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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 003058428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 058 428
Simon Holding, S.L., C/Diputacion, 390-392, 08013 Barcelona ( opposante), représentée par R. Volart Pons y CIA., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Jian Zhang, Via Dei Gemelli 6/A, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italie ( demanderesse), représentée par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via G. Carducci 6, 62012 Civitanova Marche (MC), Italie (représentant professionnel).
Le27/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 058 428 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir les classes 9 et 11.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 893 280 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les services restants (classe 35).
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 893 280,
à savoir tous les produits (classes 9 et 11). l’opposition est fondée sur, entre autres, l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11
242 708. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:2De8
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 242 708 de l’opposante.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: dispositifs électriques; après-shampooings; accouplements pour câbles
électriques; raccords pour gaines électriques; connexions, électriques; amplificateurs de puissance; amplificateurs électroniques; appareils de communication électriques; appareils de communications sans fil; appareils de commande électriques; appareils électroniques pour le contrôle; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils électroniques de commande à distance; appareils électroniques programmables; commutateurs électriques de sonnerie; bobines,
électriques; supports de bobines électriques; bornes [électricité]; cosses électriques de bornes; tronçonneuses et récepteurs de signaux audio et vidéo destinés à la transmission sur des câbles torsadés; câbles d’interface
électriques; câbles électriques; câbles électroniques; boîtes de commande
électriques; boîtes de branchement électriques; armoires de distribution électrique; boîtes de connexion; boîtes pour prises électriques; boîtes lumineuses; boîtiers de commutation électrique; boîtes à briquets; boîtes à commutateurs (électricité); boîtiers de prise de courant électrique; chaînes câblées; étuis pour appareils électriques; circuits de commande électroniques; circuits électriques et électroniques; circulateurs
[composants électriques ou électroniques]; composants électriques; composantes électroniques; conducteurs de lumière; connecteurs à puissance électrique; connecteurs pour câbles électriques; commutateurs; interrupteurs électriques à usage domestique; logiciels pilotes; contrôleurs électroniques; convertisseurs électriques; convertisseurs analogiques; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques de fréquence; convertisseurs de signaux; convertisseurs de signaux de procédé; convertisseurs analogiques avec convertisseurs numériques; convertisseurs lumineux/vérins à courant; convertisseurs électriques; décodeurs électroniques; numériseurs électroniques; dispositifs de mesure de l’électricité; les dispositifs de commande; appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; appareils de communications sans fil; dispositifs de contrôle de bords électriques; parasitage; télécommunications; coupe-circuits électriques; émetteurs de signaux électroniques; dispositifs électriques d’allumage à distance; prises électriques; prises électriques; prises électriques; équipement de conditionnement d’énergie; équipement de codage électronique; stabilisateurs de tension; indicateurs (électricité); installations de communications électroniques; installations d’énergie produisant de l’énergie, compris dans cette classe (autre que les générateurs); installations de câblage électrique; interfaces (logiciels); poires électriques; disjoncteurs de circuits électriques; interrupteurs à bascule; sonnettes électroniques; disjoncteurs pour fuites de terre; interrupteurs de circuit électrique; interrupteurs à contacts mécaniques; disjoncteurs de courant électrique; interrupteurs à bascule électriques; interrupteurs à pression électriques; interrupteurs de proximité; interrupteurs de télécommunications; interrupteurs électriques; interrupteurs à bouton-
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:3De8
poussoir électriques; commutateurs électromagnétiques; interrupteurs rotatifs actionnés électriquement; interrupteurs électriques rotatifs; interrupteurs magnétiques; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles électriques; mémoires pour ordinateurs; modules de connexion pour commandes électriques; modules de commande à commande électrique ou électronique; modules de commande électriques ou électroniques; modules de commande (énergie électrique ou électronique); modules d’interruption; modules de régulation électriques; ordinateurs; ordinateurs centraux; panneaux de connexion électriques; tableaux de commande pour l’électricité; tableaux de commutation électrique; tableaux de commande électriques; tableaux de bord électriques; panneaux d’affichage électroniques; les panneaux à boutons-poussoirs (electrical-); panneaux tactiles; des écrans d’affichage électroniques tactiles; écrans fluorescents; poires électriques [interrupteurs]; plaques de prises électriques; les programmes d’ordinateur; programmes (logiciels) [logiciels téléchargeables]; rallonges électriques; gaines de protection de lignes électriques; régulateurs contre les surtensions; avertisseurs électriques de commutation; régulateurs de puissance; régulateurs électroniques; relais de puissance; relais de protection contre les surtensions; relais de sécurité à commande électrique; relais de sécurité électriques; relais électriques; relais électromagnétiques; relais électriques; capteurs marche/arrêt; capteurs de courant; capteurs électriques; capteurs électroniques; émetteurs de signaux électroniques; systèmes de commande électronique; logiciels enregistrés; logiciels pour la communication de données; couvercles de prises; plaquettes de circuits électriques; minuteries électriques; terminaux et connexions électriques; prises de courant électrique; transformateurs; transformateurs électroniques; émetteurs de signaux électroniques; dispositifs de connexion à fusibles; unités de connexion électriques; dispositifs électroniques de commande; les unités d’alimentation électrique; unités de commande de procédés [électroniques]; tous les produits avant l’enregistrement ne sont pas destinés à être utilisés avec des aquariums, notamment des aquariums, pour le chauffage et l’éclairage.
Classe 11: dispositifs d’éclairage extérieur; plafonniers; parties constitutives de lampes murales, autres qu’interrupteurs; éclairage de secours; l’éclairage au jardin; Guirlandes de Noël autres que des bougies; l’éclairage de sécurité; plafonniers; éclairage à des fins d’affichage; éclairages à utiliser avec des systèmes de sécurité; lampes solaires; appliques murales; luminaires à décharge électriques; luminaires à usage commercial; lampes de table; lampes de chevet; lampes appliques; lampes d’éclairage; lampes pour projecteurs de lumière; lampes d’extérieur; lampes pour meuble; lampes de projection; lampes d’éclairage pour ensembles de musique; cartes lumineuses; tous les produits avant l’enregistrement ne sont pas destinés à être utilisés avec des aquariums, notamment des aquariums, pour le chauffage et l’éclairage; tous les produits précités sans lien avec les établissements de pisculation et les installations de piscines.
Après une limitation déposée le 08/10/2018, les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: pilotes DEL; panneaux de commutation [électriques]; Survolteurs; appareils électroniques pour la commande à distance de signaux; appareils de régulation électrique; tranches de silicium monocristallin; composants électroniques pour cartes de circuits intégrés; diodes électroluminescentes
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:4De8
[DEL]; transformateurs; régulateurs d’éclairage; Variateurs [régulateurs] de lumière, électriques.
Classe 11: dispositifs d’éclairage; appareils d’éclairage extérieur; appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage décoratifs électriques; Luminaires à LED; Ampoules LED; appareils d’éclairage; transformateurs pour l’éclairage; luminaires; l’éclairage au jardin; lampes; lampes électriques; installations d’éclairage; lampes portatives [pour l’éclairage]; appareils d’éclairage électriques; appareils électriques d’éclairage; appliques murales; plafonniers; dispositifs d’éclairage pour vitrines; luminaires à usage domestique; lampes électriques pour éclairage d’intérieur; appareils d’éclairage électrique extérieur; installations d’éclairage d’intérieur électriques; lampes électriques pour éclairage d’extérieur; luminaires à usage commercial; lustres.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les conducteurs de DEL contestés; panneaux de commutation [électriques]; Survolteurs; appareils électroniques pour la commande à distance de signaux; appareils de régulation électrique; tranches de silicium monocristallin; transformateurs; régulateurs d’éclairage; Les variateurs de lumière [régulateurs] sont compris dans les catégories générales des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les composants électroniques contestés de cartes de circuits intégrés sont inclus dans la catégorie générale des composants électriques de l’ opposante et sont, par conséquent, identiques.Il en est de même pour lesdiodes électroluminescentes (LEDS) contestées, qui sont des sources lumineuses à double conducteur. Les LEDS sont des composants optiques peu nombreux et intégrés qui peuvent être utilisés pour façonner le motif des radiations. Ces produits sont classés comme composants électriques et électroniques. Par conséquent, ils sont identiques aux composants électroniques de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 11
Tous les produits contestés appartiennent au secteur de l’éclairage. Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 couvrent des produits appartenant au même secteur. Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, qu’ils soient en concurrence ou qu’ils sont même identiques, ces produits font clairement partie d’un secteur de produits homogène sur le marché. En outre, la majorité d’entre eux sont — au moins — provenant des mêmes entreprises, s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et sont vendus à travers les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, tous les produits contestés sont à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:5De8
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Contrairement aux observations du demandeur, la division d’opposition estime qu’il est peu probable que «FLU» rappelle à «FLUX», à savoir «luminance» en anglais, et possède donc un caractère distinctif plutôt faible dans le secteur de l’éclairage. Il est plus probable que les éléments verbaux de la marque antérieure, «FLUVIA», et le signe contesté, «Flua», seront perçus comme des éléments verbaux individuels sans aucune signification et pour une grande majorité du public pertinent, y compris le public anglophone. Ils sont dès lors considérés comme distinctifs;
Il est vrai que dans le signe contesté, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, les signes ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4-, MEILLEUR TON (MARQUE FIG)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (MARQUE FIGURATIVE)/DESSIN D’UN ÉLÉPHANT (MARQUE FIG.), § 59).Tel est le cas en l’espèce. L’élément distinctif «Flua» du signe contesté sera perçu comme l’élément ayant le plus d’impact, tandis que l’élément figuratif ne jouera qu’un rôle secondaire, en dépit du fait qu’il soit distinctif. Néanmoins, l’élément verbal du signe contesté, par opposition à l’élément figuratif, peut être facilement compris et mémorisé par conséquent le public la percevra comme la partie caractéristique du signe dans son ensemble;
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:6De8
Les caractéristiques graphiques des éléments verbaux des signes ont un impact limité, étant donné que la stylisation minimaliste des lettres est relativement courante; la police de caractères utilisée est la norme.
Sur le plan visuel, les signes partagent quatre lettres, à savoir «FLU/A» à leur début (FLU) et terminant (A).Ils diffèrent par les lettres «VI» présentes en milieu de la marque antérieure, ainsi que par leur stylisation et l’élément figuratif du signe contesté.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les différences se trouvant au milieu de la marque antérieure, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les deux marques seront très probablement prononcées en deux syllabes, à savoir/flu-via/et/flu-a/.Malgré l’inclusion des lettres «VI» dans la marque antérieure, cet ajout ne crée pas une sonorité très différente. Les marques présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion existe lorsqu’il existe un risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16, 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 17-18).
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:7De8
En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et (au moins) similaires. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, et la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. La division d’opposition considère que la différence de deux lettres, à savoir les lettres supplémentaires «VI» de la marque antérieure, qui se situent au milieu et entre la séquence de lettres identique «FLU * * A», n’est pas susceptible de faire une différence suffisante pour exclure avec certitude un risque de confusion entre les signes. C’est le cas même lorsque le public pertinent présente un degré d’attention accru et même pour des produits qui sont seulement similaires. Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes, en l’espèce «FLU».
La demanderesse a fait valoir que l’élément figuratif est situé au début du signe et est distinctif; même si c’est vrai, le public pertinent retiendra plus que l’élément figuratif l’élément verbal. Comme expliqué ci-dessus, les éléments verbaux auront un impact plus fort que les éléments figuratifs.
En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).Cet élément est particulièrement pertinent en l’espèce compte tenu du fait que les consommateurs moyens ne sauraient se prévaloir de différences conceptuelles pour distinguer les signes avec certitude.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Dès lors que le droit antérieur de l’Union européenne no 11 242 708 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 058 428 page:8De8
La division d’opposition
TU Nhi VAN Gonzalo BILBAO Tejada Astrid Victoria WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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