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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2022, n° 003152635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 635
Sunrock Investments B.V., Anthony Fokkerweg 1, 1059 CM Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Protium B.V., Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Koen Konings, Trompsingel 35, 9724 DA Groningen, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 11/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 635 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés dans cette classe à l’exception des services de vente au détail liés aux accumulateurs.
Classe 37: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 39: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 40: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception de la conception et du développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; aucun des services de cette classe n’a trait à la conception industrielle et aux services d’un concepteur d’éclairage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 435 858 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 435 858 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 420 797 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 2 de 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Après limitation reçue par l’Office le 17/05/2022, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Travaux de bureau dans le cadre de la gestion des panneaux solaires et de la production d’énergie.
Classe 37: Installation, réparation, entretien et remplacement de panneaux solaires, y compris portatifs, pour la production d’électricité, d’appareils photovoltaïques et d’installations de production d’énergie solaire, de chaudières solaires, d’installations et d’appareils solaires, d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; conseils en matière d’installation, de réparation, d’entretien et de remplacement de panneaux solaires, y compris portatifs, pour la production d’électricité, d’appareils photovoltaïques et d’installations de production d’énergie solaire, de chaudières solaires, d’installations et d’appareils, d’appareils et d’instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; y compris les services précités via Internet.
Classe 39: Transport et distribution d’électricité, d’énergie, de chaleur et d’eau; services d’approvisionnement en électricité et en énergie; transport de gaz et de liquides par oléoduc; location d’appareils, d’installations et d’installations pour l’accumulation et la distribution d’électricité et d’énergie; conseils en rapport avec les services d’antériorité.
Classe 40: Production d’énergie, en particulier production de chaleur et d’électricité au moyen de collecteurs solaires, de cellules solaires, d’éoliennes, d’installations de biomasse, d’installations thermodymiques et d’autres installations similaires de production de chaleur et d’électricité; production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables; production et transformation d’énergie, à savoir électricité; location d’équipements pour la production d’électricité; location de panneaux solaires; location de chaudières de condensation de gaz; location de générateurs électriques.
Classe 42: Fourniture de conseils techniques en matière d’électricité, de consommation d’énergie et d’économie d’énergie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en affaires; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 3 de 10
de construction; services de courtage en affaires; analyses coûts-avantages; analyse du prix de revient; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie; services de vente au détail liés aux accumulateurs.
Classe 36: Courtage d’accords de crédit; conseils en matière de prêts; services de conseil et de consultation en matière financière; conseils financiers dans le secteur de l’énergie; services financiers et administration d’affaires financières pour les services suivants: production, production et conversion d’énergie et d’électricité durables.
Classe 37: Installation de systèmes de chauffage solaire; installation de systèmes d’énergie solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; remplacement de batteries; remplacement d’accumulateurs.
Classe 39: Stockage d’énergie et de combustibles; distribution par oléoduc et câble; distribution et transmission d’électricité; distribution d’énergie renouvelable; distribution d’énergie; alimentation en électricité; alimentation et distribution d’électricité; location d’appareils, d’installations et d’installations pour l’accumulation et la distribution d’électricité et d’énergie; fourniture de conseils techniques en matière d’électricité, de consommation d’énergie et d’économie d’énergie.
Classe 40: Location d’équipements de production d’énergie; production d’énergie; production d’électricité à partir d’énergie solaire; location d’équipements pour la production d’électricité.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative; aucun des services de cette classe n’a trait à la conception industrielle et aux services d’un concepteur d’éclairage.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Les termes «en particulier» et «y compris» utilisés dans la liste des services de l’opposante indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 4 de 10
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; services de courtage en affaires; les services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie sont similaires à un faible degré aux travaux de bureau de l’opposante dans le contexte de la gestion de panneaux solaires et de la production d’énergie comprise dans la classe 35. Les travaux de bureau sont destinés à apporter une aide active aux activités quotidiennes internes d’autres entreprises qui contractent ces services, y compris les services administratifs et de soutien au «back office». Les services de gestion des affaires commerciales, fournis par des consultants, comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification, et comprennent une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité afin de contribuer à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs spécialisés et ils s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir des clients professionnels professionnels. Ils contribuent également à la même finalité, à savoir le bon fonctionnement et la réussite d’une entreprise.
Les services de gestion de projets commerciaux pour des projets de construction contestés; analyses coûts-avantages; l’analyse du prix de revient est similaire à un faible degré aux travaux de bureau de l’opposante dans le contexte de la gestion de panneaux solaires et de la production d’énergie compris dans la classe 35, étant donné que les services contestés incluent la fourniture d’informations commerciales dans les domaines de l’analyse commerciale, de la recherche de marché ou d’autres domaines connexes. Les travaux de bureau, malgré une portée limitée liée à la gestion des panneaux solaires et à la production d’énergie, comprennent l’organisation efficace de personnes et d’autres ressources pour diriger les activités vers des buts et objectifs communs, qui incluent des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale, comme la compilation d’informations commerciales dans des bases de données informatiques. Dans cette mesure, ces services sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans le soutien à d’autres entreprises et ciblent le même public.
Les services de vente au détail d’accumulateurs contestés sont différents des travaux de bureau de l’opposante dans le contexte de la gestion de panneaux solaires et de la production d’énergie compris dans la classe 35. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit, tandis que les travaux de bureau sont destinés à fournir une aide active dans les activités quotidiennes internes d’autres entreprises qui contractent ces services, y compris les services administratifs et de soutien au «back office». Par conséquent, la destination des services comparés est clairement différente. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, ces services ne sont normalement pas fournis par les mêmes entreprises.
Les services contestés sont encore moins similaires aux services restants de l’opposante compris dans les classes 36, 37, 39, 40 et 42, étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs/fournisseurs.
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 5 de 10
En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 37, la division d’opposition reconnaît les arguments de l’opposante. Toutefois, si certaines entreprises peuvent vendre des produits et fournir ensuite des services d’installation et d’entretien liés à ces produits, cela ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fournisseurs de ces services sont les mêmes (23/01/2014,-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91). Le public pertinent percevra différents services comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu’une grande partie de ces services sont les mêmes (11/07/2007,-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, 169/03-, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63). Par conséquent, ces services doivent être considérés comme différents.
Services contestés compris dans la classe 36
Courtage de contrats de crédit contestés; conseils en matière de prêts; services de conseil et de consultation en matière financière; conseils financiers dans le secteur de l’énergie; services financiers et administration d’affaires financières pour les services suivants: la production, la production et la conversion d’énergie et d’électricité durables sont différentes de tous les services de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature et leurs canaux de distribution, et ciblent des consommateurs différents. Aucun des services comparés ne remplit une fonction similaire du point de vue du consommateur. Ils ne sont ni substituables ni concurrents. Ces services sont généralement proposés par des entreprises spécialisées dans leurs domaines respectifs. Les services de l’opposante et les services de la demanderesse n’ont généralement pas la même origine. En outre, ils répondent à des besoins différents.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestés installation de systèmes de chauffage solaire; installation de systèmes d’énergie solaire; entretien et réparation d’installations d’énergie solaire; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels; installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires non résidentiels; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; remplacement de batteries; le remplacement des accumulateurs est identique à l’ installation, la réparation, l’entretien et le remplacement des panneaux solaires, y compris portables, pour la production d’électricité, d’appareils photovoltaïques et d’installations de production d’énergie solaire, de chaudières solaires, d’installations et d’appareils, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; y compris les services précités via Internet compris dans la classe 37. En effet, ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 39
La fourniture contestée d’électricité; alimentation et distribution d’électricité; la location d’appareils, d’installations et d’installations pour l’accumulation et la distribution d’électricité et d’énergie figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La distribution contestée par oléoduc et câble; distribution et transmission d’électricité; distribution d’énergie renouvelable; la distribution d’énergie est identiqueau transport et à la distribution d’électricité, d’énergie, de chaleur et d’eau de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 6 de 10
que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
En ce qui concerne la fourniture de conseils techniques concernant l’électricité et la consommation d’énergie et les économies d’énergie, il convient de noter que la marque antérieure couvre les mêmes services mais compris dans la classe 42. Dans un premier temps, la marque antérieure a été déposée avec cet élément dans la classe 39, mais à la suite d’une irrégularité soulevée par l’Office, l’élément a été reclassé dans la classe 42. Compte tenu de ce qui précède, ces services sont considérés comme identiques et, sinon identiques, ils sont à tout le moins similaires, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs habituels.
Le stockage d’énergie et de carburants contestés est similaire à la distribution d’énergie de l’opposante, compris dans la classe 39, dans la mesure où ils ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes entreprises et peuvent être proposés via les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 40
La production d’énergie contestée; production d’électricité à partir d’énergie solaire; la location d’équipements de production d’électricité est identique à la production d’énergie de l’opposante; location d’équipements pour la production d’électricité compris dans la classe 40, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
La location d’équipements de production d’énergie contestée chevauche la location d’équipements de production d’électricité de l’opposante compris dans la classe 40. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; aucun des services de cette classe liés à la conception industrielle et aux services d’un concepteur d’éclairage n’est inclus dans la catégorie générale des conseils techniques de l’opposante en matière d’électricité et de consommation d’énergie et d’économie d’énergie et d’économie d’énergie compris dans la classe 42, ni ne les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative contestés; aucun des services de cette classe liés à la conception industrielle et aux services d’un concepteur d’éclairage n’est similaire à la fourniture de conseils techniques en matière d’électricité et de consommation d’énergie et d’économies d’énergie de l’opposante compris dans la classe 42. Ils ciblent les mêmes consommateurs et ont une destination similaire. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Conception et développement contestés de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie solaire; aucun des services compris dans cette classe liés à la conception industrielle et aux services d’un concepteur d’éclairage n’est différent de l’ensemble des services de l’opposante. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ont des natures, des canaux de distribution différents et ciblent des consommateurs différents. Aucun des services comparés ne remplit une fonction similaire du point de vue du consommateur. Ils ne sont ni substituables ni concurrents.
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 7 de 10
Les services en cause sont généralement proposés par des sociétés spécialisées dans leurs domaines respectifs. Les services de l’opposante et les services de la demanderesse n’ont généralement pas la même origine. En outre, ils répondent à des besoins différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, installation de systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels) et à desclients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, la gestion de bureaux d’affaires pour le compte de tiers).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en ce qui concerne les services qui ont un prix élevé ou une importance technique importante.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives.
Les signes n’ont aucun rapport particulier ou direct avec les services pertinents et sont, dès lors, distinctifs. En outre, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 8 de 10
Sur le plan visuel, les deux signes sont des figures géométriques.
Les signes coïncident par leur représentation d’un cercle cassé sur un fond blanc et par l’emplacement des pauses, en haut à droite et en bas à gauche. Ils diffèrent par leurs couleurs, le bleu (marque antérieure) et le noir (signe contesté), ainsi que par le point supplémentaire du signe contesté placé en haut à droite en dehors du cercle. En outre, ils diffèrent par la largeur des pauses, étant donné que le signe contesté est légèrement plus réduit que celui de la marque antérieure. Par conséquent, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes figuratifs n’étant pas soumis à une appréciation phonétique, il n’est pas possible de les comparer.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire et directe pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucun rapport avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen élevé. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, tandis que les aspects phonétiques et conceptuels n’ont pas d’incidence sur la présente analyse.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 9 de 10
niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, les différences visuelles ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 420 797 de l’opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques et similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure. Il en va de même pour les services qui ont été jugés similaires à un faible degré, en particulier à la lumière du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Marzena Caroline Fernando MACIAK MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ
Décision sur l’opposition no 3 152 635 page: 10 de 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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