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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mai 2022, n° 003146369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 369
Tarkett Ab, Blekingelän, 10, 37281 Ronneby, Suède (opposante), représentée par Ab initio, 5, rue Daunou, 75002 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dimarbla Girona, S.L., Ctra. de Sant Miquel de Campmajor al torn, s/n, 17850 Sant Ferriol, Espagne (partie requérante), représentée par AB Asesores, Avda. LEHENDAKARI Aguirre, 44, 48014 Bilbao, Espagne (mandataire agréé).
Le 04/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 369 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; tuiles; éléments de construction préfabriqués non métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 385 611 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 10/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 385 611 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 053 598 «Toro» et l’enregistrement de la marque polonaise no 148 468 «Toro». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Étant donné que les deux marques antérieures protègent le même signe, il sera fait référence, pour plus de facilité, à la «marque antérieure» dans l’appréciation ci- dessous.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 146 369 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque allemande no 30 053 598:
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers de tenture (à l’exception des papiers textiles).
Enregistrement de la marque polonaise no 148 468:
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et paillassons, linoléum et autres revêtements de sols, draperies (non en matières textiles).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; clôtures non métalliques; tuiles; blocs de béton; éléments de construction préfabriqués non métalliques; pavés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les matériaux et éléments de construction, non métalliques, contestés; tuiles; les éléments de construction préfabriqués (non métalliques) sont similaires au linoléum de l’opposante dans la classe 27 car les produits contestés comprennent des dalles en bois, des éléments de construction préfabriqués sous forme de panneaux de sol en bois, parquets et autres matériaux en bois qui forment le dessus, les couches de finition des sols. Ces produits ont la même destination que le linoléum de l’opposante et les consommateurs sont susceptibles de percevoir ces produits comme étant concurrents. Ils ciblent le même public et sont proposés à la vente dans les mêmes lieux.
Toutefois, les structures et constructions transportables contestées, non métalliques; clôtures non métalliques; blocs de béton; les dalles de pavage sont différentes de tous les produits couverts par la marque antérieure car elles n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents, et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 146 369 Page sur 3 5
b) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
TORO
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Allemagne et la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, cette appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
La marque antérieure, «Toro», est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif dans les langues pertinentes.
Le signe figuratif contesté se compose d’une représentation fantaisiste de l’élément verbal «TORHO». Cet élément est également dépourvu de signification et présente un degré normal de caractère distinctif. Le signe contient également deux éléments figuratifs, l’un rouge et un jaune, qui sont décoratifs et destinés à attirer l’attention du public sur l’élément verbal.
Il s’ensuit qu’une comparaison conceptuelle des signes n’est pas possible et cet aspect n’a pas d’incidence sur la similitude des signes.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TOR * O», placées dans le même ordre, qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et quatre des cinq lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «H» du signe contesté, ses éléments figuratifs et la stylisation de son élément verbal. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son identique généré par la suite de lettres «TOR * O». La lettre supplémentaire «H» du signe contesté ne modifie guère son rythme et/ou sa prononciation. Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 146 369 Page sur 4 5
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime que les différences relevées dans les signes sont insuffisantes pour permettre au public pertinent de distinguer clairement les marques en conflit. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des marques antérieures de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Carolina MOLINA BARDISA
Décision sur l’opposition no B 3 146 369 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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