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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2025, n° R0838/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0838/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 février 2025
dans l’affaire R 838/2023-4
OLYMP Bezner KG
Höpfigheimer Str. 19 74321 Bietigheim-Bissingen
Allemagne opposante/requérante représentée par KOHLER SCHMID MÖBUS PATENTANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart (Allemagne)
contre
OSCULATI S.R.L.
Via Masolino da Panicale, 6
20155 Milano titulaire de l’enregistrement
Italie international/défenderesse représentée par RACHELI S.R.L., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 164 233 (enregistrement international n° 1 631 210 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de la procédure: anglais
25/02/2025, R 838/2023-4, O (fig.)/O (fig.)
2 rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Le 16 août 2021, OSCULATI S.R.L. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l'«enregistrement international»), entre autres, pour les produits suivants:
Classe 25: vestes; vestes de sport; vestes imperméables; vestes chauffantes; vestes réfléchissantes; vestes de pêcheurs; combinaisons [vêtements]; combinaisons de travail; bottes de pluie; gants [vêtements]; mitaines; jerseys [vêtements]; maillots; maillots sans manches; combinaisons hauts; bérets; chaussures de pont.
2 Le 16 février 2022, OLYMP Bezner KG (l'«opposante») a formé une opposition contre la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international pour ses produits précités compris dans la classe 25 (les «produits contestés»).
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la MUE n° 4 752 101 pour la marque figurative
déposée le 27 octobre 2005, enregistrée le 27 juillet 2007 et renouvelée jusqu’au
27 octobre 2025, notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 25: chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine; polos, T-shirts, chaussettes, ceintures.
5 L’opposante a fait valoir que sa marque antérieure possédait un caractère distinctif accru auprès du public pertinent en Allemagne en ce qui concerne les chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine; polos, T-shirts, chaussettes, ceintures compris dans la classe 25. À l’appui de cet argument,
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3 l’opposante a produit des éléments de preuve, dont des échantillons de factures datées de 2011 à 2021, une déclaration solennelle de son directeur général, des photographies non datées et des extraits de son catalogue («Look Book») datés de 2011 à 2021.
6 Par décision du 5 avril 2023(la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés compris dans la classe 25 sont à tout le moins similaires aux lainages, en particulier pullovers ou T-shirts, car les produits coïncident par leur destination, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
− Les produits en cause s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Les deux signes sont des éléments figuratifs uniques, dont la perception peut varier d’un public à l’autre. Il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent percevra les signes comme faisant référence à la même lettre «O». Les signes sont appréciés sur la base de cette perspective, qui est le scénario le plus avantageux pour l’opposante.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs formes rectangulaires géométriques, bien qu’elles soient représentées différemment dans chaque signe. Le signe contesté est divisé verticalement en deux parties et est coloré en bleu et en rouge. La forme de la marque antérieure est divisée horizontalement en deux parties et est en noir et blanc.
Étant donné que les deux signes sont courts et que le public percevra tous leurs éléments individuels, ils sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les deux signes se prononcent comme la lettre «O» et sont donc identiques.
− Aucun des signes ne véhicule de signification claire pour le public pertinent; par conséquent, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Les documents montrent que la marque antérieure a été utilisée, mais non que le public pertinent reconnaîtrait la marque comme indiquant que les produits proviennent de l’opposante. Étant donné que la lettre «O» n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits en cause, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− Pour les produits en cause, à savoir les vêtements, le choix se fait normalement de manière visuelle. En l’espèce, la marque antérieure est divisée horizontalement et le signe contesté est divisé verticalement en deux parties, ce qui crée une différence visuelle suffisante pour écarter avec certitude tout risque de confusion. En outre, les couleurs utilisées dans les signes sont remarquablement différentes.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne perçoit pas les signes comme une lettre «O», étant donné qu’ils ne seraient pas identiques sur le plan phonétique.
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7 Le 20 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 août 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 19 décembre 2023, la chambre de recours a adopté une décision, qui a ensuite été corrigée par une décision rectificative du 11 janvier 2024.
10 Le 20 février 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours devant le Tribunal (affaire T-98/24), demandant l’annulation de la décision de la chambre de recours du 19 décembre 2023, telle que rectifiée le 11 janvier 2024.
11 Le 29 avril 2024, la chambre de recours a informé les parties que la décision sur le recours contenait des erreurs manifestes qui lui étaient imputables, et qu’elle avait l’intention de révoquer sa décision et de rendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la révocation envisagée.
12 Le 28 mai 2024, l’opposante a répondu qu’elle ne voyait aucune raison de révoquer la décision rectificative et de rendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire.
13 Le 29 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a répondu qu’elle partageait l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision.
14 Le 25 juin 2024, la chambre de recours a révoqué la décision sur le recours du
19 décembre 2023, telle que rectifiée le 11 janvier 2024, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE. Cette décision est devenue définitive.
15 Par ordonnance du 27 janvier 2025 dans l’affaire T-98/24, le Tribunal a déclaré que, compte tenu de la décision définitive de révocation, le recours devant le Tribunal était devenu sans objet, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celui-ci. Il a condamné l’Office à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la titulaire de l’enregistrement international.
16 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours doit rendre une nouvelle décision sur l’affaire.
Moyens et arguments des parties
17 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Les vestes; vestes de sport; vestes chauffantes; vestes réfléchissantes contestées peuvent être des vestes en laine, telles que désignées par la marque antérieure. Les gants; mitaines contestés peuvent être des lainages pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Les jerseys; maillots sans manches contestés sont des lainages, en particulier pullovers (sans manches) couverts par la marque antérieure. Ils sont donc tous identiques.
− Les autres produits contestés sont similaires à ceux de la marque antérieure.
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− La marque antérieure est une version stylisée de la lettre «O», de forme rectangulaire aux angles arrondis et divisée en deux parties. Il en va de même pour le signe contesté. En outre, l’épaisseur des lignes formant les lettres ainsi que la largeur de l’espace intermédiaire séparant les parties des lettres sont identiques.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires, indépendamment des différentes couleurs et du fait que la marque antérieure est divisée horizontalement, tandis que le signe contesté est divisé verticalement. Ces différences ne suffisent pas à l’emporter sur les éléments stylistiques qu’ils ont en commun.
− Sur le plan phonétique, les signes sont perçus et prononcés comme la lettre «O» et sont donc identiques.
− Même une lettre unique peut véhiculer une signification; par conséquent, sur le plan conceptuel, les signes comparés sont également identiques.
− En se fondant sur le principe du souvenir vague, le consommateur se souvient que les signes sont tous deux composés d’un «O» et ne se rappellera pas clairement si les signes sont divisés horizontalement ou verticalement.
− En général, la couleur d’une marque est perçue par le consommateur comme un élément décoratif plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. Par conséquent, ni la division verticale ni les couleurs du signe contesté ne sont en mesure de créer une impression visuelle permettant d’exclure avec certitude un risque de confusion.
− Étant donné que la marque antérieure n’est pas descriptive des produits qu’elle désigne, elle jouit à tout le moins d’un caractère distinctif normal, comme l’a indiqué la division d’opposition.
− Les éléments de preuve et les chiffres présentés indiquent la part élevée de l’opposante sur le marché de l’habillement, en particulier pour les chemises pour hommes, qui sont bien connues en Allemagne et sont synonymes de haute qualité.
− Les sites web suivants montrent que l’opposante est un leader du marché des chemises pour hommes: https://de.statista.com/statistik/info/; https://www.statista.com/aboutus/; https://de.statista.com/statistik/daten/studie/979 699/umfrage/umsatz-der-groessten-hemdenhersteller-in-deutschland/ .
− Les éléments de preuve suivants sont produits à titre de preuve supplémentaire du caractère distinctif accru de la marque antérieure:
• annexe 6: le centre logistique de l’opposante sur son site principal, avec la marque antérieure «O» bien en évidence;
• annexe 7: une photo du directeur général de l’opposante avec un marin professionnel notoirement connu, où ce dernier porte un sweat à capuche mettant en évidence la marque «O»;
• annexe 8: une publication sur https://www.sued-westtextil.de/news/olymp- klimaneutral à l’appui des annexes 6 et 7. Cette annexe comprend également une description détaillée de la campagne de marketing de l’opposante;
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• annexe 9: des publications de presse allemandes de www.welt.de et www.spiegel.de prouvant que les consommateurs allemands connaissent les chemises de l’opposante comme des «chemises avec un O». Cette annexe démontre également la position dominante de l’opposante sur le marché allemand des chemises.
− Ces annexes prouvent que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en Allemagne et qu’elle a acquis et conservé une bonne renommée pendant de nombreuses années, ce qui a permis à la marque d’être un élément éminent de la charte graphique de l’opposante.
18 Les arguments soulevés en réponse par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
− Les deux signes sont purement figuratifs, composés de formes géométriques brisées aux angles arrondis. La lettre «O» se caractérise généralement par une seule forme elliptique fermée, tandis que le signe contesté est composé de deux éléments symétriques.
− Selon la jurisprudence, les marques purement figuratives ne sont pas comparables sur le plan phonétique, car, par définition, elles ne peuvent pas être prononcées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la perception phonétique.
− Sur le plan visuel, les deux marques ont une stylisation différente, elles ont seulement en commun le fait d’être composées d’une ligne épaisse qui constitue une forme rectangulaire brisée aux coins arrondis. En outre, la marque contestée possède deux couleurs différentes, le bleu et le rouge, qui attirent l’attention visuelle du public.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification;
− Même si les signes étaient perçus comme une lettre stylisée «O», ils ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle. Les conclusions de la décision de la grande chambre de recours [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.)] et de la décision de la quatrième chambre de recours [15/10/2019, R 628/20194, O (fig.)/O (fig.)] sont applicables en l’espèce.
− En outre, selon la pratique commune, deux marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux sont considérées comme identiques uniquement lorsque les deux signes concordent dans tous leurs éléments (forme, couleurs, contraste, ombres, etc.). La stylisation et les couleurs du signe contesté ne sont pas négligeables dans le contexte de la comparaison et contribuent visuellement à l’impression d’ensemble.
− Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante au stade du recours devraient être jugés irrecevables et, en tout état de cause, ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au
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7 règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
20 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE.
Il est donc recevable.
Portée du recours
21 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés.
Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
22 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires relatifs à sa revendication du caractère distinctif accru de la marque antérieure, qui a été rejetée par la division d’opposition.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision contestée.
24 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que les faits et preuves présentés hors délai soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet celui-ci d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux- ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
25 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
26 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours consistent en des documents destinés à étayer les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure, notamment des publications faisant référence à la marque antérieure. La division d’opposition avait considéré que les éléments de preuve produits au stade de l’opposition étaient insuffisants pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours visent à contester ces conclusions. Étant donné que l’opposante avait déjà produit un nombre considérable d’éléments de preuve devant la première instance, les documents produits devant la chambre de recours ne font que compléter les premiers au
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8 sens de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE [14/05/2019, T-89/18-T-90/18, CAFE DEL SOL (fig.)/CAFE DEL SOL (fig), EU:T:2019:331, § 42, 19/01/2022, T-76/21,
Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40, 10/07/2024, T-473/23, duch puszczy, EU:T:2024:458,
§ 27-28]. Compte tenu du fait que le caractère distinctif accru de la marque antérieure est un facteur clé de la présente procédure qui, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE, doit être apprécié par la chambre de recours, les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire.
27 Enfin, il convient de noter que la titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
28 Compte tenu des considérations qui précèdent, il existe suffisamment de raisons valables, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, pour considérer que le dépôt de ces documents au stade du recours est justifié (09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66,
§ 36, 53). Par conséquent, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve supplémentaires et en tiendra compte dans l’appréciation de l’affaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al,
EU:C:2020:469, § 54].
31 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes litigieux et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-
328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469,
§ 55].
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques litigieuses ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006,
T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
33 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
34 En l’espèce, les marques litigieuses couvrent des vêtements d’usage quotidien. Les produits contestés incluent également certains produits ayant un public ou une destination spécifique (vestes réfléchissantes; vestes de pêcheurs; chaussures de pont) ou des conditions météorologiques (vestes imperméables; bottes de pluie). Toutefois, ces articles vestimentaires peuvent toujours être utilisés dans le cadre d’une tenue normale et sont achetés par le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, étant donné qu’ils ne nécessitent aucune connaissance spécifique ni spécialisation technique. Par conséquent, la chambre de recours confirme la conclusion de la décision attaquée selon laquelle ces produits s’adressent au grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton (fig.)/HB et al., EU:T:2021:218, § 53 et jurisprudence citée].
35 Étant donné que la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en considération la perception des marques litigieuses par les consommateurs sur ce territoire.
36 Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’UE, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-
81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32]. Comme expliqué plus en détail ci-après, la chambre de recours concentrera son appréciation sur la perception du public germanophone.
Comparaison des signes
37 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:1999:305, § 21; 22/10/2015, C-
20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
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38 Il importe de rappeler que la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch,
EU:T:2005:438, § 57). La manière dont les signes pourraient être utilisés est dénuée de pertinence aux fins d’une appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
40 Les deux signes litigieux sont figuratifs. La marque antérieure est une forme rectangulaire aux coins arrondis qui est divisée horizontalement, la ligne inférieure étant séparée du reste.
Elle peut être perçue par les consommateurs comme une figure abstraite, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie non négligeable des consommateurs y voit une lettre «O», comme l’a indiqué l’opposante.
41 Le signe contesté est une forme rectangulaire aux angles arrondis, divisée verticalement en deux parties égales, la partie gauche en bleu et la partie droite en rouge. Elle peut être perçue par les consommateurs comme une figure abstraite, bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie non négligeable des consommateurs y voit une lettre «O», comme l’a indiqué l’opposante.
42 Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs sont en mesure de percevoir des différences dans la stylisation des signes. La question déterminante est celle de la perception globale et normale des signes litigieux, et non celle d’une éventuelle perception des différences stylistiques entre les signes, dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement minutieux en viendrait à examiner les stylisations graphiques et à les comparer entre elles [20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49; 10/09/2019, T-744/18, Silueta en forma de elipse discontinua (fig.)/Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 42 et jurisprudence citée], surtout pas en l’espèce, où le niveau d’attention du public pertinent est réputé normal.
43 Aucun des signes ne contient d’éléments qui peuvent être considérés comme plus distinctifs ou visuellement accrocheurs que l’autre.
44 L’opposante fait valoir que le public pertinent reconnaîtra les deux signes comme une lettre stylisée «O», ce qui correspond à la manière dont, conformément à la décision attaquée, la chambre de recours procédera à l’analyse de leur comparaison. En effet, il est notoire que les lettres peuvent être représentées différemment et, même si seule une partie non négligeable du public pertinent percevait les signes comme une lettre «O» et était donc susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine des produits en cause, cela suffirait pour accueillir l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69; 25/10/2023, T-
458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 32 et jurisprudence citée]. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours tiendra également compte de la perception du public pour lequel les deux signes sont de simples figures abstraites.
45 Sur le plan visuel, une partie non négligeable des consommateurs moyens pertinents percevra immédiatement dans les deux signes une représentation stylisée de la lettre «O», concrètement, comme une figure rectangulaire aux angles arrondis. Les proportions des deux signes sont comparables, de même que l’épaisseur de leurs lignes. Bien qu’il ne s’agisse pas de lettres fermées «O» ou de rectangles fermés, dans les deux cas, les signes apparaissent comme une unité, et donc comme un seul élément, ayant la même structure globale, à savoir la même hauteur et la même largeur. Les signes diffèrent par le fait que la forme de la lettre «O» est divisée verticalement au milieu du signe contesté et horizontalement dans la partie inférieure de la marque antérieure. Ils diffèrent également par les couleurs du signe contesté, qui ne sauraient être négligées dans la comparaison visuelle des signes. Toutefois, ces éléments sont généralement perçus par les consommateurs moyens comme des éléments décoratifs plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits, raison pour laquelle leur incidence dans l’appréciation globale de la similitude visuelle des signes n’est pas aussi forte [10/10/2019, T-453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al., EU:T:2019:733, § 26]. En outre, pour les produits en cause, il n’a pas été établi que les couleurs utilisées dans le signe contesté sont particulièrement originales, de sorte qu’elles domineraient l’impression d’ensemble créée par celui-ci [07/02/2024, T-318/23, J&B BRO (fig.)/4BRO (fig.) et al., EU:T:2024:70,
§ 26].
46 Compte tenu de ces caractéristiques et, en particulier, de la structure des signes, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
47 Il convient de souligner que, même si, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international, la lettre «O» n’était pas perçue sur le plan visuel, il conviendrait néanmoins de considérer qu’il existe un degré moyen de similitude visuelle, résultant des similitudes globales existant entre les signes litigieux, qui reproduisent tous deux un symbole rectangulaire similaire dans les mêmes proportions mais divisé sous des angles différents, ce qui ne suffit pas à écarter le constat d’un tel degré de similitude [voir, par analogie, 10/06/2020, T-646/19, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253, § 36].
48 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la partie du public pertinent percevant les signes comme des lettres uniques «O» les prononcera de la même manière, conduisant ainsi à une identité phonétique [27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 40; 15/03/2016, T-645/13, E (fig.)/E (fig.), EU:T:2016:145, § 100; 20/07/2017, T-521/15, D
(fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 54; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al.,
EU:T:2018:133, § 64; 06/12/2018, T-817/16, OV (fig.)/V (fig.), EU:T:2018:880, § 106;
25/06/2020, T-114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 80; 25/10/2023, T-458/21, Q
(fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 55].
49 Pour le public qui ne reconnaîtra pas de lettres dans les signes, mais uniquement des éléments figuratifs ou des formes abstraites, les marques sont dépourvues d’éléments verbaux et ne peuvent, par définition, être prononcées (07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45, 46). Par conséquent, une comparaison phonétique est exclue [22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 32; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 60-61].
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50 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, pour le public qui reconnaîtra la lettre
«O» dans les signes, ceux-ci ne véhiculent aucune signification en rapport avec les produits en cause. En effet, le simple fait que deux signes font référence à la même lettre ne suffit pas à établir leur similitude conceptuelle [26/03/2021, R 551/2018-G,
Device (fig.)/Device (fig.), § 85-89]. Par conséquent, il convient d’approuver l’appréciation de la division d’opposition, selon laquelle il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle [25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671,
§ 58; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 85].
51 Pour le public qui ne reconnaît pas de lettres dans les signes, les signes n’ont pas non plus de contenu sémantique discernable ni de signification spécifique qui permettrait une comparaison conceptuelle des marques [21/04/2010, T-361/08, Thai Silk (fig.)/Peacock (fig.), EU:T:2010:152, § 62].
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
52 L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché concerné. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (19/09/2019, T-378/18, CRUZADE/SANTA
CRUZ et al., EU:T:2019:620, § 22 et jurisprudence citée).
53 Il ressort de la jurisprudence qu’un signe composé d’une lettre unique est doté, en principe, d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée ou uniquement légèrement stylisée ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal ou moyen [09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.)/K (fig.),
EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66].
54 En l’espèce, la marque antérieure est un rectangle ouvert arrondi, les quatre lignes étant droites et la ligne de base étant séparée du reste. La différence avec un «O» ordinaire réside donc dans ses lignes droites et dans la légère séparation de sa ligne de base par rapport au reste. La marque antérieure peut donc difficilement être considérée comme «hautement stylisée» ou «travaillée» au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être regardé comme faible, même lorsque la lettre «O» n’a pas de signification pour les produits et les services couverts par cette marque [voir, par analogie, 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.),
EU:T:2023:671, § 68].
55 L’opposante fait valoir que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l’usage en Allemagne pour les produits compris dans la classe 25 sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine; polos, T-shirts, chaussettes, ceintures compris dans la classe 25. À l’appui de son allégation, l’opposante a produit des éléments de preuve tels qu’énumérés aux paragraphes 5 et 9 ci-dessus.
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13 56 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple, en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/10/2022, T-222/21, SHOPIFY/SHOPPI, EU:T:2022:633, § 89 et jurisprudence citée).
57 Il appartient à l’opposante d’apporter des éléments de preuve concrets et objectifs susceptibles d’attester du caractère distinctif accru acquis par l’usage (12/10/2022, T- 222/21, SHOPIFY/SHOPPI, EU:T:2022:633, § 90 et jurisprudence citée) à la date pertinente, en l’espèce, le 16 août 2021, c’est-à-dire la date à laquelle l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté.
58 Compte tenu des éléments de preuve présentés, l’opposante tant devant la division d’opposition que dans son mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours conclut que le caractère distinctif accru de la marque antérieure a été prouvé pour le public en Allemagne.
59 Concrètement, l’opposante a prouvé un usage intensif et de longue date en Allemagne avec les échantillons de factures adressées à ses clients allemands au cours des années 2011
à 2021 (pièce 1 de la déclaration solennelle), qui, avec les «Look Books» de l’opposante, également datés entre 2011 et 2021 (pièce 3 de la déclaration solennelle), montrent que les vêtements vendus, en particulier les chemises, portent la marque antérieure, par exemple:
.
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60 La déclaration solennelle (annexe 1 produite devant la division d’opposition) confirme que chacune des chemises distribuées par l’opposante porte la marque antérieure, dont l’opposante confirme avoir vendu entre 3,9 millions et 6 millions par an en Allemagne de 2011 à 2021. Il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations du directeur général de l’opposante, qui semblent sensées et fiables et sont corroborées par d’autres éléments de preuve figurant dans les pièces jointes (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42-45; 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57;
14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 37).
61 Les éléments de preuve précédents sont complétés par les documents et arguments produits par l’opposante devant les chambres de recours, en particulier par l’étude es.statista.com montrant sa position dominante sur le marché allemand des chemises en 2021, avec un chiffre d’affaires de 161 millions d’euros (comme détaillé dans le mémoire exposant les motifs du recours), ainsi que par le nombre de publications de presse allemandes produites montrant que les consommateurs allemands connaissent bien les chemises de l’opposante, en les qualifiant de «chemises avec le O» (annexe 9). Cela démontre, en fin de compte, que les consommateurs allemands reconnaissent la marque comme un identificateur des produits provenant de l’opposante.
62 La chambre de recours conclut dès lors que l’opposante a prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir pour les chemises comprises dans la classe 25 sur le territoire de l’Allemagne. Le faible degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est donc élevé à un degré normal de caractère distinctif à l’égard de ces produits et de ce territoire.
63 Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif de refus relatif n’existe que dans une partie de l’Union [23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 59,
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 13/12/2011, T-
61/09, Schinken King/Curry King et al., EU:T:2011:733, § 32]. De même, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [29/05/2024, T-79/23, CHIQUITA QUEEN/Red Queen (fig.), EU:T:2024:327, § 23]. Cette considération s’applique par analogie à un enregistrement international désignant l’Union européenne.
64 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion en l’espèce en se concentrant sur la perception du public allemand, pour lequel la marque antérieure possède un caractère distinctif accru qui rend normal son caractère distinctif intrinsèque faible en ce qui concerne les chemises comprises dans la classe 25.
Comparaison des produits
65 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des
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15 produits ou services concernés [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23;
11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA,
EU:T:2007:219, § 37]. Les autres facteurs incluent la destination des produits et des services, et la possibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
66 Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevra les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
67 Lorsque les produits et services visés par l’autre marque sont libellés à l’identique dans les listes de produits et services en cause ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque , ces produits et services sont considérés comme identiques (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby-Prop/Pam-Pam, EU:T:2006:247,
§ 29; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
68 Pour que des produits et/ou des services puissent être considérés comme complémentaires, il faut qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par conséquent, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 01/12/2021, T-467/20, Zara,
EU:T:2021:842, § 123).
69 Comme analysé ci-dessus, la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru et, par conséquent, moyen en ce qui concerne les chemises comprises dans la classe 25.
70 Les produits contestés sont des vestes; vestes de sport; vestes imperméables; vestes chauffantes; vestes réfléchissantes; vestes de pêcheurs; combinaisons [vêtements]; combinaisons de travail; bottes de pluie; gants [vêtements]; mitaines; jerseys [vêtements]; maillots; maillots sans manches; combinaisons hauts; bérets; chaussures de pont.
71 Parmi ceux-ci, les vestes; vestes de sport; vestes imperméables; vestes chauffantes; vestes réfléchissantes; vestes de pêcheurs; combinaisons [vêtements]; combinaisons de travail; gants [vêtements], mitaines, jerseys [vêtements], maillots, maillots sans manches, combinaisons hauts; bérets contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les chemises de la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident par leur nature (tous étant des vêtements) et par leur destination générale, à savoir habiller le corps humain. Ils peuvent être fabriqués à partir de la même matière (par exemple, du polyester ou du coton) par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, être généralement vendus ou fournis dans les mêmes points de vente aux mêmes consommateurs, qui peuvent rechercher plusieurs de ces articles simultanément, sous la forme d’une tenue ou d’articles vestimentaires qui se combinent les uns avec les autres et peuvent être portés ensemble.
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72 En ce qui concerne les bottes de pluie, chaussures de pont contestées, qui appartiennent à la catégorie des chaussures, elles sont également considérées comme similaires à un degré moyen aux chemises de la marque antérieure, compte tenu du fait que, conformément à la jurisprudence, les vêtements sont généralement considérés comme similaires aux chaussures (18/06/2013, T-338/12, K9 Products, EU:T:2013:327, § 19, 17/11/2021, T-
504/20, Manòu/Manou et al., EU:T:2021:789, § 54 et jurisprudence citée). Ils ont la même destination générale, à savoir protéger le corps humain, et les détaillants peuvent proposer ces catégories de produits ensemble dans leurs magasins, tandis que de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et des chaussures
[10/10/2019, T-453/18, OOF (fig.)/OO (fig.) et al, EU:T:2019:733, § 51, 52, 07/09/2016, T-204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 98 et jurisprudence citée].
73 Tous les produits couverts par les marques litigieuses peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l’image extérieure du consommateur pertinent (07/09/2016, T-204/14, VICTOR/VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 97 et jurisprudence citée). Il est constant que le public pertinent a pour habitude de porter des vêtements fonctionnels et inspirés des activités de plein air, qui non seulement le protègent contre les conditions météorologiques imprévisibles, mais s’inscrivent également dans les tendances de la mode moderne, urbaine et décontractée.
74 Certains des produits litigieux peuvent également être considérés comme complémentaires. Par exemple, les chemises sont généralement portées sous des vestes, des jerseys ou des combinaisons de travail, étant donné que ces dernières sont rarement portées seules. Elles sont assorties à des tenues coordonnées, combinées selon des intentions esthétiques ou pratiques. De même, les chemises sont un élément essentiel si elles sont portées pour des activités sportives ou de plein air et seront associées à des vestes de sport; vestes imperméables, vestes chauffantes; vestes réfléchissantes ou même à des vestes de pêcheurs. Étant donné que ces produits sont couramment utilisés ensemble, les consommateurs auront tendance à les associer à un seul producteur, d’autant plus qu’aujourd’hui, de nombreuses marques de vêtements proposent toutes sortes d’articles vestimentaires et de chaussures.
Appréciation globale du risque de confusion
75 Comme indiqué précédemment, le processus d’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir 29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
76 En l’espèce, la comparaison des signes doit être fondée sur la perception d’un consommateur moyen faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Il importe également de garder à l’esprit que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 26; 21/05/2015, T-145/14, Device of two Parallel stripes (posit.)/Device of three Parallel stripes et al., EU:T:2015:303, § 18; 20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 67]. Les consommateurs qui rencontrent un produit étiqueté sont plus susceptibles de reconnaître une autre marque s’ils en se souviennent vaguement et pas
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17 de manière complètement détaillée (15/06/2005, T-7/04, Limoncello, EU:T:2005:222,
§ 58).
77 Compte tenu de ces circonstances, la chambre de recours considère que la marque antérieure restera dans l’esprit de ce public cible ou, à tout le moins, dans celui d’une partie non négligeable de celui-ci, sous la forme d’une lettre «O» représentée comme une forme rectangulaire arrondie, qui est divisée. Le consommateur moyen, devant les produits similaires en cause qui appartiennent au même secteur de l’habillement et qui, par conséquent, se trouvent dans les mêmes points de vente commerciaux, peut ou non se souvenir que la division de la marque antérieure s’est faite horizontalement dans sa partie inférieure. En effet, étant donné que le signe contesté présente les mêmes caractéristiques dans la mesure où il peut être perçu comme une lettre «O» représentée comme une forme rectangulaire arrondie, qui est divisée, le public peut ne pas réaliser la différence en ce sens que la division du signe contesté a lieu verticalement et par son milieu. Cela est particulièrement prévisible en l’espèce lorsque, comme indiqué ci-dessus, le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen et ne procède normalement pas à une comparaison directe des marques litigieuses, se fondant donc sur leur mémoire imparfaite [voir, par analogie, 10/09/2019, T-744/18, Silueta en forma de elipse discontinua (fig.)/Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 67].
78 Le consommateur moyen, lorsqu’il voit des vêtements de sport ou de loisirs portant le motif rectangulaire du signe contesté aux mêmes endroits et présentant des caractéristiques identiques ou similaires à celles de la marque antérieure, hormis le fait que la forme rectangulaire arrondie est divisée horizontalement dans la partie inférieure de la marque antérieure et que la partition est verticale et au centre du signe contesté, peut se méprendre sur l’origine de ces produits, en pensant qu’ils sont commercialisés par l’opposante ou par une entreprise liée économiquement à ces entreprises. Il convient de noter à cet égard que les similitudes visuelles revêtent une importance particulière au regard des produits pertinents, qui relèvent tous de la catégorie générale des articles vestimentaires, qui sont généralement choisis sur la base d’un examen visuel d’une collection présentée aux consommateurs. C’est également le cas des articles vestimentaires ayant une finalité protectrice spécifique, tels que les vestes imperméables; vestes réfléchissantes; vestes de pêcheurs, entre autres. Tout en étant vérifiés pour leurs qualités matérielles ou techniques, ces articles vestimentaires seront également achetés sur la base d’un examen visuel. Pour cette raison, l’aspect visuel revêt une importance particulière dans l’appréciation du risque de confusion en l’espèce (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184; T-129/01, EU:T:2003:184; § 57; 06/10/2004, T-117/03, T-117/03, T-117/03, T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T2004:293,
§ 50; 23/01/2008, T-106/06, BAUHOW, EU:T:2008:14, § 44; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 71). Tel est le cas tant pour le public qui reconnaît dans les signes litigieux une lettre «O» que pour la partie du public pour laquelle les signes sont des éléments géométriques abstraits. Le fait que le signe contesté soit représenté en couleurs, à savoir en bleu et en rouge, est pris en considération par la chambre de recours.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’utilisation de ces couleurs est perçue comme un élément décoratif secondaire par les consommateurs du secteur de l’habillement, étant donné qu’ils sont habitués à voir différentes marques utilisées dans différentes couleurs. L’incidence de ces couleurs et de leur agencement concret dans l’esprit des consommateurs est donc limitée.
79 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle entre les signes, du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et des facteurs susmentionnés, il y a lieu de
25/02/2025, R 838/2023-4, O (fig.)/O (fig.)
18 conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public allemand en ce qui concerne les produits contestés. Il convient également de tenir compte du fait que les produits appartiennent aux secteurs de l’habillement et de la mode, où il est courant qu’une même marque ait différentes configurations en fonction des produits qu’elle désigne ou en fonction de la saison ou de leur tendance ou fonction particulière. Il est donc concevable que le public allemand considère les produits désignés par les marques litigieuses comme appartenant à deux gammes de produits distinctes [par exemple, la marque antérieure représente la version classique par rapport à la version sportive du signe contesté] mais provenant de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées [voir, par analogie, 10/09/2019, T-744/18, Silueta en forma de elipse discontinua (fig.)/Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, § 68].
80 En outre, la chambre de recours observe que ce risque de confusion sera encore plus fort pour le public qui reconnaîtra la lettre «O» dans les deux signes, étant donné qu’ils peuvent également faire référence à ceux-ci sur le plan phonétique de la même manière. Bien qu’il soit généralement assez peu probable que, compte tenu de la prononciation courte des marques comme «O», les consommateurs les désignent de cette manière, plutôt que par la marque principale («OLYMP»), si elle est connue, une partie des consommateurs peut néanmoins désigner les marques par un «O». À cette fin, il est également fait référence aux éléments de preuve susmentionnés produits par l’opposante, dans lesquels des articles tirés de journaux pertinents montrent que les consommateurs allemands désignent les chemises de l’opposante comme les «chemises avec le O» (annexe 9).
81 En tout état de cause, il convient de noter à cet égard que, selon la jurisprudence, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque
[10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 121; 24/06/2014, T-330/12, The
Hut, EU:T:2014:569, § 58; 20/04/2018, T-15/17, YAMAS, EU:T:2018:198, § 46].
82 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours conclut qu’un risque de confusion dans l’esprit du public allemand ne saurait être exclu, ce qui, comme expliqué ci-dessus, est significatif et suffisant aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
83 Contrairement à ce qu’a affirmé la titulaire de l’enregistrement international, les conclusions de la décision de la grande chambre de recours dans la décision «Device»
[26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.)] et de la décision «O» de la quatrième chambre de recours [15/10/2019, R 628/2019-4 O (fig.)/O (fig.)] ne sont pas applicables mutatis mutandis à l’espèce. Bien que la chambre de recours ait respecté les principes généraux énoncés dans la décision de la grande chambre de recours et dans la jurisprudence du Tribunal, il convient de rappeler que chaque affaire doit être appréciée dans ses particularités propres à la lumière de ses circonstances particulières.
84 Les décisions mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes différents ayant des structures différentes et, par conséquent, leur issue finale n’est pas automatiquement transposable en l’espèce. En outre, il convient de rappeler que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Ce point de vue a été pleinement soutenu par le Tribunal, qui a affirmé à plusieurs reprises que la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement du RMUE, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 45-46; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198;
25/02/2025, R 838/2023-4, O (fig.)/O (fig.)
19
26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.)/DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241,
§ 32; 06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 84].
85 Enfin, il convient de noter que la présente décision est conforme aux arrêts antérieurs du
Tribunal et à la décision des chambres de recours dans des affaires analogues, précitées
[20/07/2017, T-521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536; 10/06/2020, T-646/19, e
(fig.)/e (fig.), EU:T:2020:253; 03/02/2022, R 540/2021-5, O (fig.)/O (fig.)]; concernant les marques à lettre unique, ainsi que 10/09/2019, T-744/18, Silueta en forma de elipse discontinua (fig.)/Silueta en forma de elipse (fig.), EU:T:2019:568, concernant les marques figuratives).
Conclusions
86 La décision attaquée est annulée dans son intégralité et l’opposition est accueillie pour tous les produits contestés.
Frais
87 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
88 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la requérante de 550 EUR.
89 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante, fixés à 300 EUR.
90 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
25/02/2025, R 838/2023-4, O (fig.)/O (fig.)
20 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits contestés compris dans la classe 25;
3. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
25/02/2025, R 838/2023-4, O (fig.)/O (fig.)
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