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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2022, n° 003153289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 289
Aldi GmbH indirects Co. KG, Burgstr. 37, 45476 Mülheim/Ruhr, Allemagne (opposante), représentée par Schmidt, Von Der Osten annoncés Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dongguan Grand Everest Info. Tech. Co., Ltd., Vanke 769 Park Building 6 Room 502, 503, 504, Xiangyuan Road 35, 523000 Dongguan, G.D., République populaire de Chine (demanderesse), représentée par l’Agence Arnopatents, Brivibas Street 162/2-17, 1012 Riga, Lettonie (mandataire agréé).
Le 16/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 289 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 471 232 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 471 232 «ALDIOUS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne no 12 749 578 et no 18 235 359, tous deux pour la marque verbale «ALDI». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 12 749 578
Décision sur l’opposition no B 3 153 289 Page sur 2 5
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Jetés de lit; Nappes de table.
La marque de l’Union européenne no 18 235 359
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement; Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); Armes blanches; Rasoirs et Razors.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Appareils d’épilation électriques et non électriques; Appareils pour percer les oreilles; Tondeuses à cheveux électriques et à piles; Polissoirs à ongles électriques; Fers à repasser électriques plats; Presses à cheveux électriques; Appareils électriques pour lisser les cheveux; Fers électriques pour lisser les cheveux; Rasoirs électriques; Rasoirs électriques; Cisailles de jardinage; Vaporisateurs actionnés manuellement à usage industriel ou commercial; Pompes à air actionnées manuellement; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Tondeuses à cheveux électriques; Ciseaux de jardinage.
Classe 11: Purificateurs d’air; Humidificateurs générateurs d’anions; Couvertures chauffantes, non à usage médical; Robinets; Déshumidificateurs à usage ménager; Appareils pour la désodorisation de l’air; Sèche-cheveux électriques; Vaporisateurs faciaux [saunas]; Purificateurs d’air à usage domestique; Humidificateurs; Bains de pieds électriques; Chauffe- mains alimentés par USB; Humidificateurs USB à usage domestique.
Classe 24: Linge debain; Couvertures pour animaux d’intérieur; Couvertures à usage extérieur; Dessous de verre en matières textiles; Édredons; Rideaux; Portières [rideaux]; Draps de lit ajustés; Serviettes de cuisine; Couvertures pour lits d’enfants; Couvre-oreillers; Rideaux de douche; Sacs de couchage; Nappes en matières textiles; Couvertures en laine.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les produits contestés compris dans cette classe sont tous soit inclus à l’identique dans les deux listes (par exemple, les couverts de table [coutellerie, fourchettes et cuillers]), soit ils sont en tout état de cause inclus dans les rasoirs électriques contestés (par exemple, les rasoirs électriquescontestés), ou à tout le moins se chevauchent avec (par exemple, les appareils pour l’épilation contestés, électriques et non électriques), les vastes catégories et instruments à main actionnés manuellement et rasoirs compris dans la même classe désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 235 359. Dès lors, ces produits sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits contestés compris dans cette classe sont tous inclus dans les vastes catégories des appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau de l’opposante, désignés dans la même classe par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 235 359. Dès lors, ces produits sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 24
Décision sur l’opposition no B 3 153 289 Page sur 3 5
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les vastes catégories de produits textiles et de produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, ou, à tout le moins, les chevauchent; jetés de lit; nappes de table couvertes, dans la même classe, par la marque de l’Union européenne antérieure no 12 749 578. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits en cause s’adressent principalement au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels (par exemple, les vaporisateurs actionnés manuellement contestés à usage industriel ou commercial), dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALDI ALDIOUS
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter d’envisager les multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que la partie différentiatrice des signes (en particulier la terminaison — ious» du signe contesté) est ou non comprise, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, pour laquelle cette terminaison est significative, et a donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes.
L’élément «ALDI» des marques antérieures est dépourvu de signification pour le public pertinent pris en considération et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Le signe contesté est également une marque verbale composée de l’élément verbal inventé «ALDIOUS». Bien que l’élément verbal du signe contesté soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront souvent en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, comme l’opposante l’a
Décision sur l’opposition no B 3 153 289 Page sur 4 5
également indiqué elle-même et que la demanderesse ne le conteste pas, il ne peut être exclu qu’au moins une partie des consommateurs pertinents décomposera le signe contesté en les éléments verbaux «ALD (I)» et «ious», ce dernier étant un suffixe signifiant «caractérisé par», «full of» (extrait du Collins online English Dictionary à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ious et, par exemple, https://www.yourdictionary.com/ious).
Ce suffixe sert à définir comme ayant ou comme étant le mot qu’il suit et, en tant que tel, sera conceptuellement lié à l’élément (dénué de signification) «ALDI».
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, Diesel/EUIPO, EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que le suffixe de différenciation «- (I) ous» du signe contesté puisse évoquer un concept pour le public pertinent pris en considération, il ne suffit pas à établir une différence conceptuelle significative, étant donné que cet élément qualifie quelque peu le mot qu’il suit (à savoir, en l’espèce, le terme «ALD (I)»). L’attention du public pertinent analysé sera attirée par l’élément verbal fantaisiste commun («ALDI»), qui est dépourvu de signification et qui, outre la marque antérieure dans son ensemble, est également la partie la plus distinctive (à un degré moyen) (et ayant plus d’impact, constituant le début) du signe contesté. Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel ne saurait influencer de manière significative l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes diffèrent uniquement par la présence du suffixe supplémentaire «- (I) ous» à la fin du signe contesté. Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne pour le public pertinent pris en considération.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent principalement au grand public, ainsi qu’à une partie des produits, à savoir les clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne pour le public pris en considération, tandis que l’aspect conceptuel ne saurait influencer de manière significative l’appréciation.
Compte tenu des similitudes entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la différence mineure entre les signes ne saurait clairement suffire à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 153 289 Page sur 5 5
Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance et du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence mineure entre les signes en l’espèce ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération. Commeindiqué ci-dessus, l’ existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent du territoire pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la revendication du caractère distinctif accru des marques de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth Francesca CANGERI Andrea VALISA VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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