EUIPO, 15 février 2024, n° 000057071
EUIPO 15 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Tromperie du public

    La cour a jugé que la marque contestée était effectivement trompeuse pour le public, en raison de son association avec le nom de l'artiste et des produits similaires couverts par la marque.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le dépôt

    La cour a constaté que le dépôt de la marque contestée visait à prolonger la période de grâce pour défaut d'usage, ce qui constitue une mauvaise foi.

Résumé par Doctrine IA

Dans la décision d'annulation n° C 57 071, Jean-Charles de Castelbajac demande l'annulation de la marque de l'Union européenne n° 18 589 305, arguant qu'elle induit le public en erreur en raison de son association avec son nom et de son caractère trompeur. Les questions juridiques posées concernent la validité de la marque au regard des articles 59 et 7 du RMUE, notamment en lien avec la mauvaise foi et le dépôt réitéré de marques antérieures déchues. La juridiction conclut que la demande d'annulation est fondée, déclarant la marque nulle dans sa totalité et condamnant la titulaire aux frais de la procédure, s'élevant à 1 080 EUR.

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1Dépôts successifs de marques et mauvaise foi : une stratégie sanctionnée par le droit de l’Union européenne
Me Etienne Bucher · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 15 févr. 2024, n° 000057071
Numéro(s) : 000057071
Textes appliqués :
Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : MUE annulée
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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