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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2022, n° 003141476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 476
Oikos Group GmbH, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern, Allemagne et Oikos Management GmbH, Am Distelrasen 2, 36381 Schlüchtern (opposantes), représentée par Bock Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reuterweg 51-53, 60323 Frankfurt am Main (représentant professionnel)
un g a i ns t
Nebojša Janković, Sončna Pot 8, 2204 Miklav/2000 Na Dravskem polju, Slovénie (partie requérante).
Le 03/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 476 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 337 937 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 337 937 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 309 559, «OIKOS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le transfert ou la cession d’un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l’ancien dans la procédure. Une fois que l’Office est informé qu’une demande d’enregistrement du transfert est reçue, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Si seuls certains des droits antérieurs sont transférés, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu’il y a deux opposants. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co- opposants», ce qui signifie que l’Office continue de traiter l’affaire exactement comme auparavant, c’est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu’elle compte plusieurs opposants. En outre, l’Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n’invite pas le nouvel opposant à désigner un nouveau représentant.
Décision sur l’opposition no B 3 141 476 Page sur 2 5
En l’espèce, l’opposition a été présentée par Oikos Group GmbH. Toutefois, après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition, les enregistrements de marques allemandes antérieurs nos 302019003800, 302018010205 et 302019003799 sur lesquels l’opposition était fondée ont été transférés à Oikos Management GmbH. Le transfert a été enregistré et publié dans la base de données allemande relative aux marques. Par conséquent, Oikos Group GmbH et Oikos Management GmbH seront considérées comme des opposants communs dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne de l’opposante no 309 559, «OIKOS» (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Maisons préfabriquées et leurs composants préfabriqués [non métalliques].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Maisons de rondelles modulaires; structures de génie civil non métalliques; constructions en bois; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; maisons préfabriquées en bois [prêts-à-monter]; charpentes non métalliques pour la construction; éléments modulaires non métalliques pour la construction de bâtiments préfabriqués; éléments de construction modulaires non métalliques; maisons modulaires non métalliques; constructions modulaires non métalliques; constructions préfabriquées non métalliques; cabines transportables non métalliques; constructions transportables non métalliques; constructions transportables non métalliques.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent. Par souci de clarté, une «cabine portable» est définie comme un petit abri ou une petite maison en bois dans une zone sauvage ou à distance.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 141 476 Page sur 3 5
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, des maisons préfabriquées) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
En tout état de cause, le niveau d’attention est considéré comme élevé en raison de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
OIKOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «OIKOS» de la marque antérieure ainsi que l’élément verbal «oiko.» du signe contesté sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs.
L’élément verbal «Sustainable villas» du signe contesté sera compris par une partie du public comme une référence aux produits de l’opposante (à savoir des maisons préfabriquées et leurs composants préfabriqués). Pour une autre partie du public, cet élément sera dépourvu de signification (et donc distinctif). Toutefois, en raison de sa taille et de sa position au sein du signe, il n’aura guère d’incidence sur la perception des signes.
L’élément figuratif du signe contesté, le fond et les polices de caractères seront perçus par le public comme simplement décoratifs.
L’élément verbal «oiko.» du signe contesté est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de sa marque dans son ensemble, elle est considérée comme normale.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la suite de lettres «OIKO». Ils diffèrent par leurs derniers symboles («S» contre un point), qui sont placés dans leurs terminaisons ainsi que par l’élément verbal «Sustainable villas» du signe contesté. À cetégard, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se
Décision sur l’opposition no B 3 141 476 Page sur 4 5
concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale), «oiko», celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle «sustainable villas» est dépourvu de signification, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui comprend l’expression «sustainable villas», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cet aspect ne doit pas être surestimé car il découle d’un élément non distinctif.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention sera élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en raison de la coïncidence de la suite de lettres «OIKO». Ils diffèrent uniquement par les derniers symboles de leurs éléments verbaux ainsi que par les éléments figuratifs et verbaux du signe contesté, qui ont moins d’impact sur le public. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes ou, à titre subsidiaire, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (mais cette différence a une incidence limitée sur le public en raison de la présence d’un élément non distinctif).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne de l’opposante no 309 559, «OIKOS» (marque verbale). Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
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Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Fernando AZCONA María Clara DELGADO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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