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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2022, n° 003134471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 471
SC Fiterman Pharma SRL, Str. Moara de FOC; no 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante).
un g a i ns t
Jennifer Lapidakis, Raiffeisenstr. 32, 67161 Gönheim, Allemagne (partie requérante), représentée par Henkel mentale Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei, Maximiliansplatz 21, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 471 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir tous les produits compris dans la classe 3.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 276 721 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 276 721 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 160 127 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition no B 3 134 471 Page sur 2 5
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiques contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante. Les crèmes médicinales pour la protection de la peau, par exemple, sont des produits pharmaceutiques ou hygiéniques visant, par exemple, la protection de la peau aux propriétés médicales. Lesproduits cosmétiques compris dans la classe 3 incluent une liste de préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits peuvent coïncider par leur finalité. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent et contrairement aux arguments de la demanderesse, ces produits sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3, à savoir les cosmétiques. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Par conséquent, le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «STRONG» ne saurait être considéré comme un mot anglais de base, comme l’ont fait valoir l’opposante et la demanderesse, argument qui n’a pas non plus été étayé par des éléments de preuve. La demanderesse a inclus la décision de l’Office du 03/08/2020 sur le motif absolu de refus de la demande de marque de l’Union européenne no 18 276 721 pour le mot STRONG, qui a été jugée descriptive pour le public anglophone. Cependant, le territoire pertinent en l’espèce est la Roumanie. Par conséquent, le mot «STRONG» est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et présente un caractère distinctif normal.
Le mot «STRONG» de la marque contestée est légèrement stylisé en caractères gras et noirs. Étant donné que la stylisation est banale et que l’élément verbal est clairement lisible, la stylisation est considérée comme non distinctive. Comme indiqué ci-dessus, le mot «STRONG» possède un caractère distinctif normal.
En revanche, et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’expression «MR S.» du signe antérieur est considérée comme un mot anglais de base en raison de leur usage répandu dans les médias et sur l’internet par exemple. Ils seront compris comme faisant référence à un homme et à une femme et sont dès lors descriptifs du public pertinent comme non distinctifs. En outre, compte tenu de leur petite taille, ils sont considérés comme secondaires et non aussi dominants, comme le soutient la demanderesse.
Les bras musculaires de la marque antérieure font allusion au concept de «force», qui est pertinent pour les produits compris dans la classe 5, étant donné que ces produits non seulement sont guérants, mais contribuent également à renforcer le destinataire. Cette notion affaiblit le caractère distinctif de cet élément à cet égard. Cet élément associé à «STRONG» est le plus dominant en raison de sa taille et de sa position, bien qu’il soit également considéré que les consommateurs ont tendance à se concentrer davantage sur les éléments verbaux que sur les aspects figuratifs, ce qui peut signifier que cet élément a moins d’impact.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «STRONG». Ils diffèrent par l’élément «Mr combinant Mrs.» du signe antérieur, qui ne sont pas seulement secondaires, mais également non distinctifs, ce qui réduit leur impact. Il est également fait référence aux éléments figuratifs tels que décrits ci-dessus. La marque contestée est composée de l’élément verbal distinctif antérieur. Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément «STRONG». Les éléments verbaux différents de la marque antérieure sont secondaires et descriptifs d’un impact réduit. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été considérés comme similaires. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
En outre, les signes ont été considérés comme présentant un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, élevé sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents, de leur interdépendance mutuelle et du principe de souvenir imparfait, il est probable qu’une partie significative du public pertinent, malgré un niveau d’attention (en partie) plus élevé lors de la sélection des produits qu’il souhaite acheter, puisse confondre directement les marques ou faire un rapprochement entre les signes et supposer que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 160 127 de la marque roumaine de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 134 471 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Astrid Victoria WÄBER Birutė ŠATAITE-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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