande magnétique (pour ordinateurs); supports d’enregistrement magnétiques; récepteurs audio et vidéo; disques compacts (audio-vidéo); lecteurs de disque floppy (pour ordinateurs); encodeurs magnétiques; supports de données optiques; disques optiques; changeurs de disques [pour ordinateurs]; lecteurs (informatique); scanneurs (équipements de traitement de données); unités centrales de traitement (processeurs).
Classe 35: Gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; gestion de fichiers informatiques; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; services de placement et de livraison de commandes et gestion de factures, y compris dans le cadre du commerce électronique; systématisation de données dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion de données sur serveurs.
Classe 38: Fourniture d’accès à Internet (logiciels); transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; fourniture d’informations sur l’internet; fourniture de plates-formes sur l’internet; mise à disposition de portails sur l’internet; exploitation de forums de discussion, de lignes de discussion et de forums; services de messagerie Web; services de courrier électronique; services de conseils en ingénierie des télécommunications; exploitation de moteurs de recherche pour l’internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet.
Classe 42: Gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données; conseils en matériel et logiciels; Consultation dans le domaine de la PDE; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages internet; conseils en matière d’ordinateurs; conseils techniques; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; développement et mise à disposition de plates-formes de commerce électronique pour l’internet; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; installation de programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; octroi de licences de logiciels; location de logiciels; conception et maintenance de sites web pour le compte de tiers; conception de pages Web; conception de pages d’accueil et de pages Web; conception de pages Web; édition de sites internet (services d’assistance); mise à jour de pages internet; location et maintenance d’espace mémoire pour des sites web pour des tiers (hébergement); location d’espace de stockage sur l’internet; location de serveurs web; administration de serveurs;
Décision sur l’opposition no B 3 145 687 Page sur 3 7
maintenance de l’accès à Internet; mise à disposition de capacités de mémoire pour usage externe (hébergement en ligne); mise à disposition d’espace web (hébergement de sites Web); mise à disposition d’espace mémoire sur Internet; attribuer et enregistrer des noms de domaine; création et installation de programmes informatiques pour l’attribution et l’enregistrement de noms de domaine; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; services de sécurité pour la protection contre l’accès illicite aux réseaux; services de bases de données; organisation et location de temps d’accès à des bases de données informatiques; location de matériel de traitement de données; traitement de données numériques; services de sécurité des données; services de stockage de données; récupération de données informatiques; copie de programmes informatiques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que modification physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; montage, formatage et transfert de données sur des CD vierges (prémastering); services de conception graphique; services d’animation d’ordinateurs; la recherche et le développement de nouveaux produits (pour des tiers); conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse des systèmes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/12/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/02/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 13/02/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Étant donné que les éléments de preuve ne satisfaisaient pas à certaines des conditions énoncées à l’article 55 du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/04/2022 pour remédier à l’irrégularité. Le 05/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a remédié à l’irrégularité.
L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certains documents contenus dans les preuves, la division d’opposition décrira le contenu de ces documents en termes généraux sans divulguer de données confidentielles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: indexdes preuves.
Annexe 2: CertificationISO faisant référence aux domaines d’exploitation suivants: «Infrastructure TI, en particulier pour le développement, l’intégration et la maintenance de logiciels individuels, la fourniture de services de centres de données et la production d’imprimantes». La certification est datée dans la
période pertinente et la marque y figure.
Annexe 3: extrait du livre si le prix 2004 (avant le début de la période pertinente) est récompensé par l’expertise et l’efficacité du site web Knipp dans le domaine des technologies modernes. L’article fait notamment référence au système d’enregistrement des noms de domaine de Knipp, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer automatiquement des noms de domaine.
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Annexes 4 et 5: échantillon de conception de boîte à outils du logiciel Knipp, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure. Ces documents ne sont pas datés.
Annexes 6 et 7: article de communiqué depresse (original en allemand et traduction dans la langue de procédure) du site www.knipp.de/go/presse faisant référence aux nouveaux logiciels développés et proposés par l’opposante, appelé ironDNS. Le document n’est pas daté (l’opposante affirme, dans ses observations en réponse du 21/10/2022, que ironDNS est un produit logiciel de Knipp qui a été initialement divulgué en 2009).
Annexes 8 et 9: article de communiqué depresse (original en allemand et traduction dans la langue de procédure) du site www.knipp.de/go/presse faisant référence à de nouveaux logiciels développés et proposés par l’opposante, appelés Services du greffe de tango. Le document n’est pas daté (dans ses observations en réponse du 21/10/2022, l’opposante affirme que l’article du communiqué de presse fait référence à 2011, soit avant le début de la période pertinente).
Annexe 10: image non datée montrant le site internet de Knipp.de sur un appareil mobile.
Annexe 11: des images montrant différentes fenêtres de l’application Mambo + sur un appareil mobile. La marque de l’opposante n’est pas représentée et les images ne sont pas datées.
Annexe 12: captured’écran non datée de la page web meetings.knipp.de faisant référence à un logiciel de réunion en ligne.
Annexes 13 et 14: article (original en allemand et traduction dans la langue de procédure) publié en octobre 2005 (avant le début de la période pertinente) sur Stern.de faisant référence à la possibilité d’enregistrer un nom de domaine contenant des hôtels. L’article contient un lien vers le site web de l’opposante grün.knipp.de, qui est une page test.
Annexes 15 et 16: article (original en allemand et traduction dans la langue de procédure) publié en mars 2012 (avant le début de la période pertinente) faisant référence, entre autres, au fait que le land de Rhine-Westphalia a choisi Knipp Medien und Kommunikaton GmbH (l’opposante) en tant que fournisseur de registre secondaire.
Annexes 17 et 18: article (original en allemand et traduction dans la langue de procédure) publié en mars 2015 (avant le début de la période pertinente) sur Nic.nrw faisant référence à l’enregistrement du domaine domain.NRW (enregistré par le land de Rhine-Westphalia).
Annexe 19 [confidentiel]: document divulgué par l’opposante avant le début de la période pertinente faisant référence au concept Fail-Over. Étant donné que le
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document porte la mention «confidentiel», la division d’opposition ne décrira pas
davantage son contenu. La marque est représentée dans le document.
Annexe 20 [confidentiel]: une facture émise par l’opposante après la fin de la période pertinente et faisant référence à la fourniture de services à une entreprise allemande. La facture amount n’est pas élevée. Étant donné qu’il porte la mention «confidentiel», la division d’opposition ne décrira pas davantage son contenu.
Annexe 21: une image non datée de cadeaux promotionnels (stylos et bouteilles
d’eau) portant la marque .
Comme indiqué ci-dessus, les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue d’indiquer et de prouver chacune de ces exigences.
Par souci d’opportunité et d’économie de procédure, il convient d’examiner d’abord les éléments de preuve en termes de «durée de l’usage» et d’ «importance de l’usage».
Un seul document est daté dans la période pertinente, à savoir la certification ISO figurant à l’ annexe 2. Les documents figurant aux annexes 3, 8/9, 13/14, 15/16, 17/18 et 19 sont tous antérieurs au début de la période pertinente, à savoir le 01/02/2016. La plupart de ces documents sont effectivement datés bien avant le début de la période pertinente: l’extrait de l’annexe 3 fait référence à un livre publié en 2004; l’article du communiqué de presse figurant dans les annexes 8/9 a (prétendument) été publié en 2011; l’article figurant dans les annexes 13/14 a été publié en 2005; l’article figurant dans les annexes 15/16 a été publié en 2012 et le document en annexe 19 a été publié en 2009. L’article figurant dans les annexes 17/18 a été publié le 24 mars 2015, soit plus de onze mois avant le début de la période pertinente.
La facture figurant à l’ annexe 20 est datée d’au moins un an après la fin de la période pertinente (la date exacte n’est pas mentionnée pour des raisons de confidentialité).
Les autres documents, à savoir ceux figurant aux annexes 4/5, 6/7, 10, 11, 12 et 21, ne sont pas datés.
Les preuves relatives à l’usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu’elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a considéré que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).
En l’espèce, le seul document faisant référence à la période pertinente est la certification ISO figurant à l’annexe 2, qui n’est toutefois que des preuves circonstancielles, étant donné qu’il n’est pas concluant à l’usage effectif de la marque. En outre, cet élément de preuve ne permet pas de déterminer l’importance de l’usage de la marque, étant donné
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qu’il ne fournit aucune information sur, par exemple, le volume commercial des actes d’usage ou la fréquence de ces actes.
Comme expliqué ci-dessus, la plupart des documents restants sont datés (bien) avant la période pertinente ou ne sont pas datés, et une seule facture figurant à l’annexe 20 est datée après la période pertinente. Par souci d’exhaustivité, l’Office fait remarquer que, compte tenu du marché de référence, le montant de cette facture ne serait pas suffisant pour prouver l’usage de la marque dans une mesure suffisante.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. En effet, presque tous les éléments de preuve ne relèvent pas de la période pertinente ou ne sont pas datés et le seul élément de preuve datant de la période pertinente ne fournit pas d’informations sur l’importance de l’usage de la marque.
La preuve de l’usage de la marque antérieure du point de vue de la durée et de l’importance de l’usage est une condition nécessaire (bien que non suffisante) pour prouver l’usage sérieux. En l’absence d’indications suffisantes quant à l’usage des marques antérieures au cours de la période pertinente et dans une mesure suffisante, il n’est pas nécessaire que la division d’opposition analyse la preuve de l’usage (également) en ce qui concerne le lieu et la nature de l’usage. L’usage sérieux peut être exclu en raison de l’absence d’indications suffisantes quant à la durée et à l’importance de l’usage.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que l’opposante a également invoqué des liens vers https://www.knipp.de/company/news#2019-05-03; https://www.irondns.net; https://cp.nic.sap/login et https://cp.nic.man/login, et invite l’Office à en vérifier le contenu. Toutefois, la fourniture de liens vers des contenus en ligne ou des adresses de sites web n’est pas une forme de preuve valable dans les procédures inter partes.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante
[-04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties; une indication d’un site web au moyen d’un lien ne constitue pas en soi un élément de preuve. Il est clair que la nature d’un lien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées.
CONCLUSION
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les documents produits, pris dans leur ensemble, ne peuvent prouver l’usage de la marque au cours de la période pertinente et dans une mesure suffisante. Par conséquent, la
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division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont globalement insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Vito pati Teresa Trallero
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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