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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003135011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003135011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 135 011
Ulrich Jüstrich Holding Ag, dorf 62, 9428 Walzenhausen, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Atar 22 S.P.A., Via Roma 3/5, 16121 Genova, Italie (demanderesse), représentée par Silvia Balauté, Strada Della Torretta, 8, 29010 Gazzola (PC), Italie (mandataire agréé).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 135 011 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 287 711 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 10 450 741. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 135 011 Page sur 2 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants.
Après un refus partiel devenu définitif, les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Préparationschimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques; conservateurs antimicrobiens pour cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants destinés à la fabrication de cosmétiques; produits chimiques destinés à la fabrication de cosmétiques; agents mouillants destinés à la fabrication de cosmétiques; extraits botaniques pour la fabrication de cosmétiques; émollients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques.
Selon la note explicative de la classification de Nice, la classe 1 comprend principalement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux ayant trait à la fabrication de produits compris dans d’autres classes. En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 1 indiquent précisément qu’ils sont destinés à être utilisés dans l’industrie cosmétique ou à fabriquer des cosmétiques. Toutefois, ces produits sont rencontrés à l’état brut et nécessitent une transformation. En revanche, les produits de l’opposante compris dans la classe 3 comprennent, entre autres, des produits cosmétiques finis destinés au grand public et pouvant être utilisés et appliqués directement à des fins cosmétiques.
Or, contrairement à l’argument de l’opposante (qui prétend que les produits compris dans la classe 1 doivent être considérés comme similaires/complémentaires aux produits cosmétiques revendiqués par la marque antérieure), les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis incorporant ou couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). Ils ne sont pas non plus complémentaires du simple fait que l’un est fabriqué avec l’autre. En outre, une matière première est généralement destinée à être utilisée dans l’industrie plutôt qu’à être achetée directement par le consommateur final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39- 43).
Les mêmes motifs s’appliquent aux produits restants de l’opposante compris dans cette classe, qui comprennent principalement des préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, qui sont tous des produits finis qui peuvent être utilisés par le grand public.
Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que tous les produits contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 3 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces différences sont encore plus évidentes en ce qui concerne les autres produits de l’opposante compris dans la classe 5 (produitshygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants) avec lesquels il existe encore moins de points communs.
Décision sur l’opposition no B 3 135 011 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI Enrico D’ERRICO Michele M. DÉLIMITÉE DETTI — ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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