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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 003221128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 128
Crispins Europe, S.L.U., Pol. Ind. Can Verdalet – Carrer C, 43, 08490 Tordera, Espagne (opposante), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Estronic, Residential Complex « igilika », Bl. 2, Entr. B, Ap. 7, 9300 Dobrich, Bulgarie (demanderesse), représentée par Iva Semenkova, 10, Gebedzhe Str., 1612 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 07/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 128 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits des classes 5, 21, 30 et 32 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 212
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 4 298 576 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne
nº d’enregistrement 4 298 576 .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-après. La date de dépôt de la demande contestée est le 16/02/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/02/2019 au 15/02/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café; miel, mélasse; glace.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 01/04/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 06/06/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 06/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.
Les preuves consistent en ce qui suit:
Annexe 1: (18 pages) Sélection de factures émises à des clients, principalement en Espagne (8), et plusieurs à des clients au Portugal (2) et en Italie (1), datées entre 2018 et 2024, et 2 factures émises à l’opposant concernant des présentoirs. Les factures clients détaillent la vente de produits identifiés comme Zentea (y compris le code produit, le prix unitaire, la quantité, etc.), par ex.
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(surlignement et rédaction partielle effectués par la division d’opposition)
Annexe 2: (16 pages) Catalogue de produits Crispins (non daté) présentant, entre autres, des produits ZenTea (thé, infusions de thé et thé glacé), y compris des photos de produits, des numéros de référence (correspondant aux factures) et des codes EAN, à savoir:
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Annexe 3 : (8 pages) Plusieurs photographies et un extrait du site internet www.feht-turisme.org/es montrant un article du 26/02/2024 relatif à la participation de l’opposant à la foire commerciale Turismarket 2024. Les photos montrent du matériel de stand d’exposition, par exemple
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Annexe 4: (4 pages) Article de presse daté du 16/11/2024 provenant du site internet Equpaminetoostelero. com intitulé 'New Collection Tea Bar cases by Zentea from Crispins Europe'.
Annexe 5: (378 pages) Captures d’écran du site internet de l’opposante et de plateformes en ligne tierces (principalement Amazon.es), y compris des captures de l’archive internet Wayback Machine, montrant la disponibilité à la vente des produits de l’opposante, par exemple
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Annexe 6 : (20 pages) Captures d’écran du compte Instagram officiel de l’opposant, montrant les produits, par ex.
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Analyse des preuves
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 : l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour apprécier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
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En l’espèce, la marque enregistrée est le signe figuratif suivant
. Les preuves ne démontrent aucune utilisation du signe tel qu’enregistré. Quant à toutes les autres utilisations figurant dans les preuves, la division d’opposition considère qu’il s’agit de «variations» inacceptables de sa forme enregistrée.
L’article 18, paragraphe 1, sous a), EUTMR, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle a été enregistrée, a pour objectif de permettre à son titulaire, lorsqu’il l’exploite commercialement, de la faire varier de telle sorte que, sans en altérer le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
point 50).
Il convient d’examiner si la forme sous laquelle la marque antérieure de l’opposant est utilisée contient des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré les différences, le(s) signe(s) utilisé(s) et la marque antérieure de l’opposant ont le même caractère distinctif. Premièrement, le caractère distinctif de la marque antérieure de l’Union européenne de l’opposant doit être clarifié. Ensuite, il convient d’examiner si la marque telle qu’utilisée altère ou non ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’un ou de plusieurs éléments d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments, ainsi que sur la position relative des différents éléments au sein de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, point 36).
En l’espèce, la marque enregistrée de l’opposant est un signe complexe et se compose des éléments suivants : un fond sombre stylisé de forme ovale/elliptique ; l’élément verbal «CRISPINS» en haut de l’ovale, et «ZenTea», au milieu de l’ovale, présenté dans une police stylisée aux différentes nuances de couleur ; deux feuilles de thé représentées sur le côté droit et au-dessus de «ZenTea» ; au bas de l’ovale, deux figures ailées stylisées (anges) jouant d’un instrument de musique qui semblent soutenir l’emblème ovale.
Le mot «CRISPINS» n’a pas de signification spécifique/descriptive ou faible sur le territoire concerné et en relation avec les produits pour lesquels l’usage est démontré (thé et thé glacé) et son caractère distinctif est normal. Il fait également partie de la dénomination sociale de l’opposant, Crispins Europe, S.L.U. L’apostrophe après l’élément, si elle est identifiée comme telle, pourrait être perçue comme la forme possessive de «Crispins». «ZenTea» sera perçu comme composé de deux éléments, «Zen» et «Tea». Comme l’a fait valoir l’opposant, il sera associé à une forme de bouddhisme mettant l’accent sur la méditation et l’intuition. Le concept de «Zen» s’est répandu dans le monde entier et est communément associé au calme, à la méditation et à la pleine conscience. Bien qu’il puisse faire allusion aux propriétés apaisantes, relaxantes et calmantes du
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produits (thé), cela nécessite une étape mentale supplémentaire, et il est considéré que le terme « Zen », bien qu’allusif, est intrinsèquement distinctif. Cependant, le terme « Tea » est un mot anglais plutôt basique, et il est descriptif et non distinctif pour les produits. Compte tenu de la nature des produits, les feuilles de thé ne sont pas non plus distinctives. Quant à la forme ovale, il s’agit d’une forme géométrique de base, couramment utilisée sur les étiquettes de produits, et son caractère distinctif est très faible, voire inexistant. De même, les polices des lettres sont assez standard et à peine distinctives, voire pas du tout. Les figures ailées stylisées sont distinctives à un degré normal, car elles n’ont aucun lien avec les produits à base de thé. Par conséquent, la marque enregistrée de l’opposante contient trois éléments intrinsèquement distinctifs, à savoir les éléments verbaux « Crispins » et « Zen » et les figures ailées stylisées. Certes, l’élément verbal « Crispins » apparaissant au-dessus de l’ovale est légèrement plus petit que le « ZenTea » positionné au centre, mais on ne peut pas dire qu’en raison de sa position ou de sa taille, l’élément verbal « Crispins » soit si petit qu’il sera ignoré ou non vu. Quant aux figures ailées stylisées, elles sont également plus petites que « ZenTea » et apparaissent en bas, mais ne sont pas visuellement négligeables au point d’être entièrement ignorées ou d’échapper à l’attention.
Les signes utilisés ont été reproduits par de nombreux exemples ci-dessus, dans la description des preuves. Aucun d’entre eux n’inclut la forme ovale, les deux feuilles de thé et les figures ailées stylisées. Certes, l’ovale et les deux feuilles de thé sont à peine distinctifs, voire pas du tout, et leur omission n’affecte pas matériellement le caractère distinctif, mais l’omission des figures ailées stylisées, qui sont intrinsèquement distinctives et non visuellement négligeables, constitue une altération importante du caractère distinctif du signe enregistré.
En outre, dans une partie importante des preuves (par exemple, dans le catalogue, les factures, les captures d’écran du site web), les produits sont identifiés uniquement comme « ZenTea », accompagnés de descripteurs non distinctifs tels que le type de produits ou leur saveur, et l’omission de l’élément verbal distinctif « Crispins » altère significativement le caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, une partie mineure des preuves montre des utilisations de « Crispins » et « ZenTea » ensemble, soit sous forme de mot
(par exemple, CRISPINSZENTEA) ou sous forme figurative (par exemple, ), mais ces utilisations constituent des altérations inacceptables. Cela s’explique par le fait qu’elles ne respectent pas la proportion et l’agencement des éléments et qu’il y a un élément distinctif omis. En outre, dans le cas de la forme figurative, « Crispins » et « ZenTea » sont représentés comme deux signes indépendants – ils ne sont pas en étroite proximité et créent des impressions distinctes, de signes individuels et non comme faisant partie du signe composite enregistré dans lequel tous les éléments font partie d’une structure complexe et d’une disposition particulière, dans laquelle il y a une interaction positionnelle et structurelle de divers éléments différents formant un signe composite.
Le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée découle essentiellement de la combinaison des éléments verbaux « Crispins » et « ZenTea » et des figures ailées stylisées. Malgré le très faible degré de caractère distinctif des éléments restants (l’ovale, les feuilles de thé), ceux-ci interagissent avec les autres éléments et ne sont pas visuellement négligeables compte tenu de leur taille et de leur position.
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De même, les figures ailées stylisées omises, qui sont intrinsèquement distinctives et non négligeables visuellement, contribuent également à l’altération de la marque enregistrée. L’omission de tous ces éléments altère matériellement le caractère distinctif de la marque. Conformément à la pratique de l’Office, les modifications affectant des éléments distinctifs entraînent généralement une altération du caractère distinctif du signe tel qu’enregistré, tandis que celles affectant des éléments non distinctifs ou des éléments de faible caractère distinctif sont moins susceptibles d’altérer le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. Comme on l’a vu, en l’espèce, les modifications affectent non seulement des éléments de faible caractère distinctif et non distinctifs, mais aussi des éléments distinctifs.
En conséquence, en évaluant l’effet de la combinaison de toutes les modifications, il est conclu que l’accumulation des modifications entraîne une altération inacceptable du caractère distinctif de la marque enregistrée. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant la nature de l’usage de la marque antérieure dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE. Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions. La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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