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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2022, n° 003136009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 009
ALVARO Moreno SLU, Calle Aguilucho Cenizo (Pol. Industrial Las Vegas), 41640 Osuna (opposante), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Threebyone Pty Ltd, 68-70 Hanover Street, 3065 Fitzroy, Australie (demanderesse), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 14/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 009 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 286 706 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur la MUE no 18 032 097 (marque figurative); La MUE no
18 032 098 (marque figurative) et l’enregistrement de la marque espagnole
no 3 700 923 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en ce qui concerne les marques de l’Union européenne no 18 032 097 et no 18 032 098.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques de l’Union européenne antérieures no 18 032 097 et
no 18 032 098 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 10/08/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
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La marque de l’Union européenne no 18 032 097
Classe 25: Chemises pour costumes; Manteaux de costumes; Costumes; Costumes pour hommes; Tenues de loisirs; Costumes; Vestes de dîner; Costumes pour hommes; Costumes; Costumes trois pièces [vêtements]; Vestes; Chemises de costume; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Bowling; Pochettes [habillement]; Foulards [vêtements];
Manteaux de matin; Gilets; Pantalons de mode; Chaussures de mode; Ceintures
[habillement]; Ceintures en cuir [habillement]; Bottes de cummero; Bottes de cummero;
Bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, chemises écossais de Snap pour bébés et enfants en bas âge, fourre-tout pour bébés et enfants, slips pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements Swim pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Bain (sandales de -); Souliers de bain; Vêtements de salon; Vêtements de nuit; Pyjamas; Robes de chambre; Vêtements de dessus; Vêtements confectionnés; Tee-shirts; Sweat-shirts; Manteaux; Pulls; Pantalons longs et courts; Sous-vêtements thermiques; Sous-vêtements pour hommes; Robes de plage; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Chapeaux de plage; Vêtements de plage;
Chaussures de plage et sandales; Hauts [vêtements]; Débardeurs; Malles; Maillots de bain; Maillots de bain; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Maillots de bain;
Caleçons de bain; Bain (bonnets de -); Shorts de bain; Souliers de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain; Vêtements pour hommes et femmes; Sarongs; Parures de plage; Chemisier; Hottes de halter; Camisoles; Bonnets;
Visières; Chaussettes de cheville; Chaussettes pour hommes; Chaussettes de pantalons;
Chaussons; Chaussettes et bas; Ceintures en tissu [habillement]; Gants [habillement]; Pulls; Gants en maille; Chaussures de sport, gants d’hiver; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Cravats; Chaussures pour hommes; Chaussures de formation; Chaussures en cuir; Vêtements imperméables; Vêtements de bain pour enfants; Semelles de chaussures; Pulls à col roulé; Bretelles; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Habillement de sport; Polos en tricot; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés; Vêtements coupe-vent; Habillement de sport; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Sous-vêtements pour bébés; Chandails; Vêtements pour bébés; Polos; Semelles intérieures; Jeans en denim; Pantalons de survêtement; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique; Pantalons de camouflage; Pantalons de sport; Pantalons coupe-clés; Pantalons pour enfants; Manchettes [habillement]; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons de jumelles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Mitons; Collants d’athlétisme; Maillots; Baleines; Casquettes et chapeaux de sport; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Pulls; Casquettes avec visières; Foulards; Tenues de jogging [vêtements]; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Vestes de sport; Ceintures à porter; Vestes en cuir; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Bottes de bébé; Chauffe-poignets;
Chaussures pour bébés; Vareuses; Tongs; Gilets polaires; Gilets en cuir; Blousons; Crics de chemises; Maillots à manches longues; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Bottes de pluie; Bottines; Bottes d’hiver; Bottes de montagne; Bottines; Vestes de smoking; Burnouses; Manteaux et vestes en fourrure; Parkas; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandoulières pour vêtements; Peignoirs de patrouille, surpenses; Ceintures en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Robes en peaux; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sandales tong; Visières [chapellerie]; Bonnets en tricot;
Chapellerie de sport autre que casques; Maquettes de réservoirs; Bretelles de soutiens- gorge; Vêtements décontractés; Chaussettes de sport; Chaussures non de sport; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Maillots et pantalons de sport;
Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de dessus pour hommes; Pull- overs sans manches [vêtements]; Vêtements pour dormir; Vêtements pour garçons; Sous- vêtements longs; Vêtements en fourrure; Peaux d’huile [vêtements]; Vêtements
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décontractés; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements décontractés; Sous-vêtements tricotés; Vêtements en imitations du cuir; Tricots [vêtements]; Bas [vêtements]; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements tissés.
Classe 35: Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; Conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Analyses et recherches de marché; Marketing sur l’internet; Marketing de produits; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Conseils en matière de gestion du marketing; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Diffusion d’informations commerciales; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Production de matériel publicitaire; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Préparation de matériel publicitaire; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Production de matériel publicitaire; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter;
Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de diffusion de matériel publicitaire; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Édition de feuillets publicitaires; Publication de documentation publicitaire; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires; Publication de matériel publicitaire en ligne; Publication de matériel publicitaire et de textes;
Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles;
Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; Planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires par courrier; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité;
Publicité par publipostage; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Conception de brochures publicitaires; Conception de logos publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Conception de prospectus publicitaires; Distribution d’annonces publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques;
Distribution de prospectus à des fins publicitaires; Distribution de factures; Distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de produits à des fins publicitaires; Distribution de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Affichage
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publicitaire; Publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Publicité pour recrutement de personnel; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Publicité de sites Web commerciaux; Publicité en matière de transport et de livraison; Publicité par publipostage; Bannières; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité, en particulier services pour la promotion de produits; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans les magazines; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Affichage publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Publicité pour recrutement de personnel; Publicité pour le compte de tiers; Publicité par publipostage; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; Publicité par correspondance; Marketing direct; Services promotionnels fournis par téléphone; Publicité radiophonique; Publicité télévisuelle; Publicité; Publicité radiophonique; La publicité et le marketing; Services de publicité et de marketing en ligne; Services de publicité et de promotion des ventes; Collecte d’informations en matière de publicité; Agences publicitaires; Conseils en publicité; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Vente au détail en ligne d’accessoires de vêtements, d’accessoires promotionnels pour vêtements, de parfums, de lunettes et de produits optiques, d’horloges et de montres, d’articles de voyage, de parapluies, de sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), sets de voyage (maroquinerie), porte-bagages (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir mi-ouvré, imitations du cuir, chaussures mi-ouvrées et en cuir, sacs à dos en cuir et en peau, trousses de maroquinerie (maroquinerie), sacs de voyage (maroquinerie), sacs en cuir Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Édition de feuillets publicitaires; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire; Campagnes de marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente;
Administration liée aux méthodes de vente; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Promotion des ventes; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de secrétariat pour la prise de
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commandes; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur
Internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; Services de publicité et de promotion des ventes; Services d’import-export, promotion des ventes; Promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; Marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; Services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; Fourniture de modèles publicitaires; Fourniture de modèles publicitaires; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Administration des activités commerciales de franchises; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; Services de conseils en publicité de franchisés; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Services informatisés de commande en ligne; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de commande en ligne; Traitement de données en ligne; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Sacoches en cuir et en gros dans les commerces et par l’internet de vêtements, chaussures et chapeaux, produits cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, portefeuilles, sacs à dos, sacs à main, housses pour téléphones et tablettes, housses et housses pour ordinateurs, parapluies, accessoires de mode et d’habillement, accessoires de vêtements, valises, pinces à cravates, chaînes pour clés, costumes (vêtements), boutons de manchettes, joaillerie, cravates, lunettes, articles de sport, accessoires de voyage, cartepointes, housses (vêtements), boutons de manchettes, colliers de sport, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, carters
[accessoires de sport, accessoires de sport, carnassières, accessoires de sport, carters, accessoires de sport, carttilles de voyage, d’écolier, de maroquin,
La marque de l’Union européenne no 18 032 098
Classe 25: Chemises pour costumes; Manteaux de costumes; Costumes; Costumes pour hommes; Tenues de loisirs; Costumes; Vestes de dîner; Costumes pour hommes;
Costumes; Costumes trois pièces [vêtements]; Vestes; Chemises de costume; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Bowling; Pochettes [habillement]; Foulards [vêtements]; Manteaux de matin; Gilets; Pantalons de mode; Chaussures de mode; Ceintures
[habillement]; Ceintures en cuir [habillement]; Bottes de cummero; Bottes de cummero; Bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, chemises écossais de Snap pour bébés et enfants en bas âge, fourre-tout pour bébés et enfants, slips pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements Swim pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Bain (sandales de -); Souliers de bain;
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Vêtements de salon; Vêtements de nuit; Pyjamas; Robes de chambre; Vêtements de dessus; Vêtements confectionnés; Tee-shirts; Sweat-shirts; Manteaux; Pulls; Pantalons longs et courts; Sous-vêtements thermiques; Sous-vêtements pour hommes; Robes de plage; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Chapeaux de plage; Vêtements de plage;
Chaussures de plage et sandales; Hauts [vêtements]; Débardeurs; Malles; Maillots de bain;
Maillots de bain; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (bonnets de -); Shorts de bain; Souliers de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain; Vêtements pour hommes et femmes; Sarongs; Parures de plage; Chemisier; Hottes de halter; Camisoles; Bonnets;
Visières; Chaussettes de cheville; Chaussettes pour hommes; Chaussettes de pantalons;
Chaussons; Chaussettes et bas; Ceintures en tissu [habillement]; Gants [habillement]; Pulls; Gants en maille; Chaussures de sport, gants d’hiver; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Cravats; Chaussures pour hommes; Chaussures de formation; Chaussures en cuir; Vêtements imperméables; Vêtements de bain pour enfants; Semelles de chaussures; Pulls à col roulé; Bretelles; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Habillement de sport; Polos en tricot; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés; Vêtements coupe-vent; Habillement de sport; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Sous-vêtements pour bébés; Chandails; Vêtements pour bébés; Polos; Semelles intérieures; Jeans en denim; Pantalons de survêtement; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique; Pantalons de camouflage; Pantalons de sport; Pantalons coupe-clés; Pantalons pour enfants; Manchettes [habillement]; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons de jumelles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Mitons; Collants d’athlétisme; Maillots; Baleines; Casquettes et chapeaux de sport; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Pulls; Casquettes avec visières; Foulards; Tenues de jogging [vêtements]; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Vestes de sport; Ceintures à porter; Vestes en cuir; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Bottes de bébé; Chauffe-poignets;
Chaussures pour bébés; Vareuses; Tongs; Gilets polaires; Gilets en cuir; Blousons; Crics de chemises; Maillots à manches longues; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Bottes de pluie; Bottines; Bottes d’hiver; Bottes de montagne; Bottines; Vestes de smoking; Burnouses; Manteaux et vestes en fourrure; Parkas;
Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandoulières pour vêtements; Peignoirs de patrouille, surpenses; Ceintures en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Robes en peaux; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sandales tong; Visières [chapellerie]; Bonnets en tricot;
Chapellerie de sport autre que casques; Maquettes de réservoirs; Bretelles de soutiens- gorge; Vêtements décontractés; Chaussettes de sport; Chaussures non de sport; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Maillots et pantalons de sport;
Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de dessus pour hommes; Pull- overs sans manches [vêtements]; Vêtements pour dormir; Vêtements pour garçons; Sous- vêtements longs; Vêtements en fourrure; Peaux d’huile [vêtements]; Vêtements décontractés; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements décontractés; Sous-vêtements tricotés; Vêtements en imitations du cuir; Tricots [vêtements]; Bas [vêtements]; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements tissés.
Classe 35: Promotions des ventes au point d’achat ou de vente, pour des tiers; Mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; Conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; Services d’informations en matière de marketing; Analyses et recherches de marché; Marketing sur l’internet; Marketing de produits; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Conseils en matière de gestion du marketing; Développement de stratégies et de concepts de marketing; Diffusion d’informations commerciales; Diffusion d’annonces publicitaires sur Internet; Diffusion d’annonces publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Production de matériel publicitaire; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Préparation de matériel publicitaire; Démonstration de produits à des fins
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promotionnelles; Production de matériel publicitaire; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; Fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la sélection des produits et des articles à acheter;
Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de diffusion de matériel publicitaire; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Édition de feuillets publicitaires; Publication de documentation publicitaire; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires; Publication de matériel publicitaire en ligne; Publication de matériel publicitaire et de textes;
Publication électronique de produits imprimés à des fins publicitaires; Organisation d’expositions à des fins publicitaires; Organisation de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Tombolas (Organisation de -) à des fins promotionnelles;
Organisation et tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires; Planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, brochures, échantillons, notamment pour la vente à distance sur catalogue), qu’ils soient ou non transnationaux; Distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Émission et mise à jour de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Mise à disposition d’espaces publicitaires par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’information; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires; Distribution de produits publicitaires; Diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires par courrier; Diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité;
Publicité par publipostage; Distribution de matériel publicitaire par la poste; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Conception de brochures publicitaires; Conception de logos publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Conception de prospectus publicitaires; Distribution d’annonces publicitaires; Distribution de courrier publicitaire et de compléments publicitaires attachés à des éditions périodiques;
Distribution de prospectus à des fins publicitaires; Distribution de factures; Distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Distribution de matériel publicitaire; Distribution d’échantillons à des fins publicitaires; Distribution de produits à des fins publicitaires; Distribution de textes publicitaires; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Affichage publicitaire; Publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques; Publicité pour recrutement de personnel; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par l’intermédiaire d’un guide explorable en ligne; Publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; Publicité de sites Web commerciaux; Publicité en matière de transport et de livraison; Publicité par publipostage; Bannières; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité, en particulier services pour la promotion de produits; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans les magazines; Publicité électronique pour panneaux d’affichage; Affichage publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité par
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transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services de publicité, de marketing et de promotion;
Publicité pour recrutement de personnel; Publicité pour le compte de tiers; Publicité par publipostage; Publicité par publipostage pour attirer de nouveaux clients et conserver la clientèle existante; Publicité par correspondance; Marketing direct; Services promotionnels fournis par téléphone; Publicité radiophonique; Publicité télévisuelle; Publicité; Publicité radiophonique; La publicité et le marketing; Services de publicité et de marketing en ligne; Services de publicité et de promotion des ventes; Collecte d’informations en matière de publicité; Agences publicitaires; Conseils en publicité; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Vente au détail en ligne d’accessoires vestimentaires, d’accessoires pour vêtements, de parfums; Cosmétiques, lunettes et articles optiques, horloges et montres, articles de voyage, sacs de voyage (maroquinerie), portefeuilles pour cartes (maroquinerie), portefeuilles en cuir (maroquinerie), trousses de voyage
(maroquinerie), porte-marques (maroquinerie), sacs et portefeuilles en cuir et portefeuilles, fourrures mi-ouvrées, imitations de fourrures, peaux et cuir mi-ouvrées, étuis pour clés en cuir et valises, valises et portefeuilles, sacs, sacs, bandoulières, Vêtements cérémoniaux, pulls, chaussures de presse, Slippers, Parkas, Blazers, Pullovers, bonneterie, sous- vêtements, Waistcoats, slips, sweat-shirts, palettes, Bandes de cuir; baskets, cravates, boutons de manchettes, bretelles, foulards pour costumes (vêtements), cravates de botte; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Édition de feuillets publicitaires; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Publication de documentation publicitaire; Publication de matériel publicitaire;
Campagnes de marketing; Publication de textes publicitaires; Publicité; Publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; Administration liée aux méthodes de vente; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Organisation de contacts commerciaux dans le cadre de l’achat et de la vente de produits; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits par tout moyen de communication à des fins de vente au détail et de publicité, y compris promotion de produits et services pour le compte de tiers par le biais de la distribution de matériel publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques, de la publicité et de la promotion des ventes relatives aux produits et services offerts et demandés par le biais des télécommunications ou des moyens électroniques;
Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Promotion des ventes; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Promotion des ventes pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur
Internet; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Services de franchisage en matière de conseils et d’assistance en matière de gestion, d’organisation et de promotion commerciales; Services de publicité et de promotion des ventes; Services d’import-export, promotion des ventes; Promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; Marketing promotionnel, démonstration de produits à des fins promotionnelles, publicité, en particulier promotion de produits, diffusion de brochures promotionnelles, administration commerciale, promotion de produits et services par la diffusion de cartes de réduction, importation et exportation de produits; Assistance en gestion commerciale dans le
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cadre d’un contrat de franchise; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires vestimentaires, accessoires vestimentaires, maroquinerie; Services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; Fourniture de modèles publicitaires; Fourniture de modèles publicitaires; Promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes de primes de fidélité; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Administration des activités commerciales de franchises; Conseils commerciaux en matière de franchisage; Conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; Assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; Services de conseils en publicité de franchisés; Aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; Services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Services informatisés de commande en ligne; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; Services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de commande en ligne; Traitement de données en ligne; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et sur l’internet de vêtements; Chaussures et articles de chapellerie, produits de parfumerie et cosmétiques, bonneterie et sous-vêtements, articles et articles en cuir, portefeuilles, sacs à dos, sacs, matériel informatique; Sacs informatiques, housses pour téléphones et tablettes, housses et étuis pour ordinateurs portables; Parapluies, vêtements et accessoires de mode; Accessoires pour vêtements, valises, pinces à billets, porte-clés, valises (vêtements), jaquettes, boutons de manchette, articles de bijouterie, joaillerie, bijouterie; Horlogerie, lunettes, lunettes, articles de voyage, accessoires de voyage, valises, coffrets à Waistcoats, slips, sweat-shirts, Wallets, Bands de cuir, chemises; baskets, cravates, boutons de manchette, bretelles; Mouchoirs de poche pour costumes (habillement), cravates, sacs de voyage (maroquinerie), palettes de cartes (maroquinerie), porte-cartes en cuir, trousses de voyage (maroquinerie), étiquettes à bagages (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), sacs à bagages (maroquinerie), sacs en cuir et portefeuilles, trousses ou valises mi-ouvrées, trousses en cuir et en cuir (maroquinerie).
Dans le cadre de la limitation déposée par la demanderesse le 09/12/2020, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements de consommation courante;
Vêtements, chapellerie et chaussures pour femmes, hommes et enfants; Caleçons; Shorts; Hauts [vêtements]; Tee-shirts; Vestes; Pulls (vêtements); Chapeaux et casquettes; Robes;
Jupes; Sous-vêtements; Justaucorps; Denims [vêtements]; Jeans en denim; Shorts de denim; Vestes en denim; Costumes de chaudières; Tricots [vêtements]; Peignoirs de bain; Aucun des produits précités n’a trait au cyclisme ou au triathlon.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 22/06/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants dans les étoiles ES 1 à 3:
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Extraits du site internet d’entreprise de l’opposante datés du 18/09/2020, en espagnol, et traduits en anglais. Le document fourni présente une liste des magasins dans plusieurs villes d’Espagne et quelques promotions commerciales. En outre, il contient des images de différents types d’articles vestimentaires et de chaussures. Ces éléments de preuve présentent les marques de l’opposante dans
différentes couleurs et stylisations, par exemple ;
ou .
Articles de médias espagnols traduits en anglais, publiés entre 2014 et 2020.
Dans certains d’entre eux, le signe est représenté, placé à l’intérieur ou à l’extérieur des magasins de l’opposante. En outre, les documents produits fournissent des informations concernant l’opposante, comme le fait que «Alvaro Moreno est établie en Espagne et parvient à sept magasins après son ouverture à Saragossa», «Alvaro Moreno est présente au shopping
Center enter El Corte Inglés», «Alvaro Moreno doubles, son réseau de points de vente grâce à un accord avec el Corte Ingles», «le cabinet de mode Álvaro
Moreno arriveil à Vallolid», «Alvaro Morallo days days on the Simeplus and Sasears», «la société de mode Álvaro», «la société de mode Álvaro, à Vallears»,
«Alvaro Morargo days days days», à savoir «la société de mode monomaraine de
Vallears», «Alvaro Morallolis», «Alvaro Morarears», son réseau de points de vente, grâce à un accord conclu avec la société Apple, «la société de mode
Álvaro», «la société de mode ÁVallée», «Alvaro Morenna», «Alvaro Morarbe», établie en Espagne, dans les documents soumis, à propos de l’opposante, à savoir «Alvaro Moreno Morargo», «Alvaro Moraras», après la signature de la société de Vvara, à la suite d’un accord conclu avec la société de commerce de Milan, «Alvaro Morargo», «Alvaro Morarears Commune Corte d’Alicante», à savoir «Alvaro Moraroun bonds», à savoir «Alvaro Moreno Gablé», «Alvaro Moreno
Gablé», à savoir «Alvaro Moreno doubles», à savoir «Alvaro Morargo», à la suite de la signature de la société en bourse, grâce à un accord conclu entre les États- Unis d’Amérique, à la société d’États-Unis d’Amérique, en Morablé, dans les documents présentés à l’opposante, comme «Alvaro Morargo Gares», à savoir «Alvaro Moraim», à savoir «Alvaro Morrosains», à savoir «Alvaro Morarears», à savoir «Alvaro Morargo beef», à savoir «Alvaro Moreno Gabone, à la suite de la signature de la société céagtie, à la suite de la signature de la société céagrée, de la société Vallagoyens, à la société de Vallearears, à la suite de l’accident de la société Vallagribeef, à Vallearquarter, après l’accident de la société de Vallears, de la société grows with el Corte Inglés, ouvre trois magasins et développe son siège», «Álvaro Moreno Opens Deux New Men’s Clothing Stores In Seville», «la société de mode Álvaro Moreno prévoit de doubler son réseau et d’atteindre 30 magasins», «Álvaro Moreno rows of ellay’s New Men’s Clothing Stores In Séville», «Álvaro Moreno considérera trois installations après avoir augmenté de 350 % dans les ventes numériques». En outre, dans l’article intitulé «Álvaro Moreno Langues pour produire ses propres vêtements à Osuna», certaines données financières sont déclarées, telles que «au cours du dernier exercice budgétaire — mars du 2018 au mois de février 2019, elle a enregistré un chiffre d’affaires de
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47.7 millions d’euros par rapport à 31.4 pour l’année précédente — bien que pour 2019, il devrait atteindre 70 millions d’euros». Les articles fournis font également état d’entretiens avec le PDG de la société et Alvaro Moreno, ainsi que d’informations sur l’historique de la société.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
La grande majorité des articles de presse fournis fait simplement référence au fait qu’au cours des dernières années, l’opposante a ouvert plusieurs magasins en Espagne. Toutefois, ce facteur n’est pas en soi suffisant pour fournir une quelconque information directe ou indirecte sur le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Seul un article, à savoir celui publié le 28/10/2019, fait référence de manière générale au chiffre d’affaires de l’opposante au cours de la période 2018-2019. Toutefois, il n’est pas précisé si ce chiffre d’affaires a été réalisé sur le territoire pertinent. En outre, les données fournies concernent un délai limité. Enfin, ils ne sont pas corroborés par des éléments de preuve objectifs supplémentaires tels que des rapports financiers.
En outre, le fait que certains articles indiquent que les vêtements de l’opposante sont utilisés par deux artistes et apparaissent dans une série de télévision n’apporte aucune indication en la matière. En effet, ces éléments de preuve sont plutôt dépassés puisqu’ils font référence à la période 2014-2015. En outre, elle n’était étayée par aucune information sur la manière dont la marque était apposée et sur le degré de popularité des artistes ou des séries télévisées. Dès lors, en l’espèce, la simple utilisation d’un signe dans une série télévisée ou par certains artistes n’est pas suffisante en soi pour conclure que le signe a acquis une renommée.
En ce qui concerne les extraits du site web de l’opposante, il convient de rappeler que les informations provenant directement de l’opposante sont peu susceptibles de suffire à elles seules, en particulier si elles ne sont pas confirmées de manière objective. En tout état de cause, les extraits du site internet de l’opposante montrent simplement une image de certains articles et très peu d’activités promotionnelles qui ne fournissent aucune information pertinente sur le degré de reconnaissance des marques par les consommateurs pertinents.
En substance, malgré la preuve d’un certain usage de la marque , les éléments de preuve fournissent peu d’informations sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent pas une indication suffisante du degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. En outre, il n’y a pas ou très peu d’informations concernant la
marque antérieure . Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
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La division d’opposition va maintenant examiner la procédure sur la base des autres motifs invoqués par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 18 032 097 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Chemises pour costumes; Manteaux de costumes; Costumes; Costumes pour hommes; Tenues de loisirs; Costumes; Vestes de dîner; Costumes pour hommes; Costumes; Costumes trois pièces [vêtements]; Vestes; Chemises de costume; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Bowling; Pochettes [habillement]; Foulards [vêtements]; Manteaux de matin; Gilets; Pantalons de mode; Chaussures de mode; Ceintures
[habillement]; Ceintures en cuir [habillement]; Bottes de cummero; Bottes de cummero; Bottes, chaussettes pour bébés et enfants en bas âge, chaussures pour enfants, chemises écossais de Snap pour bébés et enfants en bas âge, fourre-tout pour bébés et enfants, slips pour enfants, vêtements pour enfants, vêtements de dessus pour enfants, vêtements Swim pour enfants, vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie, sous-vêtements, vêtements de fonds; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Bain (sandales de -); Souliers de bain; Vêtements de salon; Vêtements de nuit; Pyjamas; Robes de chambre; Vêtements de dessus; Vêtements confectionnés; Tee-shirts; Sweat-shirts; Manteaux; Pulls; Pantalons longs et courts; Sous-vêtements thermiques; Sous-vêtements pour hommes; Robes de plage; Chaussures de plage; Vêtements de plage; Chapeaux de plage; Vêtements de plage; Chaussures de plage et sandales; Hauts [vêtements]; Débardeurs; Malles; Maillots de bain; Maillots de bain; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bain (bonnets de -); Shorts de bain; Souliers de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain; Vêtements pour hommes et femmes; Sarongs; Parures de plage; Chemisier; Hottes de halter; Camisoles; Bonnets; Visières; Chaussettes de cheville; Chaussettes pour hommes; Chaussettes de pantalons; Chaussons; Chaussettes et bas; Ceintures en tissu [habillement]; Gants [habillement]; Pulls; Gants en maille; Chaussures de sport, gants d’hiver; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Cravats; Chaussures pour hommes; Chaussures de formation; Chaussures en cuir; Vêtements imperméables; Vêtements de bain pour enfants; Semelles de chaussures; Pulls à col roulé; Bretelles; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Habillement de sport; Polos en tricot; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés; Vêtements coupe-vent; Habillement de sport; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants; Sous-vêtements pour bébés; Chandails; Vêtements pour bébés; Polos; Semelles
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intérieures; Jeans en denim; Pantalons de survêtement; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique; Pantalons de camouflage; Pantalons de sport; Pantalons coupe-clés; Pantalons pour enfants; Manchettes [habillement]; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons de jumelles; Dessus-de-lit (couvre-lits); Mitons; Collants d’athlétisme; Maillots; Baleines; Casquettes et chapeaux de sport; Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Pulls; Casquettes avec visières; Foulards; Tenues de jogging [vêtements]; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Vestes de sport; Ceintures à porter; Vestes en cuir; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Bottes de bébé; Chauffe-poignets; Chaussures pour bébés; Vareuses; Tongs; Gilets polaires; Gilets en cuir; Blousons; Crics de chemises; Maillots à manches longues; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Bottes de pluie; Bottines; Bottes d’hiver; Bottes de montagne; Bottines; Vestes de smoking; Burnouses; Manteaux et vestes en fourrure; Parkas; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandoulières pour vêtements; Peignoirs de patrouille, surpenses; Ceintures en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Robes en peaux; Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Sandales tong; Visières [chapellerie]; Bonnets en tricot; Chapellerie de sport autre que casques; Maquettes de réservoirs; Bretelles de soutiens- gorge; Vêtements décontractés; Chaussettes de sport; Chaussures non de sport; Chemises décontractées; Maillots de sport à manches courtes; Maillots et pantalons de sport; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Vêtements de dessus pour hommes; Pull- overs sans manches [vêtements]; Vêtements pour dormir; Vêtements pour garçons; Sous- vêtements longs; Vêtements en fourrure; Peaux d’huile [vêtements]; Vêtements décontractés; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements décontractés; Sous-vêtements tricotés; Vêtements en imitations du cuir; Tricots [vêtements]; Bas [vêtements]; Vêtements de dessus pour garçons; Vêtements tissés.
Après une limitation mentionnée ci-dessus, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Vêtements de consommation courante; Vêtements, chapellerie et chaussures pour femmes, hommes et enfants; Caleçons; Shorts; Hauts [vêtements]; Tee-shirts; Vestes; Pulls (vêtements); Chapeaux et casquettes; Robes; Jupes; Sous-vêtements; Justaucorps; Denims [vêtements]; Jeans en denim; Shorts de denim; Vestes en denim; Costumes de chaudières; Tricots [vêtements]; Peignoirs de bain; Aucun des produits précités n’a trait au cyclisme ou au triathlon.
Les produits contestés comprennent une large gamme de vêtements, chaussures et chapeaux (aucun d’entre eux n’étant destiné au cyclisme ou au triathlon). Par conséquent, ils sont respectivement inclus dans les vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’ adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes représentent la lettre «A», bien qu’elle soit représentée d’une manière sensiblement différente, comme elle sera appréciée dans la comparaison ci-dessous. Le Tribunal a déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T- 101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Compte tenu de ce principe, et compte tenu du fait que les éléments verbaux des signes ne véhiculent aucune signification claire et spécifique — hormis celle du «concept générique» de la lettre «A» — par rapport aux produits concernés, il y a lieu de conclure que les éléments verbaux des signes possèdent un degré moyen de caractère distinctif.
Le bouclier de la marque antérieure qui inclut la lettre «A» sera perçu comme une décoration stylisée. Par conséquent, elle conserve un caractère distinctif limité. Le losange du signe contesté est une forme géométrique de base de nature purement décorative et non distinctive. En outre, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ne contiennent aucun élément qui puisse être considéré comme marquant sur le plan visuel.
Enfin, il convient de rappeler que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Ce principe est plutôt pertinent en l’espèce, étant donné que les deux signes ne comportent qu’une seule lettre.
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En ce qui concerne l’aspect visuel, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant une même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. Même en présence d’une identité phonétique et conceptuelle, cette identité peut être supplantée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
En l’espèce, les signes ont en commun la lettre «A». Toutefois, les modalités de reproduction de cette lettre sont substantiellement différentes. En particulier, alors que, dans la marque antérieure, la lettre «A» est représentée dans une position et une police de caractères standard, dans la demande contestée, cette lettre est renversée et présente une légère stylisation.
La configuration différente des lettres au sein des signes entraîne des différences visuelles substantielles. En outre, les couleurs et stylisations respectives des lettres et les éléments figuratifs respectifs des signes contribuent d’une manière ou d’une autre à différencier encore davantage les signes.
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés, du degré de caractère distinctif et de la pertinence des éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes sont identiques étant donné qu’ils coïncident par le son de la lettre «A».
En ce qui concerne l’ aspect conceptuel, il convient de souligner que la grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent d’autres idées. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont susceptibles que de véhiculer le «concept générique» de la lettre spécifique [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 78, 85]. Le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle
[31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.)/APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69].
Il s’ensuit que si les signes ne coïncident que par le «concept générique» de la lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité ou même une similitude conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018 -G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79, 85].
Ces principes sont clairement applicables en l’espèce, étant donné que l’élément verbal des signes véhicule simplement le «concept générique» de la lettre «A». Par conséquent, aucune similitude conceptuelle ne peut résulter de ce facteur.
Dès lors, il y a lieu de conclure que la marque antérieure se bornera à véhiculer le concept d’un «bouclier» dérivé de son élément figuratif, tandis que la demande contestée ne véhicule aucun concept clair, à savoir le losange, une forme géométrique de base sans importance pour la marque.
Il s’ensuit que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les éléments de preuve produits par l’opposante ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions.
Comme déjà souligné ci-dessus, dans les éléments de preuve produits, il n’y a pas ou très
peu d’informations concernant la marque antérieure , qui sont essentiellement reproduites (et souvent avec des stylisations significatives) uniquement dans des images de vêtements et de chaussures publiées sur le site internet de l’opposante.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif ayant un caractère distinctif limité, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à
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cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques. Ils s’adressent aux consommateurs moyens qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Les deux signes contiennent la même lettre «A». Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la manière dont ces lettres sont reproduites dans les signes implique des différences visuelles substantielles. Plus spécifiquement, le fait que la lettre «A» soit renversée dans le signe contesté et qu’elle occupe une position standard au sein de la marque antérieure produit une impression d’ensemble assez différente.
Un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou consistant en la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente, de sorte qu’ils produisent une représentation graphique globale différente, comme en l’espèce.
En outre, les éléments figuratifs respectifs des signes, bien qu’ayant un impact limité, contribuent encore plus à différencier les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble produites par les signes. Pour ces raisons, la division d’opposition ne juge pas plausible que le consommateur pertinent, qui est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque espagnole no 3 700 923.
Décision sur l’opposition no B 3 136 009 Page sur 19 20
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 098.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 3 700 923, des considérations analogues sont valables pour cette marque, comme celles formulées pour la marque examinée ci-dessus. En outre, il convient de noter que la stylisation de la lettre «A» de cette marque est plus fantaisiste que celle de la marque antérieure no 18 032 097 comparée ci-dessus et contribue encore davantage à différencier les signes. Par conséquent, le résultat ne peut être différent et il n’existe aucun risque de confusion entre ces signes.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 032 098, cette marque antérieure est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient également des mots distinctifs supplémentaires, à savoir «ALVARO MORENO», qui produisent une impression d’ensemble substantiellement différente entre les signes en cause. En effet, il convient de rappeler que plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses différents éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. Le fait que le signe contesté soit composé d’une lettre unique renversée et que la marque antérieure soit composée de treize lettres au total signifie que les signes ont une structure complètement différente. Par conséquent, et même en supposant le caractère distinctif accru de cette marque antérieure (comme l’affirme l’opposante), les différences entre les signes sont si importantes et proéminentes que le risque de confusion dans l’esprit du public est exclu. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
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Monika CISZEWSKA
Aldo Blasi Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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