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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° R0954/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0954/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 février 2024
Dans l’affaire R 954/2022-4
WhizSolve Pte. Ltd. 8 Marina View, niveau 43, Asie Square Tower 1
018960 Singapour
Singapour Demanderesse/requérante
représentée par TAYLOR WESSING LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London
(Royaume-Uni)
contre
Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
90405 Santa Monica
États-Unis Opposante/défenderesse
représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 126 994 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 226 329)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2024, R 954/2022-4, SnapSolve/Snapchat et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2020, WhizSolve Pte. Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SnapSolve
(ci-après la «demande de marque de l’Union européenne») pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 41 et 42.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 5 mai 2020.
3 Le 30 juillet 2020, Snap Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 11 827 334
SNAPCHAT
déposée le 20 mai 2013, enregistrée le 16 octobre 2013 et renouvelée jusqu’au 20 mai 2023 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 45.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 13 632 369
SNAPCHAT
déposée le 12 janvier 2015, enregistrée le 15 février 2016 et dûment renouvelée jusqu’au 12 janvier 2025 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 31 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 30 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juillet 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 À la demande des parties, le recours a été suspendu jusqu’au 2 avril 2024.
07/02/2024, R 954/2022-4, SnapSolve/Snapchat et al.
3
10 Le 31 janvier 2024, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant la demande contestée conformé me nt à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
14 En conséquence du retrait de la demande de marque de l’Union européenne, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
15 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
16 Le retrait de la demande de marque de l’Union européenne et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui en résulte ont conduit la division d’opposition à ne pas prendre effet, y compris sur les frais, de la décision du 31 mars 2022 (voir paragraphe 6 ci- dessus).
Frais
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
20 Le montant total s’élève à 1,170 EUR.
07/02/2024, R 954/2022-4, SnapSolve/Snapchat et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 18 226 329;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1,170 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
07/02/2024, R 954/2022-4, SnapSolve/Snapchat et al.
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