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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 003128855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 855
Tauron Polska Energia S.A., Ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor Sp.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Kraków, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fajr Sadni, Ilpostentie 16, Turku, Finlande (partie requérante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 Bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel).
Le 22/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 855 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 260 769 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 36 et 38. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
9 354 952 et sur l’enregistrement polonais no 247 213 pour le signe (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque polonaise no 247 213, elle a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 354 952 et l’enregistrement de la marque polonaise no 247 213 pour la
marque figurative.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 25/06/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Pologne du 25/06/2015 au 24/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Services pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 354 952
Classe 36: Affacturage et services financiers, consultation économique et financière, collecte ou utilisation de fonds de clients, fonds d’investissement, services fiduciaires, crédit-bail financier, bureaux de crédit, consultation en matière fiscale; vente et négociation d’électricité et d’énergie thermique.
Enregistrement de la marque polonaise no 247 213
Classe 36: Affacturage et services financiers, consultation économique et financière, collecte ou utilisation de fonds de clients, fonds d’investissement, services fiduciaires, crédit-bail financier, bureaux de crédit, consultation en matière fiscale.
Services pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE:
Enregistrement de la marque polonaise no 247 213
Classe 39: Transmission et distribution d’électricité.
Classe 40: Production et traitement de l’électricité et de la chaleur; production d’électricité et d’énergie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 17/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 22/07/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 22/09/2021. Le 22/09/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
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L’opposante a indiqué que ses observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’opposante n’a pas suffisamment justifié ou expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Néanmoins, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer aucune information commerciale potentiellement sensible. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: extrait du site web https://raport.tauron.pl/en/tauron-group/about-us/, montrant
le signe et des informations sur le «rapport annuel 2020», indiquant que «TAURON Polska Energia S.A. Group» (également appelé «TAURON Capital Group») exerce ses activités dans tous les segments clés du marché de l’énergie (à savoir l’extraction de charbon dur ainsi que la production d’électricité et de chaleur, la distribution et l’approvisionnement). Il a été établi le 06/12/2006 dans le cadre du programme pour le secteur de l’électricité. Les autres activités de la société sont, entre autres, des opérations financières, conformément au tableau ci-dessous:
.
Annexe 2: trois documents intitulés Fact Sheet 2018, 2019 et 2020, respectivement,
montrant le signe avec des informations sur le «groupe TAURON Group», sa position sur le marché et ses activités, indiquant que le «groupe TAURON» est l’une des plus grandes entreprises et le deuxième groupe de distribution électrique verticalement intégré verticalement en Pologne. Ses activités couvrent tous les aspects de la chaîne de valeur électrique. Le groupe emploie environ 26 mille personnes et, depuis 2010, les actions de TAURON ont été codées à la bourse de Varsovie. En ce qui concerne sa position sur le marché, il est le plus grand distributeur d’électricité en Pologne et le deuxième fournisseur d’électricité en Pologne. Les documents fournissent également des informations sur les recettes et les coûts de vente, les résultats financiers et les marges réalisées, ainsi que le modèle commercial en ce qui concerne la stratégie, la finance, la gestion d’actifs et le développement, ainsi que la clientèle, le commerce et la gestion d’entreprise.
Annexe 3: extrait du site web https://raport.tauron.pl/en/tauron-group/our- capitals/financialcapital/ contenant des informations tirées du rapport annuel 2020 du
groupe TAURON montrant le signe . Elle indique que TAURON Group crée de la valeur pour les actionnaires, notamment, en investissant dans l’énergie
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moderne et en renforçant la situation financière. Le capital financier est extrêmement important, tant pour les activités actuelles du groupe TAURON que pour son extension future. Les sources de financement sont les capitaux propres de l’entreprise, les fonds générés par les opérations commerciales menées et les passifs. À l’heure actuelle, le groupe met en œuvre un certain nombre de projets d’investissement à forte intensité de capital, principalement dans la distribution d’électricité.
Annexe 4: une facture, en polonais, datée du 05/10/2020, en dehors de la période pertinente, de «TAURON Ubezeszenie Sp. z o.o.» adressée à un client inconnu pour des services de commission de courtage, montrant le signe
en haut de la page.
Annexe 5: extrait, en polonais, du site web https://ubezpieczenia.tauron.pl/oferta,
montrant «Copyright 2021 TAURON Polska Energia» et le signe . Elle indique que TAURON Ubezeszenia sp. z o.o. est une société de courtage conjointe opérant dans les structures du groupe TAURON. Il a été créé pour fournir des conseils en matière d’assurance et les services de courtage dans le secteur de l’énergie.
Annexe 6: extrait du site web https://swoz.tauron.pl, en polonais, montrant des avis de marchés publiés jusqu’au 31/12/2020 avec des informations datées du 28/12/2020 au 30/06/2021, sans référence aux marques antérieures. Selon l’opposante, le site web est un outil de communication entre les contractants et les organisateurs d’enchères électroniques, d’enchères électroniques et d’auteurs de demandes électroniques au sein du groupe TAURON. Les factures électroniques sont émises par l’intermédiaire de cette plateforme d’achat, qui fait partie intégrante des services financiers.
Annexe 7: extrait du site web https://www.tauron.pl/tauron/przetargi, en polonais,
montrant le signe , proposant des produits par le biais d’enchères publiées en 2017 et 2021 (la vente aux enchères de 2019 fait référence à une mise à jour de l’offre de 2017). Annexe 8: formulaire non daté, en polonais, montrant le signe destiné
à créer un compte pour les services «Tauron dystrybucja» (concernant le bureau électronique des services à la clientèle, l’analyse et le contrôle de la consommation d’énergie, les travaux de planification dans le réseau électrique et la gestion du processus de connexion dans la zone de Kraków-Wrocław).
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Annexe 9: extraits du rapport annuel consolidé de 2020 «TAURUN Polska Energia S.A.
Capital Group», présentant le signe , donnant des informations sur la situation financière et les résultats financiers du groupe TAURON, qui garantit la continuité de la production et de la fourniture d’électricité aux clients, ainsi que les investissements de l’entreprise en énergie renouvelable. Les activités du groupe TAURON Capital sont réparties entre les cinq principaux secteurs d’activité suivants, également appelés lignes d’activité: l’exploitation minière, la production, les SER (comprenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables), la distribution et l’approvisionnement. Parmi les autres opérations figurent, entre autres, la filiale suivante: Finanse Grupa TAURON Sp.z o.o. traitant des opérations financières. L’extrait fournit également des informations sur la stratégie du groupe TAURON pour-2016. Ce document définit la mission du groupe TAURON Capital comme «[l] a fourniture de solutions de pointe avec passion et engagement à produire de l’énergie dans un monde en constante évolution» et comme la vision du groupe TAURON Capital comme étant «[l]' entreprise qui répond le mieux aux besoins des clients dans le secteur énergétique polonais». La stratégie adoptée-pour 2016 et mise à jour en 2019 garantit la stabilité financière et une perspective de croissance, tout en soutenant la stabilité du système électrique. La stratégie définit trois priorités qui partent de la transition du groupe TAURON Capital en une entreprise énergétique en croissance alignée sur les besoins du marché et des clients, fournissant à terme un retour sur le capital investi à ses actionnaires. En outre, le groupe TAURON Capital centralise de nombreuses compétences liées au fonctionnement de ses filiales et exerce actuellement des activités, notamment dans les domaines suivants: 1) le commerce de gros de l’électricité, du gaz et des produits connexes, 2) la gestion du portefeuille de l’électricité et des droits de propriété, 3) la gestion des achats, 4) la gestion financière, 5) la gestion d’actifs, 6) la gestion des risques opérationnels, 7) la gestion du modèle informatique en place, 8) la coordination des activités de recherche et développement (R indirects D) menées au sein du groupe TAURON Capital Group, 9) les services de conseil en matière de comptabilité et d’impôts, 10) le soutien juridique et 11) l’audit. Cette centralisation vise à améliorer l’efficacité du groupe TAURON Capital.
Annexe 10: extrait du site web https://www.tauron.pl/rodo/spoli-grupy, daté du 21/09/2021, en polonais, montrant la liste des entités pour l’organisation du flux de
données à caractère personnel au sein du groupe Tauron et le signe .
En outre, le 08/03/2021 dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs et le
07/04/2021 dans le délai imparti pour remédier à une irrégularité concernant les éléments de preuve, l’ opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque polonaise no 247 213 pour les services compris dans les classes 39 et 40 sur lesquels l’opposition est fondée.
L’opposante a également indiqué que ses observations étaient «confidentielles», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à- vis des tiers. Pour les raisons expliquées ci-dessus en ce qui concerne les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver l’usage des marques antérieures, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer
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d’informations commerciales potentiellement sensibles. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 1: extrait du site web https://media.tauron.pl, daté du 8/03/2021, concernant les
résultats financiers de 2020 et montrant le signe et deux
documents montrant le signe , intitulé Fact Sheet 2020, en polonais, et Fact Sheet 2019, en anglais, avec les mêmes informations sur le groupe «TAURON Group», sa position sur le marché et ses opérations, telles que fournies à l’annexe 2 des preuves de l’usage des marques antérieures.
Annexe 2: document non daté, en polonais, qui, selon l’opposante, présente une liste des «points Partner» de l’opposante et une liste d’adresses, sans aucune référence aux marques antérieures.
Annexe 3: document non daté, en polonais, qui, selon l’opposante, présente une liste des points de services à la clientèle de l’opposante, sans aucune référence aux marques antérieures.
Annexes 4-6: des brochures, en polonais, proposant les services énergétiques de
l’opposante et montrant le signe .
Annexe 10: extrait du site web https://sportowefakty.wp.pl, daté du 16/09/2018, montrant
des photos des activités de parrainage de l’opposante montrant les signes ,
et ;
Annexe 11: extrait du site web https://media.tauron.pl, daté du 05/09/2018, en polonais, montrant des photos des activités de parrainage de l’opposante montrant les signes
et .
Annexe 13: un extrait du site web https://www.redbull.com/pl, contenant des informations datées du 05/06/2018, en polonais, et des images concernant les activités de
parrainage de l’opposante montrant le signe .
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Annexe 14: extrait du site web http://www.1liga.pls.pl/news/id/36156.html, contenant des informations datées du 29/09/2018, en polonais, et des images concernant les
activités de parrainage de l’opposante, montrant le signe .
Annexe 15: un extrait du site web www.biegowe.pl, contenant des informations datées du 10/09/2018, en polonais, et des images concernant l’activité de parrainage de
l’opposante «TAURON exploitant festival», montrant les signes et
;
Annexe 16: extrait du site web https://pzkosz.pl, contenant des informations datées du 09/05/2014, en polonais, et des images concernant l’activité de parrainage de l’opposante «Tauron», un parrainage d’une équipe polonaise de basketball, montrant
le signe .
Annexe 17: certification «złotego Godła alléguant piższa JAKOŚCER Quality International 2016» accordée à TAURON sprzedaincriminé Sp. z o.o.
Annexe 18: extrait du site web https://media.tauron.pl, en anglais, fournissant des informations datées du 24/09/2015 sur le certificat de qualité des services aux consommateurs délivré à «TAURON» en 2015, montrant le signe
.
Annexe 19: extrait du site web https://media.tauron.pl, en anglais, fournissant des informations datées du 07/03/2015 sur les relations avec les investisseurs de «TAURON Polska Energia» comme étant les meilleures des entreprises d’indice
WIG30, montrant le signe .
Annexe 20: un document daté du 30/06/2019, montrant des photos des événements publicitaires organisés par l’opposante dans différentes villes entre juin 2018 et
décembre 2018, montrant les signes ,
et .
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Annexe 21: publicité dans la presse figurant dans trois magazines polonais, datés de
2018, montrant le signe pour des services d’électricité et du gaz à prix réduit, y compris des capteurs gratuits, du détecteur de fumée de carbone et du détecteur de fumée de gaz et de l’unité de commande ainsi que la réparation libre d’appareils électriques et gaziers.
Annexe 22: plusieurs photographies de panneaux d’affichage en plein air dans
différentes villes de Pologne, montrant le signe .
Annexe 23: plusieurs exemples de publicité en tant que fournisseur de gaz et d’électricité dans des magazines polonais, de 2016 à 2018, montrant le signe
.
Annexe 24: brochure non datée, en polonais, montrant le signe faisant référence aux caractéristiques du service «Mój Tauron». Annexe 25: sondage «Otawa Group», daté de novembre 2020, en polonais, fournissant
des informations sur la connaissance du public du signe en Pologne.
Appréciation des éléments de preuve
Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation des éléments de preuve sera effectuée en ce qui concerne les services compris dans la classe 36 des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée uniquement pour lesquels l’opposante invoque l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant l’importance de l’usage des marques en ce qui concerne les services de l’opposante sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 36.
Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier le rapport annuel 2020 de l’opposante et les extraits des sites internet, montrent clairement que l’entreprise de l’opposante est dédiée au secteur de l’énergie électrique en Pologne. Bien que ces documents montrent que l’opposante inclut les opérations financières ou la gestion financière parmi ses activités, il semble que ces services soient développés pour le bon fonctionnement de l’entreprise et non comme un nouveau secteur d’activité.
La marque doit être utilisée pour des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Cela ne veut pas dire que l’opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d’affaires.
En l’espèce, aucun élément de preuve ne fournit d’informations sur le type de services financiers fournis et le volume commercial de ces services. Cela pourrait être déduit, par exemple, de factures pour apprécier l’étendue de ces activités et conclure que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent pour ces services. La seule facture présentée par l’opposante concerne le courtage et ne contenait aucune autre information commerciale. Bien que l’opposante propose des factures électroniques par l’intermédiaire de sa plateforme d’achat en tant que facilité pour ses clients, cela ne saurait être considéré comme un service financier qui est un service économique fourni par le secteur financier, qui englobe un large éventail d’entreprises qui gèrent des fonds, y compris les caisses de crédit, les banques, les sociétés de cartes de crédit, les compagnies d’assurance, les sociétés de comptabilité, les sociétés de crédit à la consommation, les caisses d’épargne, les fonds d’investissement, les gestionnaires d’actifs individuels et certaines entreprises parrainées par l’État.
Au total, en l’absence d’éléments de preuve suffisants concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage, il ne peut être déduit des éléments présentés et sans recourir à des probabilités et à des présomptions que les marques de l’opposante ont fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente ou que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Bien que les éléments de preuve contiennent des indications d’usage pour certains services autres que les services financiers, les éléments de preuve sont loin d’être concluants à cet égard.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures en ce qui concerne les services sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 36; Il n’est donc pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
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La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente pour les services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 36.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 354 952 et l’enregistrement polonais no 247 213 pour les services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée compris dans la classe 36.
En ce qui concerne la preuve de l’usage en lien avec l’enregistrement de la marque polonaise no 247 213 pour des services compris dans les classes 39 et 40 pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’opposante avait prouvé l’usage de ces services, ce qui constitue la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Pologne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/06/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Pologne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque polonaise no 247 213
Classe 39: Transmission et distribution d’électricité.
Classe 40: Production et traitement de l’électricité et de la chaleur; production d’électricité et d’énergie.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 36: Servicesélectroniques d’opérations financières; services financiers fournis par voie électronique; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; services de monnaie virtuelle; change de devises virtuelles; services de transfert de devises virtuelles; échange financier de monnaie virtuelle; transactions financières par le biais de chaînes de blocs; services de devises étrangères; services de change de devises; change de devises; services monétaires; services de transaction monétaire; services de change monétaire; services financiers et monétaires, services bancaires.
Classe 38: Communication entre pairs; services de communications électroniques pour institutions financières; services de communications électroniques pour la préparation d’informations financières; communications par réseaux électroniques; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; exploitation de réseaux de communications électroniques; transmission d’informations par réseaux de communications électroniques; services de transmission de données entre systèmes informatiques en réseau; services de communication sur des réseaux informatiques; services de communication via des réseaux informatiques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 08/03/2021, dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs, et le 07/04/2021, dans le délai imparti pour remédier à une irrégularité, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée de sa marque antérieure.
Le 22/09/2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires afin de prouver l’usage de ses marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 128 855 Page sur 12 14
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 22/09/2021.
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver la renommée et la preuve de l’usage des marques antérieures ont déjà été énumérés ci-dessus dans la section relative aux preuves de l’usage. Il est fait référence à ces listes, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
En principe, une marque peut acquérir une renommée ou un caractère distinctif accru même si elle n’est utilisée que conjointement ou en tant que partie d’autres marques. Toutefois, cela doit être confirmé par des éléments objectifs. La renommée d’une marque ne peut être déterminée de manière abstraite, mais doit nécessairement être liée à la perception des consommateurs pertinents.
Les éléments de preuve produits, tels qu’énumérés ci-dessus, ne permettent pas de conclure que la marque figurative antérieure, en tant que telle, jouit d’une renommée.
Les éléments de preuve ne démontrent pas que l’élément figuratif de l’opposante a jamais été utilisé seul, c’est-à-dire sans l’élément verbal «TAURON». Cela s’applique aux éléments de preuve relatifs à la renommée et aux éléments de preuve visant à prouver l’usage, tels que les extraits de sites internet, et le matériel promotionnel.
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En l’absence d’éléments de preuve fiables relatifs à la renommée de l’élément en tant que tel (par exemple, sondage/sondage de marché), la division d’opposition ne peut présumer que la marque antérieure, un élément figuratif en soi, jouit d’une renommée parce qu’il n’a pas été démontré que le public pertinent reconnaît le signe antérieur et l’associe à l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition ne peut spéculer, en faveurdel’opposante, sur l’intensité du degré de reconnaissance revendiqué du signe antérieur, en soi.
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK VICTORIA DAFAUCE Félix Ortuño
MENÉNDEZ LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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