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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R1135/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1135/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 septembre 2023 Dans l’affaire R 1135/2023-4 LRC Products Limited 103-105 bath Road Titulaire de l’enregistrement SL1 3UH Slough Royaume-Uni international/requérante
représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 682 297 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 juillet 2022, LRC Products Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
LOVE VOTRE SEXE
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants:
Classe 5: Préparations et substances contraceptives; contraceptifs chimiques; contraceptifs chimiques pouvant être utilisés par des femmes à la suite d’une interformation non protégée pour prévenir la grossesse; produits médicinaux à usage féminin, y compris lingettes féminines préhumidifiées; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants hygiéniques et désinfectants utilisés dans le domaine du vagin, du penis et de l’anus; lubrifiants personnels; hydratants vaginaux; préparations topiques, à savoir sprays, gels, liquides et crèmes pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousal sexuel; gels de stimulation sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, à savoir compléments pour la santé sexuelle et/ou l’amélioration de l’arousse sexuelle; produits et substances de diagnostic tous destinés à des essais gynécologiques ou pour le diagnostic de maladies sexuellement transmises.
Classe 10: Préservatifs; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques; appareils, instruments et appareils de massage; appareils, instruments et appareils de massage électriques et électroniques; appareils de massage corporel; dispositifs de massage personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; aides conjugales; jouets sexuels; accessoires sexuels; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2 Le 16 septembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 25 octobre 2022, l’examinateur a émis une notification de refus provisoire total ex officio de protection dans la mesure où l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE, car il était dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «LOVE YOUR SEX» comme ayant la signification suivante: profiter et prise en charge de ses parties sexuelles et de ses relations sexuelles.
− Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes:
AMOUR «vous pouvez dire que vous pensez que cela est important et que vous souhaitez la protéger ou le soutenir; comme ou souhaite (faire quelque chose)» (informations extraites du Collins Dictionnaire à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love).
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YOUR «de, appartenant à vous ou qui vous est associé; appartenant à une ou à des personnes non précises ou associées à une ou plusieurs personnes en général» (informations extraites du Collins Dictionary à l’ adressehttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your).
SEXE «la somme des caractéristiques qui distinguent les organismes sur la base de leur fonction de reproduction; bref pour l’interaction sexuelle» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sex).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «LOVE YOUR SEX» comme un slogan promotionnel élogieux qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils aident le consommateur à jouir et à montrer leur affection et leur soin de leur sexe (vie).
− En particulier, en ce qui concerne les contraceptifs, les produits médicinaux, les préparations et substances à des fins de test compris dans les classes 5 et 10, le signe sera perçu comme une incitation du consommateur à s’occuper de sa santé sexuelle, c’est-à-dire le soin de son sexe (organes sexuels) en utilisant des contraceptifs et en prenant des préparations médicales le cas échéant. De même, en ce qui concerne les autres produits qui sont tous utilisés d’une manière ou d’une autre pour profiter ou renforcer l’expérience sexuelle (lubrifiants, hydratants, préparations pour renforcer l’arousse sexuelle, stimulants compris dans la classe 5 et appareils de massage, jouets sexuels et accessoires compris dans la classe 10), le signe sera perçu comme un message promotionnel selon lequel le consommateur profitera davantage de ses relations sexuelles lorsqu’il utilisera ces produits.
− Cette expression ne constitue pas un jeu de mots et ne contient aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu de nature à lui conférer, dans l’esprit du consommateur pertinent, un caractère distinctif.
4 Le 14 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat des produits.
− «LOVE» et «SEX» sont définis dans le Collins Dictionary, entre autres, comme suit:
LOVE: «quelque chose, vous aiderez beaucoup»; «une impression d’affection très forte à l’égard d’une personne dont vous êtes victime d’un point de vue romain ou sexuel»; «le sentiment de bonheur d’une personne est très important pour vous»;
SEXE: «Le sexe d’une personne ou d’un animal est leur caractéristique d’être soit masculins soit féminins»; «l’activité physique entre personnes qui associe les organes sexuels».
− Le terme demandé n’est pas descriptif des produits demandés. Il est inhabituel sur le plan syntaxique et la signification du terme, dans son ensemble, est vague et nécessite un effort mental considérable de la part du consommateur. Il peut avoir différentes significations.
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− «Sex» pourrait faire référence à l’activité physique entre les personnes et la signification ferait alors allusion à un fort sentiment d’affection à l’égard d’un acte physique. Il convient toutefois de noter que «SEX» dans cette signification est généralement une activité entre deux (ou plusieurs) personnes, et le terme «LOVE
YOUR SEX» pourrait donc être quelque peu contradictoire dans la mesure où le terme pourrait être interprété comme faisant référence à une seule personne.
− En outre, «SEX» pourrait également faire référence à la caractéristique d’être soit masculin, soit féminin, et la signification du signe ferait alors allusion à un sentiment d’affection à ses propres attributs physiques. À cet égard, l’expression peut également servir de déclaration d’habilitation.
− L’interprétation et la compréhension du signe déclencheront, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif et nécessiteront un effort d’interprétation. La nature non définie du signe aura, le cas échéant, pour le consommateur pertinent une réflexion sur «(mon) sexe» et ce que cela signifie pour lui.
5 Le 30 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les conclusions exposées dans le refus provisoire ex officio de protection. L’examinateur a répondu aux observations de la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
− L’Office n’a pas prétendu que le signe avait une signification descriptive ou directe.
− Le fait que la combinaison verbale demandée ne véhicule aucune information directe sur les produits concernés ne suffit pas à rendre le signe en cause distinctif.
− Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises.
− Il est vrai que l’Office a fourni deux manières légèrement différentes que le public pertinent percevrait le signe. Toutefois, dans les deux cas, l’idée de prix et d’émotions positives et de penser à des notions positives (que ce soit vers la vie sexuelle ou la santé sexuelle) est présente en tant qu’outil publicitaire.
− En tout état de cause, les deux perceptions sont étroitement liées dans la mesure où, d’une manière ou d’une autre, la santé sexuelle sera également synonyme de soins à la vie sexuelle et vice versa. Par conséquent, la perception est globalement la même dans les deux cas de figure.
− Le consommateur anglophone pertinent percevra immédiatement l’expression «love your sex» comme un simple message promotionnel destiné à persuader, à inspirer ou à inciter le consommateur à acheter les produits demandés, étant donné qu’il aidera le consommateur à jouir de son affection et à s’occuper de son sexe (vie). La titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué pourquoi il serait difficile de comprendre.
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− L’expression «love your sex» ne possède aucun élément qui pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les produits en cause.
6 Le 30 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat des produits.
− Le terme demandé ne décrit pas directement les qualités ou caractéristiques spécifiques des produits en cause. Sa signification est subjective et sujette à interprétation.
− Même si la signification des mots «love» et «sex» est corroborée par les références de dictionnaires fournies par l’examinateur, les deux mots ont plusieurs significations supplémentaires.
− Le terme «sex» est généralement une activité entre deux (ou plusieurs) personnes, et le terme «love your sex» pourrait donc être contradictoire étant donné que ce terme pourrait être interprété comme désignant une seule personne. Généralement, l’utilisation de «your» comme le cas possessif d’un nom indique la propriété ou la possession. Cela n’a aucun sens en ce qui concerne la marque en cause: «sex» (en tant que nom, dans le sens de relations sexuelles) n’est pas un élément qui doit être détenu. De cette manière, la marque présente une syntaxe inhabituelle qui est mémorisable et distinctive. Le consommateur peut également se demander si le «sex» fait référence à un groupe de personnes du même genre. Cette nature non définie de la marque se distinguera dans l’esprit du public pertinent et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale.
− Par conséquent, il est peu probable que le public pertinent, confronté au signe «LOVE YOUR SEX» en rapport avec les produits en cause, perçoive immédiatement la marque en cause comme une incitation à s’occuper de leur santé sexuelle et comme un simple message promotionnel. L’examinateur a pris une signification de «sexe» (relations sexuelles/activité physique de sexe) et a conclu que le consommateur pertinent associera immédiatement le signe contesté à cette signification. Aucun élément ne vient étayer la conclusion selon laquelle la signification extrapolée par l’examinateur serait l’interprétation immédiate, voire première, du consommateur pertinent.
− Par conséquent, il ne saurait être affirmé que le signe «LOVE YOUR SEX» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Une allusion vague et imprécise à une manière possible de percevoir des choses ne saurait être considérée comme un simple «message promotionnel». Les mots doivent être appréciés dans
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leur intégralité par rapport aux produits du point de vue du public pertinent. Perçus ensemble, ils évoqueront un sentiment d’excitement et/ou de responsabilisation.
− La juxtaposition unique de «LOVE YOUR SEX» crée une expression mémorisable et accentante. La signification globalement peu claire et ambiguë est au moins suggestive par rapport aux produits en cause et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale. Il déclenche un processus cognitif auprès des consommateurs, qui devront faire un effort d’interprétation pour rechercher sa signification, le cas échéant.
− Les enregistrements similaires suivants étayent la position selon laquelle la combinaison verbale est distinctive:
• La MUE no 13 763 107 «LOVE YOUR KICKS» pour, entre autres, des chaussures comprises dans la classe 25. Étant donné que le mot «kicks» est un terme argot couramment utilisé pour désigner des
«chaussures»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kicks), le consommateur pertinent interpréterait la marque comme signifiant «amour your chaussures»;
• EUTM no 18 680 536 «LOVE YOUR AGE» pour, entre autres, des cosmétiques compris dans la classe 3 et des produits de soins de la peau compris dans la classe 5;
• La MUE no 18 321 675 «LOVE YOUR brows» pour, entre autres, des produits à base de sourcils compris dans la classe 3;
• La MUE no 18 100 607 «LOVE YOUR SOLE» pour, entre autres, des chaussures comprises dans la classe 25.
− L’EUIPO a considéré que les marques composées de «LOVE YOUR» + mot qui n’ont qu’un lien vague avec les produits/services concernés sont suffisamment distinctives pour être enregistrées. La combinaison des mots «love your» et «sex» est plus que suffisante pour satisfaire à l’exigence minimale d’enregistrement.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du RMUE s’applique.
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11 Ilconvient de noter d’emblée que l’examinateur n’a pas soulevé d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par conséquent, les observations de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard doivent être rejetées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
13 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
14 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes
(21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
15 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
16 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
17 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de
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services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
18 Les produits en cause s’adressent aux consommateurs moyens et professionnels. Le public cible est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention variant de moyen à élevé lors de l’achat des produits en cause.
19 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
20 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe par rapport aux produits en cause
21 L’examinateur a considéré que l’expression attribuée serait comprise comme signifiant «jouir et soin de ses parties sexuelles et de ses relations sexuelles», par référence aux définitions de chacun des mots tirés du Collins English Dictionary (repris au point 3 ci- dessus).
22 En ce qui concerne les produits refusés compris dans les classes 5 et 10, l’examinateur a conclu que le signe contesté serait simplement perçu comme un slogan promotionnel élogieux, incitant les consommateurs à jouir des produits en cause, en mettant en avant les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils aident le consommateur à jouir et à montrer leur affection et leur soin pour leur sexe (vie). En particulier, en ce qui concerne les contraceptifs, les produits médicinaux, les préparations et substances à des fins d’analyse en classes 5 et 10, l’examinateur a conclu que le signe sera perçu comme une incitation du consommateur à s’occuper de sa santé sexuelle, c’est-à-dire le soin de son sexe (organes sexuels) en utilisant des contraceptifs et en prenant des préparations médicales le cas échéant. De même, en ce qui concerne les autres produits qui sont tous
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utilisés d’une manière ou d’une autre pour profiter ou renforcer l’expérience sexuelle (lubrifiants, hydratants, préparations pour renforcer l’arousse sexuelle, stimulants compris dans la classe 5 et appareils de massage, jouets sexuels et accessoires compris dans la classe 10), le signe sera perçu comme un message promotionnel selon lequel le consommateur profitera davantage de ses relations sexuelles lorsqu’il utilisera ces produits.
23 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas contesté les définitions fournies en tant que telles, mais fait valoir que le mot «sex», en particulier, possède des significations supplémentaires et que, par conséquent, la signification combinée des mots pourrait être contradictoire. À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international fait remarquer que le sexe est généralement une activité entre deux (ou plusieurs) personnes, tandis que les mots combinés pourraient être interprétés comme faisant référence à une seule personne, par exemple. En outre, le possessif «your» indique la propriété, tandis que «sex» (en tant que nom, dans le sens de relations sexuelles) n’appartient pas à la propriété. Le consommateur peut également se demander si le «sex» fait référence à un groupe de personnes du même genre. Cette nature imprécise du signe ressortira dans l’esprit du public pertinent et sera perçue comme une indication de l’origine commerciale.
24 À cet égard, la chambre de recours relève que, comme la titulaire de l’enregistrement international le souligne elle-même en vertu d’une jurisprudence constante, un signe doit être apprécié in concreto et du point de vue du consommateur pertinent. Le consommateur visé par les produits refusés, qui facilitent ou renforcent l’expérience ou la santé sexuelle, soit par le biais de l’arousal, de la stimulation, du massage ou du jeu, soit en fournissant une protection pendant ou après le sexe, soit en garantissant un environnement sain et intime, y compris pour l’activité sexuelle, est susceptible de percevoir une signification pertinente pour les relations sexuelles, avec ou sans autres, dans le contexte de la majorité des produits. Le pronom possessif «your» a un sens parfait en ce qui concerne les relations sexuelles de quelque nature que ce soit, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours, et sera simplement perçu comme faisant partie d’une invitation à jouir de quelque sexe que ce soit (relations sexuelles) auquel se trouve le consommateur visé, c’est-à-dire quelle que soit la notion de sexe ( ain) qu’implique (ou avec le consommateur). En effet, l’utilisation du pronom possessif a un sens parfait avec tout substantif incluant le mot «sex» dans le sens de ses organes sexuels, une signification trop étroitement liée à l’activité ou aux relations sexuelles pour être d’un ordre nettement différent dans le contexte de l’expression dans son ensemble.
25 En outre, si un mot peut avoir des significations différentes selon le contexte, cela n’entraîne pas d’ambiguïté, de polysémie ou d’imprécision dans un contexte explicitement défini par les paramètres de la spécification elle-même. Les définitions fournies par l’examinatrice confèrent des significations individuelles, ce qui équivaut à une expression significative qui a un sens dans le contexte de tous les produits. Même si le consommateur devait déduire une référence à un groupe de personnes de même sexe (le genre étant lié à l’état d’être masculin ou féminin par rapport à des rôles sociaux et culturels), le sens véhiculé continuerait de relever de l’exercice d’une activité sexuelle avec ce sexe ou de contribuer à l’exercice d’une telle activité ou en vertu de son propre sexe, avec l’utilisation des produits en cause, formulée de manière syntaxique conventionnelle dans ce contexte. En outre, même s’il est compris comme une référence
à des organes sexuels et/ou dans le sens de attributs physiques propres au consommateur,
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une incitation positive similaire est déduite. L’activité sexuelle inclut les organes sexuels/reproducteurs avec ou sans tiers.
26 Le seul fait que l’expression puisse se prêter à des interprétations légèrement différentes de la part des consommateurs des différents produits ne signifie pas que le message véhiculé et perçu par ces derniers nécessite un quelconque effort d’interprétation pour leur compte, ou qu’il est vague ou allusif. Cela ne change rien au fait que la perception par le consommateur du contenu élogieux du slogan est immédiate et directe. Dans ces conditions, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le consommateur des produits associera l’expression à des qualités positives, de sorte que le signe sera simplement perçu comme un slogan promotionnel et qu’une telle ratio n’est pas entachée de subjectivité. Ce qui est «subjectif» en l’espèce, c’est ce que chaque consommateur différent percevrait comme signifiant le sexe, mais il est objectif de dire ce que signifie le signe et en quoi cette signification est pertinente pour les produits refusés.
27 À cet égard, il convient également de souligner que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou scientifiquement vérifiables en ce qui concerne les produits et services qu’il commercialise. En effet, il est courant de ne transmettre que des informations abstraites permettant aux consommateurs de projeter leurs propres besoins sur une telle promesse ou invitation.
28 Indépendamment de la déduction précise susceptible d’être tirée par rapport aux produits concernés (en ce qui concerne la vie sexuelle ou la santé sexuelle), un message positif similaire, vantant les produits, est transmis au consommateur à des fins promotionnelles. Comme l’a estimé l’examinateur, les deux perceptions sont étroitement liées étant donné que la santé sexuelle de l’une ou l’autre de ces personnes implique également, d’une manière ou d’une autre, de prendre soin de sa vie sexuelle, et inversement. Par conséquent, la perception est globalement la même dans les deux cas de figure. Les consommateurs anglophones pertinents percevront immédiatement le signe «LOVE
YOUR SEX» comme un simple message promotionnel destiné à persuader, à inspirer ou à inciter le consommateur à acheter les produits demandés, étant donné qu’ils aideront le consommateur à jouir et à soigner son sexe (vie). Le simple fait que le message clairement déduit soit nuancé en fonction de l’utilisation explicite des produits en question (explicitement pour la stimulation des organes sexuels par opposition explicite à la protection sexuelle, à la sécurité ou à l’intime, y compris la santé sexuelle des organes sexuels) ne signifie pas que le message transmis in concreto est en quelque sorte vague, clair ou contradictoire.
29 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas réussi à démontrer que les définitions préférées ont été interprétées artificiellement ensemble ou que ces significations ne sont pas applicables. Le syntagme constitue la juxtaposition conventionnelle de la forme impérative d’un verbe suivi d’un pronom possessif et d’un substantif, ce qui donne lieu à une invitation ou à une exhortation classique. Percevoir une signification autre qu’une simple indication que les produits pertinents promeuvent de bons, sains, de sécurité, ou de sexe hygiénique, nécessiterait en fait un effort. Il suggère donc (fortement) au consommateur qu’il apprécie le sexe au profit des produits. Il n’existe pas de lignes promotionnelles plus évidentes que celles qui constituent un moyen d’attraction de base pour tenter de distinguer des produits. Les mots combinés ne constituent qu’une invitation à consommer qui n’est ni vague ni imprécise. Il est facilement et immédiatement perceptible par les consommateurs ciblés par les produits, comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée.
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30 Le signe ne constitue pas une juxtaposition unique lorsqu’il est perçu avec les produits contestés. Aucun effort mental n’est requis de la part du consommateur pour avoir une signification de l’expression dans son ensemble, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Il se peut que l’expression soit évocatrice ou puissante, mais cela ne la rend pas mémorisable (au sens d’une marque), dans le contexte de produits destinés à excuser, à faciliter ou à contribuer à des expériences érotiques, grâce
à une santé ou une protection sexuelle renforcée. Le consommateur est invité à jouir du sexe en achetant les produits.
31 Si le mot «sex» peut renvoyer à un groupe de personnes et à des relations sexuelles, ces significations renvoient toutes à des organes sexuels ou reproducteurs, de sorte qu’aucune obliquance de signification n’est créée par rapport à l’un quelconque des produits compris dans les classes 5 et 10. L’expression a un sens parfait dans son ensemble, selon les définitions individuelles combinées fournies par l’examinateur, et le raisonnement qui découle de ces définitions par rapport aux produits tels qu’ils sont identiquement échoués par l’examinateur. Il est peu probable que le consommateur perçoive une signification qui équivaudrait à une expression globale incurvante.
32 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits demandés, en particulier en ce qui concerne les contraceptifs, les produits médicinaux, les préparations et substances à des fins d’analyse en classes 5 et 10, en soulignant que le signe sera perçu comme une incitation du consommateur à s’occuper de sa santé sexuelle, c’est-à-dire le soin de son sexe (organes sexuels) en utilisant des contraceptifs et en prenant des préparations médicales le cas échéant. De même, en ce qui concerne les autres produits qui sont tous utilisés d’une manière ou d’une autre pour profiter ou renforcer l’expérience sexuelle (lubrifiants, hydratants, préparations pour renforcer l’arousse sexuelle, stimulants compris dans la classe 5 et appareils de massage, jouets sexuels et accessoires compris dans la classe 10), le signe sera perçu comme un message promotionnel selon lequel le consommateur profitera davantage de ses relations sexuelles lorsqu’il utilisera ces produits. Loin d’être vague, imprécis ou cognitif, le slogan informe simplement le consommateur, en termes banals, que les produits sont destinés à être utilisés par ce consommateur en relation avec le sexe (qu’il s’agisse de relations ou de soins sexuels aux organes sexuels, qu’ils soient utilisés avant, pendant ou après le sexe, solo ou avec d’autres personnes, du même sexe ou d’un autre sexe), dont il doit être fait usage à travers le jeu ou en prévenir des conséquences telles que la grossesse, ou la contribution à un environnement sexuel.
33 En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
34 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine de l’un des produits. Elle sera perçue comme véhiculant simplement l’idée positive que l’utilisation des produits est dans l’intérêt personnel (ou professionnel) du consommateur. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est clairement pas le cas du consommateur anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun
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élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale.
Enregistrements antérieurs
35 En ce qui concerne la référence aux autres enregistrements ayant des constructions similaires citées, la chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/12/2011, 377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753-, § 47), en particulier ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, comme c’est le cas pour les enregistrements cités.
36 En tout état de cause, les enregistrements antérieurs concernent des spécifications et des combinaisons verbales différentes et incluent un enregistrement qui déploie un mot argot qui peut ou non être connu du public pertinent de l’Union, ainsi qu’un enregistrement antérieur qui utilise une homophone pour créer une intrigue (sole/soul).
37 La chambre de recours observe en outre qu’en tout état de cause, aucune conclusion générale ne peut être tirée sur des expressions similaires, étant donné que des constructions comparables ont également été refusées (par exemple, 04/05/2020, R 1670/2019-4, LOVE YOUR HOME), ce qui reflète une approche cohérente dans l’appréciation des mérites individuels de chaque demande.
38 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
39 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines marques antérieures, la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
Conclusion
40 Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe «LOVE YOUR SEX» est dépourvu de tout caractère distinctif pour (au moins une partie significative) de la partie anglophone du public pertinent. La protection de l’enregistrement international no 1 682 297 dans l’Union européenne doit donc être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 193, paragraphe 1, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
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41 Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé et rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik J. Jiménez Llorente
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