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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° 003139306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139306 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 306
Alevia Srl, Str. ANA Ipatescu, Nr. 9, judet Suceava, Falticeni, Roumanie (opposante), représentée par Elena Grecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lunaria LLC, 30 N Gouln St, 82801 Sheridan, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mit beschränkter Berufshaftung, Arnulfstrasse 58, 80335 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 11/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 306 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 341 965 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 341 965 «MALEVIA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 14 773 709 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 773 709 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations abrasives; cire pour tailleurs et cordonniers; préparations pour le toilettage des animaux. Classe 5: Aliments diététiques à usage médical.
Après une limitation de la part de la demanderesse reçue le 08/03/2021, les produits contestés sont les suivants: Classe 3: Produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations pour le toilettage des animaux; cire pour tailleurs et cordonniers; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; cosmétiques; gels de bronzage; huiles de bronzage
[cosmétiques]; cosmétiques organiques; gels de bronzage; laits de bronzage (cosmétiques); produits de protection solaire; huiles de bronzage [cosmétiques]; correcteurs; cosmétiques décoratifs; eye-liners [cosmétiques]; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; hydratants pour le corps; préparations hydratantes; crèmes fluides [cosmétiques]; cosmétiques fonctionnels; nécessaires de cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; masques
pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; sérum de soulagement de la peau [cosmétique]; lingettes imprégnées à usage cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour le bain et la douche; crayons à usage cosmétique; ombres à paupières; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; recharges
pour distributeurs de cosmétiques; bandelettes imprégnées de produits blanchissants
pour les dents [cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; crèmes à raser; mousses [cosmétiques]; crèmes
pour le bronzage de la peau; crèmes solaires [cosmétiques]; huiles de bronzage
[cosmétiques]; crèmes solaires [cosmétiques]; protections solaires pour les lèvres; produits d’hygiène buccale; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huile d’amla à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; gaze à usage cosmétique; produits pour le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour l’épilation et le rasage; préparations et traitements capillaires; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; fards; savons et gels; sérum anti-âge à usage cosmétique; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; hydratants anti-âge; produits pour la peau anti-âge; sérum anti- âge; sérum pour la correction des yeux; sérum calmant la peau; sérums à usage cosmétique; couleurs à sourcils; gel pour sourcils; sourcils (cosmétiques pour les -); mascara pour les sourcils; poudre à sourcils; sourcils (crayons pour les -); mascaras pour cils longs; teinture pour cils; cosmétiques pour cils; mascara; huiles aromatiques pour le bain; crèmes de bain non médicinales; flocons de bain; gels de bain; concentrés de bain non médicinaux; lotions pour le bain non médicinales; laits pour le bain; perles de bain non médicinales; poudres pour le bain non médicinales; sels pour le bain non à usage médical; bains moussants non médicinaux; savons pour le bain; savon de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain parfumés; mousse pour la douche et le bain; préparations cosmétiques pour le bain; liquides moussants pour le bain; bombes de bain; bains non médicamenteux pour le
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corps; sels de bain non médicinaux; parfums domestiques; lessives; aromates à usage ménager; coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; produits pour parfumer le linge; parfums d’ambiance; bâtonnets pour joss; sprays parfumés pour intérieurs; parfums d’ambiance sous forme de spray; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; adoucisseurs de tissus pour le linge; huiles essentielles aromatiques; préparations d’aromathérapie; huiles aromatiques; huiles parfumées; essences et huiles essentielles; huile de lavande; huile d’amandes; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles essentielles naturelles; huiles pour la parfumerie; huiles non médicinales; huile de rose; huile de théier; huiles essentielles végétales. Classe 5: Aliments à base de cannabis, autres que l’acide aminés et les préparations protéiques, aucun des produits précités n’étant destiné à des personnes ayant des besoins diététiques particuliers liés à l’intolérance protéique.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations pour le toilettage des animaux; la cire pour tailleurs et pour cordonniers est contenue à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits de parfumerie et parfums contestés; parfums domestiques; coussins d’aromathérapie contenant des sachets de pots-pourris en tissus; recharges pour diffuseurs électriques de parfums d’intérieur; recharges de parfum pour diffuseurs non électriques de parfums d’intérieur; produits pour parfumer le linge; parfums d’ambiance; bâtonnets pour joss; sprays parfumés pour intérieurs; les parfums d’ambiance sous forme de spray sont inclus dans la vaste catégorie des préparations parfumantes de l’opposante, ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits pour lessiver contestés; les assouplissants pour lessiver sont inclus dans la catégorie générale des produits de nettoyage de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les arômes contestés à usage domestique; huiles essentielles comme parfum pour la lessive; huiles essentielles aromatiques; préparations d’aromathérapie; huiles aromatiques; huiles parfumées; essences et huiles essentielles; huile de lavande; huile d’amandes; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles essentielles naturelles; huiles pour la parfumerie; huiles non médicinales; huile de rose; huile de théier; les huiles essentielles végétales sont incluses dans la catégorie générale des huiles essentielles et extraits aromatiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Tous les autres produits contestés, à savoir les préparations pour nettoyer le corps et les soins de beauté; cosmétiques; gels de bronzage; huiles de bronzage
[cosmétiques]; cosmétiques organiques; gels de bronzage; laits de bronzage (cosmétiques); produits de protection solaire; huiles de bronzage [cosmétiques]; correcteurs; cosmétiques décoratifs; eye-liners [cosmétiques]; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; hydratants pour le corps; préparations hydratantes; crèmes fluides [cosmétiques]; cosmétiques fonctionnels; nécessaires de cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; sérum de soulagement de la peau [cosmétique]; lingettes imprégnées à usage cosmétique; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; cosmétiques contenant du panthénol; nécessaires de cosmétique; cosmétiques pour le
Décision sur l’opposition no B 3 139 306 Page sur 4 8
bain et la douche; crayons à usage cosmétique; ombres à paupières; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; recharges pour distributeurs de cosmétiques; bandelettes imprégnées de produits blanchissants pour les dents [cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; crèmes à raser; mousses [cosmétiques]; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes solaires [cosmétiques]; huiles de bronzage
[cosmétiques]; crèmes solaires [cosmétiques]; protections solaires pour les lèvres; produits d’hygiène buccale; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; huile d’amla à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; gaze à usage cosmétique; produits pour le bain; déodorants et antitranspirants; produits pour l’épilation et le rasage; préparations et traitements capillaires; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; fards; savons et gels; sérum anti-âge à usage cosmétique; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; hydratants anti-âge; produits pour la peau anti-âge; sérum anti- âge; sérum pour la correction des yeux; sérum calmant la peau; sérums à usage cosmétique; couleurs à sourcils; gel pour sourcils; sourcils (cosmétiques pour les -); mascara pour les sourcils; poudre à sourcils; sourcils (crayons pour les -); mascaras pour cils longs; teinture pour cils; cosmétiques pour cils; mascara; huiles aromatiques pour le bain; crèmes de bain non médicinales; flocons de bain; gels de bain; concentrés de bain non médicinaux; lotions pour le bain non médicinales; laits pour le bain; perles de bain non médicinales; poudres pour le bain non médicinales; sels pour le bain non à usage médical; bains moussants non médicinaux; savons pour le bain; savon de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain parfumés; mousse pour la douche et le bain; préparations cosmétiques pour le bain; liquides moussants pour le bain; bombes de bain; bains non médicamenteux pour le corps; les sels de bain non médicinaux sont des produits de beauté et d’hygiène personnelle et sont inclus dans la vaste catégorie des produits de toilette de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5 Les aliments à base de cannabis, autres que les acides aminés et les préparations protéiques contestés, aucun des aliments précités n’étant destiné à être utilisé pour des personnes ayant des exigences diététiques particulières liées à l’intolérance protéique, n’est inclus dans la catégorie générale des aliments diététiques à usage médical de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen (classe 3) à supérieur à la moyenne (classe 5) étant donné que ces produits pourraient affecter la santé.
c) Les signes
MALEVIA
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté est dépourvu de signification dans l’ensemble de l’Union européenne et possède un degré normal de caractère distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure, bien que son élément verbal puisse être associé à une certaine signification dans certaines langues, telles que l’italien ou l’espagnol, dans d’autres langues, comme le néerlandais et l’allemand, cet élément est dépourvu de signification et distinctif. Par conséquent, étant donné que la similitude entre les signes sera plus élevée lorsque la marque antérieure n’est pas associée à un concept spécifique, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le néerlandais et l’allemand.
L’élément figuratif représentant un pile de pierres dans la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Toutefois,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «ALEVIA». Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire «M» du signe contesté, qui est en première position. En outre, ils diffèrent par l’élément figuratif et la légère stylisation de la marque antérieure. Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, il est indifférent qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 139 306 Page sur 6 8
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ALEVIA», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. La prononciation diffère par le son de la première lettre «M» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cela est d’autant plus pertinent en l’espèce que les produits sont identiques.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 139 306 Page sur 7 8
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des similitudes entre les signes, du fait que les éléments verbaux ne diffèrent que par une seule lettre et que les produits sont identiques, le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément au principe d’interdépendance susmentionné, l’identité entre les produits l’emporte sur une similitude plus faible entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le néerlandais et l’allemand. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 773 709 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 773 709 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 139 306 Page sur 8 8
Inês RIBEIRO DA CUNHA SAIDA CRABBE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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