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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° R1524/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1524/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 juin 2023
dans l’affaire R 1524/2022-1
ARDIGEN ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków (Pologne) demanderesse/requérante représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Warszawa (Pologne)
contre
bioMérieux 69280 Marcy l’Etoile (France) opposante/défenderesse représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park view – Tête d’or
–, 69100 Villeurbanne (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 003055458 (demande de marque de l’Union européenne n° 017666397)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier : H. Dijkema
Langue de la procédure: anglais
09/06/2023, R 1524/2022-1, ARDIGEN/ARGENE et al.
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 janvier 2018, ARDIGEN (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ARDIGEN
pour des produits et services compris dans les classes 5, 9, 10, 42 et 44 tels que limités le 4 août 2020 et pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et médicaments, médications; préparations pharmaceutiques; substances et préparations pharmaceutiques; médicaments; produits médicaux destinés à la prévention, au traitement ou l’atténuation des symptômes des maladies; herbes médicinales; compositions à base d’herbes à usage médical; préparations de diagnostic; produits hygiéniques à usage médical; tous les articles précités exclusivement pour la médecine humaine.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs.
Classe 10: Inhalateurs; inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique; seringues pour administration orale; seringues médicales; seringues utérines.
Classe 42: Recherches scientifiques; recherche médicale; recherche scientifique concernant les produits cosmétiques; recherche scientifique en écologie; recherche industrielle et scientifique; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; services de recherches scientifiques assistées par ordinateur; analyses et recherches scientifiques; recherche scientifique liée à la bactériologie; recherche scientifique dans le domaine de la biologie; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherches scientifiques à des fins médicales; recherches scientifiques concernant la génétique des plantes; recherche scientifique dans le domaine de la médecine sociale; services scientifiques et de recherches s’y rapportant; recherches scientifiques menées à l’aide de bases de données; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherche scientifique en matière de préparations de soin pour les cheveux; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; recherche scientifique intégrée sur les animaux nuisibles pour les serres et les récoltes; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche scientifique et travaux de développement dans le domaine de la biotechnologie; travaux scientifiques et de développement dans le domaine des sciences techniques et naturelles; recherches techniques; recherche technique en matière d’informatique; recherche technique liée aux systèmes de numérotation automatique; recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques; services scientifiques et technologiques; études technologiques; services scientifiques et
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de conception s’y rapportant; services techniques et de conception s’y rapportant; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique.
Classe 44: Préparation et délivrance de médicaments; services d’examens physiques; services d’appels de maisons médicales; assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; physiothérapie.
2 La demande a été publiée le 20 mars 2018.
3 Le 19 juin 2018, bioMérieux (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants (les «marques antérieures n° 1 à 4»):
− l’enregistrement de la marque nationale française n° 93 492 408 ARGENE (la «marque antérieure n° 1»);
− l’enregistrement de la MUE n° 3 449 683 ARGENE (la «marque antérieure n° 2»);
− l’enregistrement de la marque nationale française n° 4 200 727 ARGENE (la «marque antérieure n° 3»);
− l’enregistrement international n° 1 307 424 désignant l’Union européenne
(la «marque antérieure n° 4»).
5 Par décision du 17 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve de l’usage concernent l’UE, couvrent la période pertinente et démontrent une importance suffisante de l’usage étant donné que les ventes datent de toute la période pertinente et ne sont pas numérotées de manière séquentielle, c’est-à- dire qu’il s’agit d’exemples. Les éléments de preuve montrent les marques apposées sur les emballages, les dépliants, mentionnés sur les listes de prix et mentionnées dans les publications scientifiques. Bien que les factures fassent référence à «R-gene» ou
«r-gene», elles peuvent être reliées par un code de produit aux listes de prix, qui mentionnent la marque verbale «ARGENE».
− Les éléments de preuve ne mentionnent aucun des produits compris dans la classe 1 et, dans la mesure où l’un des services compris dans la classe 42 est mentionné, ils ne sont liés qu’au nom de l’opposante, «bioMérieux», plutôt qu’à la marque «ARGENE». Par conséquent, l’usage sérieux n’a pas été prouvé pour les produits et services compris dans ces classes.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques antérieures n° 1 et 2 uniquement pour les produits suivants: Classe 5: Réactifs chimiques à usage médical; produits pour le diagnostic à usage médical.
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− Les produits et services contestés sont en partie similaires, en partie identiques et en partie différents.
− Les produits et services s’adressent au grand public ou à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
− Le point de vue des consommateurs francophones a été pris en considération. Les parties «GENE» et «gen» ne seront pas considérées immédiatement et sans ambiguïté comme des éléments ayant une signification claire dans les marques, de sorte que les consommateurs ne scinderont pas les marques.
− Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Les lettres supplémentaires «di» dans le signe contesté feront l’objet d’une attention moindre étant donné qu’elles sont placées au milieu. Les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. La dernière lettre «e» ne sera pas prononcée dans les marques antérieures. Les lettres supplémentaires «di» ajoutent une syllabe et introduisent un rythme légèrement différent. Aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
− Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
− Les différences causées par les lettres supplémentaires «di» placées au milieu du signe contesté et par la dernière lettre «E» des marques antérieures sont insuffisantes pour neutraliser les similitudes facilement perceptibles entre les signes résultant de leur coïncidence dans la suite de lettres «AR» à leur début et «GEN» à/près de leurs extrémités.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion pour tous les produits et services identiques et similaires.
6 Le 12 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 octobre 2022. Dans son mémoire en réponse reçu le
3 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
7 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− les marques antérieures sont utilisées sous une forme différente de celle enregistrée. Les éléments de preuve, en particulier les factures, démontrent l’usage de la marque «R-gene» au lieu de «ARGENE».
− La division d’opposition n’a pas suivi les étapes permettant d’apprécier si l’usage effectif constitue une variante acceptable de la marque enregistrée. Les ajouts à la marque enregistrée ne doivent pas altérer le caractère distinctif, notamment en raison de leur position accessoire dans le signe et de leur faible caractère distinctif. Le caractère distinctif ou dominant des éléments ajoutés doit être apprécié. Lorsqu’une
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marque est composée de plusieurs éléments dont l’un ou plusieurs lui ont conféré un caractère distinctif, l’altération de cet élément ou son remplacement entraîne généralement une altération du caractère distinctif.
− La marque telle qu’enregistrée est «ARGENE» mais a été utilisée en tant que «R- gene» ou «r-gene». L’existence d’un trait d’union, la division du mot en deux parties, l’absence de préfixe «AR» et l’existence de la lettre «R» au début du signe modifient le caractère distinctif et les éléments dominants de la marque antérieure. Il s’agit là d’une altération du caractère distinctif. L’élément «GENE» n’est pas dominant dans l’ensemble de l’expression, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services. En raison des changements dans l’utilisation effective, le composant «gene» est descriptif, alors que dans la marque enregistrée, il ne l’est pas. Le caractère distinctif des marques antérieures repose essentiellement sur l’ajout du préfixe «AR» devant le composant «GENE». L’argument selon lequel «R-gene» est une marque ombrelle du signe «ARGENE» est dénué de pertinence. L’opposante n’a pas prouvé l’existence d’une famille de marques.
− Rien ne prouve que les produits commercialisés sous la marque «R-GENE» ou «r- gene» ont également été commercialisés sous la marque «ARGENE».
− Abstraction faite de l’usage sous une forme modifiée, l’usage minimal de la marque «ARGENE» dans des dépliants n’est pas suffisant pour établir une position commerciale sur le marché pertinent. La marque «ARGENE» n’apparaît que sur plusieurs images produites par l’opposante, tandis que la marque figurant sur les factures est «R-gene».
− La manière dont «ARGENE» est utilisé indique un usage générique, par exemple «ARGENE SOLUTION». Un lien ne saurait être établi entre les marques antérieures et les produits eux-mêmes conformément à la fonction essentielle de la marque. Les images d’emballages portant le signe «ARGENE» apposé sur le dessus de l’emballage constituent une utilisation d’un nom commercial, c’est-à-dire limité à l’identification d’une société ou à la désignation d’une entreprise qui est exploitée.
− De simples impressions de la page internet d’une entreprise ou une déclaration de témoin émise par le PDG d’une entreprise ne sont pas en mesure de prouver l’usage d’une marque sans informations complémentaires.
− Une partie des éléments de preuve, y compris la pièce A, se situe en dehors de la période pertinente et ne devrait pas être prise en considération.
− La division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation de la similitude entre les services compris dans la classe 42. Les services de formation, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de forums, tous les services précités fournis dans les domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire compris dans la classe 41 ne sont en aucun cas similaires aux services contestés compris dans la classe 42. La recherche scientifique, technique et intégrée est un domaine scientifique distinct et spécifique, qui diffère sensiblement de l’organisation de formations et de conférences dans les domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire. La R & D comprend les activités que les entreprises entreprennent pour innover et introduire de nouveaux produits et services, ce qui nécessite une approche précise et large du progrès exploratoire, tandis que les services
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comparés compris dans la classe 41 diffèrent des services de R & D par leur nature et leur destination.
− La recherche technique liée, entre autres, aux ordinateurs et à la technologie n’est pas similaire à la maintenance, la réparation et la location de logiciels. La recherche se concentre sur la recherche systématique, tandis que la maintenance, la réparation, la conception ou même le développement de logiciels informatiques impliquent le processus de préservation d’une condition ou d’un état.
− Les éléments de preuve concernaient principalement des kits de test de PCR et les produits et services de la demanderesse ne sont proposés qu’à des professionnels hautement qualifiés dans le secteur de la biotechnologie. Par conséquent, le degré d’attention doit être élevé.
− Les marques sont différentes sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique.
− Compte tenu du niveau d’attention élevé, du caractère faible et non distinctif de l’élément commun «GENE» et des différences visuelles et phonétiques entre les marques, il n’existe aucun risque de confusion.
8 Les arguments exposés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La marque «ARGENE» est une marque ombrelle, ce qui signifie que l’opposante utilise cette marque pour désigner une série de solutions de diagnostic moléculaire et immunologique pour la détection de maladies infectieuses. Certains de ces produits portent également une sous-marque, tels que les kits de test de PCR en temps réel
ARGENE et les réactifs correspondants, qui portent la sous-marque «r-gene».
− Les éléments de preuve montrent que les produits identifiés sous le nom «r-gene» sur les factures des pièces 12 à 26 sont commercialisés par l’opposante sous la marque «ARGENE». Il s’agissait notamment d’images de kits de test portant à la fois les éléments «ARGENE» et «r-gene».
− Bien que les factures fassent référence à des produits dénommés «r-gene», les éléments de preuve de l’usage et les observations montrent clairement que «ARGENE» est le nom d’une série de solutions de diagnostic. Elles sont présentées au public, proposées à la vente et conditionnées sous la marque ombrelle.
− Les seuls éléments de preuve faisant exclusivement référence aux marques «R-gene» ou «r-gene» sont les factures fournies dans les pièces 12 à 26, mais il a été clairement démontré que les marques «R-gene» et «r-gene» sont des sous-marques de produits inclus dans la gamme de produits «ARGENE».
− Les factures ne doivent pas être ignorées, en particulier parce qu’elles portent les mêmes codes de produits que les listes de prix (pièces 4 à 11), qui font systématiquement référence à la marque «ARGENE».
− Le terme «ARGENE» est un nom fantaisiste dépourvu de signification en tant que tel et qui est donc parfaitement distinctif pour désigner des produits et services compris dans les classes 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 et 44.
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− L’opposante souscrit à l’appréciation de la division d’opposition concernant la similitude entre les services compris dans les classes 41 et 42. Ces services coïncident par leur nature technologique et relèvent tous du même domaine de l’ingénierie matérielle et logicielle, qui intègre différents types de services aux fins du développement du matériel et des logiciels (y compris la recherche et le développement). Ces services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, étant donné que le même fournisseur peut effectuer des recherches techniques et, sur la base des résultats de ces recherches, le fournisseur peut concevoir et développer du matériel informatique et des logiciels. Ces services peuvent être proposés dans le cadre de services de R & D afin de répondre aux besoins des clients, de sorte que ces services puissent être fournis au même public.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
11 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; 29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Preuve de l’usage
12 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une MUE qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou qu’il existe de justes motifs pour son non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, pour cette partie des produits ou services.
13 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
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T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
14 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
15 La chambre de recours n’est pas convaincue par les arguments de la demanderesse contre les conclusions de la division d’opposition.
16 La première partie des arguments de la demanderesse est que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque «r-gene», et non de la marque «ARGENE». Cet usage ne devrait pas être considéré comme sérieux, car il se présente sous une forme qui altère le caractère distinctif de la marque.
17 Toutefois, la pièce n° 1 montre clairement des images de produits pour le diagnostic (kits de PCR en temps réel) portant la marque «ARGENE» (au moins deux fois par emballage de produit) ainsi que la marque «r-gene». Il n’existe aucun principe juridique dans le système des marques de l’Union européenne qui obligerait l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure de manière isolée lorsqu’il existe une obligation d’usage sérieux au sens de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée (T-463/12, MB, EU:T:2014:935,
§ 43).
18 Ce type d’usage est conforme à l’allégation de l’opposante selon laquelle la marque «ARGENE» est la marque ombrelle ou plus générale, au sein de laquelle elle vend une gamme de produits (y compris des produits spécifiquement marqués «r-gene»). Cette affirmation est également étayée par les pièces n° 2 et 3, qui contiennent des brochures promotionnelles mises à disposition au Royaume-Uni et en France. Toutes deux soutiennent l’interprétation selon laquelle «ARGENE» est la marque ombrelle des produits de diagnostic en kit de l’opposante. En ce qui concerne les arguments selon lesquels l’élément «ARGENE» ne sera compris que comme une dénomination sociale, ils ne sont pas convaincants. Le nom même de «BioMérieux» apparaît sur les brochures, en plus des marques «ARGENE» et «r-gene». En outre, les brochures contiennent des photos des différentes parties de chaque kit de diagnostic, y compris les puits d’échantillon, sur le dessus desquels figure à nouveau le mot «ARGENE».
19 En outre, les pièces 3 à 11 confirment que la marque «ARGENE» est la marque ombrelle, sous laquelle différents produits sont vendus. Ces listes de prix (pour, entre autres, le
Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne couvrant plusieurs années de la période pertinente) contiennent diverses expressions telles que «Argene™ Immunology Reagents» et «Argene™ Real-Time PCR», ou des références similaires dans les langues pertinentes. Ces expressions font référence à des catégories et à des gammes de produits de diagnostic spécifiques, dont certains portent la marque «r-gene». Il s’agit clairement d’un usage en tant que marque de «ARGENE» puisqu’il distingue certains produits (en l’espèce, des gammes de produits) comme provenant d’une source commerciale particulière (à savoir l’opposante). Cela serait évident pour tout client potentiel qui parcourt la liste des prix:
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20 La seconde partie de l’argumentation de la requérante est, en substance, que seule «r-gene» figure sur les factures et que, par conséquent, il ne s’agit pas d’une preuve de l’usage de la marque «ARGENE», étant donné que «r-gene» est une forme de la marque dont le caractère distinctif est altéré.
21 Toutefois, les factures doivent être lues dans leur contexte. Les factures font de nombreuses références à des produits «r-gene» (par exemple, Adenovirus R-gene KIT, numéro de produit 69-010B dans la facture polonaise Faktura 1100144812; EBV R-gene Quant Kit, numéro de produit 69-002B, facture italienne 1020203759, HSV1 HSV2 VZV R-gene KIT, numéro de produit 69-004B facture hongroise 1640003982; BORDETELLA R-gene KIT,
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numéro de produit 69-011B, facture allemande 1030748124; 69-003B CMV R-gene KIT, facture française 1010603509).
22 Ces numéros de produits apparaissent dans les listes de prix, commercialisés comme dans le cadre des gammes de produits «ARGENE» examinées dans les paragraphes précédents. Les éléments de preuve suggèrent que l’emballage de ces produits portait également la marque «ARGENE», comme dans les exemples d’emballages fournis dans la pièce n° 1. Par conséquent, les factures constituent la preuve de ventes de produits portant la marque
«ARGENE». Ce constat est également étayé par le rapport annuel 2015 de bioMérieux (pièce D).
23 En ce qui concerne les autres aspects de l’appréciation de l’usage sérieux, la chambre de recours renvoie aux conclusions de la division d’opposition et les approuve expressément.
Ces conclusions font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771,
§ 35). La chambre de recours observe que ces raisons sont valables, même si les exemples d’emballages postérieurs à la période pertinente ne sont pas pris en considération (emballage de 2019 à l’annexe A).
24 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, les marques antérieures n° 1 et 2 sont enregistrées pour des réactifs chimiques à usage médical; produits pour le diagnostic à usage médical compris dans la classe 5.
Comparaison des produits et des services
25 Un recours ne peut être formé par une partie que dans la mesure où la décision n’a pas fait droit à ses prétentions. Seule la demanderesse a formé un recours. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée.
26 Les produits et services pertinents pour la présente procédure de recours sont les suivants: La marque antérieure spécifique à laquelle les produits se rapportent n’est pas indiquée étant donné que les marques antérieures sont, en substance, identiques:
Produits et services contestés faisant l’objet Produits et services couverts par les du recours marques antérieures
Classe 5: Produits pharmaceutiques et Classe 5: Réactifs chimiques à usage médicaments, médications; préparations médical; produits pour le diagnostic à usage pharmaceutiques; substances et médical. préparations pharmaceutiques; médicaments; produits médicaux destinés à la prévention, au traitement ou l’atténuation des symptômes des maladies; herbes médicinales; compositions à base d’herbes à usage médical; préparations de diagnostic; produits hygiéniques à usage médical; tous les articles précités exclusivement pour la médecine humaine.
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Classe 9: Appareils et instruments Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, scientifiques; appareils de laboratoires et cinématographiques, optiques, de pesage, de appareils destinés à la recherche; appareils mesurage, de signalisation, de contrôle et instruments pour le diagnostic non à usage
(inspection), de secours (sauvetage); médical; appareils et instruments utilisés appareils pour l’enregistrement, la dans le domaine de la biologie moléculaire transmission, la reproduction du son ou des non à usage médical; appareils scientifiques images; machines à calculer, équipement et appareils de laboratoire ainsi que leurs pour le traitement de l’information et les parties et composants, non à usage médical, ordinateurs. pour la préparation et la manipulation d’échantillons, ainsi que pour la détection, la collecte, l’identification, la classification, l’analyse, l’évaluation, l’extraction, l’isolation, la purification, l’amplification, le comptage, la quantification, le marquage, le séquençage, le pipetage, la dilution, le mélange de substances et d’échantillons chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, pathogènes et toxiques; appareils scientifiques et appareils de laboratoire à savoir dispositifs optiques et électroniques et leurs composants, non à usage médical, à savoir dispositifs d’imagerie, scanneurs destinés au domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire; tubes, boîtes, flacons de laboratoire et leurs supports; boîtes de stockage d’échantillons; appareils et logiciels pour la collecte, le stockage, l’enregistrement, le traitement, la transmission ou la reproduction de rapports, de résultats, d’informations, d’images, de photos, de données audio, visuelles et audiovisuelles dans le domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire; logiciels pour instruments de diagnostic et de biologie moléculaire; logiciels permettant de traiter et d’interpréter les résultats de tests diagnostiques; logiciels permettant l’interconnectivité et l’échange de données entre les appareils et instruments d’un laboratoire, et permettant la connexion des appareils et instruments d’un laboratoire à des réseaux informatiques et ordinateurs distants; tous ces produits à l’exclusion des consommables en plastique vendus vides.
Classe 10: Inhalateurs; inhalateurs à usage Classe 10: Appareils et instruments à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique; médical, pharmaceutique et vétérinaire; appareils et instruments à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire utilisés dans le
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seringues pour administration orale; domaine du diagnostic et de la biologie seringues médicales; seringues utérines. moléculaire; appareils et instruments ainsi que leurs parties et composants, à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, pour la préparation et la manipulation d’échantillons, ainsi que pour la détection, la collecte, l’identification, la classification, l’analyse, l’évaluation, l’extraction, l’isolation, la purification, l’amplification, le comptage, la quantification, le marquage, le séquençage, le pipetage, le mélange de substances et d’échantillons chimiques, biochimiques, biologiques, génétiques, pathogènes et toxiques et d’échantillons à usage médical, clinique, diagnostique et vétérinaire; appareils et instruments ainsi que leurs parties et composants, à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, à savoir dispositifs d’imagerie, scanneurs destinés au domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire; tous ces produits à l’exclusion des consommables en plastique vendus vides.
S/O Classe 35: Gestion de fichiers et données informatiques, à savoir collecte, compilation, organisation, sauvegarde, production, stockage, classement, mise à jour, correction et traitement informatique de fichiers et données relatives au diagnostic et à la biologie moléculaire; gestion de base de données et de documentation technique et professionnelle dans le domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire; services de conseils commerciaux en matière de réduction des coûts, notamment services d’aide à la gestion du personnel, des inventaires, à l’approvisionnement de produits et à la maîtrise des coûts, à la surveillance des stocks, à la réduction des secteurs de gaspillage et de non efficacité; tous ces services étant dédiés au domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire.
S/O Classe 37: Services de manipulation à distance, à savoir pour l’installation, l’entretien et la réparation d’instruments de laboratoire.
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S/O Classe 41: Formation, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de forums, tous les services précités fournis dans les domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire; édition et publication de livres et revues, publication électronique de livres et revues en ligne dans les domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire.
Classe 42: Recherches scientifiques; Classe 42: Développement, conception, recherche médicale; recherche scientifique installation, maintenance, réparation, mise à concernant les produits cosmétiques; jour et location de logiciels et de systèmes recherche scientifique en écologie; informatiques dédiés aux domaines du recherche industrielle et scientifique; diagnostic et de la biologie moléculaire; recherche scientifique dans le domaine de la logiciel-service (SaaS), à savoir mise à disposition d’une plateforme logicielle chimie; services de recherches scientifiques permettant l’inter connectivité et l’échange assistées par ordinateur; analyses et recherches scientifiques; recherche de données entre des appareils et instruments scientifique liée à la bactériologie; recherche de laboratoire pour le transfert de données, scientifique dans le domaine de la biologie; images, messages, données audio, visuelles recherche scientifique dans le domaine de la et audiovisuelles dans les domaines du pharmacie; recherche scientifique dans le diagnostic et de la biologie moléculaire; domaine de la génétique; recherches assistance et conseil technique en matière de scientifiques à des fins médicales; recherches connexion des systèmes informatiques, scientifiques concernant la génétique des électroniques et numériques au sein du laboratoire; étude de projet d’installation plantes; recherche scientifique dans le d’appareils et d’instruments pour le domaine de la médecine sociale; services scientifiques et de recherches s’y rapportant; diagnostic, consultation en matière recherches scientifiques menées à l’aide de d’aménagement intérieur de laboratoires, bases de données; recherche scientifique notamment conception et optimisation de l’espace dédié au diagnostic, conseil et mise dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherche scientifique en matière en place de systèmes ou combinaison de de préparations de soin pour les cheveux; systèmes de diagnostic adaptés aux besoins recherche scientifique à des fins médicales du client; services d’aide à la démarche dans le domaine des maladies cancéreuses; qualité selon la règlementation, les normes et recherche scientifique intégrée sur les les directives en vigueur, à savoir services d’aide et de conseil en matière de contrôle de animaux nuisibles pour les serres et les récoltes; services d’analyses et de recherches qualité permettant la qualification des industrielles; recherche scientifique et systèmes, la mise en place des protocoles de travaux de développement dans le domaine validation des méthodes, la validation des méthodes et des paramètres pour l’agrément de la biotechnologie; travaux scientifiques et de développement dans le domaine des du laboratoire; mise en place ou sciences techniques et naturelles; recherches amélioration du système de gestion de la techniques; recherche technique en matière qualité (test, authentification et contrôle de la d’informatique; recherche technique liée aux qualité); services d’aide à la traçabilité des systèmes de numérotation automatique; produits du laboratoire, à savoir mise en recherche technique relative aux systèmes place de systèmes et procédures d’identification automatiques; services opérationnelles permettant le suivi, la scientifiques et technologiques; études reconnaissance, le tri, la sélection, la lecture,
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l’analyse des produits du laboratoire technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services (contrôle de la qualité); services d’aide à techniques et de conception s’y rapportant; l’automatisation du laboratoire (ingénierie); conception et développement de logiciels; tous ces services se rapportant au domaine conception et développement de matériel du diagnostic et de la biologie moléculaire; services d’aide à l’optimisation des flux de informatique. travail du laboratoire, à savoir diagnostic technique des processus opérationnels et des méthodes de travail en laboratoire, conseil pour la mise en place de processus organisationnels et de systèmes destinés à l’amélioration de la productivité et de la qualité du travail au sein du laboratoire (travaux d’ingénierie); services d’audit
[ingénierie], services d’audit, à savoir services d’évaluation technique des pratiques opérationnelles dans les laboratoires, détermination des centres de coût et de manque d’efficacité, proposition de mise en place de nouvelles pratiques, d’instruments et d’indicateurs, accompagnement et support à la mise en œuvre des changements; conseil et consultation en matière technique et scientifique pour l’utilisation d’appareils et instruments de diagnostic; services de manipulation à distance, à savoir d’installation, de maintenance, de mise à jour et de réparation de logiciels dédiés aux domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire; stockage informatique de données et de fichiers liés au diagnostic et à la biologie moléculaire.
Classe 44: Préparation et délivrance de S/O médicaments; services d’examens physiques; services d’appels de maisons médicales; assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé; physiothérapie.
27 Le point de référence pour apprécier la similitude entre les produits ou services consiste à déterminer si le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.),
EU:T:2003:288, § 38].
28 Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en
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compte, tels que la pratique commerciale, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou encore la circonstance que lesdits produits ou services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44-45).
Classe 5
29 Les produits pharmaceutiques et médicaments; préparations pharmaceutiques; substances et préparations pharmaceutiques; tous les articles précités exclusivement pour la médecine humaine contestés sont identiques parce qu’ils incluent les réactifs chimiques à usage médical de l’opposante compris dans la classe 5.
30 Les préparations de diagnostic; tous les articles précités exclusivement pour la médecine humaine contestés sont identiques aux produits pour le diagnostic à usage médical compris dans la classe 5.
31 Les médicaments; produits médicaux destinés à la prévention, au traitement ou l’atténuation des symptômes des maladies; herbes médicinales; compositions à base d’herbes à usage médical; produits hygiéniques à usage médical; tous les articles précités exclusivement pour la médecine humaine contestés sont similaires aux produits pour le diagnostic à usage médical compris dans la classe 5, à un degré moyen. Ils ont la même destination, à savoir le maintien en bonne santé et la prévention ou le traitement de maladies, sont souvent vendus dans les mêmes lieux, à savoir les pharmacies, s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir le grand public, et sont souvent produits par les mêmes entités ou par des entités liées commercialement.
Classe 9
32 Les appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) contestés sont identiques car ils incluent les appareils et instruments scientifiques; tous ces produits, à l’exclusion des consommables en plastique vendus vides antérieurs.
33 Les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs contestés sont identiques car ils recouvrent les appareils et logiciels pour la collecte, le stockage, l’enregistrement, le traitement, la transmission ou la reproduction de rapports, de résultats, d’informations, d’images, de photos, de données audio, visuelles et audiovisuelles dans le domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire; tous ces produits, à l’exclusion des consommables en plastique vendus vides.
Classe 10
34 Les inhalateurs; inhalateurs à usage médical; inhalateurs à usage thérapeutique; seringues pour administration orale; seringues médicales; seringues utérines contestés
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sont identiques car ils relèvent des appareils et instruments à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire; tous ces produits, à l’exclusion des consommables en plastique vendus vides antérieurs.
Classe 42
35 Les services scientifiques et technologiques; études technologiques; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services techniques et de conception s’y rapportant contestés sont identiques car ils recouvrent les conseil et consultation en matière technique et scientifique pour l’utilisation d’appareils et instruments de diagnostic antérieurs.
36 Les conception et développement de logiciels contestés sont identiques car ils recouvrent les conception, développement, installation, maintenance, réparation, location et mise à jour de logiciels dédiés aux domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire antérieurs.
37 La division d’opposition a conclu que les services de recherches scientifiques; recherche médicale; recherche scientifique concernant les produits cosmétiques; recherche scientifique en écologie; recherche industrielle et scientifique; recherche scientifique dans le domaine de la chimie; services de recherches scientifiques assistées par ordinateur; analyses et recherches scientifiques; recherche scientifique liée à la bactériologie; recherche scientifique dans le domaine de la biologie; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherches scientifiques à des fins médicales; recherches scientifiques concernant la génétique des plantes; recherche scientifique dans le domaine de la médecine sociale; services scientifiques et de recherches s’y rapportant; recherches scientifiques menées à l’aide de bases de données; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie génétique; recherche scientifique en matière de préparations de soin pour les cheveux; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses; recherche scientifique intégrée sur les animaux nuisibles pour les serres et les récoltes; services d’analyses et de recherches industrielles; recherche scientifique et travaux de développement dans le domaine de la biotechnologie; travaux scientifiques et de développement dans le domaine des sciences techniques et naturelles; recherches techniques sont similaires aux services de formation, organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de forums, tous les services précités fournis dans les domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire antérieurs.
38 La requérante conteste cette conclusion (voir paragraphe 7 ci-dessus) en faisant valoir que ces services de recherche médicale et scientifique ne sont pas similaires à la formation, organisation et conduite de conférences, etc. dans le domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire, parce qu’ils n’ont pas la même nature et qu’il est inexact de dire qu’ils partagent l’objectif de diffusion des connaissances ou des compétences.
39 Toutefois, c’est à juste titre que la division d’opposition a noté que ces services peuvent coïncider au niveau de leurs prestataires, notamment parce que les universités effectuent des recherches, fournissent des installations de recherche et organisent des conférences, etc. pour les chercheurs. En effet, les colloques et les conférences sont un moyen essentiel de diffusion de la recherche. Ces services s’adressent au même public, à savoir les chercheurs, les professionnels et les universitaires. Par conséquent, il existe des facteurs et
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des points communs pertinents pour conclure qu’ils présentent un faible degré de similitude.
40 La recherche technique en matière d’informatique contestée présente un degré moyen de similitude avec les conception, développement, installation, maintenance, réparation, location et mise à jour de logiciels dédiés aux domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire antérieurs. La recherche technique est généralement utilisée pour faire référence à la recherche appliquée à un problème d’ingénierie spécifique, à savoir le développement d’équipements et d’outils afin de fournir une solution technique à un problème. La conception particulière des logiciels utilisés dans les processus ferait partie de cette recherche technique ou, à tout le moins, d’une considération pertinente à examiner dans le cadre de cette recherche. Par exemple, une recherche technique peut être menée afin d’optimiser le matériel informatique en fonction des besoins de logiciels spécifiques utilisés par les chercheurs en biologie moléculaire et inversement. Celles-ci donnent lieu à des similitudes au niveau de la nature, de la destination et du consommateur cible et peuvent être fournies par les mêmes entités. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude.
41 Toutefois, les recherche technique liée aux systèmes de numérotation automatique; recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques contestées sont différentes de tous les produits et services antérieurs, y compris les conception, développement, installation, maintenance, réparation, location et mise à jour de logiciels dédiés aux domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire antérieurs. En effet, les recherche technique liée aux systèmes de numérotation automatique; recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques n’ont aucun lien quel qu’il soit avec le domaine de la biologie moléculaire, à savoir les systèmes électroniques utilisés pour suivre et identifier des navires, des véhicules ou d’autres objets. Ils sont différents.
42 En ce qui concerne les services contestés de conception et développement de matériel informatique, il s’agit de la conception de pièces d’ordinateurs, telles que des micropuces, des cartes mères, des ventilateurs, etc. Cette activité est généralement assurée par des entreprises hautement spécialisées qui n’exercent pas leurs activités dans le domaine de la microbiologie et du diagnostic. Le consommateur visé est différent (généralement les producteurs d’ordinateurs et les équipementiers, bien que certaines parties soient vendues directement au consommateur), tandis que les produits et services antérieurs s’adressent à ceux qui opèrent dans le secteur de la biotechnologie. Les services antérieurs compris dans les classes 35 et 41 sont liés aux ordinateurs, à savoir, essentiellement, la gestion de fichiers informatiques et la conception de logiciels, dans les deux cas destinés uniquement aux domaines du diagnostic et de la biologie moléculaire. Ces services sont fondamentalement différents de la conception de matériel informatique, étant donné, par exemple, qu’ils ne nécessitent pas de capacités de fabrication pour les tests. Même s’ils se rapportent à des ordinateurs, ils ne présentent pas de points communs pertinents. Ils sont différents. Tous les autres produits et services antérieurs sont encore plus différents.
Classe 44
43 Les services contestés d'assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé compris dans la classe 44 sont identiques aux services antérieurs de conseil et consultation en matière médicale pour l’utilisation d’appareils et instruments de diagnostic.
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44 Les services contestés de préparation et délivrance de médicaments compris dans la classe 44 incluent la préparation ex tempore de médications par des pharmaciens. C’est ce qui ressort du libellé des services et de la note explicative de la classe 44, qui couvrirait «essentiellement les soins médicaux […] donnés par des personnes […] à des êtres humains». Cela est différent de tous les produits et services antérieurs. Les plus proches sont les réactifs chimiques à usage médical, qui sont des produits chimiques utilisés par les pharmaciens pour la préparation et le test de médicaments. Néanmoins, ils ont une origine commerciale habituelle différente (ils sont généralement produits par des entreprises chimiques et non par des pharmaciens), ont une destination différente et sont vendus directement à des pharmaciens ou à des entreprises pharmaceutiques, plutôt qu’à l’utilisateur final. Tous les autres produits et services antérieurs sont encore plus différents.
45 Les services contestés d'examens physiques; services d’appels de maisons médicales; physiothérapie compris dans la classe 44 sont des types de soins médicaux et sanitaires dispensés par des personnes à d’autres personnes. Ils sont différents de tous les produits et services antérieurs. Ils sont fournis directement aux patients par des physiothérapeutes, des infirmiers et des médecins, tandis que tous les produits et services antérieurs sont fournis à des professionnels dans le domaine du diagnostic et de la biologie moléculaire. Ils ne partagent pas leur finalité ou leur nature. Les produits et services antérieurs sont fournis par des entreprises spécialisées dans la fabrication d’appareils médicaux et scientifiques (classes 9 et 10), la maintenance et la conception de logiciels pour le diagnostic et la biologie moléculaire et de laboratoires à cette même fin, ainsi que la formation en la matière
(classes 41 et 42) et la fourniture de conseils pour l’utilisation d’appareils de diagnostic. Ils n’ont pas de points communs pertinents et sont donc différents.
Territoire pertinent, public et niveau d’attention
46 Les marques antérieures sont toutes protégées au moins en France, de sorte que la chambre de recours se concentrera sur le point de vue du consommateur francophone, comme l’a fait la division d’opposition.
47 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
§ 23).
48 Les produits et services jugés similaires ou identiques compris dans les classes 5 et 10 s’adressent à la fois au consommateur moyen et aux professionnels. Ils ont une incidence sur la santé humaine. Le niveau d’attention de ce public est donc élevé.
49 Les services jugés similaires ou identiques compris dans la classe 9 s’adressent à la fois au consommateur moyen et aux professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits [voir appareils de secours (sauvetage) par opposition aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images].
50 Les services jugés similaires ou identiques compris dans les classes 42 et 44 s’adressent uniquement à des professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
Comparaison des marques
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51 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
ARDIGEN ARGENE
Signe contesté Marques antérieures
53 Aucune des deux marques n’a de signification dans son ensemble. Toutefois, les éléments finaux «GENE» et «GEN» dans les deux marques seront perçus comme une référence à la génétique en raison du mot français «gène». Les produits et services jugés similaires concernent les domaines de la science et de la médecine. Par conséquent, ces éléments sont faibles et les éléments «AR» et «ARDI» sont plus distinctifs.
54 Sur le plan visuel, les marques coïncident par la plupart des lettres, par l’ordre de ces lettres, sont presque de même longueur et suivent la même structure AR… GEN. Compte tenu de l’élément supplémentaire «DI» dans le signe contesté et de l’élément supplémentaire «E» dans la marque antérieure, les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle.
55 Étant donné que les produits et services se rapportent aux domaines de la science et de la médecine, la plupart des consommateurs prononceront les marques antérieures comme si elles étaient orthographiées «ARGÈNE» plutôt que «ARGENE». En ce qui concerne le signe contesté, une partie importante des consommateurs le prononcera comme s’il était orthographié «ARDIGÈNE», pour la même raison (tandis que d’autres consommateurs pourraient le prononcer comme le mot «argent»). Par conséquent, pour au moins une partie significative des consommateurs francophones, les signes coïncident par le son de leurs première et dernière syllabes, tandis qu’ils ne diffèrent que par la syllabe centrale «DI» du signe contesté. Pour ces consommateurs, les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
56 Bien qu’aucune des deux marques ne soit significative dans son ensemble, les deux marques partagent le concept de «gène», c’est-à-dire une référence à la génétique. Par conséquent, elles sont similaires sur le plan conceptuel.
57 La chambre de recours observe que les arguments de la demanderesse relatifs à la comparaison des signes reposent sur une comparaison entre le signe contesté et la marque
«r-gene», alors que les marques antérieures sont en fait enregistrées sous la forme «ARGENE». Ces arguments sont, dès lors, dénués de pertinence.
Appréciation globale du risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et
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inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69].
59 Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 28).
60 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
61 Dans la mesure où l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que les marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque. Bien que les consommateurs identifieront l’élément «GENE» dans les marques antérieures comme une référence à la génétique et qu’il possède donc un faible caractère distinctif, la marque dans son ensemble présente néanmoins un caractère distinctif à tout le moins faible.
62 En outre, le signe contesté revêt également cette signification; les consommateurs qui voient la référence à la génétique dans la terminaison «GENE» des marques antérieures la verront également dans la terminaison «GEN» du signe contesté.
63 Dans l’ensemble, les marques ont des débuts identiques, qui sont également les éléments les plus distinctifs des marques, et coïncident par les lettres «GEN» vers les extrémités des marques, qui seront prononcées de manière identique par la plupart des consommateurs.
Combinées, ces similitudes ont une forte incidence sur l’impression d’ensemble. En revanche, la syllabe supplémentaire «DI» du signe contesté a une incidence beaucoup plus faible sur l’impression d’ensemble produite par le signe sur le consommateur. En effet, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des marques, parce que la structure syllabique et la longueur des deux signes sont comparables et parce que la prononciation du début et de la fin des deux marques est identique. Le fait que les marques antérieures comportent la lettre «E» supplémentaire a encore moins d’incidence car il n’a aucun effet sur la prononciation de la fin de la marque pour les consommateurs qui la prononcent comme si elle s’écrivait «GÈNE».
64 Par conséquent, les similitudes entre les marques l’emportent sur leurs différences. Par conséquent, pour les produits et services jugés identiques ou similaires, les éléments distinctifs qui se chevauchent et le fait que les consommateurs doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, il existe un risque de confusion.
65 Ce risque de confusion n’est pas compensé par le degré d’attention élevé à l’égard de certains des produits et services en raison de leur nature (incidence sur la santé) ou du consommateur (professionnels). Les marques sont suffisamment similaires, en particulier en ce qui concerne les éléments distinctifs, de sorte qu’un risque de confusion existe même lorsqu’un degré d’attention élevé est accordé.
Conclusions
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66 Il existe un risque de confusion à l’égard des produits et services jugés similaires ou identiques. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté.
67 Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services jugés différents. Dans cette mesure, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Le recours étant partiellement accueilli, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
69 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il convient, pour les mêmes raisons, de condamner également chaque partie à ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande pour les services suivants:
Classe 42: Recherche technique liée aux systèmes de numérotation automatique; recherche technique relative aux systèmes d’identification automatiques; conception et développement de matériel informatique.
Classe 44: Préparation et délivrance de médicaments; services d’examens physiques; services d’appels de maisons médicales; physiothérapie.
2. rejette l’opposition pour ces services;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:f
Signature
p.o. E. Apaolaza Alm
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