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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003221262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 262
Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M. E., Avenida de Radio Televisión, 4, Edificio Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Ernesto Real Millán, Avda. Radiotelevisión, 4 – Edificio Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (employé)
c o n t r e
Aplayz Inc., (Gongdeok-dong) 21, Baekbeom-ro 31-gil, Mapo-gu, 04147 Séoul, Corée du Sud (titulaire), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 262 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir la classe 38 : Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission électronique de données vidéo et audio numériques via un réseau informatique mondial ; services de transmission à la demande de données/audio/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; services de transmission d’informations via des réseaux numériques ; fourniture d’accès à des jeux via l’internet sans fil ; fourniture de services de diffusion en continu de films/musique/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; transmission électronique de films/musique/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; transmission et livraison électroniques de contenu audio et visuel ; transmission de contenus mobiles via des réseaux en ligne ; transmission de logiciels informatiques via l’internet/un réseau informatique/de communication ; diffusion en continu de jeux électroniques sur l’internet ; transmission d’informations d’applications via l’internet ; transmission de contenu via l’internet ; transmission de logiciels via l’internet ; fourniture d’accès à des applications via l’internet ; diffusion en continu de jeux électroniques via l’internet ; services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques ; transmission de graphiques électroniques.
2. L’enregistrement international n° 1 786 485 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour tous les services contestés. Il peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 01/08/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 786 485 « APLAYZ » (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 38. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole
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n° 3 680 004 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMC, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMC, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, y compris l’enregistrement de marque espagnole
n° 3 680 004 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date d’enregistrement international) est le 06/03/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 06/03/2019 au 05/03/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications: communications par radiodiffusion, satellite, câble, réseaux de fibres optiques, par terminaux informatiques;
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communications sur les réseaux informatiques mondiaux ; diffusion et radiodiffusion de programmes de radio et de télévision.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 17/10/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai expirant le 29/01/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 28/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes (les informations clés étant traduites en anglais) :
Annexe 1 :
- Communiqué de presse publié par CRTVE, en espagnol, daté du 16/10/2019, « Ondas 2019. Carlos Franganillo, Paloma de Río y la serie 'Boca Norte’ de Playz, de RTVE, Premios Ondas 2019. 'Best digital broadcasting content to 'Boca Norte', from Playz, RTVE’s digital channel for young content, for introducing itself without complexes 'in the teenage theme, thanks to an open treatment, without fear’ ».
- « Lavinia audiovisual en la Gala de los Ondas 2019 », publié en espagnol dans 22@Network Barcelona, daté du 09/12/2019.
- « RTVE Digital obtuvo a lo largo de 2019 más de una decena de premios en su apuesta por los nuevos públicos y la innovación », publié en espagnol sur www.panoramaaudiovisual.com, daté du 26/12/2019. 'Boca Norte', the series produced by Lavinia Audiovisual for Playz (RTVE), has won the Ondas Award for best digital broadcasting content or platform'.
- « Dos producciones de RTVE.es y Playz nominadas en los Lovie Awards », publié en espagnol dans Cine&TelePRO, daté du 25/09/2019. '2019 has been an exceptional year for RTVE Digital as both Playz, RTVE’s channel for young people, and RTVE.es Lab, the department specialising in new interactive narratives, have received numerous awards. […] Playz started the year with an honourable mention at the Webby Awards, the most important awards on the INTERNET, for An Unforgettable New Year’s Eve, the first fiction created for Instagram that achieved 3.5 million impressions… This same content won a silver Lowie Award at the most important INTERNET awards in Europe. […] Just one month later, Under the Net, another Playz series, won the Golden Globe in the Best Web Series category at the World Media Festival in Hamburg. […] In October, Playz closed its awards haul with an Ondas Award for best digital broadcast content for the digital series Bocanorte.'
- une impression de https://www.rtve.es/play/videos/boca-norte/ où la série « Boca Norte » peut être visionnée. La série a reçu le prix ONDAS 2019. Les captures d’écran montrent le début de l’épisode comme suit :
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Annexe 2:
- Communiqué de presse « Premios RTVE, premiada con cinco galardones en el World Media Festival de Hamburgo », en espagnol, daté du 20/04/2020. « Le festival a décerné un Globe d’argent à “El gran secuestro” (“Le grand enlèvement”), l’événement multiplateforme produit par RTVE en collaboration avec Shine Iberia via la chaîne numérique Playz. […] Le festival a décerné un Globe d’argent à “El gran secuestro”, l’événement multiplateforme produit par RTVE en collaboration avec Shine Iberia via la chaîne numérique Playz. »
- « RTVE, premiada con cinco galardones en el World Media Festival de Hamburgo », publié en espagnol sur www.panoramaaudiovisual.com. « RTVE remporte pour la première fois un Lovie de Oro, la plus haute distinction numérique européenne, pour la série musicale “Mixtape” (Playz). […] Playz a remporté un deuxième prix, un Lovie de bronze pour “El Gran Secuestro”, reconnu dans la catégorie vidéo des médias sociaux. […] Mixtape ». « Cette année, RTVE Digital a fait un pas de géant en remportant l’or pour la première fois aux Lovie Awards, plaçant RTVE et sa jeune chaîne, Playz, au sommet de l’excellence en matière de production numérique européenne », a déclaré Alberto Fernández, directeur des contenus de RTVE Digital. […] … « El gran secuestro », fruit d’une collaboration entre Playz et Shine Iberia. »
- Une impression de www.rtve.es/play/videos/el-gran-secuestro où la série « El gran secuestro » peut être visionnée. La série a reçu un Globe d’argent au World Media Festival de Hambourg. Les captures d’écran montrent le début de l’épisode comme suit :
Annexe 3:
- Communiqué de presse « Premio Ondas 2021. Playz y RNE, Premios Ondas 2021 », en espagnol, daté du 20/10/2021.
- « Playz y RNE de RTVE, galardonados en Premios Ondas 2021 », publié en espagnol dans TheDailyTelevision, daté du 21/10/2021. « En octobre 2017, RTVE a lancé Playz, un nouvel espace numérique ouvert avec des contenus originaux et interactifs
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contenu de qualité pour de nouveaux publics. Une plateforme en ligne qui s’engage auprès des jeunes créateurs espagnols et propose des offres interactives destinées à de nouveaux publics. […] En premier lieu, Playz a été le lauréat dans la catégorie du meilleur programme de divertissement.'
- « Crims », Iñaki Gabilondo, Roberto Leal y Vicky Luengo, premios Ondas 2021, publié dans le journal espagnol La Vanguardia, en date du 20/10/2021. « Télévision. Meilleur contenu de divertissement. Contenu Playz RTVE » Annexe 4 :
- « Ser o no ser », de Playz, finaliste des Premios Prix Italia 2022, publié en espagnol sur www.la-fm.es, en date du 14/09/2022. « La série Playz « SER O NO SER » (« ÊTRE OU NE PAS ÊTRE ») a été sélectionnée comme finaliste des prix PRIX ITALIA 2022 »
- « Ser o no ser », de Playz, parmi les lauréats, par l’Observatorio de la Diversidad en los Medios audiovisuales, publié en espagnol sur www.audiovisual451.com, en date du 02/12/2022. « Ser o no ser », de Playz, parmi les lauréats de l’Observatoire de la diversité des médias audiovisuels ». Annexe 5 :
- Une impression de www.rtve.es/play/colecciones/lo-mejor-de-playz-en- 2023/2662/. Selon l’opposant, il s’agit du point d’accès gratuit au contenu de la chaîne Playz.
Annexe 6 :
- « Inés Hernand anuncia el final de 'Gen Playz', su espacio de debate para RTVE, tras 3 años de emisiones », publié en espagnol dans verTele!, en date du 05/09/2023. « La présentatrice annonce la fin du programme Playz via les réseaux sociaux : « Je comprends que c’est comme ça » »
- « Ser o no ser » complique avec un nouveau personnage sa saison 2, qui a déjà une date et une bande-annonce sur RTVE Play, publié en espagnol dans verTele!, en date du 27/09/2023. « En avant-première du retour attendu, Playz diffusera un contenu transmédia dédié à Ander Puig le 4 octobre ».
- Une impression de www.rtve.es/play/videos/ser-o-no-ser/. Selon l’opposant, il s’agit du point d’accès gratuit à la série « Ser o no ser » diffusée gratuitement par la chaîne Playz. Les captures d’écran montrent le début de l’épisode comme suit :
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Annexe 7:
- Communiqué de presse « Estrenos RTVE Play: Programación películas y series de la semana del 8 al 14 de enero de 2024 », daté du 07/01/2024. « Mercredi 10 janvier : La Playz List by La Pija y la Quinqui ».
- « Playz prepara con Inés Hernand 'feat', un talent de música urbana con Ana Mena y Omar Montes en el jurado », publié en espagnol dans verTele, daté du 11/01/2024. « Playz prépare avec Inés Hernand 'Feat', un talent de musique urbaine avec Ana Mena et Omar Montes dans le jury. […]Playz, la plateforme jeunesse de la RTVE, mettra en lumière la prochaine star de la musique urbaine internationale avec le programme Feat, un concours de talents musicaux dans lequel 12 participants, choisis parmi des milliers d’artistes émergents d’Espagne et d’Argentine, « s’affronteront dans le but de devenir la nouvelle promesse de la scène urbaine », rapporte le radiodiffuseur public dans un communiqué. »
- Une impression de www.rtve.es/play/videos/la-playz-list-de-la-pija-y-la- quinqui/. Selon l’opposant, il s’agit du point d’accès dans Playz aux épisodes de « La Playz list de La Pija y la Quinqui ». Les captures d’écran affichent le début de l’épisode comme suit :
Annexe 8: une copie d’un rapport généré par l’outil Adobe Analytics qui recueille les visites (nombre de personnes accédant) de la chaîne numérique Playz, les vues (nombre de fois où les visiteurs démarrent une vidéo Playz), et le nombre de visiteurs uniques (appareil unique ayant accédé à Playz entre octobre 2021 et septembre 2024.
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Annexe 9 :
- captures d’écran des comptes sur les réseaux sociaux de Playz (sur TikTok, YouTube, Instagram et X).
- une copie d’un rapport interne contenant les chiffres d’impact de Playz sur les réseaux sociaux entre le 01/10/2021 et le 24/10/2024.
L’ensemble des preuves démontre que le lieu d’usage est l’Espagne. Ceci peut être déduit de la langue des documents (espagnol) et des périodiques espagnols dans lesquels certains des articles ont été publiés. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
La plupart des preuves est datée au cours de la période pertinente.
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Les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a nécessairement fait l’objet d’un usage sérieux également pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves se rapportant à un usage effectué en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. Cela s’explique par le fait qu’elles se rapportent à l’usage de la marque au cours de la période et/ou parce que l’usage auquel elles se rapportent est très proche dans le temps de la période pertinente.
Les documents déposés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants. Les preuves sont réparties sur l’ensemble de la période pertinente. En outre, l’opposant a reçu diverses récompenses pour des émissions de télévision produites et diffusées sous la marque antérieure. Dans les articles, publiés sur des sites/journaux indépendants, ces récompenses ainsi que les informations sur d’autres émissions de télévision ont été mentionnées avec la marque antérieure d’une manière qui permet de l’identifier comme l’entité diffusant ces émissions. Par conséquent, les preuves permettent d’exclure un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque en question. En outre, elles démontrent que l’usage de la marque par l’opposant
pour la radiodiffusion et la diffusion de programmes de radio et de télévision était de nature à maintenir un débouché pour les services, et que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque au cours de la période pertinente.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR (ancienne règle 22, paragraphe 3, EUTMIR, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression «nature de l’usage» comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constituent également un usage au sens du paragraphe 1 les formes suivantes: l’usage de la marque de l’Union
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marque de l’Union sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée,
, et en tant que marque verbale, « PLAYZ » ou « Playz ». En effet, dans de nombreux cas, il s’agit d’une pratique commerciale, par exemple, lorsqu’elles sont utilisées sur des factures ou dans des articles de presse. Dans ce cas, l’omission des éléments figuratifs (qui sont courants et donc non distinctifs) n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. La différence, à savoir l’absence du cercle et du fond noir, a un impact très faible, voire nul, sur le caractère distinctif du signe.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de l’ensemble des preuves, bien que les preuves soumises par l’opposant ne soient pas particulièrement exhaustives, elles atteignent le niveau minimum nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les services suivants :
Classe 38 : Services de télécommunications : communications par radiodiffusion, satellite, câble, réseaux de fibres optiques, par terminaux d’ordinateurs ; diffusion et émission de programmes de radio et de télévision.
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Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les services susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 3 680 004 de l’opposant, pour lequel l’usage a été prouvé.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :
Classe 38 : Services de télécommunications : communications par radiodiffusion, satellite, câble, réseaux de fibres optiques, par terminaux informatiques ; diffusion et radiodiffusion de programmes de radio et de télévision. Les services contestés sont les suivants :
Classe 38 : Fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission électronique de données vidéo et audio numériques via un réseau informatique mondial ; services de transmission à la demande de données/audio/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; services de transmission d’informations via des réseaux numériques ; fourniture d’accès à des jeux via l’internet sans fil ; fourniture de services de diffusion en continu de films/musique/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; transmission électronique de films/musique/vidéo/jeux et de contenu multimédia ; transmission et livraison électroniques de contenu audio et visuel ; transmission de contenus mobiles via des réseaux en ligne ; transmission de logiciels informatiques via l’internet/réseau informatique/de communication ; diffusion en continu de jeux électroniques sur l’internet ; transmission d’informations d’applications via l’internet ; transmission de contenu via l’internet ; transmission de logiciels via l’internet ; fourniture d’accès à des applications via l’internet ; diffusion en continu de jeux électroniques via l’internet ; services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques ; transmission de graphiques électroniques. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La transmission électronique de données vidéo et audio numériques via un réseau informatique mondial contestée ; les services de transmission à la demande de données/contenus audio/vidéo/de jeux et multimédias ; la fourniture de services de diffusion en continu de films/musique/vidéos/jeux et de contenus multimédias ; la transmission électronique de films/musique/vidéos/jeux et de contenus multimédias ; la transmission et la livraison électroniques de contenus audio et visuels ; la transmission de contenus via l’internet chevauchent la radiodiffusion et la diffusion de programmes de radio et de télévision de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux contestée ; les services de transmission d’informations via des réseaux numériques ; la fourniture d’accès à des jeux via l’internet sans fil ; la transmission de contenus mobiles via des réseaux en ligne ; la transmission de logiciels informatiques via l’internet/un réseau informatique/de communication ; la diffusion en continu de jeux électroniques sur l’internet ; la transmission d’informations d’applications via l’internet ; la transmission de logiciels via l’internet ; la fourniture d’accès à des applications via l’internet ; la diffusion en continu de jeux électroniques via l’internet ; les services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques ; la transmission de graphiques électroniques sont similaires à la radiodiffusion et la diffusion de programmes de radio et de télévision de l’opposant car ils peuvent avoir le même fournisseur et cibler les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
APLAYZ
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux 'playz’ de la marque antérieure et 'APLAYZ’ du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. Cependant, au moins une partie des consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Par conséquent, une partie des consommateurs est susceptible de décomposer la marque antérieure en les composantes verbales 'play’ et 'z'. Il est de notoriété publique que le mot anglais assez basique 'play’ est couramment utilisé pour désigner le bouton 'play’ ou pour faire référence à l’action de s’engager dans un jeu (ou une activité) pour le plaisir (31/03/2023, R 1348/2022-4, Holy Playland / PLAYLAND (fig.), § 38). Puisqu’il peut faire allusion au bouton 'play’ sur un téléviseur, un écran ou d’autres appareils de communication, son caractère distinctif est quelque peu faible pour la partie du public qui percevra cette signification. Les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure se limitent à un fond noir banal, au cercle blanc et à la police de caractères standard dans laquelle l’élément verbal est représenté. Ceux-ci sont considérés comme décoratifs et non distinctifs. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres/sons '(*)PLAYZ', qui constitue l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre/son initiale 'A’ du signe contesté. Cependant, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et
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circonspect, négligera systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque dans la mesure où il ne se souviendra que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments figuratifs de la marque antérieure et par des aspects qui sont décoratifs et ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive moyen. Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Aucun des signes n’a de signification pour une partie du public pertinent sur le territoire concerné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Pour une autre partie du public pertinent, le composant « play » de la marque antérieure sera perçu avec une signification, tandis que l’autre signe est dépourvu de sens. Puisqu’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque (pour une partie du public pertinent), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les services sont en partie identiques et en partie similaires et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
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La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et auditive moyen et sont conceptuellement soit neutres, soit non similaires. En particulier, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et en constitue la partie la plus importante. Les différences entre les signes résident dans une seule lettre – le « A » dans le signe contesté – ainsi que dans les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure qui ont un faible impact et ne sont que décoratifs. Étant donné que ces différences n’affectent pas de manière significative les similitudes visuelles et auditives, elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Dès lors, il ne saurait être exclu que même des consommateurs ayant un degré d’attention élevé puissent négliger ou mal prononcer la lettre initiale du signe contesté et confondre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 680 004 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 3 680 004 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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