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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° R1447/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1447/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mars 2022
dans l’affaire R 1447/2021-5
Groz-Beckert KG Parkweg 2
72458 Albstadt
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 243 039
.
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mai 2020, Groz-Beckert KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de l’autre marque («marque de position de couleur»)
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants:
Classe 7 – Pièces et ensembles de pièces pour machines à coudre, machines à broder, machines à tricoter chaîne, machines à tricoter pour fil de trame, machines de couture-tricotage, machines à fabriquer de la dentelle, machines à piquer et machines d’assemblage à usage industriel, à savoir, aiguilles, plaques d’aiguilles, pièces en forme d’aiguilles, cartouches d’aiguilles, platines pour machines à tricoter, modules de platines pour machines à tricoter, curseur, modules de curseurs, modules de passettes et modules de lest; pièces et ensembles de pièces pour machine à touffeter à usage industriel, à savoir aiguilles, plaques d’aiguilles, pièces en forme d’aiguilles, cartouches d’aiguilles, couteaux, modules de couteaux, dents de peigne, modules de dents de peigne, grappins et modules de grappins; pièces et ensembles de pièces pour machines à feutrer, à savoir aiguilles de feutrage, plaques d’aiguilles et pièces en forme d’aiguilles;
Classe 26 – Aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour des machines à coudre, machines à broder, machines à tricoter chaîne, machines à tricoter pour fil de trame, machines de couture-tricotage, machines à fabriquer de la dentelle, machines à piquer et machines d’assemblage à usage industriel; aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour machines à touffeter à usage industriel; aiguilles et pièces en forme d’aiguilles pour machines à feutrer à usage industriel.
2 La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque est une marque du type marques de position de couleur. La marque consiste en les couleurs blanc pur (RAL 9010), rouge signalisation (RAL 3020) et vert sapin (RAL 6028) et révèle la position de ces couleurs sur un emballage de produits. Les couleurs sont apposées sur un emballage rectangulaire, l’étiquette composée des couleurs blanc pur et rouge signalisation étant apposée sur la face avant de l’emballage rectangulaire et ce dernier étant coloré en vert sapin. Les lignes discontinues révèlent le contour et le couvercle de l’emballage et ne servent qu’à indiquer la position de la marque.
3 La marque demandée a fait l’objet d’objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 30 juin 2021, notifiée par une voie de communication électronique le 1er juillet 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a refusé la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits mentionnés dans la demande.
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5 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– La marque demandée n’est pas indépendante de l’apparence du produit, mais se confond avec cette dernière.
– Le blanc pur, le rouge signalisation et le vert sapin sont des couleurs qui sont couramment utilisées dans la publicité et pour des emballages. La variété de formes des emballages est importante et peut également englober la combinaison de couleurs d’une étiquette ainsi que de l’emballage, dont l’enregistrement est demandé.
– Notamment dans le cas de produits comme les «aiguilles» ou les «modules», la décision d’achat du consommateur sera davantage axée sur la fonctionnalité, sur le prix ou sur l’utilisation que sur la conception de l’emballage.
– La marque demandée ne donne pas l’impression d’une forme arbitraire fantaisiste qui se distingue du design courant d’emballages comparables d’une manière créatrice d’identité. À cet égard, il s’agit, au contraire, d’une possibilité d’emballage de produits coloré avec une étiquette en couleur.
– Même pour un public professionnel spécialisé, un caractère distinctif plus réduit n’est pas nécessairement suffisant.
– Six exemples d’emballages d’aiguilles colorés sont produits.
6 Le 20 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 2 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– La demanderesse est un leader mondial des aiguilles pour machines industrielles et existe depuis 1852 (voir impression de l’encyclopédie en ligne Wikipedia concernant le terme de recherche «Groz-Beckert», jointe aux observations du 17 novembre 2020).
– La couleur désignée par l’Office en tant «vert sapin» constitue, depuis des décennies, la couleur d’entreprise de la demanderesse. «Depuis de nombreuses décennies», la demanderesse utilise également un design de couleurs qui lui est propre pour les emballages de ses aiguilles. Ce design se caractérise, entre autres, par l’apposition particulière sur la face avant d’une étiquette qui est divisée en deux et qui, avec ses couleurs blanc pur et rouge signalisation, se démarque des boîtes, par ailleurs, unies.
– Les produits qui ont été mentionnés dans la demande de marque sont exclusivement destinés à un usage industriel et s’adressent, par conséquent, uniquement à des clients industriels. De même, tous les produits concernés par la demande de marque ne peuvent être utilisés que dans le domaine industriel, étant donné qu’ils ne peuvent l’être que dans de grosses machines de fabrication de textiles.
– Pour ces consommateurs, la couleur de base de l’emballage ainsi que la face avant de ces derniers jouent un rôle particulier dans le cadre de l’identification de la provenance, lorsque des aiguilles doivent être remplacées rapidement
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pour éviter un arrêt des machines. Le fait de s’orienter sur la couleur des boîtes est la méthode la plus simple pour pouvoir imputer rapidement les différents produits aux divers fabricants.
– Les aiguilles elles-mêmes ne peuvent, pour des raisons techniques, pas être colorées. Les emballages doivent, eux aussi, pour des raisons techniques et économiques, présenter une forme déterminée. Par conséquent, les consommateurs s’orientent sur la couleur de l’emballage.
– À cet égard, il y a lieu de tenir compte du fait que les clients industriels ont généralement des centaines d’unités en stock. Afin de distinguer rapidement les différents fabricants, ce sont les couleurs de la face avant des boîtes qui sont utilisées.
– Depuis «des décennies», la demanderesse s’est décidée à emprunter une voie inhabituelle et à combiner l’étiquette blanc pur et rouge signalisation, apposée sur la face avant, à sa couleur d’entreprise vert sapin, «connue de tous». Une telle conception d’emballage en trois couleurs était inhabituelle à l’époque et impliquait des coûts plus importants pour la demanderesse.
– Les exemples d’emballages auxquels l’Office se réfère sont dénués de pertinence, étant donné que, soit ces emballages ne présentent pas la combinaison ou la répartition de couleurs litigieuse, soit ils sont utilisés pour des produits qui ne sont pas destinés à des fins commerciales ou qui ne concernent pas le marché pertinent de l’Union européenne. Il n’y a notamment aucun exemple présentant la combinaison inhabituelle avec la couleur vert sapin.
– Dans le cadre de la demande de marque, la demanderesse revendique une protection pour une marque composée de trois couleurs déterminées, qui est apposée sur l’emballage des produits dans une certaine relation et dans un certain positionnement. Les marques de position sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du REMUE. L’objet de la protection d’une marque de position consiste en la combinaison du signe lui-même et de sa position toujours identique sur une partie déterminée d’un produit. En revanche, la protection ne s’étend généralement pas à la forme de l’objet sur lequel le signe est apposé. Les marques de position sont censées être traitées de la même manière que des marques figuratives et tridimensionnelles.
– Il n’existe pas d’impératif de disponibilité, étant donné que la marque demandée n’est pas conforme aux habitudes du secteur et qu’il n’existe pas d’impératif de disponibilité technique ou fonctionnel. La marque demandée ne constitue, en tout état de cause, pas un obstacle à la libre utilisation des couleurs rouge, blanc ou vert en tant que telles.
– Il est renvoyé aux marques de position de couleur suivantes, que l’Office a récemment enregistrées sans demander de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage et qui doivent être considérées comme un indice du caractère enregistrable également de la marque demandée litigieuse:
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o marque de l’Union européenne n° 18 121 740
, enregistrée le 9 janvier 2020, pour des produits et services compris dans les classes 12 et 39;
o marque de l’Union européenne n° 18 088 548
, enregistrée le 19 août 2020 pour des produits compris dans la classe 25;
o marque de l’Union européenne n° 17 093 089 , enregistrée le 5 mars 2018 pour des produits compris dans la classe 10;
o marque de l’Union européenne n° 17 093 071 , enregistrée le 5 mars 2018 pour des produits compris dans la classe 10;
o marque de l’Union européenne n° 17 933 720 , enregistrée le 30 janvier 2019 pour des produits compris dans la classe 9;
o marque de l’Union européenne n° 17 970 540
, enregistrée le 1er février 2020 pour des produits compris dans les classes 16, 17 et 22;
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o marque de l’Union européenne n° 17 764 002
, enregistrée le 18 juin 2019 pour des produits compris dans les classes 6, 7 et 12;
o marque de l’Union européenne n° 18 061 998 , enregistrée le 25 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 3, 4 et 30;
o marque de l’Union européenne n° 17 950 196 , enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits compris dans la classe 16;
o marque de l’Union européenne n° 1 777 176 , enregistrée le 16 janvier 2004 pour des produits compris dans la classe 8 et entre- temps expirée.
– De plus, il est renvoyé à la pratique décisionnelle des chambres de recours, conformément à laquelle les marques tridimensionnelles/de position suivantes disposaient d’un caractère distinctif suffisant:
o marque de l’Union européenne n° 21 014 , enregistrée le 1er février 2002 pour des produits compris dans la classe 17 (R 177/1999-2 du 13 juin 2000);
o marque de l’Union européenne n° 578 989 , enregistrée le 25 janvier 2002 pour des produits compris dans la classe 25
(R 608/1999-3 du 29 mai 2000);
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o marque de l’Union européenne n° 395 459 , enregistrée le 10 avril 2002 pour des produits compris dans la classe 9 (R 448/1999-2 du 21 mars 2001) et, entre-temps, radiée;
o marque de l’Union européenne n° 709 881 , enregistrée le 16 avril 2002 pour des produits compris dans la classe 24
(R 421/1999 du 4 avril 2001);
o marque de l’Union européenne n° 1 325 364 , enregistrée le 4 juin 2003 pour des produits compris dans la classe 25
(R 938/2000-1 du 7 mai 2002);
o marque de l’Union européenne n° 49 338 , demandée le 1er avril 1996 pour des produits compris dans la classe 25; cette demande a toutefois été retirée après sa publication (R 88/1998-2 du 11 novembre 1999).
– À titre d’exemple, un aperçu d’emballages de concurrents est joint au mémoire exposant les motifs du recours. À ce jour, la plupart des concurrents utilisent toujours une étiquette blanche apposée sur la face avant des emballages. L’identification de la provenance se fait principalement par les autres couleurs de l’emballage et par l’apposition sur ce dernier du nom de la marque ou de l’entreprise.
– Il existe toutefois également quelques rares concurrents qui imitent la conception de l’emballage de la demanderesse. Cela doit être considéré comme une preuve du caractère distinctif de la marque demandée. Autrement, les concurrents ne se serviraient pas de l’exemple de la demanderesse en tant qu’entreprise leader du marché comme d’un marchepied dans ce domaine, en consentant à supporter les coûts accrus d’un emballage en couleur.
8 Dans le cadre de la procédure d’enregistrement, il a été fait valoir à titre subsidiaire que la marque demandée avec acquis le caractère distinctif nécessaire par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Motifs de la décision
9 Dans la présente décision, toutes les références au RMUE se rapportent au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
11 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 La marque demandée litigieuse est, selon la description de la demanderesse, une «marque de position de couleur». Une telle catégorie de marques n’est mentionnée ni à l’article 4 du RMUE ni à l’article 3 du REMUE, même si l’article 3, paragraphe 3, point d), de ce dernier règlement définit les marques de position et que le point f) de cette même disposition fait état de marques de couleur.
Cependant, en raison du caractère non exhaustif des catégories de marques mentionnées à l’article 4 du RMUE, la qualification du signe demandé en tant que marque de position de couleur est dénuée de pertinence en ce qui concerne son caractère enregistrable (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19; comme confirmé dans 16/05/2011, C-429/10 P, Strumpf, EU:C:2011:307, § 36;
14/03/2014, T-131/13, Fiore, EU:T:2014:129, § 13).
13 Les «marques de position de couleur» se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dans la mesure où elles ont pour objet l’impression optique, à savoir colorée, produite par le signe à un certain emplacement à la surface d’un produit (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 20; comme confirmé dans 16/05/2011, C-429/10 P, Strumpf,
EU:C:2011:307, § 36; 14/03/2014, T-131/13, Fiore, EU:T:2014:129, § 13). Les signes qui se confondent avec l’apparence des produits eux-mêmes ou de leur emballage ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur [11/07/2013, T-208/12, Rote
Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 33; 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20].
14 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie qu’une marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produit ou services de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258,
§ 34, et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE
OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 19].
15 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer
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de ceux d’autres entreprises [16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532,
§ 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14,
DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG
(fig.), EU:T:2015:928, § 17].
16 Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne soit pas applicable [19/09/2001, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A
CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.),
EU:T:2016:749, § 20].
17 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service [25/09/2002,
T-316/00, Grün/Grau, EU:T:2002:225, § 23; 09/07/2003, T-234/01, Orange & Grau, EU:T:2003:202, § 26; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384,
§ 37; 28/01/2015, T-655/13, Grün, EU:T:2015:49, § 24; 27/09/2018, T-595/17,
GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 21]. Il en va de même en ce qui concerne des couleurs ou des combinaisons de couleurs qui sont placées à un endroit concret du produit ou de l’emballage de ce dernier.
18 Cette appréciation doit être fondée sur des faits. Cependant, il n’en ressort pas d’obligation, pour l’Office, de fournir une preuve empirique de la perception du consommateur pour chaque catégorie de produits ou services. En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme ou de la combinaison de couleurs dans le commerce pour établir le manque de caractère distinctif de la marque demandée [13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 30;
11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 48;
16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 32; 14/11/2019,
T-669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN
LOCHBILD (posit.), EU:T:2019:788, § 44].
19 Par ailleurs, l’Office peut également fonder son appréciation sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-
185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL,
EU:T:216:422, § 40). Il est également possible de prendre en considération des faits qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est, de plus, pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
[16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-78/14, Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 (fig.) / ANDECHSER NATUR
SEIT 1908 et al. (fig.), EU:T:2015:768, § 26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)
./. / ONE, EU:T:2021:24, § 42].
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Le public pertinent
20 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35, et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-
345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43; 15/12/2016, T-678/15 & T-
679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749,
§ 21].
21 Les produits concernés par la demande de marque, compris dans les classes 7 et
26, consistent essentiellement en des aiguilles (selon la demanderesse: des aiguilles pour machines industrielles), des pièces en forme d’aiguilles, des platines pour machines à tricoter ainsi que différents modules pour diverses machines de fabrication de textiles. Tous les produits concernés par la demande de marque sont expressément et exclusivement destinés à un usage industriel. En conséquence, ces produits ne sont achetés que par des consommateurs spécialisés du secteur du textile, toutefois de manière régulière et en relativement grandes quantités (sur la reproduction de l’emballage de Christoph Liebers, par exemple, il est indiqué «1 000 pièces de platines d’avancement», voir point 2.3 de l’annexe au mémoire exposant les motifs du recours; sur les reproductions d’emballages de Foster, Fengwei et Singer, l’on peut également voir le chiffre «1 000 »). En règle générale, ces produits sont bon marché. La compatibilité des produits avec les machines de fabrication de textiles doit toutefois être garantie. En raison de cette exigence de compatibilité, il y a lieu de partir du principe que le public spécialisé pertinent fera preuve d’un niveau d’attention légèrement accru à l’encontre des produits concernés par la demande de marque.
22 La marque demandée litigieuse ne suppose aucune connaissance linguistique pour pouvoir être lue et comprise. En conséquence, il convient de se référer à la perception de l’ensemble du public pertinent à l’intérieur de l’Union européenne
[25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-
806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54].
23 De plus, selon une jurisprudence constante, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur en elle-même ou par une simple combinaison de couleurs que dans le cas d’une marque verbale ou figurative. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine du produit, la propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur en elle- même ou à une simple combinaison de couleurs (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65; 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 29).
24 De même, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque qui se confond avec l’apparence du produit, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément
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graphique ou textuel [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38, et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-
345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 15/12/2016, T-678/15 & T-
679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE
WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749,
§ 22].
25 En conséquence, la perception du public ciblé sera également différente dans le cas de la marque de position de couleur litigieuse, apposée sur l’emballage des produits, que, par exemple, dans le cas de marques verbales.
Absence de caractère distinctif
26 L’élément déterminant pour l’application des critères d’appréciation cités aux paragraphes 14 à 17 n’est pas la qualification formelle de la marque demandée en une catégorie de marque prédéterminée, mais la question de savoir comment le consommateur perçoit la marque [15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235,
§ 26; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 34;
16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 21; 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, § 24; 14/11/2019, T-669/18, VIER
AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD (posit.),
EU:T:2019:788, § 37].
27 En l’espèce, la marque demandée consiste en un rectangle dont les angles sont arrondis. Environ le tiers supérieur du rectangle est horizontalement coloré en rouge et le reste de la surface – environ 2/3 du rectangle – est blanc. Ce rectangle bicolore est apposé plus ou moins au milieu d’une des faces avant d’une boîte/d’un emballage longitudinal et occupe quasi-totalement cette face. Cette boîte/cet emballage longitudinal est uniformément coloré en vert sapin.
28 Normalement, les consommateurs n’ont pas l’habitude de déduire la provenance d’un produit de la seule couleur de l’emballage. Ainsi, pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques, la plupart des emballages sont, d’une manière ou d’une autre, colorés et le consommateur est habitué à une telle utilisation des couleurs.
29 Le signe litigieux peut être perçu en tant qu’élément purement décoratif, par exemple, en tant que fond rouge et blanc pour l’indication du contenu de la boîte/l’emballage. En règle générale, les étiquettes destinées à être apposées sur des emballages ou des boîtes ont une telle forme géométrique et la partie blanche du rectangle est particulièrement adaptée pour accueillir une inscription individuelle. Un fond blanc offre toujours un bon contraste avec une inscription et améliore la lisibilité de cette dernière. La couleur vert sapin de l’emballage peut également produire un effet purement décoratif. Ce type d’emballages est souvent incolore ou d’un blanc neutre. Une couleur vert (sapin) pourrait, de surcroît, être comprise comme une évocation du caractère écologique de la fabrication ou d’une facilité de recyclage de l’emballage, étant donné qu’une assimilation du vert à l’écologie et à la protection de l’environnement est absolument courante et habituelle (11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25;
27/02/2015, T-106/14, Greenworld, ECLI:EU:T:2015:123, § 24).
30 Cela résulte également des exemples d’emballages de ses concurrents, produits par la demanderesse elle-même. Ces emballages présentent tous, sur une face avant, une étiquette rectangulaire dont les angles sont arrondis. À l’exception de
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l’étiquette du fabricant Christoph Liebers, toutes les étiquettes sont majoritairement de couleur blanche afin de faciliter les inscriptions et leur lisibilité. L’étiquette du fabricant Sugiura présente même un agencement de couleur verte dont la répartition correspond à l’agencement bicolore de la marque demandée.
31 Deux autres concurrents utilisent une forme d’étiquette similaire, toutefois avec la couleur noir:
32 S’agissant de la couleur de l’emballage, le vert est également utilisé, en tout cas,
par la société Singer: . En outre, tous les autres exemples d’emballage révèlent, eux aussi, des emballages colorés, à savoir en bleu, en turquoise, en brun, en noir et en orange (à l’exception de l’emballage de 100 pièces de platines d’avancement de Christoph Liebers, dont le carton n’est pas coloré).
33 La demanderesse fait valoir qu’elle a été le premier opérateur de marché à utiliser une étiquette bicolore similaire ou équivalente à la marque demandée et que les étiquettes des autres opérateurs de marché s’inspirent de sa propre étiquette. Selon elle, même la coloration verte de l’emballage constitue une de ses innovations. Ces allégations n’ont toutefois pas été prouvées. De plus, ces arguments ne sont pas pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée au moment du dépôt de la demande. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée dépend de la perception des consommateurs au moment du dépôt de la demande. Même si la demanderesse devait effectivement avoir introduit, «il y a des décennies», le caractère bicolore des étiquettes et la coloration verte de l’emballage, les consommateurs européens actuels n’en ont probablement ni connaissance ni conscience, même s’il s’agit d’un public spécialisé.
34 Ainsi qu’il résulte toutefois de manière évidente des exemples fournis par la demanderesse elle-même, il est habituel sur le marché que les consommateurs spécialisés pertinents soient confrontés à des étiquettes rectangulaires blanches avec des angles arrondis, apposées sur la face avant des emballages de produits. La demanderesse elle-même affirme que, chez les clients, les aiguilles, etc. sont généralement entreposées de manière à ce que la face avant de l’emballage serve à l’identification tant des produits que des différents fabricants. Il apparaît également des exemples produits par la demanderesse elle-même qu’il n’est pas inhabituel
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que ces étiquettes présentent également des bandes colorées servant à mettre en évidence le nom du fabricant. Dans les exemples mentionnés ci-dessus,
«SUIGURA» est inscrit en vert et «Koptex» et «Kern-Liebers» en noir.
Conformément à la perception des consommateurs à la date de dépôt, une étiquette bicolore apposée sur la face avant de l’emballage du produit n’est donc pas inhabituelle.
35 Il en va de même en ce qui concerne la coloration de l’ensemble de l’emballage.
Tous les concurrents cités par la demanderesse utilisent, en tout état de cause, également des emballages de couleur (le deuxième exemple d’emballage de Christoph Liebers présente une coloration bleue).
36 Il ressort de la jurisprudence que de simples formes géométriques de bases sont dépourvues de tout caractère distinctif intrinsèque (13/04/2011, T-159/10,
Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon,
EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-499/09,
Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28). Cela n’implique pas pour autant que tout autre signe figuratif présenterait nécessairement un caractère distinctif intrinsèque
(03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128,
§ 38). Le point décisif n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est propre à transmettre un message dont les consommateurs puissent se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le public ciblé ne verrait dans le signe qu’un rectangle en rouge et blanc, qui, en raison de son positionnement concret sur l’emballage des produits, remplit la fonction d’étiquette/de fond pour une inscription.
37 Dans leur globalité, ni la forme géométrique de l’étiquette (précisément également en raison de son agencement des couleurs fonctionnel) ni la couleur verte de l’emballage (précisément également en raison de sa potentielle signification écologique, voir paragraphe 29 ci-dessus) ne sont suffisamment frappantes pour véhiculer un message dont les consommateurs pourraient se souvenir.
38 De plus, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une couleur déterminée ou d’une combinaison de couleurs en tant qu’élément d’une marque, une attention particulière doit être portée au fait de ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé [06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 60; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb,
EU:C:2004:384, § 41; 28/01/2015, T-655/13, Grün, EU:T:2015:49, § 27;
27/09/2018, T-595/17, GELB-GRAU (fig.), EU:T:2018:609, § 24; 29/07/2019, C-
124/18 P, Blue and Silver, EU:C:2019:641, § 65].
39 Contrairement à ce que la demanderesse affirme, la surface rectangulaire blanche et rouge, apposée sur une des faces avant d’un emballage longitudinal vert sapin, dont l’enregistrement est demandé n’est pas suffisante pour que le public ciblé identifie le signe en tant qu’indication de la provenance des produits concernés par la demande de marque, qui consistent essentiellement en des aiguilles pour des machines industrielles, en des pièces en forme d’aiguilles, en des modules et en des platines pour des machines de fabrication de textiles. Le signe demandé est, en premier lieu, fonctionnel pour les produits concernés par la demande de marque, à savoir en tant qu’étiquette apposée sur un fond vert. En outre, notamment la couleur
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vert sapin de l’emballage peut également être perçue comme un élément décoratif. Rien ne permet de supposer que le public pertinent percevra le signe, au-delà de ses fonctions utilitaires, comme une indication de l’origine commerciale. Le signe global est, en conséquence, dépourvu du minimum de caractère distinctif intrinsèque requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 Dans la mesure où la demanderesse invoque une prétendue absence d’impératif de disponibilité, il ne s’agit pas là d’un critère pertinent pour l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 62, 63; 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 38; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden,
EU:T:2013:376, § 51; 17/11/2021, T-298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN (posit.), EU:T:2021:792, § 48].
41 Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne font pas l’objet de la présente procédure. L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41;
25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61]. L’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875,
§ 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62].
42 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui, afin d’obtenir une décision identique [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015,
T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63]. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64].
43 Selon la chambre de recours, la marque demandée litigieuse se distingue de surcroît des enregistrements antérieurs invoqués par le fait que ces signes sont dépourvus de caractère utilitaire. Les couleurs et la position du rectangle dont l’enregistrement en tant que marque est demandé en l’espèce rendent évidente son utilisation en tant qu’étiquette et la coloration de l’emballage semble conforme aux habitudes du secteur, tandis que les enregistrements antérieurs semblent agencés d’une manière plutôt arbitraire. En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs. Toutefois, ceux-ci n’étaient pas de nature à améliorer la position juridique de la demanderesse.
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44 S’agissant de l’ensemble des produits concernés par la demande de marque, le signe n’est donc pas de nature à servir en tant qu’indication de la provenance au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Droit au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, invoqué à titre subsidiaire
45 En réponse à une communication de l’Office du 17 novembre 2020, la demanderesse a, par mémoire du 18 mars 2021, invoqué, à titre subsidiaire, un caractère distinctif acquis par l’usage du signe litigieux au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
46 Dès que la présente décision sera devenue définitive, la procédure d’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE sera réouverte.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. renvoie l’affaire devant l’examinateur afin que ce dernier examine la demande subsidiaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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