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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2022, n° 003141856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 856
Livico SAS, 23 Rue Henri Gautier, 93000 Bobigny, France (opposante), représentée par David-Irved Tayer, 24 Boulevard Carnot, 06400 Cannes, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yong Jin, Avd. Gregorio Ruiz, 4, 45600 Talavera de la Reina, Espagne (partie requérante), représentée par GT. de Propiedad Industrial, S.L., C/Capitán Haya, Núm. 38-7°-izda., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 14/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 856 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 338 756 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 338 756 «CRAZYCHIC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 388 874 «CRAZYCHIC» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque française no 4 342 952 «CRAZYCHIC» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 388 874 sur laquelle l’opposition est fondée bénéficie d’une revendication de priorité de l’enregistrement de la marque française no 4 342 952 pour les produits compris dans les classes 5, 9 et 10, en vertu des articles 34, 36 et 41 du RMUE, de l’article 4 du REMUE et de l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20/03/1883. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 388 874 jouit de la date de priorité du 03/08/2020 pour les produits compris dans les classes 5, 9 et 10. Toutefois, les autres produits revendiqués comme base d’opposition dans les classes 14, 18 et 25 ne bénéficient pas d’une date de priorité. Sa date de dépôt est la date de dépôt de l’enregistrement de la marque le 03/02/2021.
Conformément aux articles 8 (2) et 46 (1) du RMUE, pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il faut qu’il ait, en l’absence de priorité, une date de demande antérieure au jour du dépôt de la demande de MUE contestée. Si la priorité est revendiquée, il convient de la déterminer dans la mesure où les produits et services pertinents sont antérieurs. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 338 756 «CRAZYCHIC» a été
Décision sur l’opposition no B 3 141 856 Page sur 2 5
déposée le 16/11/2020, l’opposition n’est recevable que pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 388 874 pour les produits compris dans les classes 5, 9 et 10 (avec une date de priorité du 03/08/2020).
Double IDENTITY — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et LIKELIHOOD OF CONFUSION — article 8, paragraphe1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire ou d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que la marque désigne, il existe un risque de confusion dans l’esprit du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans les oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’identité entre les signes et/ou les produits/services ne peut être établie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’Office examinera toujours l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes et les produits/services et le risque de confusion.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 388 874 (marque antérieure no 1):
Classe 10: Vêtements spéciaux pour salles d’opération.
— Enregistrement de la marque française no 4 342 952 (marque antérieure no 2):
Classe 18: Peaux d’animaux; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Masques de protection faciale à usage médical.
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et imitations du cuir; imitations
Décision sur l’opposition no B 3 141 856 Page sur 3 5
du cuir; peaux d’animaux; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; laisses pour animaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les masques de protection faciale à usage médical contestés sont inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante, en particulier pour les salles d’exploitation d’ EM 1. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18
Peaux d’animaux; parapluies et parasols; cannes; colliers pour animaux; sellerie, fouets; les sacs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (pour EM 2).
Les vêtements pour animaux contestés; les laisses pour animaux sont incluses dans la catégorie générale de la sellerie de l’opposante dans EM2 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les bagages et autres supports contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les malles et valises de l’opposante dans EM2. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les portefeuilles contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de l’opposante dans EM2. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les housses pour animaux contestées sont incluses dans la vaste catégorie des vêtements pour animaux de compagnie de l’opposante dans EM2 ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le cuir contesté est traité peau d’animaux et est inclus dans la vaste catégorie des peaux d’animaux dans EM2 de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ imitation du cuir contestée; les imitations du cuir sont similaires à un degré élevé aux peaux d’animaux de l’opposante dans EM2. Ils ont la même destination et ont généralement le même producteur, sont proposés à la vente dans les mêmes points de vente et coïncident par le public pertinent. En outre, ces produits sont concurrents.
c) Les signes
CRAZYCHIC CRAZYCHIC
Décision sur l’opposition no B 3 141 856 Page sur 4 5
Marques antérieures Signe contesté
Les deux marques antérieures désignent le signe «CRAZYCHIC». Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et presque tous les produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits, à savoir pour les masques de protection faciale à usage médical compris dans la classe 10; et sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir; peaux d’animaux; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; laisses pour animaux de la classe 18.
En outre, certains produits contestés, à savoir l’ imitation du cuir; les produits «imitation du cuir» compris dans la classe 18, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés très similaires à ceux couverts par la marque antérieure (EM2). Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 388 874 de l’opposante et de l’enregistrement de la marque française no 4 342 952. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Cristina Senerio Llovet Meglena BENOVA
Décision sur l’opposition no B 3 141 856 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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