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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2025, n° 019192403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019192403 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/10/2025
L’OREAL Delphine de CHALVRON 41 rue Martre F-92117 Clichy Cedex FRANCE
Numéro de la demande: 019192403
Votre référence: 137348RandI
Marque: CELL BIOPRINT
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCE
I. Exposé des faits
Le 06/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments pour le diagnostic cutané; Appareils électriques pour le traitement du visage et de la peau; Appareils électriques pour le diagnostic du visage et de la peau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de la bio-ingénierie et de la médecine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une forme d’impression 3D qui utilise des cellules vivantes et des biomatériaux pour créer des structures 3D, représentant souvent des tissus ou des organes.
• La signification susmentionnée des mots «CELL BIOPRINT», dont la marque est composée, était étayée par des références du dictionnaire Collins (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cell , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bioprinting). Le contenu pertinent
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
de ces liens a été reproduite dans la notification des motifs de refus].
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’appareil médical inclut la technologie de la bio-impression. La bio-impression 3D offre une approche novatrice pour le diagnostic cutané, par exemple dans la modélisation de maladies et les tests de médicaments, car elle peut créer des modèles de peau personnalisés qui imitent les subtilités de la peau humaine, permettant aux chercheurs d’étudier des affections cutanées spécifiques et de personnaliser les traitements cutanés.
• De même, la bio-impression offre également la régénération cutanée et des traitements connexes, en particulier pour des affections telles que les brûlures, les plaies et d’autres types de lésions cutanées, car elle peut créer des constructions cutanées fonctionnelles en imprimant des couches de matériaux biocompatibles contenant des cellules vivantes, qui peuvent ensuite être transplantées pour traiter de tels problèmes cutanés (informations extraites de https://dermnetnz.org/topics/3d-bioprinting le 06/06/2025).
• Bien que le terme couramment utilisé soit « bioprinting », « BIOPPRINT » véhicule le même message et sera perçu immédiatement. Le simple remplacement par la variation du terme correct sera facilement reconnu par le consommateur anglophone et ne crée pas une impression suffisamment différente de celle donnée par le remplacement de ce qui serait le terme correct « bioprinting ».
• De même, alors que « BIOPRINT » à lui seul informe déjà le consommateur sur le type de technologie/procédures (c’est-à-dire la bio-impression) utilisé en relation avec les diagnostics et traitements respectifs, l’élément « CELL » placé avant lui ne modifie en rien cette signification informative, mais renforce plutôt la référence à l’utilisation de cellules.
• Par conséquent, le signe décrit la fonctionnalité principale ou le type de technologie utilisé dans les produits, c’est-à-dire que les appareils et instruments utilisent le traitement cellulaire par bio-impression pour le diagnostic et le traitement cutanés.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019192403 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 10 Appareils et instruments médicaux; Appareils et instruments pour le diagnostic cutané; Appareils électriques pour le traitement du visage et de la peau; Appareils électriques pour le diagnostic du visage et de la peau.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Produits cosmétiques; Maquillage; Préparations pour le soin des cheveux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Athena de los Ángeles POYSKY GRACIA
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