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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 003091051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 051
Biolitec Unternehmensbeteiligungs II AG, Untere Viaduktgasse 6/9, Vienne, Autriche (opposante), représentée par Dendorfer majoritaire Herrmann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Neuhauser Str. 47, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CORDIS US Corp, 14201 Northwest 60th Avenue, 33014 Miami Lakes, Floride, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée par D Young indirects Co Llp, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 091 051 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 038 477 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 512 823 «RADIAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée,
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la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 512 823 «RADIAL». La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/03/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/03/2014 au 19/03/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Système de fibres optiques et leurs parties et accessoires destinés aux traitements médicaux et chirurgicaux; fibres optiques pour traitements chirurgicaux; kit à fibres optiques, destiné aux traitements médicaux et chirurgicaux comprenant des fibres optiques et leurs pièces et accessoires, tous à usage médical.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/01/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/03/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai a été prorogé jusqu’au 09/05/2022 à la demande de l’opposante. Le 05/05/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 1-2: un extrait d’un audit, daté du 31/01/2019, réalisé par LeitnerLeitner Audit Partners GmbH, des états financiers consolidé de Biolitec AG pour l’exercice 01/07/2017-30/06/2018. Des références sont trouvées aux marques «elves», «radial», «elves radial 2ring» et «elves radial».
Annexe 3: une brochure, datée du 09/11/2018, montrant différents usages de la gamme de produits «elves» de l’opposante, tels que «elves radial», «elves radial 2ring» et «elves radial slim», comme indiqué ci-dessous:
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Annexe 4: un communiqué de presse daté du 09/11/2018 concernant le développement de produits de la méthode «elves radial».
Annexe 5: une déclaration sous serment, datée du 08/03/2022, rédigée par le responsable du produit pour la ligne de produits «elves», montrant la vente de produits, sous la marque «elves radial», à l’Autriche, à la Belgique, à la France, à l’Allemagne et à l’Italie, du 01/07/2014 au 30/06/2018. Les produits sont vendus, entre autres, sous les marques suivantes: «Elves radial 2ring Kit 6F» et «elves radial slim 2 ring Fiber». Une référence à la MUE enregistrée «RADIAL» n’apparaît jamais de manière isolée.
Annexe 6: neuf exemples de factures, datées du 17/07/2014 au 20/10/2017, émises par Biolitec Italia S.r.l. ou CERAM Optec SIA, adressées à différents clients en France, en Allemagne et en Italie. La monnaie est l’euro. Les factures indiquent que des produits ont été vendus sous des marques, telles que «elves radial slim Kit/Venflon», «elves radial Kit 6F» et «elves radial 2ring Kit 6f». Une référence à la MUE enregistrée «RADIAL» n’apparaît jamais de manière isolée.
Annexe 7: échantillons de photos d’un emballage contenant un probe laser sous la marque «elves diapositives Fiber».
Annexe 8: captures d’écran des sites web www.biolitec.com et www.info- krampfader.de, extraites de l’archive internet www.webarchive.org, datées du 31/08/2016 et du 08/07/2018, faisant référence aux marques de l’opposante, représentées, entre autres, de la manière suivante:
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Les indications et les preuves requises aux fins de la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
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Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services-concernés [23/02/2006, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
La MUE enregistrée est la marque verbale «RADIAL». Les factures et la brochure montrent systématiquement l’usage de «RADIAL» en combinaison avec d’autres indications, telles que «elves radial slim Kit/Venflon», «elves radial Kit 6F» et «elves radial 2ring Kit 6f». La photographie de certains emballages de produits montre également l’utilisation de «RADIAL» en combinaison avec d’autres indications, comme indiqué ci-dessous:
Lorsque la MUE «RADIAL» est représentée avec le signe ®, comme cela est fait dans l’audit et sur le site web de l’opposante, elle est toujours associée à la marque «elves», comme le montrent les exemples suivants:
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure en tant que telle, mais toujours, à tout le moins, en
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combinaison avec des éléments «elves» et même en combinaison avec d’autres indications, telles que «slim», Fiber, «2ring» et/ou «Kit 6f».
Caractère distinctif de la MUE antérieure
Pour déterminer si cet usage constitue un «usage de la marque» au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), et pour évaluer si le caractère distinctif de la marque antérieure n’a pas été altéré, il importe de déterminer le degré de caractère distinctif de la marque antérieure «RADIAL».
La marque antérieure couvre des dispositifs médicaux spécifiques compris dans la classe 10, à savoir systèmes de fibres optiques et leurs pièces et accessoires, destinés aux traitements médicaux et chirurgicaux; fibres optiques pour traitements chirurgicaux; kit à fibres optiques, destiné aux traitements médicaux et chirurgicaux comprenant des fibres optiques et leurs pièces et accessoires, tous à usage médical. Étant donné qu’il s’agit de dispositifs médicaux spécifiques, il est raisonnable de supposer qu’ils s’adressent exclusivement à des professionnels de la médecine.
Le mot «RADIAL» fait référence, entre autres, à «une partie du corps (telle qu’une artère) proche ou suivant le cours du rayon» (informations extraites du dictionnaire Merriam- Webster Medical Dictionary le 12/06/2023 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/dictionary/radial#medicalDictionary). Le rayon fait référence à «l’os du côté de l’avant humain» (informations extraites du dictionnaire médical Merriam-Webster le 12/06/2023 à l’adresse https://www.merriam- webster.com/dictionary/radius#medicalDictionary). Compte tenu des définitions susmentionnées et du fait que l’anglais est largement utilisé dans le domaine médical, le public spécialisé sur l’ensemble du territoire percevra la signification du mot «RADIAL» comme, entre autres, une référence à l’arterie radiale située à l’avant-bras (07/08/2020, R 2527/2019-2, Radial 360).
Par conséquent, pour le public pertinent, l’élément verbal «RADIAL» indiquera que les produits en cause — à savoir des dispositifs médicaux spécifiques — doivent être appliqués à l’arterie radiale. Par conséquent, l’élément verbal «RADIAL» de la marque antérieure n’est distinctif qu’à un très faible degré.
Dans ses observations, la demanderesse affirme que l’usage par l’opposante de «RADIAL», comme illustré à l’annexe 3, est clairement descriptif lors de l’examen, entre autres, des phrases suivantes: «Ce rayonnement radiologique atraumatique probe» et «The patal radial (360°) emission emission emission emission emission emission
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emission emission emission En outre, dans le contexte des produits médicaux en cause, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent percevra le mot «RADIAL» comme faisant référence aux caractéristiques d’émissions radiales des produits. Lorsque cette signification est perçue, le caractère distinctif de l’élément verbal «RADIAL» reste, lui aussi, très faible.
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Caractère distinctif des éléments supplémentaires du signe tel qu’il est utilisé
Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve démontrent que «RADIAL» n’a pas été utilisé seul, mais toujours en association avec, à tout le moins, le mot «elves». Le mot «elves» est le pluriel de «elf», signifiant «(en folklore) une personne d’une sorte d’êtres légendaires, généralement qualifiée de petit, manger et mischieveux» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elf). Étant donné que cet élément verbal n’a aucun rapport avec les produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
En ce qui concerne les autres éléments verbaux, en particulier «slim», «fiber», «2ring» et «Kit 6f», en ce qui concerne le dispositif médical en cause, le public pertinent percevra ces éléments comme descriptifs étant donné qu’ils n’indiquent que les caractéristiques ou la composition des produits, à savoir qu’il s’agit de diapositives, de fibres ou qu’ils contiennent ou sont composés de deux anneaux. En ce qui concerne «Kit 6f», tout au moins le mot «Kit» sera perçu comme descriptif étant donné qu’il indique que les produits contiennent une sorte de groupe d’articles.
En outre, le mot «elves» est systématiquement placé au début et avant le mot «RADIAL». Il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Appréciation de la question de savoir si la marque telle qu’utilisée altère ou non le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure
En ce qui concerne les ajouts, i) plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré et ii) si l’ajout est non distinctif ou faible et/ou non dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Il est vrai que, dans certains secteurs du marché, il est assez fréquent que les produits portent leur marque individuelle ainsi que la marque de l’entreprise ou du groupe de produits («marque maison»). Dans ces cas, la marque enregistrée n’est pas utilisée sous une forme différente, mais les deux marques indépendantes sont valablement utilisées en même temps. Plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré [08/12/2005,-29/04, CRISTAL/CRISTAL CASTELLBLANCH (fig.), EU:T:2005:438, § 34]. Le point déterminant est de savoir si les consommateurs perçoivent ou non cet usage des signes comme indiquant des marques indépendantes.
Il convient de tenir compte du fait que le degré de caractère distinctif de la MUE enregistrée «RADIAL» est très faible. Par conséquent, l’usage de la marque doit démontrer explicitement que la marque serait perçue indépendamment.
Les éléments de preuve indiquent clairement que la marque de l’Union européenne enregistrée «RADIAL» a toujours été utilisée conjointement avec le mot distinctif «elves». Bien que certains des éléments de preuve, à savoir l’audit et le site Internet, démontrent que le signe ® a été placé après «RADIAL» — donc l’opposante a indiqué qu’il devait être considéré comme une marque seule — il convient de tenir compte du fait que «elves» précède toujours le mot «RADIAL» et possède un caractère distinctif plus élevé. En outre, ces éléments de preuve, pris isolément, ne présentent pas un lien suffisant avec les produits eux-mêmes.
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Par conséquent, et compte tenu de l’absence de preuve ou d’argumentation convaincante de l’opposante quant à la raison pour laquelle «RADIAL» serait perçu par le public pertinent comme une marque indépendante, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Appréciation globale
Le signe utilisé ne constitue pas un usage de la marque de l’Union européenne antérieure «RADIAL» car ce mot ne sera pas perçu de manière indépendante, étant donné qu’il n’est distinctif qu’à un très faible degré et que l’élément verbal distinctif supplémentaire «elves» aura une plus grande importance commerciale. Dès lors, il y a lieu de conclure que le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure en est altéré.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné que, à tout le moins, la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Sylvie VALISA ÁRNADÓTTIR ALBRECHT
Décision sur l’opposition no B 3 091 051 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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