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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2022, n° 003141916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 916
Wash Autoservice AG, Westendstraße 8, 45143 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen, Allemagne (mandataire agréé).
un g a i ns t
Jury Ricard Distribution, 278 Rue Des Moulins Za De La Nivelle, 45750 Saint Pryve Saint Mesmin, France (partie requérante).
Le 08/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 916 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 37: Nettoyage de véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 014 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 351
014 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 013 288, «Mr. Wash» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 013 288 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 141 916 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 37: Lavage, nettoyage, polissage et entretien de véhicules à moteur, moteurs, caravanes et remorques, en particulier nettoyage extérieur et intérieur, entretien de pièces d’équipement, y compris garnitures, housses de sièges, tapis de voiture, revêtements de portes et revêtements de toit.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 37: Nettoyage de véhicules.
Les services de nettoyage de véhicules contestés se chevauchent avec les services de nettoyage, nettoyage, polissage et entretien de véhicules à moteur, moteurs, caravanes et remorques, en particulier nettoyage extérieur et intérieur, entretien de pièces d’équipement, y compris garnitures, housses de sièges, tapis de voiture, revêtements de porte et toit. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
M. Wash
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors,
Décision sur l’opposition no B 3 141 916 Page sur 3 6
l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Mr» de la marque antérieure est une abréviation de «Mister» et sera compris dans toute l’Union européenne comme le titre utilisé pour un homme [23/10/2020, R 2746/2019-2, MR UNIVERSE (fig.)/MISS universe gb et al., § 23]. Néanmoins, l’élément est considéré comme distinctif étant donné qu’aucun lien clair n’est perçu avec les services de l’opposante.
En outre, la marque antérieure comprend l’élément verbal «Wash», qui est dépourvu de signification pour une partie significative du public pertinent, comme les publics lusophones et hispanophones de l’Union européenne. Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition concentrera son analyse sur cette partie du public pour laquelle lesdits éléments seront dépourvus de signification et distinctifs.
Le signe contesté comprend les éléments verbaux «AIR WASH», séparés par un espace étroit. Le premier élément «AIR» est considéré comme un mot anglais de base compris de manière approfondie dans l’Union européenne (19/05/2011, T-81/10, AIR FORCE, EU:T:2011:229, § 37). En ce qui concerne les services pertinents, cet élément est considéré comme faible, étant donné qu’il fait allusion à un système de nettoyage de véhicules en place. En effet, le nettoyage du véhicule contesté peut être effectué, à tout le moins en ce qui concerne des pièces du véhicule, avec de l’air comprimé, ce qui permet, par exemple, de détourner les débris de la surface de la voiture. Comme expliqué ci-dessus, «WASH» est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif pour le public pertinent analysé.
Le signe contesté inclut également une représentation stylisée de la combinaison de lettres «AW», qui sera très probablement perçue comme les initiales des éléments verbaux placés en dessous, «AIR WASH», également représentées sous un format stylisé. En tant que tel, cet élément possède un caractère distinctif normal.
En outre, la stylisation du signe contesté ne détournera pas l’attention du consommateur des mots eux-mêmes. Les consommateurs sont habitués à toutes sortes de stylisation, y compris une police de caractères hautement stylistique sur le marché, de sorte qu’ils concentreront leur attention sur les mots eux-mêmes, étant donné qu’ils sont toujours lisibles. En conclusion, bien que non banale, en l’espèce, la stylisation ne détournait pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui soit considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres formant le mot «WASH», qui est un élément distinctif dans la marque antérieure et est également présent dans le signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par le premier élément de la marque antérieure «MR.», les premières lettres «AW», l’élément «AIR» et la stylisation du signe contesté.
Compte tenu de l’importance et du caractère distinctif de chacun des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties des territoires pertinents, la prononciation des signes coïncide par l’élément commun «WASH» présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les éléments verbaux «Mr.» et «AIR», respectivement inclus dans les signes. En
Décision sur l’opposition no B 3 141 916 Page sur 4 6
outre, les lettres «AW» de la marque contestée seront très probablement perçues comme les premières lettres de «AIR WASH». En effet, un acronyme ou une initiale et un mot ou une combinaison de mots visent à se clarifier et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 indirects, Natur-Aktienlndex/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Il est probable que les lettres «AW» ne seront pas prononcées en raison de leur référence claire aux éléments verbaux «AIR» et «WASH», étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, de sorteque le public des territoires pertinents percevra la signification du mot «Mr.» dans la marque antérieure et du mot «AIR» dans le signe contesté. Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence est quelque peu atténuée par le fait que la signification du signe contesté découle d’un élément faiblement distinctif «AIR».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a établi le principe fondamental selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, tout au plus similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Ils coïncident par l’élément «WASH», qui est distinctif et joue un rôle indépendant dans les deux marques. En ce qui concerne les autres éléments verbaux de la marque, «AIR» a été jugé faible pour les services pertinents, et «AW» ne devrait pas être prononcé ou avoir un impact important sur l’attention des consommateurs, étant donné qu’il sera perçu comme l’acronyme de «AIR WASH».
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Les éléments différents des signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure un risque de confusion, en particulier en ce qui concerne les services identiques et compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen du public.
Même si le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 013 288 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 013 288 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Claudia ATTINÀ Begoña URIARTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 141 916 Page sur 6 6
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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