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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003227044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 044
Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Mölndals bro 2, 405 03 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Petosevic Eood, 14, Saborna str., 3e étage, bureau 6, 1000 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Garbar Retail Services S.L., Ainsa 3 Bajo A, 50410 Cuarte de Huerva, Espagne (demanderesse). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 044 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 570 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 570 « L’ibero » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 123 836 « LIBERO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 123 836 de l’opposante.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 227 044 Page 2 sur 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques de soins de beauté. Les cosmétiques de soins de beauté contestés sont inclus dans les cosmétiques de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le secteur des cosmétiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIBERO L’ibero
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Il est donc indifférent que les signes soient écrits en combinant des majuscules et des minuscules ou uniquement en majuscules, dès lors qu’ils sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle de capitaliser les mots. Par conséquent, par souci de simplicité, les deux marques seront ci-après désignées en lettres majuscules
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de
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une confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Le signe contesté « L’IBERO » contient une apostrophe, qui est susceptible d’être perçue par une partie du public pertinent, telle que la partie hispanophone, comme purement décorative et sera probablement ignorée. Pour cette partie du public, les deux signes seront perçus comme étant composés du même élément verbal « LIBERO » qui ne véhicule aucune signification en relation avec les produits pertinents ou leurs caractéristiques et est, par conséquent, distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public. Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans « L(*)IBERO » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la quasi-totalité du signe contesté. Visuellement, ils ne diffèrent que par l’apostrophe du signe contesté qui est purement décorative. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement très similaires, voire identiques. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et ils visent le grand public et/ou les clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement très similaires (voire identiques) tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Compte tenu de la similitude visuelle écrasante et de l’identité phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 123 836 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs
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invoquée par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA
BARDISA Nina MANEVA CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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