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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2024, n° 018882389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018882389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/01/2024
Charlotte BALDASSARI 77, Cours Pierre Puget F-13006 Marseille FRANCIA
Demande no: 018882389 Votre référence: FDN Marque:
Type de marque: De forme Demandeur/demanderesse: Holding 1781 11 RUE NEUVE SAINTE-CATHERINE F-13007 Marseille FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 07/07/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Biscuits.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque de forme consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. Le consommateur final sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation, à savoir la forme d´un biscuit allongé et rond qui a été coupé au milieu pour s´ouvrir lors de la cuisson, et cela serait vu par le consommateur pertinent comme étant typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce pour les produits, mais consistent en de simples variantes. Il s´agit là d´un simple biscuit qui a été travaillé de manière à ce qu´il prenne cette apparence notamment de manière à pouvoir le garnir plus facilement.
Ces formes ne se différencient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Ce fait est étayé par la recherch suivante sur l’internet:
https://cmsbcd.com/barquillos/barquillos/
https://www.sprinklebakes.com/2016/12/gift-this-split-second-red-jam-cookies.html
https://www.greatbritishchefs.com/how-to-cook/how-to-make-chocolate-cylinders
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/08/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Notre forme ne représente pas une variante de ce qui existe dans le commerce et nous ne cherchons pas à revendiquer un monopole sur la forme cylindrique. Et pour cause, elle diverge de la norme et des habitudes du secteur grâce à son forme cylindrique longiligne « pleine » aux deux extrémités resserrées et présentant une
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entaille sur toute la longueur ne laissant que les extrémités fermées.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Le signe tridimensionnel en cause consiste en une combinaison de caractéristiques visuelles correspondant à la forme d´un biscuit allongé et rond qui a été coupé au milieu.
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une
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marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt du 7 octobre 2004, C-136/02 P, «Torches», point 30).
Plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (voir arrêt du 24 mai 2012, C-98/11 P, «Hase», point 42).
Les produits en cause sont des «biscuits» compris dans la classe 30. Il s’agit donc de produits alimentaires de base destinés au consommateur final général qui, en règle générale, est censé être normalement informé, attentif et avisé (voir arrêt du 21 septembre 2012, T-278/10, «Western Gold», point 23).
Le signe demandé est constitué d’une forme tridimensionnelle ronde et longue, avec une ouverture au milieu qui peut notamment servir à garnir de confiture par exemple.
Les produits en cause sont des produits alimentaires qui, en raison de leur consistance, peuvent être moulés ou découpés en formes. Ils sont couramment proposés dans des formes géométriques de base telles que des cercles, des carrés, des ronds, des cylindres, des rectangles ou des triangles avec un large éventail d’éléments décoratifs utilisés comme ornements pour attirer particulièrement l’attention des plus jeunes consommateurs. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l´ouverture au milieu ne rend donc pas le signe distinctif, mais sera perçue comme purement ornamental, c’est-à-dire comme un simple élément décoratif ou esthétique, mais pas comme un indicateur d’origine ou comme un élément essential au produit pour le garnir.
En effet, malgré les arguments contraires de la requérante, il est notoire que tous les produits en cause peuvent être fabriqués ou manipulés de manière à adopter la forme représentée par le signe demandé. Les biscuits sont généralement fabriqués sous diverses formes. Il s’agit là de faits qui résultent de l’expérience pratique commune concernant ces types d’aliments et qui sont connus des consommateurs moyens (voir arrêt du 17 décembre 2010, T-395/08, «Goldhase», point 41).
L’allégation de la requérante selon laquelle il n’existe pas d’aliments présentant une forme similaire à celle du signe demandé ne rend pas le signe distinctif. Elle confirme simplement que la forme en cause est une «variante» d’autres formes existantes dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés. Ceux-ci sont achetés régulièrement par les consommateurs, qui ne prêtent pas attention à leurs formes en tant que badges d’origine, puisqu’ils sont habitués à les voir dans de nombreuses formes, dessins ou couleurs différents. Les consommateurs choisiront ces produits alimentaires principalement en raison des éléments verbaux de leurs marques. Tous ces éléments comportent des éléments verbaux distinctifs qui aident les consommateurs à les différencier des aliments similaires produits par d’autres entreprises. On peut supposer que, si les consommateurs voient par exemple un plateau de biscuits portant la forme du signe demandé, ils ne verront pas un indicateur d’origine, mais simplement une variante d’un biscuit de forme. Il peut donc être conclu que la marque demandée ne permettra pas, à elle seule, au consommateur moyen
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de distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises.
La demanderesse n’a fourni aucune preuve démontrant que le consommateur a l’habitude de percevoir une forme du genre comme un moyen de différenciation entre des marques des produits en cause. Il appartient, selon la jurisprudence, à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, puisqu’elle est beaucoup mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (voir arrêt du 5 mai 2009, T-104/08, «Parfümflakon», point 21).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018882389 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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