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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2022, n° 003136087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 087
Bolero Co. Ltd., 1, Dragalevska str., Office no 2, 1407 Losenetz, Sofia, Bulgarie (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249- 103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cecotec Research and Development SL, C/Pinadeta S/n, 46930 Quart de Poblet Valencia, Espagne (partie requérante), représentée par DEMARKS Law, Cirilo Amorós 57, 46004 Valencia (Espagne) (représentant professionnel).
Le 09/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 087 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Glacières électriques; glacières non portatives à usage domestique; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 278 450 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 278 450 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède no 1 415 394 «bolero» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
La demanderesse fait valoir que l’opposition n’est pas étayée car «les informations disponibles dans TMview pour l’enregistrement international no 1 415 394 n’indiquent pas les pays spécifiques dans lesquels la marque est actuellement enregistrée et l’étendue spécifique de leur protection».
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des
Décision sur l’opposition no B 3 136 087 Page sur 2 10
motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Dans l’acte d’opposition déposé le 04/12/2020, l’opposante a indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour le droit antérieur invoqué comme base de l’opposition soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview. La division d’opposition a consulté le portail de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la PI par l’intermédiaire de TMview et a découvert que les informations relatives à l’étendue de la protection de l’enregistrement international de la marque no 1 415 394 étaient claires, publiques et disponibles. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
La demanderesse fait également valoir que l’opposante n’a pas présenté de faits, preuves et observations supplémentaires à l’appui de son opposition. Les arguments de l’opposante ont été présentés avec l’acte d’opposition et dûment envoyés à la demanderesse par lettre datée du 16/12/2020. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit également être rejeté.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Espagne no 1 415 394;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Distributeursautomatiques pour la vente de produits; appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la gazéification de l’eau.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la peau; tapis à pâtisserie; paniers à usage ménager; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; chopes à bière; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles; bols [bols]/lavabos; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage ménager; planches à pain; boîtes à pain; brosses; seaux en étoffe; beurriers; cabarets [plateaux]; moules à gâteaux; bonbonnières/bonbonnières pour bonbons; produits céramiques pour le ménage; Ornements en porcelaine; baguettes; étoupe de nettoyage; serpillières [wassingues]; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles; mélangeurs pour cocktails; bâtonnets pour cocktails; moulins à café manuels; services à café; filtres à café non électriques; percolateurs à café non électriques; cafetières non électriques; tirelires; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; peignes électriques; poches à douilles; récipients pour le ménage ou la cuisine; moules de cuisine; découpoirs à biscuits; boîtes à biscuits; batteries de cuisine; marmites; ustensiles de cuisson non électriques; tire-bouchons, électriques et non électriques; burettes; cristaux [verrerie]; tasses; gobelets en papier ou en matières plastiques; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe; carafes; friteuses non électriques; demijohns/carboys; appareils de désodorisation à usage personnel; couvercles de plats; plats; assiettes jetables; récipients à boire; cornes à boire; gourdes pour le sport; verres à boire; Étendoirs à linge; dépoussiéreurs non électriques; torchons pour épousseter; casseroles en faïence; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; surtouts de table; plumeaux; fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile/fibres de verre autres que pour l’isolation ou à usage textile; figurines
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre/statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; flacons; fil dentaire; pots/cache-fleurs non en papier pour pots de fleurs; pièges à mouches; cuiseurs à vapeur non électriques; coupes à fruits; presse-fruits non électriques à usage ménager; poêles à frire; entonnoirs; gants de jardinage; ballons en verre [récipients]; bocaux en verre [carboys]; bouchons de verre/bouchons de verre; boules de verre; verres [récipients]; gants de ménage; râpes de cuisine; supports de grils/supports pour grils; grils [ustensiles de cuisson]/grils [ustensiles de cuisson]; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges; chauffe-biberons non électriques; flasques de poche; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; moules à glaçons; seaux à glace/seaux à rafraîchir; pinces à glaçons; cuillères à glace; bouteilles isolantes/bouteilles sous vide; housses pour planches à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; cruches/cruches; bouilloires non électriques; moulins de cuisine non électriques; récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; porte-couteaux pour la table; carrousels; dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; services à liqueurs; boîtes à casse-croûte; majolica; pinceaux de maquillage; porte-cartes de menus; boîtes de messagerie; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; seaux pour
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l’essorage de balais à franges; balais à franges; mosaïques en verre autres que pour la construction; moules [ustensiles de cuisine]; mugs; ronds de serviettes; œufs de NEST, artificiels; appareils à faire des nouilles à main; Opalines; verre peint; plats en papier;
Coupe-pâte [couteau de boulanger]; poivriers; brûle-parfums; vaporisateurs à parfum/vaporisateurs à parfum; paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; pelles à tartes/pelles à tartes; cochons tirelires; pipettes [échangeurs]/dégusteurs de vin
[siphons]; sets de table, ni en papier ni en matières textiles; glaces [matières premières]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; cuir à polir; appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; matériaux à polir pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; gants à polir; chiffons à polir; porcelaines; glacières portatives, glacières non électriques/portatives non électriques; pots; poteries; becs verseurs; verre en poudre pour la décoration; torchons [chiffons] de nettoyage/torchons de nettoyage/torchons de nettoyage; bouteilles réfrigérantes; glaçons réutilisables; saladiers; pinces à salade; salières/shakers de sel; tampons à récurer métalliques; soucoupes; tampons à récurer; Frottoirs [brosses]; tamis [ustensiles de ménage]; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons pour eau gazéifiée; brosses de fartage; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon/porte-savon; soupières; spatules de cuisine; services d’épices; éponges de ménage; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; paille de fer pour le nettoyage; casseroles; passoires à usage domestique; pailles pour la dégustation des pailles; sucriers; pinces à sucre; porte-serviettes de table; assiettes; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; chopes; boîtes à thé; services à thé; boules à thé/boules à thé; filtres à thé; cosys pour thé; théières; récipients calorifuges pour aliments; nécessaires de toilette/nécessaires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; ustensiles de toilette; supports pour papier hygiénique; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; plateaux à usage domestique; dessous-de-plat [ustensiles de table]; urnes; ustensiles de ménage; vases; légumiers; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; gaufriers non électriques; corbeilles à papier; aérateurs de vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues; armoires décoratives; pinces de cuisine; bols de service; bouteilles à eau vides pour vélos; flacons de parfum vides; pelles à café
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines à laver le linge; machines à laver à usage ménager; machines à laver à ultrasons; machines à laver électriques; machines à laver équipées d’installations de séchage; machines à laver le linge électriques; machines à laver les tapis et moquettes; machines à laver sous pression; machines à laver les textiles; essoreuses
[non chauffées]; essoreuses [machines]; essoreuses centrifuges à usage domestique
(non chauffées); lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique; machines lave- vaisselle à usage ménager; paniers à ustensiles pour lave-vaisselle.
Classe 11: Séchoirs à linge; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sécheurs de linge électriques; sèche-linge électriques à usage domestique; sèche-linges automatiques; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; machines à sécher le linge à gaz; sèche-linges électriques à usage domestique; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; glacières électriques; glacières non portatives à usage domestique; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; refroidisseurs de vin électriques à usage domestique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la
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classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Machines à laver le linge [blanchisserie] contestées; machines à laver à usage ménager; machines à laver à ultrasons; machines à laver électriques; machines à laver équipées d’installations de séchage; machines à laver le linge électriques; machines à laver les tapis et moquettes; machines à laver sous pression; machines à laver les textiles; essoreuses [non chauffées]; essoreuses [machines]; essoreuses centrifuges à usage domestique (non chauffées); lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique; machines lave-vaisselle à usage ménager; les paniers à ustensiles pour lave-vaisselle sont, en substance, le nettoyage, le lavage, les machines à sécher et certains de leurs composants.
Bien qu’ils soient compris dans cette même classe, les produits de l’opposante compris dans la classe 7 ne sont pas similaires aux produits contestés compris dans cette classe. En effet, ces produits n’ont pas la même destination, la même utilisation, la même origine commerciale ou les mêmes canaux de distribution. Les produits de l’opposante sont des produits très spécifiques utilisés pour manger des boissons et des produits de distribution. Ils sont généralement destinés à un usage industriel, fabriqués par certaines entreprises et achetés par de grandes entreprises. Or, les produits de la demanderesse sont des machines qui se trouvent normalement dans les ménages et qui sont achetées, par exemple, dans un grand magasin dans le rayon d’appareils électriques. Par conséquent, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les produits sont clairement différents.
En outre, les produits de l’opposante compris dans la classe 21 couvrent une large gamme de produits liés aux ustensiles de nettoyage, aux brosses et aux matériaux pour la brosserie; verre brut et mi-ouvré; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; articles pour animaux; articles de jardinage. Il est évident que ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits contestés compris dans la classe 7. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 7 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 21.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les boîtiers de refroidissement contestés, électriques; glacières non portatives à usage domestique; réfrigérateurs pour rafraîchir l’glace [à usage domestique]; les refroidisseurs de vin électriques à usage domestique sont similaires aux refroidisseurs portables de l’opposante, non électriques compris dans la classe 21, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
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Les autres produits contestés sont, en substance, des appareils de séchage. L’opposante revendique que les produits restants sont similaires à ses produits compris dans la classe 21 et renvoie à une décision antérieure de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Les « sèche-linge» contestés; sèche-linges à tambour [séchoirs à air chaud]; sécheurs de linge électriques; sèche-linge électriques à usage domestique; sèche-linges automatiques; séchoirs électriques de blanchisserie [séchage à la chaleur]; machines à sécher le linge à gaz; sèche-linges électriques à usage domestique; les sèche- chaussures électriques à usage domestique et les produits de l’opposante compris dans la classe 21 sont de nature différente (étant donné que les produits contestés sont des appareils de séchage et que les produits de l’opposante sont une large gamme de produits liés aux ustensiles de ménage).
En outre, les produits de l’opposante compris dans la classe 21 qui sont liés au nettoyage, aux brosses et aux matériaux pour la brosserie; verre brut et mi-ouvré; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de beauté; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; statues, figurines, plaques et objets d’art, fabriqués à partir de matériaux tels que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; articles pour animaux; les articles de jardinage et les appareils de séchage contestés ont une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont généralement pas les mêmes.
Il n’est pas ignoré qu’il existe des articles pour le soin des vêtements parmi les produits de l’opposante compris dans la classe 21 qui peuvent avoir un certain lien avec les produits contestés, par exemple des séchoirs pour lessiver. Toutefois, bien qu’ayant une destination générale similaire, ils diffèrent par la finalité spécifique pour laquelle ces produits sont conçus. En outre, le public ne pourrait raisonnablement supposer ni s’attendre à ce qu’ils aient les mêmes producteurs. Leurs canaux de distribution sont généralement différents. Par conséquent, les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 21.
Il en va de même pour les produits de l’opposante compris dans la classe 7, qui sont des distributeurs automatiques et des appareils pour la gazéification de boissons. Ces
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produits n’ont rien en commun avec les produits contestés. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BOLERO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure étant une marque verbale, c’est le mot lui-même qui est protégé. Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci. Pour autant qu’il ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Pour simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés, comme dans le droit antérieur, en lettres majuscules.
L’élément commun «bolero» a plusieurs significations, notamment une danse espagnole traditionnelle ou un morceau de musique, une veste courte n’atteignant pas la taille. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent ne connaisse pas une telle danse ou un vêtement. Par conséquent, le signe est dépourvu de signification pour ce public. Indépendamment de la question de savoir si le public pertinent connaît ou non la signification du mot «bolero», il est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents.
Le signe contesté est composé d’un fond gris et d’une légère stylisation des lettres. Les deux éléments seront perçus comme décoratifs et n’auront pas beaucoup d’impact, le cas échéant, sur la perception du signe par le public pertinent.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «bolero». Toutefois, ils diffèrent par le fond gris et la légère stylisation du signe contesté, qui n’ont qu’une nature décorative.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide pleinement au niveau du seul élément verbal «bolero» et de son son.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra le concept du mot «bolero», les signes sont conceptuellement identiques. Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les produits contestés sont en partie similaires et en partie différents. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Pour une partie du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, de sorte que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’écrasante similitude visuelle et phonétique et le fait que les signes ne diffèrent que par des éléments qui seront perçus comme une simple nature décorative et n’auront pas beaucoup d’incidence, le cas échéant, sur la perception du signe par le public pertinent; la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant l’Espagne no 1 415 394;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
La marque antérieure de l’opposante désigne également la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 136 087 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Alina Lara SOLAR Gonzalo BILBAO TEJEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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